ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
17 avril 2020 (*)
« Radiation partielle »
Dans les affaires jointes T‑103/19, T‑110/19 à T‑113/19 et T‑116/19 à T‑124/19,
Lambert Mende Omalanga, demeurant à Kinshasa (République démocratique du Congo), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, Mmes H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47) et, deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes visent les requérants.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2020, la partie requérante dans l’affaire T‑112/19, M. Roger Kibelisa Ngambasai, a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2020, la partie requérante dans l’affaire T‑103/19, M. Lambert Mende Omalanga, a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2020, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de condamner aux dépens les parties requérantes dans les affaires T‑103/19, Mende Omalanga/Conseil, et T‑112/19, Kibelisa Ngambasai/Conseil.
4 Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
5 Il y a donc lieu de rayer les affaires T‑103/19, Mende Omalanga/Conseil, et T‑112/19, Kibelisa Ngambasai/Conseil, du registre et de condamner MM. Mende Omalanga et Kibelisa Ngambasai à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Les affaires T‑103/19, Mende Omalanga/Conseil, et T‑112/19, Kibelisa Ngambasai/Conseil, sont rayées du registre du Tribunal.
2) MM. Lambert Mende Omalanga et Roger Kibelisa Ngambasai supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 17 avril 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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