ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 décembre 2020 (*)
« Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 4, paragraphe 4 – Obligation de fixer des objectifs de conservation – Article 6, paragraphe 1 – Obligation de prendre des mesures de conservation – Décision 2006/613/CE Région biogéographique méditerranéenne »
Dans l’affaire C‑849/19,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 novembre 2019,
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et C. Hermes, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. M. Safjan, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour établir les objectifs de conservation et les mesures de conservation appropriés à l’égard des 239 sites d’importance communautaire (SIC) situés sur le territoire grec et figurant dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2006, L 259, p. 1) (ci-après les « SIC litigieux »), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 368) (ci-après la « directive “habitats”»), ainsi que du traité FUE.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 Aux termes des quatrième, huitième, dixième et onzième considérants de la directive « habitats » :
« [C]onsidérant que, sur le territoire européen des États membres, les habitats naturels ne cessent de se dégrader et qu’un nombre croissant d’espèces sauvages sont gravement menacées ; que, étant donné que les habitats et espèces menacés font partie du patrimoine naturel de la Communauté et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière, il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire en vue de les conserver ;
[...]
considérant qu’il convient, dans chaque zone désignée, de mettre en œuvre les mesures nécessaires eu égard aux objectifs de conservation visés ;
[...]
considérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée ;
considérant qu’il est reconnu que l’adoption des mesures destinées à favoriser la conservation des habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires d’intérêt communautaire incombe, à titre de responsabilité commune, à tous les États membres ; [...] »
3 L’article 1er de cette directive, qui définit les principales notions utilisées dans celle-ci, dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
k) [SIC] : un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I ou une espèce de l’annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de “Natura 2000” visé à l’article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les [SIC] correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction ;
l) Zone spéciale de conservation : un [SIC] désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ;
[...] »
4 L’article 2 de ladite directive énonce :
« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.
2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.
[...] »
5 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose :
« 1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1)].
2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1. »
6 L’article 4 de la directive « habitats » prévoit :
« 1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. [...]
[...]
2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des neuf régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des [SIC], à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.
[...]
La liste des sites sélectionnés comme [SIC], faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
[...]
4. Une fois qu’un [SIC] a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
[...] »
7 L’article 6 de cette directive dispose :
« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »
8 La liste des 239 SIC pour la région biogéographique méditerranéenne a été arrêtée par la décision 2006/613. Cette liste figure à l’annexe I de cette décision.
Le droit grec
La loi 1650/1986
9 L’article 18, paragraphe 5, sous a), de la loi 1650/1986 relative à la protection de l’environnement, FEK A’ no 160, telle que modifiée par la loi 3937/2011 sur la conservation de la biodiversité, FEK A’ nº 60 (ci-après la « loi 1650/1986 »), prévoit :
« Concernant les objets de la protection et de la conservation visés au paragraphe 3 et les zones qui les entourent, des plans de gestion sont établis ; ceux–ci, dans le cadre des termes et conditions qui sont fixés dans les actes de désignation :
a) fixent les mesures nécessaires d’organisation et de fonctionnement pour la conservation des objets protégés,
b) précisent les conditions et les restrictions à l’exercice d’activités et à l’exécution de projets [...],
c) définissent en détail les orientations et les priorités pour la mise en œuvre des projets, actions et mesures qui sont nécessaires pour la protection, la gestion et le rétablissement efficaces des objets protégés. [...] »
10 L’article 19, paragraphe 4, de la loi 1650/1986 dispose :
« a) Sont qualifiées de “zones de protection des habitats et des espèces” [...] les superficies terrestres, aquatiques ou maritimes qui sont soumises à une gestion visant à garantir un état de conservation favorable des habitats et espèces protégés.
b) Elles sont réparties en [zones spéciales de conservation], [zones de protection spéciale] et refuges de la vie sauvage.
4.1 Zones spéciales de conservation [...]
a) Les zones figurant sur la liste des [SIC], qui figure à l’annexe I de la décision [2006/613], sont qualifiées par la présente loi de [“zones spéciales de conservation”] et sont mentionnées dans l’annexe jointe à la présente loi [...]
b) Les zones relevant de cette catégorie peuvent, en outre, être intégrées à toute autre catégorie de protection visée au présent article, conformément à la procédure qui est prévue. Dans ce cas, il est garanti que la délimitation, le zonage probable et les dispositions, interdictions, conditions et restrictions mises en place sont compatibles avec l’objectif de protection de celles–ci.
