ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
17 décembre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de plus de trois mois – Article 14, paragraphe 4, sous b) – Demandeurs d’emploi – Délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d’emploi pouvant convenir au demandeur d’emploi et pour prendre les mesures lui permettant d’être embauché – Exigences imposées par l’État membre d’accueil au demandeur d’emploi pendant ce délai – Conditions du droit de séjour – Obligation de continuer à rechercher un emploi et d’avoir des chances réelles d’être engagé »
Dans l’affaire C‑710/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 12 septembre 2019, parvenue à la Cour le 25 septembre 2019, dans la procédure
G. M. A.
contre
État belge,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, MM. L. Bay Larsen, M. Safjan et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour G. M. A., par Me A. Valcke, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck, C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Me F. Motulsky, avocat,
– pour le gouvernement danois, par Mme M. Wolff et M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery et M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de Mme K. Apps, barrister,
– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et B.‑R. Killmann ainsi que par Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, des articles 15 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35), ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G. M. A. à l’État belge au sujet du refus de ce dernier de reconnaître à G. M. A. un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge en tant que demandeur d’emploi.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le considérant 9 de la directive 2004/38 est libellé comme suit :
« Les citoyens de l’Union devraient avoir le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, sans préjudice d’un traitement plus favorable applicable aux demandeurs d’emploi, selon la jurisprudence de la Cour de justice. »
4 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive :
« Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. »
5 L’article 7, paragraphes 1 et 3, de ladite directive prévoit :
« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou
b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,
c) – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et
– s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou
d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).
[...]
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :
a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;
c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;
d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure. »
6 L’article 8 de la même directive impose une série de formalités administratives aux catégories de personnes visées à l’article 7 de celle-ci.
7 L’article 14, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2004/38 dispose :
« 1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.
2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.
[...]
4. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque :
[...]
b) les citoyens de l’Union concernés sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent être éloignés tant que les citoyens de l’Union sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. »
Le droit belge
8 L’article 39/2, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit :
« Le Conseil [du contentieux des étrangers (Belgique)] statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. »
9 Conformément à l’article 40, paragraphe 4, de la loi du 15 décembre 1980 :
« Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s’il remplit la condition prévue à l’article 41, [premier alinéa], et :
1° s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ;
[...] »
10 Aux termes de l’article 50 de l’arrêté royal sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 8 octobre 1981 (Moniteur belge du 27 octobre 1981, p. 13740) :
« § 1er. Le citoyen de l’Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve avoir sa citoyenneté conformément à l’article 41, [premier alinéa], de la [loi du 15 décembre 1980], introduit une demande d’attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu où il réside au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19.
[...]
§ 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l’Union [...] doit produire les documents suivants :
[...]
3° demandeur d’emploi :
a) une inscription auprès du service de l’emploi compétent ou copie des lettres de candidature ; et
b) la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, notamment des diplômes qu’il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu’il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage ;
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Le 27 octobre 2015, G. M. A., ressortissant grec, a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en Belgique, en qualité de demandeur d’emploi, afin d’obtenir un droit de séjour de plus de trois mois dans cet État membre, conformément à l’article 50, paragraphe 1, de l’arrêté royal sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La date à laquelle G. M. A. est entré sur le territoire dudit État membre ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle.
12 Le 18 mars 2016, cette demande a été rejetée par décision de l’Office des étrangers (Belgique, ci-après « l’Office »), au motif que G. M. A. ne remplissait pas les conditions requises par la législation belge pour bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois (ci-après la « décision de l’Office »). En effet, selon l’Office, les documents produits par G. M. A. ne laissaient pas supposer que ce dernier avait une chance réelle d’être engagé sur le territoire belge. Par conséquent, G. M. A. a été enjoint de quitter ce territoire dans les 30 jours suivant la notification de ladite décision.
13 Par arrêt du 28 juin 2018, le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique, ci-après le « CCE »), à savoir la juridiction compétente pour connaître, en première instance, du contentieux relatif à la légalité des décisions de l’Office, a rejeté le recours introduit par G. M. A. contre la décision de l’Office.
