ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
17 septembre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Promotion de la cogénération – Réglementation nationale prévoyant un régime de soutien – Régime de soutien en faveur d’installations de cogénération à non haut rendement étendu au-delà du 31 décembre 2010 »
Dans l’affaire C‑92/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 11 octobre 2018, parvenue à la Cour le 5 février 2019, dans la procédure
Burgo Group SpA
contre
Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE,
en présence de :
Ministero dello Sviluppo economico,
Autorità per l’Energia elettrica e il Gas,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Burgo Group SpA, par Mes R. Montanaro, L. G. Ferrua Magliani et E. Assuntini, avvocati,
– pour Gestore dei Servizi Energetici SpA ‐ GSE, par Mes A. Police, A. Pugliese et P. R. Molea, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par M. G. Gattinara ainsi que par Mmes D. Recchia, K. Talabér-Ritz et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50), de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Burgo Group SpA à Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE (société gestionnaire des services énergétiques, Italie) au sujet du refus de cette dernière d’accorder à Burgo Group le bénéfice d’un régime de soutien prévoyant notamment la dispense d’achat de « certificats verts ».
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 La directive 2004/8 a été adoptée au titre de la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE.
4 Les considérants 1, 2, 11, 15, 16, 24, 26 et 32 de cette directive énoncent :
« (1) Le potentiel de cogénération en vue d’économiser l’énergie est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La promotion de la cogénération à haut rendement sur la base de la demande de chaleur utile constitue une priorité communautaire, étant donné les bénéfices potentiels de la cogénération en termes d’économies d’énergie primaire, de prévention de pertes de réseaux et de réduction des émissions, en particulier de gaz à effet de serre. En outre, l’utilisation efficace de l’énergie par la cogénération peut également contribuer de manière positive à la sécurité d’approvisionnement énergétique et à la position concurrentielle de l’Union européenne et de ses États membres. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l’énergie.
(2) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil [, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE – Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO 2003, L 176, p. 37),] établit des règles communes pour la production, la transmission, la distribution et la fourniture d’électricité dans le marché intérieur de l’électricité. Dans ce contexte, le développement de la cogénération contribue à renforcer la concurrence, et ce également pour les nouveaux acteurs économiques.
[...]
(11) La cogénération à haut rendement est définie dans la présente directive par les économies d’énergie obtenues avec la production combinée de chaleur et d’électricité, par rapport à une production séparée. Des économies supérieures à 10 % constituent le seuil d’entrée dans la catégorie de la “cogénération à haut rendement”. Afin de maximiser les économies d’énergie et d’éviter qu’elles ne soient perdues, il faut prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.
[...]
(15) L’objectif général de la présente directive devrait être d’établir une méthode de calcul harmonisée de l’électricité issue de la cogénération et les orientations nécessaires pour sa mise en œuvre, compte tenu de méthodologies telles que celles en cours d’élaboration par les organismes européens de normalisation. Cette méthode devrait être adaptable afin de tenir compte des progrès techniques. L’application des calculs prévus aux annexes II et III aux unités de microcogénération pourrait reposer, conformément au principe de proportionnalité, sur des valeurs obtenues par des essais de type certifiés par un organisme compétent et indépendant.
(16) Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la présente directive ne préjugent pas de l’utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la présente directive. [...]
[...]
(24) L’aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, y compris en ce qui concerne le non-cumul des aides. Ces dispositions autorisent actuellement certains types d’aide publique, s’il peut être démontré que les mesures de soutien sont bénéfiques en termes de protection de l’environnement du fait que le rendement est particulièrement élevé, car alors les mesures permettront de réduire la consommation d’énergie, ou bien parce que le processus de production sera moins nuisible à l’environnement. Ces aides seront parfois nécessaires pour exploiter davantage le potentiel de cogénération, en particulier en tenant compte de la nécessité d’internaliser les coûts externes.
[...]
(26) Les États membres mettent en œuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment des aides à l’investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des certificats verts et des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour atteindre l’objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire harmonisé soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs. La Commission a l’intention de surveiller la situation et de faire rapport sur l’expérience acquise dans l’application des régimes nationaux d’aide.
[...]