4.2 Zones de protection spéciale [...]
a) Par la présente loi, les zones du territoire grec qui ont été classées comme [zones de protection spéciale], en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, [du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7)], et qui figurent aux annexes B et C de l’article 14 de l’[arrêté ministériel commun no 37338/1807], font partie du réseau des sites protégés Natura 2000. Par arrêté ministériel commun du ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique et des ministres conjointement compétents le cas échéant, cette liste peut être complétée par de nouvelles [zones de protection spéciale], conformément à la procédure prévue à l’article 4 de l’arrêté ministériel commun no 37338/1807/E.103/1.9.2010 (FEK B’ 1495).
[...]
b) Les [zones de protection spéciale] peuvent, en outre, être intégrées à toute autre catégorie de protection, conformément à la procédure qui est prévue au présent article. Dans ce cas, il est garanti que la délimitation, le zonage et les dispositions, interdictions, conditions et restrictions mises en place sont compatibles avec l’objectif de protection de celles–ci.
c) Dans la mesure où les conditions prévues au point b) ne sont pas réunies, des conditions et des restrictions plus spécifiques peuvent être fixées concernant la construction, l’utilisation des terres, ainsi que toute autre question afférente à la protection et à la gestion des [zones de protection spéciale] par décrets présidentiels qui sont adoptés sur proposition du ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique, en application d’un rapport spécifique. »
11 Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, sous a), de cette loi :
« La désignation des zones protégées 1, 2 et 3.1 visées à l’article 19 et la délimitation et la détermination de l’utilisation des terres et des activités au sein de celles–ci sont effectuées par un décret présidentiel, qui est adopté sur proposition du ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique, après avis du comité “Nature 2000” et du secrétaire général de l’administration décentralisée pertinente, en application d’une étude environnementale spécifique. L’attribution de la rédaction de l’étude environnementale spécifique et son approbation finale est effectuée par arrêté du ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique ».
L’arrêté ministériel commun no 33318/1998
12 L’arrêté ministériel commun no 33318/1998 (FEK B’ 1289), tel que modifié par l’arrêté ministériel commun no 14849/2008 (FEK B’ 645) (ci-après l’« arrêté ministériel commun no 33318/1998 »), a assuré la transposition de la directive « habitats » dans l’ordre juridique hellénique. L’article 4 de l’arrêté ministériel commun no 33318/1998 prévoit :
« A. [...]
3. Pour les sites qui figurent sur la liste nationale, il y a lieu d’appliquer, conformément aux dispositions de la législation pertinente, sur avis du comité Nature 2000, des conditions, des restrictions et des interdictions à des interventions et activités susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur ces sites. Ces actes sont aussi pris en considération lors de l’adoption des décrets présidentiels de désignation de ces sites comme zones spéciales de conservation, conformément au paragraphe B2 du présent article.
[...]
B. [...]
1. Lorsqu’un site est qualifié de [SIC], en vertu de la procédure visée au paragraphe 2, celui–ci se voit aussi attribuer, dans un délai de six (6) ans à compter de l’établissement de la liste communautaire pertinente, hormis la qualification qui est éventuellement prévue par d’autres dispositions spéciales de la législation pertinente, la qualification supplémentaire de zone spéciale de conservation ».
13 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cet arrêté ministériel commun :
« Pour protéger et conserver les zones spéciales de conservation et éviter la dégradation des types d’habitats naturels visés à l’annexe I et des habitats des espèces visées à l’annexe II de l’article 20 présents sur ces zones spéciales, ainsi que les perturbations touchant ces espèces, il convient de prendre les mesures nécessaires et appropriées qui se rapportent principalement :
a) aux actes réglementaires qui sont élaborés conformément aux dispositions de la législation applicable, de l’article 4, paragraphes A 3 et B2 ;
b) à l’adoption des règlements ou plans spéciaux de développement et de gestion qui sont prévus à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi 1650/1986 ou à d’autres dispositions de la législation applicable. [...]
c) à la possibilité de créer des services spéciaux pour le suivi et la protection plus efficace des zones spéciales de conservation, ainsi que cela est prévu à l’article 21, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi [1650/1986] ou à d’autres dispositions de la législation (nationale et communautaire) applicable.
[...]
g) à l’adoption d’autres mesures nécessaires, réglementaires, administratives ou contractuelles qui répondent aux exigences écologiques des sites ci–dessus ».
La loi 2742/1999
14 L’article 15 de la loi 2742/1999, FEK A’ 207, telle que modifiée par la loi 3937/2011 et à la loi 4109/2013, FEK Α’ 16, (ci-après la « loi 2742/1999 »), définit les procédures d’administration et de gestion des zones spéciales de conservation et prévoit la possibilité de créer des organismes gestionnaires pour l’ensemble des objets protégés situés dans une unité géographique ou administrative.
