ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
17 juillet 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-117/19,
Delphin Kahimbi Kasagwe, demeurant à Kinshasa (République démocratique du Congo), représenté par Mes T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, Mmes H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, en qualité d’agents ,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47) et, deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes visent le requérant.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2020 et à la suite du décès du requérant, ses ayants droit ont informé le Tribunal que, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, ils se désistaient du recours.
2 Lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 29 juin 2020 dans les affaires jointes T-110/19, T-111/19, T-113/19 et T-116/19 à T-124/19, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de condamner les ayants droit du requérant aux dépens, conformément aux articles 125 et 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.
3 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
4 Il y a donc lieu de rayer l’affaire T‑117/19, Kahimbi Kasagwe/Conseil, du registre et de condamner les ayants droit de M. Kahimbi Kasagwe à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T‑117/19, Kahimbi Kasagwe/Conseil, est rayée du registre du Tribunal.
2) Les ayants droit de M. Delphin Kahimbi Kasagwe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le français.
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