ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
28 mai 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Circulation routière – Immatriculation de véhicules automobiles – Conducteur résidant dans un État membre – Véhicule immatriculé dans un autre État membre – Véhicule mis à la disposition de l’associé-gérant d’une société commerciale établie dans cet autre État membre – Obligation de posséder en permanence à bord du véhicule la preuve de la régularité de l’utilisation de ce véhicule – Proportionnalité »
Dans l’affaire C‑757/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen, Belgique), par décision du 7 octobre 2019, parvenue à la Cour le 15 octobre 2019, dans la procédure
ES
contre
Wallonische Region,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ES à la Wallonische Region (Région wallonne, Belgique), au sujet de l’infliction à celui-ci d’une amende pour violation de la réglementation relative à la mise en circulation d’un véhicule sur le territoire du Royaume de Belgique et du paiement des taxes prévues par cette réglementation s’agissant de l’utilisation par l’intéressé, qui réside dans cet État membre, d’un véhicule de société immatriculé dans un autre État membre.
Le cadre juridique
3 Conformément à l’article 3, § 1, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l’immatriculation de véhicules (Moniteur belge du 8 août 2001, p. 27022), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« arrêté royal du 20 juillet 2001 »), les personnes résidant en Belgique doivent immatriculer les véhicules qu’elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.
4 L’article 3, § 2, 2°, de cet arrêté royal dispose :
« Dans les cas ci-après, l’immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l’étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n’est pas obligatoire pour :
[...]
2° le véhicule qu’une personne physique utilise dans l’exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d’ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre ; une copie du contrat de travail ou de l’ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu’un document établi par l’employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne ».
Le litige au principal et la question préjudicielle
5 En 2015, ES a créé une société en Allemagne, dont il est l’associé-gérant. Il exerce ses fonctions au sein de cette société en tant que travailleur non salarié. Ladite société a mis un véhicule à sa disposition, à titre principal, pour l’exercice de son activité professionnelle et, à titre accessoire, pour son usage privé.
6 Le 6 juillet 2017, ES a fait l’objet d’un contrôle par le Service public de Wallonie (SPW), alors qu’il conduisait ce véhicule. Lors de ce contrôle, il n’a pu fournir l’un des documents devant, conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2001, se trouver à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger et mis à disposition par un donneur d’ordre étranger, à savoir une copie de l’ordre liant l’intéressé à ce donneur d’ordre.
7 À la suite dudit contrôle, les autorités fiscales compétentes du SPW ont dressé un procès-verbal constatant la violation de l’arrêté royal du 20 juillet 2001, exigeant d’ES le paiement de la taxe liée à l’immatriculation d’un véhicule, d’un décime additionnel à cette taxe, de la taxe de mise en circulation d’un véhicule et d’un éco-malus ainsi qu’infligeant à celui-ci une amende pour cette violation, le tout s’élevant à un montant de 5 792,91 euros.
8 Le 27 novembre 2017, le requérant a introduit auprès de la Région wallonne une réclamation en vue d’obtenir l’annulation de ce procès-verbal.
9 Par une décision administrative du 11 janvier 2018, la Région wallonne a rejeté cette réclamation. La Région wallonne a estimé que, si, à la fin du mois de juillet 2017, ES avait, certes, transmis à l’administration compétente une copie de l’inscription, au registre de l’Amtsgericht Aachen (tribunal de district d’Aix-la-Chapelle, Allemagne), de la société ayant mis le véhicule à sa disposition, attestant sa qualité d’administrateur exécutif de cette société, celui-ci n’avait cependant pas été en mesure de fournir les documents prouvant qu’il y exerce une activité effective. En outre, lors du contrôle dont ES a fait l’objet, aucun document établissant l’exercice d’une telle activité au sein de ladite société ne se serait trouvé à bord du véhicule, ce qui impliquerait que ce véhicule aurait dû être immatriculé en Belgique et que les taxes liées à la mise en circulation de ce dernier devaient être acquittées.
10 Le 27 mars 2018, ES a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen, Belgique).
11 Selon ES, la Région wallonne a adopté une interprétation erronée de l’arrêté royal du 20 juillet 2001. En tant qu’associé-gérant de la société ayant mis le véhicule à sa disposition, il ne serait pas lié à celle–ci par un ordre, au sens de l’article 3, § 2, 2°, de cet arrêté royal. Si la jurisprudence de la Cour relative à l’immatriculation de véhicules automobiles s’appliquerait également aux travailleurs non salariés, en revanche, ledit arrêté royal ne concernerait pas ces travailleurs. L’exigence de posséder, à bord d’un véhicule de société, une copie de l’ordre liant la personne disposant de ce véhicule à son donneur d’ordre serait « absurde » s’agissant d’un travailleur non salarié, puisque cela signifierait que, pour s’y conformer, l’intéressé devrait se délivrer lui–même cet ordre.