15 L’article 16, paragraphe 1, de la loi 2742/1999 prévoit que les objets de la protection et la conservation de ces objets sont régis par des règlements qui définissent les mesures nécessaires d’organisation et de fonctionnement des objets protégés et précisent les conditions et restrictions relatives à l’exécution de travaux et à l’exercice d’activités, qui sont définies dans le décret présidentiel qualifiant la zone concernée. Cette disposition précise encore que les plans quinquennaux de gestion des objets protégés sont approuvés par des arrêtés ministériels. Les plans de gestion définissent, dans le respect des termes et des conditions plus généraux fixés dans les décrets présidentiels, les orientations et les priorités de mise en œuvre des projets, des actions et des mesures qui sont nécessaires pour la protection et la gestion efficaces des objets protégés concernés.
16 L’article 16, paragraphe 2, de la loi 2742/1999 prévoit :
« Le décret présidentiel [visé au paragraphe 1] fixe les conditions générales, interdictions et restrictions nécessaires à la protection de l’objet protégé, en ce qui concerne l’utilisation des terres, la construction et la division de biens immeubles, ainsi que l’installation et l’exercice d’activités et la réalisation de projets. [...] »
La loi 3937/2011
17 La loi 3937/2011 sur la conservation de la biodiversité, FEK A’ nº 60 du 31 mars 2011, qui a notamment remplacé les articles 18, 19 et 21 de la loi 1650/1986, serait, au moment du dépôt de son mémoire en défense par la République hellénique, la loi-cadre la plus récente relative à la conservation de la biodiversité dans cet État membre.
18 L’article 8 de la loi 3937/2011 dispose :
« 1. Les objectifs nationaux de conservation des types d’habitats et des espèces d’importance communautaire (annexes I et II de la directive [“habitats”]) qui se trouvent sur le territoire hellénique, visant à atteindre avant l’année 2020 un état de conservation favorable de ceux–ci sur l’ensemble de leur étendue, sont fixés par arrêté ministériel du ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique, sur avis du comité “Nature 2000”. Les objectifs de conservation visant à atteindre un état de conservation favorable des types d’habitats et des espèces qui sont présents sur chaque site et sont décrits dans le formulaire de données standard sont aussi fixés par le même arrêté ou d’autres arrêtés adoptés pour chaque [zone spéciale de conservation] ou groupes de [zones spéciales de conservation]. [...]
2. Les objectifs de conservation sont mesurables, appropriés pour chaque [zone spéciale de conservation], concis et cohérents. Dans les cas où l’état de conservation d’un type d’habitat ou d’une espèce n’est pas connu, les services compétents du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique mènent en priorité des programmes de recherche et de collecte de données et d’informations, en vue d’enrichir l’état des connaissances et d’établir l’état de conservation [du type d’habitat ou de l’espèce].
3. Les objectifs et les mesures de conservation des [zones spéciales de conservation] sont intégrés dans le plan de gestion prévu à l’article 18, paragraphe 5, [de la loi 1650/1986] par les services de surveillance, après évaluation des données de chaque région et des objectifs de conservation y afférents.
[...]
6. Dans la mesure où les conditions visées à l’article 5, point 4.1, sous b), ne sont pas réunies, des conditions et des restrictions plus spécifiques peuvent être fixées concernant la construction, l’utilisation des terres, ainsi que toute autre question afférente à la protection et à la gestion écologique des [zones spéciales de conservation] par décrets présidentiels qui sont adoptés sur proposition du ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique, sur la base d’un rapport spécifique. »
La procédure précontentieuse
19 Par lettres du 13 juin 2012 et du 23 avril 2013, la Commission a demandé à la République hellénique des renseignements sur les mesures prises par cet État membre pour se conformer aux obligations lui incombant au titre de l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats », notamment s’agissant de la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) correspondant aux SIC litigieux, ainsi que de l’état d’avancement de la préparation des plans de gestion des SIC ou d’autres mesures de conservation.
20 Par lettre du 4 octobre 2012, les autorités grecques ont indiqué que, par la loi 3937/2011, elles avaient désigné l’ensemble des SIC litigieux comme ZSC. Elles ont également fait valoir, d’une part, que certaines des zones désignées comme ZSC étaient déjà régies par des mesures de conservation. D’autre part, des instruments législatifs de protection, qui concerneraient une superficie de 18,5 % de l’ensemble des ZSC, auraient été adoptés et des organes de gestion auraient été créés pour environ 22 % de cette superficie totale. Les ZSC restantes seraient gérées et protégées par les autorités compétentes, telles que les services forestiers et la police portuaire.
21 Dans une seconde lettre, en date du 28 juin 2013, les autorités grecques ont indiqué que la procédure de fixation des objectifs de conservation et des priorités pour la conservation des SIC litigieux était toujours en cours en raison des procédures nationales particulièrement longues.
22 Considérant que ces explications étaient insuffisantes et que la République hellénique n’avait pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats », la Commission a adressé, le 27 février 2015, une lettre de mise en demeure à cet État membre.