14 G. M. A. s’est alors pourvu en cassation devant la juridiction de renvoi, le Conseil d’État (Belgique), en faisant valoir, en premier lieu, qu’il découle de l’article 45 TFUE, lu à la lumière de l’arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C‑292/89, EU:C:1991:80), que les États membres ont l’obligation d’accorder un « délai raisonnable » aux demandeurs d’emploi provenant d’un autre État membre, afin de permettre à ces personnes de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de leur convenir et de prendre les mesures nécessaires pour être engagées. Ledit délai ne pourrait en aucun cas être inférieur à six mois, ainsi qu’il ressortirait d’une lecture conjointe par analogie de l’article 7, paragraphe 3, et des articles 11 et 16 de la directive 2004/38.
15 Par ailleurs, pendant toute la durée dudit délai, le demandeur d’emploi ne serait pas tenu de prouver qu’il a une chance réelle d’être engagé.
16 En second lieu, G. M. A. a fait valoir que, postérieurement à l’adoption de la décision de l’Office, à savoir le 6 avril 2016, il a été engagé par le Parlement européen en tant que stagiaire. Cette circonstance démontrerait qu’il disposait de chances réelles d’être engagé et que, par conséquent, il aurait pu bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois.
17 Or, en ne prenant pas en considération l’engagement de G. M. A., le CCE aurait violé les articles 15 et 31 de la directive 2004/38, ainsi que les articles 41 et 47 de la Charte. En effet, il ressortirait desdites dispositions que les juridictions compétentes afin de contrôler la légalité d’une décision administrative portant sur le droit de séjour d’un citoyen de l’Union doivent conduire un examen exhaustif de toutes les circonstances pertinentes et prendre en considération tous les éléments qui sont portés à leur attention, même si ces éléments sont postérieurs à la décision en cause.
18 Eu égard à ces considérations, G. M. A. a fait valoir que le CCE aurait dû écarter la règle de procédure nationale ayant transposé incorrectement en droit belge les articles 15 et 31 de la directive 2004/38, à savoir l’article 39/2, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980, en vertu duquel cette juridiction n’a pas tenu compte de son engagement en tant que stagiaire postérieur à la décision de l’Office.
19 La juridiction de renvoi considère que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation, par la Cour, de l’article 45 TFUE, des articles 15 et 31 de la directive 2004/38 ainsi que des articles 41 et 47 de la Charte. En effet, si ces dispositions devaient être interprétées dans le sens préconisé par G. M. A., celui-ci devrait bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge.
20 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 45 [TFUE] doit-il être interprété et appliqué en ce sens que l’État membre d’accueil a l’obligation, premièrement, d’accorder un délai raisonnable à un chercheur d’emploi en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé, deuxièmement, d’admettre que le délai pour effectuer la recherche d’un emploi ne peut en aucun cas être inférieur à six mois et, troisièmement, d’autoriser la présence sur son territoire d’un chercheur d’emploi pendant toute la durée de ce délai, sans exiger de celui-ci qu’il apporte la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé ?
2) Les articles 15 et 31 de la directive [2004/38] et les articles 41 et 47 de la [Charte] ainsi que les principes généraux de primauté du droit de l’Union et de l’effet utile des directives doivent-ils être interprétés en ce sens que les juridictions nationales de l’État membre d’accueil ont l’obligation, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation contre une décision qui refuse la reconnaissance d’un droit de séjour de plus de trois mois d’un citoyen de l’Union, de prendre en compte de nouveaux éléments intervenus postérieurement à la décision prise par les autorités nationales lorsque ceux-ci sont susceptibles d’opérer une modification de la situation de la personne concernée qui n’autoriserait plus une limitation des droits de séjour de celle-ci dans l’État membre d’accueil ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions [arrêt du 23 avril 2020, Land Niedersachsen (Périodes antérieures d’activité pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, point 18].
22 En l’occurrence, si, par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation du seul article 45 TFUE, il convient de noter que l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 vise spécifiquement les demandeurs d’emploi. En effet, conformément à cette disposition, les citoyens de l’Union ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que, d’une part, ils sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi et, d’autre part, qu’ils sont en mesure d’apporter la preuve qu’ils continuent à y chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés.