(32) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l’article 5 [CE], il convient d’établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l’énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en œuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet. »
5 Aux termes de l’article 1er de ladite directive, celle-ci a pour objet « d’accroître l’efficacité énergétique et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité fondée sur la demande de chaleur utile et d’économies d’énergie primaire dans le marché intérieur de l’énergie, compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques et économiques. »
6 L’article 2 de la directive 2004/8 dispose que celle-ci « s’applique à la cogénération telle que définie à l’article 3 et aux technologies de cogénération énumérées à l’annexe I. »
7 Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions » :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “cogénération”, la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique ;
[...]
i) “cogénération à haut rendement”, la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe III ;
[...] »
8 L’article 7 de ladite directive, intitulé « Régimes de soutien », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que le soutien à la cogénération – unités existantes et futures – soit basé sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire, à la lumière des opportunités qui s’offrent pour la réduction de la demande énergétique dans le cadre d’autres mesures économiquement réalisables ou bénéfiques pour l’environnement, telles que d’autres mesures d’efficacité énergétique. »
9 L’article 12 de la directive 2004/8, intitulé « Autres méthodes de calcul » énonce, à son paragraphe 3 :
« Jusqu’à la fin de 2010, les États membres peuvent déterminer, en suivant une autre méthode, qu’une cogénération est une cogénération à haut rendement sans vérifier que la production par cogénération satisfait aux critères établis à l’annexe III, point a), s’il est prouvé, à l’échelon national, que la production par cogénération identifiée au moyen d’une autre méthode de calcul satisfait, en moyenne, aux critères établis à l’annexe III, point a). [...] »
10 L’annexe III de cette directive, intitulée « Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération », précise, à son point a), que, aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire à différents critères, notamment celui selon lequel « la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire, calculées conformément au point b), d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité ».
Le droit italien
Le décret législatif no 79/1999
11 Le decreto legislativo n. 79 – Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (décret législatif no 79, portant transposition de la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité), du 16 mars 1999 (GURI no 75, du 31 mars 1999), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le « décret législatif no 79/1999 »), prévoit, à son article 2, paragraphe 8 :
« La cogénération est la production combinée d’énergie électrique et de chaleur dans les conditions définies par [l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (Autorité pour l’énergie électrique et le gaz, Italie) (ci‑après l’« AEEG »)], garantissant une économie significative d’énergie par rapport à des productions séparées. »
12 Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de ce décret législatif :
« L’[AEEG] fixe les conditions de nature à garantir à tous les usagers du réseau la liberté d’accès dans les mêmes conditions, l’impartialité et la neutralité du service de transport et d’appel. Dans l’exercice de cette compétence, l’Autorité poursuit l’objectif visant l’utilisation la plus efficace possible de l’énergie électrique produite ou, en tout état de cause, injectée dans le réseau électrique national, dans le respect des contraintes techniques de ce dernier. L’Autorité prévoit en outre l’obligation d’utiliser prioritairement l’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelables et celle produite par cogénération. »
13 L’article 11 dudit décret législatif dispose :
« 1. Afin de soutenir l’utilisation des énergies renouvelables, les économies d’énergie, la réduction des émissions d’anhydride de carbone et l’utilisation des ressources énergétiques nationales, à partir de 2001, les importateurs et les entités responsables des installations qui, chaque année, importent ou produisent de l’énergie électrique à partir de sources d’énergie non renouvelables ont l’obligation d’injecter dans le réseau national, au cours de l’année suivante, un quota d’électricité verte provenant d’installations entrées en service ou ayant augmenté leur production, dans les limites des capacités de production supplémentaires, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique aux importations et aux productions d’énergie électrique, en ce non compris la cogénération, la consommation propre de la centrale et les exportations, de plus de 100 GWh ; le quota visé au paragraphe 1 est initialement fixé à deux pour cent de cette énergie excédant 100 GWh.
3. Les mêmes entités peuvent également s’acquitter de cette obligation en acquérant, en tout ou en partie, le quota équivalent ou les droits y afférents auprès d’autres producteurs, à condition d’injecter l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le réseau électrique national, ou auprès du gestionnaire du réseau de transport national. [...]
4. Le gestionnaire du réseau de transport national garantit la priorité à l’énergie électrique produite par des installations utilisant, dans l’ordre, des sources d’énergie renouvelables, des systèmes de cogénération, sur la base de critères spécifiques définis par l’[AEEG], et des sources nationales d’énergie combustible primaire, ces dernières pour un quota maximal annuel ne dépassant pas quinze pour cent de toute l’énergie primaire nécessaire pour produire l’énergie électrique consommée.