23 Dans leur réponse du 28 avril 2015, les autorités grecques ont indiqué que, bien que certaines mesures aient déjà existé, l’élaboration des mesures de conservation serait mise en œuvre dans le cadre d’un programme de gestion national, intitulé « Infrastructures de transport, environnement et développement durable pour la période 2014-2020 », qui comprendrait une action, « Intégration d’un système national de zones protégées et de structures de gestion des zones Natura 2000 », visant à l’achèvement de la planification de la protection et de la gestion des sites Natura 2000.
24 Le 26 février 2016, la Commission a adressé aux autorités grecques un avis motivé, fondé sur un manquement aux obligations incombant à la République hellénique au titre, d’une part, de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats », cet État membre n’ayant ni désigné, comme ZSC, les SIC litigieux ni établi les priorités et objectifs de conservation, et, d’autre part, de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, pour ne pas avoir pris les mesures de conservation nécessaires. Cette institution a invité la République hellénique à remédier à cette situation dans un délai de deux mois.
25 Dans une réponse du 27 avril 2016, les autorités grecques ont contesté l’existence d’un tel manquement.
26 Dans un avis motivé complémentaire du 9 mars 2018, la Commission a maintenu que la République hellénique n’avait pas fixé les priorités, les objectifs et les mesures de conservation nécessaires répondant aux exigences écologiques des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I de la directive « habitats » et des espèces figurant à l’annexe II de cette directive, présents sur les SIC litigieux, conformément à la décision 2006/613.
27 Les autorités grecques ont répondu à cet avis motivé complémentaire par lettre du 4 mai 2018 en indiquant que la procédure de fixation des objectifs de conservation et des priorités de conservation était toujours en cours.
28 Le 21 novembre 2019, la Commission a introduit le présent recours en manquement.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats »
Argumentation des parties
29 La Commission fait valoir que, en n’ayant pas fixé les objectifs de conservation relatifs aux ZSC situées sur son territoire le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de la date d’adoption de la décision 2006/613, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats ».
30 Selon la Commission, une obligation de fixer des objectifs de conservation spécifiques pour chaque ZSC découle de l’interprétation systématique de ces dispositions ainsi que de la finalité de ladite directive.
31 Il ressortirait, en outre, de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », lu à la lumière du dixième considérant de celle-ci, qu’une fixation des objectifs de conservation est nécessaire pour l’évaluation appropriée des incidences sur le site concerné. De même, l’analyse des mesures compensatoires, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, ne pourrait avoir lieu sans une fixation préalable de ces objectifs.
32 La définition desdits objectifs devrait avoir lieu dans le délai fixé à l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats », c’est-à-dire six ans à compter de l’adoption de la décision par laquelle la liste des SIC a été arrêtée.
33 La Commission considère que la République hellénique n’a fixé de tels objectifs pour aucun des SIC litigieux.
34 À cet égard, cette institution relève que, bien que la République hellénique fasse valoir que certains objectifs, concernant deux parcs nationaux, respectivement dénommés « Schinia – Marathona » et « Koronia – Volvi », ont été établis par cet État membre, ceux-ci ne satisfont pas aux exigences de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats ». D’une part, ces objectifs ne seraient spécifiques ni en ce qui concerne la ZSC pour laquelle ils auraient été fixés, ni en ce qui concerne l’intérêt particulier qu’ils visent. D’autre part, ils ne seraient pas complets, car ils ne couvriraient pas tous les types d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt pour l’Union.
35 La République hellénique soutient, pour sa part, que ni l’article 4, paragraphe 4, ni l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne prévoient une obligation spécifique d’établir des objectifs de conservation. Une référence à de tels objectifs existerait uniquement dans le préambule de cette directive et à son article 6, paragraphe 3. En tout état de cause, le libellé de ces dispositions serait imprécis et aurait besoin de clarifications.
36 À titre subsidiaire, la République hellénique considère qu’elle a procédé aux démarches nécessaires pour l’établissement des objectifs de conservation.
37 Une étude environnementale spécifique serait prévue notamment pour établir le cadre réglementaire et institutionnel sur la base duquel les objectifs de conservation et les mesures nécessaires seront établis.
38 À cet égard, les résultats d’une première enquête auraient été traduits dans un document intitulé « Livrable C12 », qui fixerait des objectifs de conservation généraux et spéciaux pour les différents types d’habitats naturels et d’espèces ayant un intérêt pour l’Union présents dans 219 sites qui ont été désignés comme ZSC. Ce document aurait été communiqué au comité « Nature 2000 », dans le cadre de la procédure prévue à l’article 8 de la loi 3937/2011. Or, ce comité aurait considéré que cette première enquête n’était pas suffisante et qu’il était nécessaire de procéder à une analyse supplémentaire, laquelle était en cours au moment de la procédure précontentieuse.