23 En conséquence, il y a lieu considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE et l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens que l’État membre d’accueil est tenu d’accorder un délai raisonnable à un demandeur d’emploi en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé, que ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à six mois, et que, pendant cette période, l’État membre d’accueil peut exiger du demandeur d’emploi qu’il apporte la preuve qu’il est à la recherche d’un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé.
24 En ce qui concerne, en premier lieu, la question de savoir si l’État membre d’accueil est tenu d’accorder un « délai raisonnable » aux demandeurs d’emploi qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de leur convenir et de prendre les mesures nécessaires afin d’être engagés, il convient de relever que la notion de « travailleur », au sens de l’article 45 TFUE, revêt une portée autonome propre au droit de l’Union et ne doit pas être interprétée de manière restrictive (arrêt du 21 février 2013, N., C‑46/12, EU:C:2013:97, point 39). En particulier, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de « travailleur » (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, point 35).
25 Il convient également de relever que la libre circulation des travailleurs fait partie des fondements de l’Union et, dès lors, les dispositions consacrant cette liberté doivent être interprétées largement. En particulier, une interprétation stricte de l’article 45, paragraphe 3, TFUE compromettrait les chances réelles d’un ressortissant d’un État membre qui est à la recherche d’un emploi d’en trouver un dans les autres États membres et priverait, dès lors, cette disposition de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89, EU:C:1991:80, points 11 et 12).
26 Il s’ensuit que la libre circulation des travailleurs implique le droit pour les ressortissants des États membres de circuler librement sur le territoire des autres États membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89, EU:C:1991:80, point 13), l’existence de ce droit ayant été codifiée par le législateur de l’Union à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38. À cet égard, il convient de relever que l’effet utile de l’article 45 TFUE est garanti dans la mesure où la législation de l’Union, ou à défaut de celle-ci, la législation d’un État membre, accorde aux intéressés un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de l’État membre d’accueil, des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89, EU:C:1991:80, point 16).
27 Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’État membre d’accueil est tenu d’octroyer aux demandeurs d’emploi un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire dudit État membre, des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés.
28 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée de ce délai, il y a lieu de rappeler, premièrement, qu’il ressort de l’article 6 de la directive 2004/38 que tous les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois sans autres conditions ou formalités que l’exigence de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.
29 L’article 7 de cette directive prévoit, quant à lui, les situations dans lesquelles un citoyen de l’Union peut bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois.
30 Il convient également de rappeler que l’article 14, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union peuvent maintenir le droit de séjour prévu, le cas échéant, à l’article 6 ou à l’article 7 de celle-ci.
31 En particulier, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/38, le droit de séjour dont il est question à l’article 6 de cette dernière est maintenu tant que les intéressés ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. L’article 14, paragraphe 2, de cette directive prévoit, notamment, que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille bénéficient d’un droit de séjour de plus de trois mois tant qu’ils répondent aux conditions prévues à l’article 7 de ladite directive.
32 Or, ainsi qu’il ressort du point 22 du présent arrêt, c’est l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38, disposition prévoyant une dérogation aux paragraphes 1 et 2 dudit article 14, qui vise spécifiquement les demandeurs d’emploi.
33 Il s’ensuit que l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 détermine spécifiquement les conditions auxquelles est subordonné le maintien du droit de séjour des citoyens de l’Union qui quittent leur État membre d’origine avec la volonté de chercher un emploi dans l’État membre d’accueil. Néanmoins, cette disposition, que le législateur de l’Union a adoptée en vue de codifier les enseignements issus de l’arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C‑292/89, EU:C:1991:80), relatif au droit de séjour des demandeurs d’emploi fondé sur l’article 45 TFUE, régit aussi directement le droit de séjour des citoyens de l’Union qui ont la qualité de demandeur d’emploi, ainsi qu’il ressort notamment du point 52 de l’arrêt du 15 septembre 2015, Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597).
34 Dès lors, lorsqu’un citoyen de l’Union entre sur le territoire d’un État membre d’accueil en vue d’y chercher un emploi, son droit de séjour relève, à compter de la date de son enregistrement en qualité de demandeur d’emploi, de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38.
