Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 mai 2020 –
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
(affaire C‑803/19)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance directe sur la vie – Directives 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Recouvrement des sommes versées à l’entreprise d’assurance au titre d’une taxe sur les primes d’assurance – Modalités »
Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Assurance directe sur la vie – Directives 2002/83 et 2009/138 – Droit de renonciation du preneur – Exercice du droit de renonciation – Recouvrement du paiement à l’assureur au titre d’une taxe sur les primes d’assurance – Modalités – Réglementation nationale excluant le recouvrement du paiement à l’assureur au titre d’une taxe sur les primes d’assurance perçues par l’entreprise d’assurance – Admissibilité – Condition
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/83, art. 35, § 1, et 36, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2009/138, art. 185, § 1, et 186, § 1)
(voir points 27-32, 37 et disp.)
Dispositif
L’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de renonciation du preneur d’assurance au contrat d’assurance, la taxe sur les primes d’assurance, due par ce preneur, perçue par l’entreprise d’assurance et versée par celle-ci à l’État, est exclue des sommes que cette entreprise doit rembourser audit preneur, celui-ci devant réclamer le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale ou, le cas échéant, demander des dommages-intérêts à l’entreprise d’assurance, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit applicable au contrat d’assurance afin d’obtenir le recouvrement des sommes versées au titre de ladite taxe ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité du droit de renonciation que le droit de l’Union confère au preneur d’assurance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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