39 Toutefois, des projets en cours ou futurs viseraient à établir les objectifs et les mesures de conservation, ces dernières étant corrélées à ces premiers, prouvant en pratique que, même si les objectifs de conservation n’ont pas été jugés suffisamment aboutis pour être institutionnalisés, ils constitueraient un paramètre déterminant pour établir les mesures de conservation qui seront intégrées dans les plans de gestion des sites Natura 2000.
40 En tout état de cause, selon cet État membre, la fixation de ces objectifs représenterait une tâche complexe et un volume de travail important, compte tenu de la nécessité d’effectuer des études scientifiques approfondies et complètes pour assurer la mise en œuvre efficace de la protection des ZSC.
41 Avec l’adoption de la loi 3937/2011, les SIC litigieux ont été désignés, dans leur ensemble, comme ZSC, ce qui aurait ainsi permis à la République hellénique de mettre en œuvre l’obligation fondamentale qui lui incombait en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats ».
Appréciation de la Cour
42 À titre liminaire, il convient de souligner que l’article 3, paragraphe 2, de la directive « habitats » impose aux États membres de contribuer à la constitution du réseau Natura 2000 en fonction de la représentation, sur leurs territoires respectifs, de tels types d’habitats naturels et de tels habitats d’espèces, et de désigner, à cet effet, conformément à l’article 4 de cette directive et au terme de la procédure établie par celle-ci, des sites comme ZSC [arrêt du 5 septembre 2019, Commission/Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation), C‑290/18, non publié, EU:C:2019:669, point 33 ainsi que jurisprudence citée].
43 À cet égard, il importe également de rappeler que le processus de désignation des ZSC a lieu en trois étapes, énumérées à l’article 4 de la directive « habitats ». Premièrement, selon cet article 4, paragraphe 1, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels et les espèces indigènes qu’ils abritent et cette liste est transmise à la Commission. Deuxièmement, conformément au paragraphe 2 dudit article 4, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des SIC, à partir des listes des États membres. Sur la base de ce projet de liste, la Commission arrête la liste des sites sélectionnés. Troisièmement, en application du paragraphe 4 du même article 4, une fois qu’un SIC a été retenu, l’État membre concerné désigne celui-ci comme ZSC le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel ou d’une espèce et pour la cohérence de Natura 2000 (arrêt du 12 juin 2019, CFE, C‑43/18, EU:C:2019:483, point 37).
44 Par son premier grief, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir fixé les objectifs de conservation spécifiques relatifs aux ZSC que cet État membre a désignées sur la base de la liste des SIC litigieux figurant dans la décision 2006/613.
45 Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient d’interpréter une disposition en fonction non seulement des termes de celle-ci, mais également au regard de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 11 juin 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor, C‑88/19, EU:C:2020:458 point 29, ainsi que du 2 juillet 2020, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster), C‑477/19, EU:C:2020:517, point 23 et jurisprudence citée].
46 S’agissant des termes de cette disposition, il convient de constater que, si le libellé de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats » ne mentionne pas expressément l’obligation de fixer des objectifs de conservation, cet article exige toutefois que les autorités compétentes de l’État membre concerné, lors de la désignation de la ZSC, établissent les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat. Or, établir ces priorités implique que ces objectifs de conservation aient déjà été fixés.
47 S’agissant du contexte dans lequel l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats » s’inscrit, il convient de constater que cette directive fait référence aux objectifs de conservation à ses huitième et dixième considérants ainsi qu’à son article 6, paragraphe 3.
48 En effet, il ressort de cette dernière disposition, lue à la lumière de ces considérants, que les mesures nécessaires doivent être mises en œuvre eu égard aux objectifs de conservation visés et que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site désigné doit faire l’objet d’une évaluation appropriée.
49 De plus, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » dispose que les États membres sont tenus d’établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels visés à son annexe I et des espèces visées à son annexe II présents sur les sites, l’identification des exigences écologiques présuppose également la fixation de tels objectifs de conservation.
50 S’agissant de la finalité de la directive « habitats », il résulte de la jurisprudence de la Cour que la détermination des objectifs de conservation constitue un prérequis nécessaire dans le cadre de la désignation de ZSC et de l’établissement des priorités et des mesures de conservation. En particulier, les mesures de conservation nécessaires, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, doivent être établies dans le cadre des ZSC et il convient, dans chaque zone désignée, de « mettre en œuvre » ces mesures eu égard aux objectifs de conservation visés [voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, point 214, et du 5 septembre 2019, Commission/Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation), C‑290/18, non publié, EU:C:2019:669, point 52].