35 Toutefois, il y a lieu de relever qu’il ressort du libellé de l’article 6 de la directive 2004/38 que cette disposition s’applique de manière indifférenciée à tous les citoyens de l’Union, quelle que soit l’intention avec laquelle ces citoyens entrent sur le territoire de l’État membre d’accueil. Il s’ensuit que, même lorsqu’un citoyen de l’Union entre sur le territoire d’un État membre d’accueil dans l’intention d’y rechercher un emploi, son droit de séjour relève également, au cours des trois premiers mois, de l’article 6 de la directive 2004/38.
36 Dans ces conditions, pendant ladite période de trois mois visée à cette disposition, d’une part, aucune condition, autre que l’exigence d’être en possession d’un titre d’identité valide, ne saurait être imposée à ce citoyen.
37 D’autre part, il convient de considérer que le délai raisonnable visé au point 27 du présent arrêt commence à courir à partir du moment où le citoyen de l’Union concerné a décidé de s’enregistrer en tant que demandeur d’emploi dans l’État membre d’accueil.
38 S’agissant, deuxièmement, de la possibilité de déterminer la durée minimale à laquelle devrait correspondre ce délai raisonnable, il convient de relever que l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 ne contient aucune indication à cet égard.
39 Dans ces conditions, il importe de rappeler, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort du point 26 du présent arrêt, un tel délai doit permettre de garantir l’effet utile de l’article 45 TFUE.
40 Ensuite, au point 21 de l’arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C‑292/89, EU:C:1991:80), la Cour, tout en ne fixant pas la durée minimale à laquelle devrait correspondre ledit délai raisonnable, a jugé qu’un délai de six mois à compter de l’entrée sur le territoire de l’État membre d’accueil, tel que celui qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, n’apparaissait pas susceptible de mettre en cause ledit effet utile.
41 Enfin, dans ce contexte, il convient de tenir compte des finalités de la directive 2004/38, laquelle vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circulation et de séjour conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et à renforcer ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, point 23).
42 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de considérer qu’un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement n’apparaît pas, en principe, comme insuffisant et ne met pas en cause l’effet utile de l’article 45 TFUE.
43 En troisième lieu, s’agissant des obligations que l’État membre d’accueil peut imposer au demandeur d’emploi pendant ce même délai raisonnable, ainsi qu’il ressort du point 22 du présent arrêt, il résulte du libellé de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 que le demandeur d’emploi ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement s’il apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé. Cette disposition reprend, en substance, le principe découlant du point 21 de l’arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C‑292/89, EU:C:1991:80), selon lequel l’intéressé ne saurait être contraint de quitter le territoire de l’État membre d’accueil si, après l’écoulement d’un délai raisonnable, celui-ci apporte la preuve qu’il « continue à chercher un emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé ».
44 Dans la mesure où, afin d’éviter de devoir quitter le territoire de l’État membre d’accueil, le demandeur d’emploi doit donc « continuer » à chercher un emploi après l’écoulement de ce délai raisonnable, il convient d’en déduire que l’État membre d’accueil peut, déjà pendant ledit délai, exiger que le demandeur d’emploi recherche un emploi. Toutefois, durant ledit délai, cet État membre ne saurait exiger de l’intéressé de démontrer l’existence des chances réelles d’être engagé.
45 Cette interprétation est confortée par le fait que l’objectif d’un tel délai raisonnable étant, ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, de permettre au demandeur d’emploi de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à ses qualifications personnelles et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé, ce n’est qu’à l’issue d’un tel délai que les autorités nationales compétentes peuvent être en mesure d’apprécier si l’intéressé continue à chercher un emploi et a des chances réelles d’être engagé.
46 Ainsi, ce n’est qu’après l’écoulement de ce même délai raisonnable que le demandeur d’emploi est tenu d’apporter la preuve non seulement qu’il continue à chercher un emploi, mais aussi qu’il a des chances réelles d’être engagé.
