ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
2 avril 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 2 – Notion de “communication au public” – Entreprise de location de voitures ayant chacune une radio comme équipement standard »
Dans l’affaire C‑753/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède), par décision du 15 novembre 2018, parvenue à la Cour le 30 novembre 2018, dans la procédure
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim),
Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)
contre
Fleetmanager Sweden AB,
Nordisk Biluthyrning AB,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2019,
considérant les observations présentées :
– pour Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) et Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI), par Mes P. Sande et D. Eklöf, advokater,
– pour Fleetmanager Sweden AB, par Mes S. Hallbäck, S. Wendén, J. Åberg et U. Dahlberg, advokater,
– pour Nordisk Biluthyrning AB, par Mes J. Åberg, C. Nothnagel et M. Bruder, advokater,
– pour la Commission européenne, par M. K. Simonsson ainsi que par Mmes J. Samnadda, E. Ljung Rasmussen et G. Tolstoy, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (organisation suédoise de gestion des droits des compositeurs d’œuvres musicales et de leurs éditeurs) à Fleetmanager Sweden AB (ci-après « Fleetmanager ») et Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) (organisation suédoise de gestion des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants) à Nordisk Biluthyrning AB (ci-après « NB »), au sujet de la qualification, au regard du droit d’auteur, de la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « TDA ») qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).
4 L’article 8 du TDA, intitulé « Droit de communication au public », dispose :
« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. »
5 Des déclarations communes concernant le TDA ont été adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996.
6 La déclaration commune concernant l’article 8 dudit traité est libellée comme suit :
« Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. [...] »
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
7 Le considérant 27 de la directive 2001/29 est libellé comme suit :
« La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive. »
8 Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » :
« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[...]
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »
La directive 2006/115
9 L’article 8 de la directive 2006/115, intitulé « Radiodiffusion et communication au public », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. »
Le droit suédois
10 L’upphovrättslagen (1960 :279) [loi (1960 :279) relative au droit d’auteur, ci-après la « loi de 1960 »] a transposé la directive 2001/29 en droit suédois. L’article 2 de celle-ci régit le droit exclusif des auteurs à reproduire leurs œuvres et à les mettre à la disposition du public, à la suite de la « communication » de l’œuvre au public (troisième alinéa, point 1) ou de sa représentation (troisième alinéa, point 2).
11 Les articles 45 et 46 de la loi de 1960 régissent les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores et de films.
12 En vertu de l’article 47 de cette loi, mettant en œuvre l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, des enregistrements sonores peuvent faire l’objet d’une représentation publique ou d’une communication au public, sauf si cette communication est réalisée de telle manière que les particuliers ont accès à l’enregistrement sonore à partir d’un lieu et à un moment qu’ils choisissent eux-mêmes. Lors d’une telle utilisation, les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants dont la représentation est enregistrée ont droit à une rémunération équitable.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
13 Fleetmanager et NB sont des sociétés de location de véhicules automobiles établies en Suède. Elles proposent, directement ou par des intermédiaires, des véhicules en location, équipés de postes de radio, notamment pour des périodes n’excédant pas 29 jours, ce qui est considéré, en vertu du droit national, comme une location de courte durée.
14 Dans le litige opposant Stim à Fleetmanager, porté devant le tingsrätt (tribunal de première instance, Suède), Stim a conclu à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 369 450 couronnes suédoises (SEK) (environ 34 500 euros), majorée d’intérêts, au titre de la violation du droit d’auteur. Stim a fait valoir que Fleetmanager, en mettant à la disposition de tiers, à savoir des sociétés de location de véhicules automobiles, des véhicules équipés de postes de radio pour des locations de courte durée à des clients particuliers, a contribué aux atteintes au droit d’auteur commises par ces sociétés, qui ont mis des œuvres musicales à la disposition du public, sans disposer d’une autorisation pour ce faire.
15 La juridiction de première instance a estimé que la location de véhicules équipés de postes de radio impliquait une « communication au public » d’œuvres musicales, au sens de la loi de 1960, et qu’il était fondé d’indemniser les auteurs de ces œuvres. Elle a cependant également considéré que Fleetmanager n’avait pas participé à ces atteintes au droit d’auteur, de sorte que le recours formé par Stim a été rejeté. Ce jugement a été confirmé en appel. Stim s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel devant le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède).
16 Dans le litige opposant SAMI à NB, NB a saisi le Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède) d’un recours tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’était pas tenue, au motif que les véhicules qu’elle loue à des particuliers et à des entrepreneurs sont équipés de postes de radio et de lecteur de CD, de verser des redevances à SAMI pour l’utilisation d’enregistrements sonores entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
17 La juridiction saisie a estimé que la loi de 1960 devait être interprétée d’une manière conforme à la directive 2001/29 et que, selon la jurisprudence de la Cour, l’utilisation d’un phonogramme visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 correspondait à une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Elle a également constaté que la mise à disposition, par NB, de postes de radio dans les véhicules de location rendait les enregistrements sonores audibles pour les occupants desdits véhicules et devait, de ce fait, être regardée comme une telle « communication ». En outre, cette juridiction a estimé que les autres critères constitutifs de la « communication au public » étaient également réunis. Par conséquent, elle a jugé que NB devait indemniser SAMI et a rejeté le recours introduit par NB. Ce jugement a été infirmé en appel par le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède). SAMI s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel devant le Högsta domstolen (Cour suprême).