51 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé, d’une part, que c’est à l’aune des objectifs de conservation qu’il convient de déterminer la portée de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé et, d’autre part, que la directive « habitats » exige de l’autorité nationale compétente qu’elle recense et évalue tous les aspects d’un plan ou d’un projet pouvant affecter les objectifs de conservation du site protégé avant l’octroi de l’autorisation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a., C‑461/17, EU:C:2018:883, points 36 et 45).
52 Il en résulte que la fixation des objectifs de conservation constitue une étape obligatoire et nécessaire entre la désignation des ZSC et la mise en œuvre de mesures de conservation.
53 Ainsi, s’il ressort de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats » que la désignation des ZSC et la détermination des priorités en matière de conservation doivent être opérées le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai maximal de six ans à partir du moment où un SIC a été retenu dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 2 de cet article, ce délai vaut également pour l’établissement des objectifs de conservation, étant donné que ceux-ci sont nécessaires en vue de la fixation de ces priorités et doivent, partant, précéder la fixation de celles-ci.
54 En l’espèce, le délai de six ans qui était imparti à la République hellénique a expiré le 19 juillet 2012.
55 À cet égard, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, d’une part, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique [arrêt du 5 septembre 2019, Commission/Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation), C‑290/18, non publié, EU:C:2019:669, point 35 ainsi que jurisprudence citée].
56 D’autre part, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et des changements législatifs ou réglementaires intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 5 septembre 2019, Commission/Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation), C‑290/18, non publié, EU:C:2019:669, point 36 ainsi que jurisprudence citée].
57 Dans le cadre de la présente affaire, la République hellénique a reconnu ne pas avoir fixé de manière institutionnalisée, dans l’ordre juridique national, les objectifs spécifiques de conservation relatifs aux SIC litigieux désignés comme ZSC. Selon ses explications, ces objectifs devraient être établis conformément aux procédures prévues à l’article 18, paragraphe 5, de la loi 1650/1986 et à l’article 8 de la loi 3937/2011, après évaluation des données concernant chaque région, processus qui n’aurait pas encore été achevé à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission.
58 S’agissant, en outre, du fait que, selon la République hellénique, les objectifs relatifs aux ZSC couvertes par les deux parcs nationaux dénommés « Schinia – Marathona » et « Koronia – Volvi » ont d’ores et déjà été déterminés, il suffit de constater que ceux-ci ne sont pas spécifiques à des ZSC déterminées et ne prennent pas en considération les intérêts particuliers des zones concernées.
59 En effet, des objectifs tels que la « conservation de la zone humide de Schinia » et la « conservation des écosystèmes de la région » sont trop généraux et imprécis pour être considérés comme des « objectifs de conservation », au sens de la directive « habitats ». De même, comme l’a fait valoir la Commission dans sa requête, la législation grecque ne prévoit pas d’objectifs de conservation relatifs aux principaux types d’habitats naturels et d’espèces présents au sein de ces ZSC et présentant un intérêt pour l’Union, tels que, s’agissant des habitats naturels, les « dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster » ainsi que les « galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) » et, en ce qui concerne les espèces, l’« écureuil du genre Spermophilus citellus ».
60 Enfin et en tout état de cause, en ce qui concerne les difficultés d’ordre organisationnel, invoquées par la République hellénique, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’absence de mise en œuvre d’une directive dans le délai prescrit [voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2012, Commission/Irlande, C‑279/11, non publié, EU:C:2012:834 point 71 ; du 16 juillet 2015, Commission/Italie, C‑653/13, non publié, EU:C:2015:478, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 septembre 2019, Commission/Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation), C‑290/18, non publié, EU:C:2019:669, point 57].
61 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas fixé les objectifs de conservation relatifs aux ZSC situées sur son territoire le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de la date d’adoption de la décision 2006/613, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats ».
Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats »
Argumentation des parties
62 Par son second grief, la Commission soutient que, en n’ayant pas établi les mesures de conservation nécessaires dans les ZSC correspondant aux SIC litigieux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats ».
63 Cette institution soutient, premièrement, que, conformément à cette disposition, lors de l’établissement desdites mesures, les États membres ne disposent pas de marge de manœuvre, cette dernière se limitant à déterminer, le cas échéant, les moyens à mettre en œuvre ainsi que les choix techniques qui leur paraissent les plus adéquats. Les États membres auraient ainsi notamment l’obligation de prendre les mesures de conservation qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels et des espèces visés, respectivement, aux annexes I et II de la directive « habitats ».