[...] »
14 Il ressort de la décision de renvoi que le mécanisme de soutien, prévu à l’article 11, paragraphes 1 à 4, du décret législatif no 79/1999, a été supprimé pour les installations de cogénération autres qu’à haut rendement, et ce à compter du 1er janvier 2016, par l’article 25 du decreto legislativo n. 28 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (décret législatif no 28, portant transposition de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE), du 3 mars 2011 (supplément ordinaire à la GURI no 71, du 28 mars 2011).
15 Par ailleurs, la juridiction de renvoi précise que le decreto legislativo n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (décret législatif no 102, portant transposition de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE), du 4 juillet 2014 (GURI no 165, du 18 juillet 2014), a avancé la date de suppression de ce mécanisme de soutien au 19 juillet 2014.
La décision no 42/02 de l’AEEG
16 En application de l’article 2, paragraphe 8, du décret législatif no 79/1999, l’AEEG a défini, par sa décision no 42/02, du 19 mars 2002, les conditions minimales nécessaires pour pouvoir qualifier une installation de production d’électricité d’installation de « cogénération ».
Le décret législatif no 20/2007
17 Le decreto legislativo n. 20 – Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE (décret législatif no 20, portant transposition de la directive 2004/8), du 8 février 2007 (GURI no 54, du 6 mars 2007), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le « décret législatif no 20/2007 »), dispose, à son article 3, paragraphe 1 :
« Jusqu’au 31 décembre 2010, et sans préjudice du paragraphe 2, est considérée comme cogénération à haut rendement la cogénération qui répond à la définition visée à l’article 2, paragraphe 8, du décret législatif [no 79/1999]. »
18 L’article 6, paragraphe 1, du décret législatif no 20/2007 dispose :
« Afin de garantir que le soutien de la cogénération soit fondé sur la demande de chaleur utile et simultanément sur les économies d’énergie primaire, la cogénération à haut rendement est soumise aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 2 et 4, du décret législatif [no 79/1999]. La cogénération à haut rendement bénéficie des avantages dérivant de l’application des mesures de mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1, du décret législatif [no 79/1999] et de l’article 16, paragraphe 4, du décret législatif no 164 du 23 mai 2000. »
19 Il ressort de la décision de renvoi que l’annexe III du décret législatif no 20/2007 a transposé dans l’ordre juridique italien l’annexe III de la directive 2004/8.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Burgo Group possède en Italie de nombreuses installations de cogénération qui produisent simultanément de l’électricité et de la chaleur utile. Cette société a sollicité de la GSE la dispense de l’obligation d’acheter des certificats verts, prévue en droit national, au titre des années 2011 à 2013, pour ses installations de cogénération.
21 Il ressort de la décision de renvoi que lesdites installations avaient bénéficié d’une telle dispense jusqu’au 31 décembre 2010, en application de la décision no 42/02 adoptée par l’AEEG.
22 Chacune des demandes de dispense de l’obligation d’acheter des certificats verts formulées par Burgo Group auprès de la GSE pour les années 2011 à 2013 a été rejetée par cette dernière, au motif que la législation nationale en vigueur, à savoir le décret législatif no 20/2007, qui a transposé la directive 2004/8 dans le droit national, prévoit que, à partir du 1er janvier 2011, seules les installations de cogénération qui respectent les critères fixés à l’annexe III de ce décret, laquelle transpose l’annexe III de cette directive, peuvent bénéficier des avantages prévus en droit national, au titre desquels figure la dispense d’achat de certificats verts. Or, les installations de cogénération appartenant à Burgo Group ne respecteraient pas ces critères au motif qu’elles ne présenteraient pas les caractéristiques des installations à haut rendement.
23 Burgo Group a formé plusieurs recours en annulation contre ces décisions de rejet devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui ont tous été rejetés par des jugements rendus au cours de l’année 2015.
24 La juridiction de renvoi précise que, par ces jugements, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a considéré, en substance, en premier lieu, que, aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8 et conformément à la mesure nationale transposant cette disposition, à partir du 1er janvier 2011, seules les installations de cogénération à haut rendement étant ou ayant été rendues conformes aux critères d’efficacité énergétiques visés à l’annexe III de cette directive pouvaient bénéficier des avantages prévus en droit national et, en particulier, de la dispense d’achat de certificats verts. Elle indique, en second lieu, que la juridiction de première instance a estimé qu’il résultait également de cet article 12, paragraphe 3, ainsi que de la mesure nationale le transposant que, jusqu’au 31 décembre 2010, les États membres avaient la possibilité de fixer une autre méthode de définition de la cogénération à haut rendement, à condition qu’il ait été démontré que cette méthode correspondait, en moyenne, aux critères visés à cette annexe III.