47 Il appartient aux autorités et aux juridictions de l’État membre d’accueil d’apprécier les éléments de preuve produits en ce sens par le demandeur d’emploi en cause. À cet égard, lesdites autorités et juridictions devront procéder à une analyse d’ensemble de tout élément pertinent tel que, par exemple, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 75 et 76 de ses conclusions, la circonstance que ce demandeur s’est enregistré auprès de l’organisme national en charge des demandeurs d’emploi, qu’il se manifeste régulièrement auprès des employeurs potentiels en leur adressant des lettres de candidatures ou encore qu’il se rend à des entretiens d’embauche. Dans le cadre de cette appréciation, lesdites autorités et juridictions doivent prendre en compte la situation du marché du travail national dans le secteur correspondant aux qualifications personnelles du demandeur d’emploi en cause. En revanche, le fait que ce dernier ait refusé des offres d’emploi ne correspondant pas à ses qualifications professionnelles ne saurait être retenu pour considérer qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38.
48 En l’occurrence, il découle des considérations exposées ci-dessus que, au moment où il a introduit sa demande d’enregistrement en tant que demandeur d’emploi, à savoir le 27 octobre 2015, G. M. A. devait disposer, à tout le moins, d’un délai raisonnable pendant lequel les autorités belges pouvaient uniquement imposer à celui-ci de démontrer qu’il était à la recherche d’un emploi.
49 Or, il ressort des informations dont dispose la Cour que la décision de l’Office refusant à G. M. A. un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge a été prise au motif que les éléments de preuve produits par ce dernier à l’appui de sa demande n’étaient pas de nature à établir qu’il avait une chance réelle d’être engagé.
50 Dans ces conditions, il convient de constater que l’article 45 TFUE et l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 s’opposent à une réglementation nationale qui impose une telle condition à un demandeur d’emploi placé dans une situation telle que celle de G. M. A.
51 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question de la manière suivante :
– L’article 45 TFUE et l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre d’accueil est tenu d’accorder un délai raisonnable à un citoyen de l’Union, qui commence à courir à partir du moment où ce citoyen de l’Union s’est enregistré en tant que demandeur d’emploi, en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé.
– Pendant ce délai, l’État membre d’accueil peut exiger que le demandeur d’emploi apporte la preuve qu’il est à la recherche d’un emploi. Ce n’est qu’après l’écoulement dudit délai que cet État membre peut exiger que le demandeur d’emploi démontre non seulement qu’il continue à rechercher un emploi, mais également qu’il a des chances réelles d’être engagé.
Sur la seconde question
52 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 15 et 31 de la directive 2004/38, les articles 41 et 47 de la Charte, ainsi que les principes de primauté et de l’effet utile doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’accueil sont tenues, dans le cadre de l’examen du recours contre une décision refusant l’octroi d’un droit de séjour de plus de trois mois d’un demandeur d’emploi, d’exercer un contrôle de pleine juridiction et de prendre en compte des éléments survenus postérieurement à ladite décision, lorsque ces éléments seraient susceptibles de modifier la situation de ce demandeur d’emploi et de justifier l’octroi dudit droit de séjour.
53 Il ressort de la réponse à la première question que les autorités de l’État membre d’accueil, pendant la période couverte par le délai raisonnable visé au point 51 du présent arrêt, ne peuvent imposer au demandeur d’emploi concerné de démontrer qu’il a des chances réelles d’être engagé. Ainsi, dans la mesure où, en l’occurrence, la décision de l’Office a imposé à G. M. A. des obligations contraires à l’article 45 TFUE et à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner si des éléments survenus postérieurement à cette décision doivent être pris en compte par les juridictions de l’État membre d’accueil aux fins de reconnaître au requérant au principal un droit de séjour en tant que demandeur d’emploi.
54 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 45 TFUE et l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre d’accueil est tenu d’accorder un délai raisonnable à un citoyen de l’Union, qui commence à courir à partir du moment où ce citoyen de l’Union s’est enregistré en tant que demandeur d’emploi, en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé.
Pendant ce délai, l’État membre d’accueil peut exiger que le demandeur d’emploi apporte la preuve qu’il est à la recherche d’un emploi. Ce n’est qu’après l’écoulement dudit délai que cet État membre peut exiger que le demandeur d’emploi démontre non seulement qu’il continue à rechercher un emploi, mais également qu’il a des chances réelles d’être engagé.
Bonichot | Silva de Lapuerta | Bay Larsen |
Safjan | Jääskinen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2020.
Le greffier | Le président de la Ière chambre |
A. Calot Escobar | J.-C. Bonichot |
* Langue de procédure : le français.
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