64 Ces mesures de conservation devraient être mises en œuvre d’une manière effective, cette obligation se traduisant par l’établissement de mesures complètes, claires et précises. Ainsi, pour être complètes, elles devraient couvrir tous les types d’habitats naturels et toutes les espèces figurant respectivement aux annexes I et II de cette directive présents dans la ZSC concernée. Quant à la condition de clarté et de précision desdites mesures, celle-ci impliquerait qu’il ne saurait s’agir d’instruments revêtant un simple caractère générique et d’orientation. Par ailleurs, selon la Commission, pour être effectives, ces mêmes mesures doivent également être définitives et reposer sur les objectifs de conservation établis pour chaque ZSC en particulier.
65 En outre, il ressortirait d’une interprétation systématique de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » que le délai pour l’établissement de ces mesures serait celui prévu à cet article 4, paragraphe 4.
66 En l’espèce, la République hellénique n’aurait établi les mesures de conservation nécessaires pour aucun des SIC litigieux.
67 Les « 20 instruments législatifs de protection », les « opérations de gestion », « la gestion et la conservation » et les « autres mesures horizontales », invoqués par la République hellénique au cours de la procédure précontentieuse, constitueraient autant d’instruments qui ne répondraient pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats », car il s’agirait de mesures formulées de manière vague et générale. Elles ne seraient pas non plus destinées à s’appliquer à des ZSC spécifiques.
68 Certes, des arrêtés ministériels mentionneraient certaines mesures visant deux parcs nationaux, dénommés « Schinia – Marathona » et « Koronia – Volvi », et couvrant quatre ZSC. La Commission considère néanmoins que ces mesures ne satisfont pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats », compte tenu de leur caractère générique et lacunaire.
69 En réponse, la République hellénique fait valoir que les procédures suivies jusqu’à présent par cet État membre sont fondées sur un cadre juridique national préexistant à la création du réseau Natura 2000, de telle sorte que le mode d’adoption des mesures de conservation ne répond pas forcément aux exigences résultant des lignes directrices de la Commission et de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 6 de la directive « habitats ». À cet égard, les démarches réalisées auraient toujours été portées à la connaissance de la Commission.
70 Ledit État membre soutient avoir mis en place des mesures de conservation par le biais de « 24 instruments législatifs », sous la forme de décrets présidentiels, d’arrêtés ministériels communs, d’arrêtés ministériels et de plans de gestion, couvrant 18,5 % de la superficie totale des SIC litigieux.
71 En ce qui concerne les obligations restantes qui lui incombent au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats », la République hellénique précise qu’elles seront entièrement remplies lorsque les projets « Rédaction d’études environnementales spécifiques et plans de gestion pour les sites du réseau Natura 2000 » et « Coordination technique et scientifique de la rédaction des études environnementales spécifiques, des décrets présidentiels et des projets de gestion pour les sites du réseau Natura 2000 » seront achevés, soit à la fin de l’année 2021.
72 En outre, cet État membre soutient avoir récemment adopté la loi 4685/2020, du 7 mai 2020, portant mise à jour de la législation environnementale, transposition dans le droit grec des directives 2018/844 et 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, et autres dispositions (FEK A’ 92). Les chapitres III et IV de cette loi se rapporteraient respectivement à la gestion des zones protégées et aux secteurs situés au sein de ces zones.
73 Il en résulterait que tous les services compétents de la République hellénique auraient la volonté aussi bien de déterminer les objectifs de conservation que d’achever d’établir les mesures de conservation nécessaires.
Appréciation de la Cour
74 Il convient de rappeler que l’article 6 de la directive « habitats » impose aux États membres une série d’obligations et de procédures spécifiques visant à assurer, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt pour l’Union, en vue d’atteindre l’objectif plus général de ladite directive qui est de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement s’agissant des sites protégés en vertu de celle-ci (arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a., C‑461/17, EU:C:2018:883, point 30).
75 Plus particulièrement, l’obligation de prendre les mesures de conservation découle du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » qui prévoit qu’il incombe aux États membres d’établir, pour chaque ZSC, les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I de cette directive et des espèces figurant à l’annexe II de celle-ci présents sur les sites concernés.
76 À cet égard, tout d’abord, il ressort d’une jurisprudence constante que les mesures de conservation nécessaires, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats », doivent être établies et mises en œuvre dans le cadre de ces ZSC. C’est ce qui ressort, notamment, de l’article 1er, sous l), de cette directive, lu à la lumière du huitième considérant de celle-ci, selon lesquels une ZSC est un SIC dans lequel sont « appliquées » des mesures de conservation et il convient, dans chaque zone désignée, de « mettre en œuvre » les mesures nécessaires eu égard aux objectifs de conservation visés [arrêt du 5 septembre 2019, Commission/Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation), C‑290/18, non publié, EU:C:2019:669, point 52 ainsi que jurisprudence citée].
77 Ensuite, sous peine d’être privé de tout effet utile, l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » exige non seulement l’adoption des mesures de conservation nécessaires au maintien d’un état de conservation favorable des habitats et des espèces protégées au sein du site concerné, mais également, et surtout, leur mise en œuvre effective par des mesures complètes, claires et précises [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2007, Commission/Autriche, C‑508/04, EU:C:2007:274, point 73, ainsi que du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, points 213 et 214].