25 Ainsi, la décision no 42/02 de l’AEEG prévoirait une telle méthode alternative de définition de la cogénération à haut rendement, laquelle pourrait, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8, ainsi qu’au droit national transposant cet article, s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2010. Par ailleurs, toute interprétation contraire, premièrement, priverait de toute signification le terme indiqué à cette disposition, à savoir le 31 décembre 2010, deuxièmement, réduirait à néant la portée des critères fixés à l’annexe III de cette directive et, troisièmement, rendrait inutile l’effort technologique et économique des personnes ayant investi pour adapter les installations de cogénération afin de les rendre conformes aux critères d’efficacité énergétique visés à cette annexe.
26 Considérant que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a commis des erreurs dans l’interprétation et dans l’application, en particulier, de la directive 2004/8, Burgo Group a interjeté appel desdits jugements devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie).
27 Devant la juridiction de renvoi, Burgo Group fait, notamment, valoir que c’est à tort que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) n’aurait pas tenu compte de l’arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, IBV & Cie (C‑195/12, EU:C:2013:598), dans lequel la Cour aurait appliqué le régime national de soutien en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt non pas seulement aux installations de cogénération à haut rendement, mais également à toutes les installations de cogénération. En outre, selon cette société, le droit national permettrait l’application des avantages et, en particulier, de la dispense d’achat de certificats verts, aux sociétés exploitant des installations de cogénération qui ne sont pas à haut rendement, et ce même après le mois de décembre 2010. Ainsi, l’article 11 du décret législatif no 79/1999, qui prévoit, en particulier, la dispense de l’acquisition de certificats verts pour les installations de cogénération, n’aurait été abrogé qu’à compter du 19 juillet 2014.
28 C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La directive [2004/8] (notamment son article 12) s’oppose-t-elle à une interprétation des articles 3 et 6 du décret législatif no 20/2007 en ce sens qu’ils permettent la reconnaissance des avantages prévus par le décret législatif no 79/1999 [en particulier ceux visés à l’article 11 de ce dernier, ainsi qu’à la décision no 42/02 de l’AEEG, décision qui constitue la mise en œuvre de la disposition précédente] également à des installations de cogénération qui ne sont pas à haut rendement, même après le 31 décembre 2010 ?
2) L’article 107 TFUE s’oppose-t-il à une interprétation des articles 3 et 6 du décret législatif no 20/2007 dans le sens indiqué dans la première question, dans la mesure où cette disposition, ainsi interprétée, peut entraîner une “aide d’État” et, partant, être en contradiction avec le principe de libre concurrence ?
3) Corrélativement à ce qui est exposé dans les première et deuxième questions, et au regard de ce qui est expressément avancé par [Burgo Group], une réglementation nationale qui permet de maintenir la reconnaissance des régimes de soutien à la cogénération qui n’est pas [à haut rendement] jusqu’au 31 décembre 2015 respecte-t-elle les principes d’égalité et de non-discrimination du droit [de l’Union] ? Le droit italien peut en effet être interprété en ce sens par l’effet de l’article 25, paragraphe 11, sous c), point 1, du décret législatif no 28/2011, qui abroge les dispositions précitées de l’article 11 du décret législatif no 79/1999 à compter du 1er janvier 2016, et actuellement à compter du 19 juillet 2014 (par l’effet de l’article 10, paragraphe 15, du décret législatif no 102/2014). »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet à des installations de cogénération qui ne présentent pas la caractéristique d’être des installations à haut rendement, au sens de cette directive, de continuer à bénéficier, même après le 31 décembre 2010, d’un régime de soutien à la cogénération, en vertu duquel elles seraient ainsi notamment exemptées de l’obligation d’acheter des certificats verts.
30 Il y a lieu de relever que les régimes de soutien à la cogénération pouvant être établis au niveau national sont régis non pas par l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8, mais par l’article 7 de celle-ci.
31 La Cour a interprété l’article 7 de la directive 2004/8 en ce sens que le champ d’application de celui-ci n’est pas limité aux seules installations de cogénération qui présentent la caractéristique d’être des installations à haut rendement au sens de cette directive. Elle a précisé que le législateur de l’Union n’avait pas entendu limiter ledit champ d’application à la seule cogénération à haut rendement au sens de l’article 3, sous i), de ladite directive et a relevé que l’article 2 de cette même directive, qui a pour objet, ainsi que l’indique son intitulé, de définir le « Champ d’application » de cette directive, souligne que celle‑ci s’applique à la « cogénération telle que définie à l’article 3 » et que le législateur de l’Union a pris le soin de définir les notions respectives de « cogénération » et de « cogénération à haut rendement » aux fins de la directive 2004/8 (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, points 36 et 37).
