ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
13 février 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑867/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2019,
Confédération nationale du Crédit Mutuel, représentée par Mes B. Moreau-Margotin, M. Merli et C. Thomas‑Raquin et M. Le Guerer, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Crédit Mutuel Arkéa, établi au Relecq Kerhuon (France), représenté par Mes A. Casalonga et F. Codevelle, avocats, ainsi que C. Bercial Arias, abogada,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Confédération nationale du Crédit Mutuel demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) (T‑13/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:673), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2017 (affaire R 1724/2016-5), relative à une procédure de nullité entre Crédit Mutuel Arkéa et la Confédération nationale du Crédit Mutuel, en tant qu’elle a considéré que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services pour lesquels elle était descriptive et non distinctive.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que chacun des cinq moyens de ce pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
7 En premier lieu, la requérante fait valoir que les trois premiers moyens soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union en ce qu’ils portent sur la notion d’« entreprise unique sous le contrôle de laquelle [les produits ou services désignés par la marque] sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services », évoquée, notamment, au point 41 de l’arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, (C‑689/15, EU:C:2017:434, point 45). Plus particulièrement, ces moyens, qui mettraient en cause les points 145 à 154 et 159 de l’arrêt attaqué, porteraient sur la question de la qualification d’« entreprise unique » en droit des marques ainsi que sur celle de la nature et de l’étendue du « contrôle » exigé pour que la marque soit utilisée conformément à sa fonction essentielle. La requérante fait observer que la Cour n’a rendu que très peu d’arrêts sur ces questions et n’a jamais eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles une marque, détenue par l’organe central d’un groupe bancaire, est susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage qui en est fait par les entités appartenant à ce groupe.
8 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le quatrième moyen du pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union en ce que, par ce moyen, elle tend à établir que, en écartant, au point 165 de l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel, pour qu’une marque acquière un caractère distinctif par l’usage, il suffit qu’elle soit effectivement exploitée par des tiers autorisés, le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et s’est écarté de la jurisprudence de la Cour. En effet, il ressortirait de cette jurisprudence, pour qu’une marque acquière un caractère distinctif, il suffit que « les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient, grâce à la marque concernée, le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée » (arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C‑217/13 et C‑218/13, EU:C:2014:2012, point 42 et jurisprudence citée), sans qu’il soit exigé que cette marque soit exploitée par son titulaire.
9 En troisième lieu, la requérante soutient que le cinquième moyen du pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union en ce que, par ce moyen, elle tend à établir que, en estimant, au point 162 de l’arrêt attaqué, que les sondages d’opinion soumis par la CNCM ne démontraient pas que le public pertinent percevait la marque « Crédit Mutuel » comme identifiant les produits et les services bancaires comme provenant de la CNCM, le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, et s’est écarté de la jurisprudence de la Cour, notamment, du point 40 de l’arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a. (C‑217/13 et C‑218/13, EU:C:2014:2012).
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
14 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation de la requérante concernant les trois premiers moyens, il importe de relever que, si la requérante identifie clairement les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal ainsi que les questions de droit que ces moyens soulèveraient, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à affirmer, de manière générique, que ces questions sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union et n’invoque que l’inexistence d’une jurisprudence de la Cour en la matière pour justifier l’importance de telles questions au regard de ces critères.
15 Or, la Cour a déjà jugé que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revête nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16). Le caractère de nouveauté d’une question de droit ne permet pas non plus à lui seul de qualifier cette question comme étant importante au regard de l’unité ou de la cohérence du droit de l’Union, le requérant devant toujours spécifier les raisons pour lesquelles ladite question revêt une telle importance à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 14). Force est donc de constater que la requérante n’a pas respecté cette exigence.
16 En deuxième lieu, pour ce qui est de l’argumentation de la requérante concernant les quatrième et cinquième moyens, il semble que l’importance des questions soulevées dans le cadre de ces moyens résulte de l’existence d’une contradiction entre, d’une part, les points 165 et 162 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, respectivement, les points 42 et 40 de l’arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a. (C‑217/13 et C‑218/13, EU:C:2014:2012).
17 À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17).
18 Or, en l’occurrence, si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué et ceux de la décision de la Cour qui auraient été méconnus, elle ne fournit toutefois pas la moindre indication sur la similitude des situations visées dans ces deux arrêts permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée. Par ailleurs, la requérante ne fournit pas non plus d’indication sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Il y a, dès lors, lieu de constater que la requérante ne respecte pas l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance.
20 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Confédération nationale du Crédit Mutuel supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2020.
Le greffier | La présidente de la chambre d’admission des pourvois |
A. Calot Escobar | R. Silva de Lapuerta |
* Langue de procédure : le français.
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