78 En effet, il ressort des quatrième et onzième considérants de cette directive que les habitats et espèces menacés font partie du patrimoine naturel de l’Union et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière, de telle sorte que l’adoption de mesures de conservation incombe, à titre de responsabilité commune, à tous les États membres. Par conséquent, l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière lorsque, comme le prévoit la directive « habitats », la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire respectif, aux États membres (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni, C‑6/04, EU:C:2005:626, point 25, et du 15 mars 2012, Commission/Pologne, C‑46/11, non publié, EU:C:2012:146, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
79 Enfin, la directive « habitats » impose l’adoption de mesures de conservation nécessaires, ce qui exclut toute marge d’appréciation à cet égard dans le chef des États membres et limite les éventuelles facultés réglementaires ou décisionnelles des autorités nationales aux moyens à mettre en œuvre et aux choix techniques à opérer dans le cadre desdites mesures (arrêt du 10 mai 2007, Commission/Autriche, C‑508/04, EU:C:2007:274, point 76).
80 En ce qui concerne la présente affaire, en premier lieu, il convient de constater que la République hellénique soutient avoir, par le biais de 24 instruments législatifs, établi des mesures de conservation pour environ 18,5 % de la superficie totale des SIC litigieux.
81 Il en résulte que, à la date de l’avis motivé, 81,5 % des ZSC correspondant à ces SIC ne faisaient l’objet d’aucune mesure de conservation. À cet égard, il suffit de rappeler que les instruments législatifs invoqués par cet État membre comme visant à remplir lesdites obligations dans le futur ne peuvent pas, conformément aux considérations rappelées au point 60 du présent arrêt, être pris en compte à cet égard.
82 S’agissant, en second lieu, des mesures invoquées par la République hellénique qui seraient applicables à 18,5 % des SIC litigieux, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le cadre réglementaire présenté par la République hellénique revêt un caractère générique et d’orientation, qui exige des mesures de concrétisation en vue de sa mise en œuvre effective, de telle sorte qu’il ne remplit pas les exigences rappelées aux points 75 à 79 du présent arrêt.
83 En effet, il ressort notamment des décrets présidentiels et des décisions ministérielles produits par la République hellénique à l’annexe de son mémoire en défense que ces textes prévoient un certain nombre de mesures applicables à 22 régions de la République hellénique.
84 Or, la République hellénique demeure en défaut d’établir que lesdits textes visent des ZSC spécifiques. Ceux-ci concernent, au contraire, des régions plus vastes, qui se recoupent en partie avec des ZSC, de sorte qu’il demeure difficile d’identifier quelle mesure se rapporte à quelle zone.
85 De plus, comme le relève la Commission dans sa requête, étant donné que des objectifs de conservation n’ont pas été fixés pour lesdites ZSC, les « mesures » invoquées par la République hellénique ne sont pas adaptées en fonction de ces objectifs et notamment, en fonction de l’ordre des priorités concernant chaque ZSC, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats ».
86 En outre, ces mesures sont lacunaires, en ce qu’elles ne comportent pas de mesures de conservation établies de manière systématique, en fonction des exigences écologiques de chaque espèce et de chaque type d’habitat présents dans chacun des SIC litigieux. En effet, lesdites mesures revêtent un caractère tantôt par trop général, tantôt par trop partiel, par exemple en ne visant que la protection des oiseaux aquatiques ou des habitats lacustres, mais en s’abstenant de veiller à la protection des habitats et des espèces marines. Par conséquent, la République hellénique n’a pas satisfait, au moyen de ces prétendues mesures de conservation, à l’obligation mise à sa charge, selon laquelle la transposition de la directive « habitats » doit être suffisamment précise ou exacte [voir, par analogie, arrêt du 5 septembre 2019, Commission/Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation), C‑290/18, non publié, EU:C:2019:669, point 55].
87 Par ailleurs, s’agissant de la législation nationale invoquée par la République hellénique et visée au point 72 du présent arrêt, il suffit de constater que celle-ci, datée du 7 mai 2020, a été adoptée après l’expiration du délai de deux mois fixé par la Commission dans son avis motivé du 26 février 2016 et ne saurait, dès lors, être retenue dans la présente procédure.
88 Il convient dès lors de considérer que le grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » est fondé.
89 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en n’ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour établir les objectifs de conservation et les mesures de conservation appropriés à l’égard des SIC litigieux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats ».
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour établir les objectifs de conservation et les mesures de conservation appropriés à l’égard des 239 sites d’importance communautaire situés sur le territoire grec et figurant dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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