32 Le champ d’application de l’article 7 de la directive 2004/8 relatif aux régimes de soutien au niveau national n’étant pas limité à la seule cogénération « à haut rendement » (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, point 38), les États membres peuvent, dans les conditions prévues à cet article, prévoir des régimes de soutien à des installations de cogénération qui ne sont pas à haut rendement.
33 Or, l’article 12, paragraphe 3, de cette directive, qui confère aux États membres, « jusqu’à la fin de 2010 », la faculté de déterminer, sur le fondement de leurs propres critères, « qu’une cogénération est une cogénération à haut rendement » est sans incidence sur l’interprétation dudit article 7.
34 En effet, si l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8 prévoit la possibilité pour les États membres, jusqu’au 31 décembre 2010, de déterminer, sous certaines conditions, qu’une cogénération est une cogénération à haut rendement en suivant une autre méthode de calcul que celle prévue à l’annexe III, point a), de ladite directive, cette disposition n’a pas d’incidence sur la possibilité pour les États membres de prévoir des régimes de soutien en faveur de la cogénération qui n’est pas à haut rendement ou des régimes de soutien commun à ces deux formes de cogénération.
35 Partant, ledit paragraphe ne s’oppose pas à ce que les États membres mettent en œuvre, même après le 31 décembre 2010, des mécanismes de soutien à la cogénération, tels que l’exemption de l’obligation d’achat de certificats verts, en faveur de la cogénération qui n’est pas à haut rendement.
36 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à des installations de cogénération qui ne présentent pas la caractéristique d’être des installations à haut rendement, au sens de cette directive, de continuer à bénéficier, même après le 31 décembre 2010, d’un régime de soutien à la cogénération, en vertu duquel elles seraient ainsi notamment exemptées de l’obligation d’acheter des certificats verts.
Sur les deuxième et troisième questions
37 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 107 TFUE et les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination s’opposent à une réglementation nationale qui permet à des installations de cogénération qui ne présentent pas la caractéristique d’être des installations à haut rendement, au sens de cette directive, de continuer à bénéficier, même après le 31 décembre 2010, d’un régime de soutien à la cogénération, en vertu duquel elles seraient ainsi notamment exemptées de l’obligation d’acheter des certificats verts.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, afin de permettre à la Cour de fournir une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour exige notamment que la demande de décision préjudicielle contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.
39 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
40 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, point 27 ainsi que jurisprudence citée).
41 Or, s’agissant des deuxième et troisième questions, la décision de renvoi ne répond pas aux exigences de recevabilité mentionnées aux points 38 à 40 du présent arrêt.
42 En effet, en premier lieu, cette décision ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le juge de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la législation en cause au principal avec l’article 107 TFUE. Certes, de tels régimes de soutien pourraient, dans certaines conditions, constituer des aides d’État au sens de cette dernière disposition. Cependant, d’une part, la décision de renvoi ne précise pas les conditions d’application de ces régimes et, en particulier, les éléments qui permettraient de les qualifier d’aides d’État, au sens de l’article 107 TFUE. D’autre part, la juridiction de renvoi ne précise pas les motifs pour lesquels l’interprétation de l’article 107 TFUE par la Cour est nécessaire à la résolution du litige pendant devant elle.
43 En second lieu, ladite décision ne permet pas davantage de comprendre les raisons pour lesquelles les principes d’égalité et de non‑discrimination du droit de l’Union s’opposeraient à une réglementation nationale qui permet de poursuivre l’application des régimes de soutien à la cogénération qui n’est pas à haut rendement jusqu’au 31 décembre 2015. En effet, la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons qui ont pu l’amener à s’interroger sur la compatibilité de la législation en cause avec ces principes, mais se limite à faire état des conclusions des parties au principal sur ce point.
44 Étant donné que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour répondre de manière utile aux deuxième et troisième questions posées, il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à des installations de cogénération qui ne présentent pas la caractéristique d’être des installations à haut rendement, au sens de cette directive, de continuer à bénéficier, même après le 31 décembre 2010, d’un régime de soutien à la cogénération, en vertu duquel elles seraient ainsi notamment exemptées de l’obligation d’acheter des certificats verts.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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