12 Par ailleurs, ES conteste le fait que sa société soit une société fictive et fait valoir que l’octroi d’une exonération fiscale ne saurait être subordonné à la présentation d’une attestation établie par un donneur d’ordre. Il estime que la possession d’un tel document à bord du véhicule n’est pas une preuve du paiement des taxes liées à la mise en circulation de ce véhicule, mais seulement une preuve du respect de certaines obligations administratives à cet égard.
13 La Région wallonne fait valoir, quant à elle, que la taxation des véhicules constitue le principe, de telle sorte que les exceptions à ce principe seraient d’interprétation stricte. Elle affirme que, lorsqu’un véhicule de société est utilisé à titre accessoire à des fins privées, une attestation doit être conservée à bord de ce véhicule. Une telle attestation n’ayant pas été produite à ce jour, elle estime que les conditions d’application des exceptions audit principe ne sont pas satisfaites.
14 La Région wallonne ajoute que, selon les déclarations d’ES, toute la famille de ce dernier utilisait ledit véhicule. Elle éprouve par ailleurs des doutes quant au caractère accessoire de l’utilisation à des fins privées du même véhicule, eu égard au fait qu’ES ne serait pas joignable par téléphone dans les locaux de sa société, ce qui donnerait à penser qu’il s’agit d’une société fictive.
15 La juridiction de renvoi estime que la perception de l’ensemble des taxes en cause au principal et l’infliction d’une amende, alors même que la vérification des conditions prévues par l’arrêté royal du 20 juillet 2001 aurait pu être effectuée sur la base des documents produits a posteriori, sont disproportionnées par rapport à l’objectif visé par le prélèvement de ces taxes. Le caractère disproportionné de cette mesure pourrait par ailleurs constituer une restriction à l’exercice des libertés fondamentales de l’Union européenne pour les travailleurs non salariés qui utilisent un véhicule de société immatriculé dans un État membre autre que celui où ces travailleurs font l’objet d’un contrôle.
16 Dans ces conditions, le Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Une disposition nationale qui, telle qu’appliquée par la [Région wallonne], subordonne l’utilisation d’un véhicule de société immatriculé à l’étranger mis à la disposition d’un gérant de société à la condition que ce dernier soit en possession, à bord du véhicule, de la preuve de la mise à disposition (c’est–à–dire d’une attestation au sens de l’article 3, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 […] ainsi que d’un contrat de travail ou d’un ordre), est-elle contraire aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, en particulier, aux articles 49 et 56 TFUE, la question étant en particulier de savoir si cette exception à la liberté d’établissement et à la liberté de prestation de services respecte le principe de proportionnalité ? »
Sur la question préjudicielle
17 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
19 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre ne peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation des véhicules, dans ledit État membre, pour un véhicule immatriculé dans un autre État membre ainsi que mis à sa disposition par la société dont il est l’associé-gérant et qui est établie dans cet autre État membre, que si les documents attestant que l’intéressé satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule.
20 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une mesure nationale se rapporte à la fois à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, la Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’une d’elles est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, point 58 et jurisprudence citée).
21 Par conséquent, dans la mesure où, dans l’affaire au principal, l’élément transfrontalier rendant applicable les dispositions du traité FUE garantissant les libertés de circulation est constitué principalement par l’exercice, par une personne résidant dans un État membre, d’une activité économique au moyen de l’établissement d’une société, dont il est l’associé-gérant, dans un autre État membre, il convient de répondre à la question préjudicielle posée au regard de l’article 49 TFUE.
22 Selon une jurisprudence constante, l’article 49 TFUE s’oppose à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice par les ressortissants de l’Union de la liberté d’établissement (arrêt du 19 décembre 2019, Comune di Bernareggio, C‑465/18, EU:C:2019:1125, point 39 et jurisprudence citée).
23 En ce qui concerne, plus particulièrement, les régimes d’immatriculation de véhicules, il ressort de la jurisprudence que l’obligation d’immatriculer dans un État membre un véhicule mis à la disposition, par une société établie dans un autre État membre, d’un travailleur constitue une entrave à la libre circulation des personnes. Une telle obligation d’immatriculation entrave l’accès des travailleurs non salariés résidents aux activités non salariées dans les autres États membres et est donc de nature à gêner ou à rendre moins attrayant l’exercice, par ces personnes, de la liberté d’établissement (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, points 36 et 37, et ordonnance du 24 octobre 2008, Vandermeir, C‑364/08, EU:C:2008:593, point 26 ; voir également, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 23 et jurisprudence citée).
