ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
22 octobre 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-745/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 septembre 2019, parvenue à la Cour le 10 octobre 2019, dans la procédure
PH,
OI
contre
„ЕUROBANK BULGARIA“ АD,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour PH et OI, par Me R. Ivanova, адвокат,
– pour „ЕUROBANK BULGARIA“ АD, par Mes B.T. Boyanov, K.S. Chuturkova, et M.E. Konstantinova, адвокати,
– pour le gouvernement britannique, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. A. Bates, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme N. Nikolova et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ordonnance du 30 juin 2020, parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2020, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
L’affaire C-745/19 est radiée du registre de la Cour.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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