18 C’est dans ces conditions que le Högsta domstolen (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La location de véhicules équipés de série de postes de radio a-t‑elle pour effet que le loueur desdits véhicules est un utilisateur procédant à une “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ?
2) L’importance de l’activité de location de véhicules ainsi que la durée des locations peuvent-ils avoir une incidence ? »
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
19 À la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, Stim et SAMI ont, par acte déposé au greffe de la Cour le 6 février 2020, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure.
20 Au soutien de leur demande, elles font valoir que, ainsi qu’il ressort des points 39, 52 et 53 des conclusions de M. l’avocat général, certains éléments, relatifs, en substance, à la distinction entre la sphère privée et la sphère publique aux fins de déterminer s’il existe une « communication au public », peuvent avoir été mal compris. De ce fait, la Cour pourrait ne pas être suffisamment éclairée à cet égard.
21 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, point 31 et jurisprudence citée).
22 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que celle-ci peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties. En revanche, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, point 32 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la demande de réouverture de la phase orale présentée par Stim et SAMI vise à leur permettre de répondre aux constatations effectuées par M. l’avocat général dans ses conclusions.
24 Par ailleurs, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi et que tous les arguments pertinents pour trancher la présente affaire ont été débattus entre les parties.
25 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que constitue une communication au public, au sens de ces dispositions, la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio.
27 Cette question se pose dans le cadre de litiges concernant, d’une part, l’existence d’une communication non autorisée d’œuvres musicales au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, par des sociétés de location de véhicules équipés de postes de radio ainsi que, d’autre part, la faculté, pour un organisme de gestion collective des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, de demander une rémunération équitable à ces sociétés lorsque la location de ces véhicules engendre une communication au public, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.
28 Il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, le législateur de l’Union n’ayant pas exprimé une volonté différente, l’expression « communication au public », utilisée dans les deux dispositions précitées, doit être interprétée comme ayant la même signification [voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, points 49 et 50, ainsi que du 16 février 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, C‑641/15, EU:C:2017:131, point 19 et jurisprudence citée].
29 En outre, ladite expression doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans les textes du droit international, et de telle manière qu’elle demeure compatible avec eux, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 189, ainsi que du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, points 51 à 56).
30 Selon une jurisprudence constante, la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêts du 16 mars 2017, AKM, C‑138/16, EU:C:2017:218, point 22 ; du 7 août 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, point 61 et jurisprudence citée).
31 Aux fins de déterminer si la location de véhicules équipés de postes de radio constitue un acte de communication, au sens des directives 2001/29 et 2006/115, il convient d’effectuer une appréciation individualisée, au regard de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères doivent, en outre, être appliqués tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres, dans la mesure où ils peuvent, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 25 et jurisprudence citée).
32 Parmi ces critères, la Cour a itérativement souligné le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention. En effet, cet utilisateur réalise un « acte de communication » lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, ou ne pourraient que difficilement, jouir de l’œuvre diffusée [voir, notamment, arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 82 et jurisprudence citée ; du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, point 31, ainsi que du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 26 et jurisprudence citée].
33 Or, il ressort du considérant 27 de la directive 2001/29, qui reprend, en substance, la déclaration commune concernant l’article 8 du TDA, que « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de cette directive ».
34 Il en va ainsi pour la fourniture d’un poste de radio intégré à un véhicule automobile de location, qui permet de capter, sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location, la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve, ainsi que l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions.
35 Une fourniture, telle que celle visée au point précédent, se différencie des actes de communication par lesquels des prestataires de services transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant un signal au moyen de récepteurs qu’ils ont installés dans leur établissement (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, points 47 et 54 ainsi que jurisprudence citée).
36 Par conséquent, il convient de constater que, en mettant à la disposition du public des véhicules équipés de postes de radio, les sociétés de location de véhicules ne réalisent pas un « acte de communication » au public d’œuvres protégées.
37 Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel les sociétés de location de véhicules mettent à la disposition de leurs clients des espaces que Stim et SAMI qualifient de « publics », à savoir les habitacles des véhicules de location, dans lesquels il est possible de jouir d’objets protégés au moyen des postes de radio dont ces véhicules sont équipés. En effet, la fourniture d’un tel espace, tout comme la fourniture des postes de radio eux-mêmes, ne constitue pas un acte de communication. Il ressort, d’ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que le critère privé ou public de l’endroit où a lieu la communication est sans incidence (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, points 50).
38 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si une telle mise à disposition doit être regardée comme une communication à un « public ».
39 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que ne constitue pas une communication au public, au sens de ces dispositions, la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio.
Sur la seconde question
40 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que ne constitue pas une communication au public, au sens de ces dispositions, la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.
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