24 S’agissant de la réglementation nationale en cause au principal, il apparaît que celle-ci ne prévoit pas une telle obligation d’immatriculation. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, cette réglementation instaure, pour des véhicules de société mis à la disposition d’une personne physique résidente pour l’exercice de sa profession, un régime dérogatoire prévoyant l’obligation de posséder en permanence à bord de ces véhicules certains documents.
25 Par conséquent, ladite réglementation impose à un travailleur non salarié, tel qu’ES, l’obligation de posséder, en permanence, à bord du véhicule mis à sa disposition par la société, dont il est l’associé-gérant et qui est établie dans un État membre autre que le Royaume de Belgique, les documents établissant que les conditions fixées pour bénéficier de ce régime dérogatoire sont remplies.
26 Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’une telle obligation, en soi, est peu susceptible d’empêcher ou de dissuader un ressortissant d’un État membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la libre circulation (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 26 et jurisprudence citée).
27 Cependant, en ce qui concerne la sanction prévue en cas de méconnaissance de cette obligation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence la Cour, une sanction manifestement disproportionnée du non-accomplissement par l’intéressé de formalités légales est susceptible de constituer une entrave à la liberté de circulation (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 27 et jurisprudence citée).
28 La Cour a estimé, à cet égard, que l’infliction d’une amende du même montant que celle dont est passible une personne qui aurait enfreint l’obligation d’immatriculation des véhicules devait être considérée comme étant manifestement disproportionnée par rapport à l’infraction consistant en la méconnaissance de l’obligation de posséder en permanence les documents démontrant que les conditions permettant de déroger à cette obligation sont remplies, cette infraction étant nettement moins grave que celle constituée par l’omission d’immatriculer un véhicule (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 28 et jurisprudence citée).
29 Or, dans l’affaire au principal, l’infraction consistant en la méconnaissance de l’obligation de posséder en permanence, à bord du véhicule, les documents établissant le droit de la personne concernée de déroger à l’obligation d’immatriculation des véhicules non seulement est punie d’une amende, mais entraîne également l’obligation de payer toutes les taxes liées à la mise en circulation d’un véhicule. Cette sanction, qui comprend le paiement de toutes ces taxes, équivaut, par ses conséquences, au maintien de l’obligation d’immatriculation des véhicules (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 29 et jurisprudence citée).
30 Une réglementation telle que celle en cause au principal doit donc être considérée comme constituant, à l’instar de l’obligation d’immatriculation des véhicules elle-même, une entrave à la liberté d’établissement (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 30 et jurisprudence citée).
31 Une telle réglementation ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité FUE et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. Encore faut-il, en pareil cas, que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif visé et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 31 et jurisprudence citée).
32 Or, il convient de relever que les objectifs poursuivis par la réglementation en cause au principal ne ressortent pas clairement de la décision de renvoi. Il ressort néanmoins de cette décision que ces objectifs pourraient être les objectifs de prévention d’abus et de lutte contre la fraude fiscale.
33 À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant notamment des objectifs de lutte contre la fraude fiscale dans les domaines de la taxe d’immatriculation et de la taxe sur les véhicules à moteur et d’efficacité des contrôles routiers, la Cour a jugé qu’une réglementation qui, comme en l’occurrence, n’admettait pas que les documents attestant que l’intéressé satisfaisait aux conditions d’application de la dérogation à l’obligation d’immatriculation des véhicules fussent présentés dans un bref délai après le contrôle et qui excluait, ainsi, toute possibilité de régularisation de la situation de l’intéressé, n’était pas proportionnée, au regard de ces objectifs (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 33 et jurisprudence citée).
34 Par ailleurs, en ce qui concerne l’objectif de prévention d’abus, il résulte de la jurisprudence que, si les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir du droit de l’Union, une présomption générale d’abus ne saurait être fondée sur la circonstance qu’un travailleur non salarié résidant en Belgique utilise, sur le territoire de cet État membre, un véhicule mis à sa disposition par la société, dont il est l’associé-gérant et qui est établie dans un autre État membre (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2019, Wallonische Region, C‑315/19, non publiée, EU:C:2019:792, point 34 et jurisprudence citée).
35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre ne peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation des véhicules, dans ledit État membre, pour un véhicule immatriculé dans un autre État membre ainsi que mis à sa disposition par la société dont il est l’associé-gérant et qui est établie dans cet autre État membre, que si les documents attestant que l’intéressé satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre ne peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation des véhicules, dans ledit État membre, pour un véhicule immatriculé dans un autre État membre ainsi que mis à sa disposition par la société dont il est l’associé-gérant et qui est établie dans cet autre État membre, que si des documents attestant que l’intéressé satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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