ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
9 juillet 2020 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 – Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Demande de réexamen – Courriel de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Non-transmission par l’EPSO de la demande de réexamen au jury du concours – Motif de refus – Tardivité – Qualification du courriel de l’EPSO – Décision de rejet de la demande de réexamen – Compétences – Absence de base juridique – Annulation »
Dans l’affaire C‑70/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 janvier 2019,
Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
HM, demeurant à Perl (Allemagne), représentée par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 novembre 2018, HM/Commission (T‑587/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:818), par lequel celui-ci a annulé la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en compte la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre HM à l’étape suivante du concours général EPSO/AST‑SC/03/15-3.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut ») :
« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’[EPSO], la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union [européenne] et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux articles 45 et 45 bis du statut.
2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :
a) à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;
b) à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;
c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45 bis, paragraphe 1, point c) ;
d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45, paragraphe 2.
3. L’[EPSO] peut, à la demande d’une institution, exécuter d’autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.
[...] »
3 Le 1er mars 2014, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne un document intitulé « dispositions générales applicables aux concours généraux » (JO 2014, C 60 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales ») qui se divise en trois sections.
4 La troisième section des dispositions générales, intitulée « Informations générales », comporte, une sous-section 3.1, intitulée « Communication », dont le contenu est libellé comme suit :
« 3.1.1. Communications d’EPSO adressées aux candidats
Vos résultats et toutes les convocations vous seront adressés uniquement via votre compte EPSO [...].
Il vous appartient de consulter votre compte EPSO à intervalles réguliers – au minimum deux fois par semaine – pour suivre l’évolution du concours et vérifier les informations qui concernent votre candidature.
Si, en raison d’un problème technique dépendant d’EPSO, vous n’êtes pas en mesure de vérifier ces informations, il est de votre responsabilité de le signaler immédiatement à EPSO via le formulaire de contact en ligne.
Des informations générales relatives aux étapes des concours peuvent être consultées sur la page du concours en question du site internet d’EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info).
3.1.2. Communications des candidats adressées à EPSO
Avant de prendre contact avec EPSO, assurez-vous d’avoir lu attentivement toutes les informations contenues dans l’avis de concours, dans les présentes règles générales et sur le site internet d’EPSO, notamment les “questions les plus fréquentes”.
Les coordonnées se trouvent sur le site internet. Dans toute correspondance relative à une candidature, les candidats sont tenus de mentionner leur nom tel qu’il apparaît dans leur candidature, le numéro du concours et leur numéro de candidature.
EPSO veille à appliquer les principes du code de bonne conduite administrative [(JO 2000, L 267, p. 63)]. Toutefois, en vertu de ces mêmes principes, EPSO se réserve le droit de cesser tout échange de correspondance si celle qu’il reçoit des candidats est abusive, car répétitive, outrageante et/ou sans objet.
3.1.3. Communications des candidats adressées aux jurys
Afin de garantir l’indépendance du jury, il est formellement interdit à toute personne extérieure au jury d’essayer d’entrer en contact avec un de ses membres. Seuls les candidats utilisant les procédures fixées dans l’avis de concours peuvent, par écrit, s’adresser au président du jury, par l’intermédiaire de l’Office européen de sélection du personnel, afin de faire valoir leur point de vue ou leurs droits. Toute correspondance à l’attention du jury devra être adressée exclusivement à EPSO, qui la lui transmettra. Toutes les interventions directes ou indirectes des candidats survenant en dehors des procédures susmentionnées sont interdites et peuvent entraîner l’exclusion du concours. »
5 La sous-section 3.4 de la troisième section des dispositions générales, relative aux plaintes, prévoit, notamment :
« 3.4.3. Procédure de réexamen interne
Vous pouvez demander un réexamen de toute décision du jury ou d’EPSO qui affecte directement et immédiatement votre statut juridique dans le concours (c’est-à-dire qui établit vos résultats et/ou détermine si vous pouvez passer à l’étape suivante du concours ou si vous en êtes exclu).
Les demandes de réexamen peuvent se fonder sur une ou plusieurs des raisons suivantes :
– une irrégularité matérielle dans le processus du concours,
– le jury ou EPSO n’a pas respecté les règles régissant la procédure de concours, telles que visées dans le [statut], l’avis de concours, les présentes règles générales et la jurisprudence.
[...]
Modalités
Vous devez introduire votre demande dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de téléchargement sur votre compte EPSO de la décision que vous voulez contester :
– soit via le formulaire de contact du site Internet d’EPSO ;
– soit en envoyant un courrier à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) C-25, 1049 Bruxelles, [Belgique].
Dans votre message, veuillez indiquer le numéro du concours, votre numéro de candidature et la mention “demande de réexamen”.
Vous devez indiquer clairement la décision que vous voulez contester et formuler les motifs sur lesquels se fonde votre demande.
La procédure de réexamen interne est gérée par l’équipe juridique d’EPSO.
Dès la réception de votre demande, nous vous enverrons un accusé de réception dans un délai de quinze jours ouvrables.
Votre demande sera ensuite analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit EPSO) [en raison de la division des compétences imposée par le statut]. Le jury ou EPSO prendra ensuite une décision concernant votre demande. Une fois la décision prise, l’équipe juridique préparera une réponse motivée répondant à vos arguments.
Votre demande sera examinée en profondeur, équitablement et objectivement. La procédure peut prendre plusieurs semaines. Nous vous communiquerons une décision motivée aussi rapidement que possible via votre compte EPSO.
Si votre demande de réexamen reçoit une réponse positive, vous serez réintégré dans le concours à l’étape où vous avez été exclu, quel que soit l’avancement du concours entre-temps, afin que vos droits puissent être préservés.
[...] »
6 Le 8 janvier 2015, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15-3, en vue de la constitution d’une liste de réserve de secrétaires et de commis (grades SC 1 et SC 2) dans différents domaines (JO 2015, C 3 A, p. 1, ci-après le « concours général »).
7 Le point 2 de l’annexe III de cet avis de concours prévoit, s’agissant des conditions d’admission spécifiques relatives aux diplômes, trois conditions distinctes, dont seule la dernière est pertinente en l’espèce. Cette condition est formulée comme suit :
« [U]ne formation professionnelle (équivalant au niveau 4 du cadre européen des certifications) d’une durée minimale d’un an, suivie d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. La formation et l’expérience professionnelle doivent être pour l’essentiel liées à la nature des fonctions. »
Les antécédents du litige
8 Le 12 février 2015, HM a déposé sa candidature au concours général.
9 Par courrier du 11 juin 2015, l’EPSO a informé HM qu’elle avait réussi les tests d’accès et que l’étape suivante de ce concours serait l’étude, par le jury du concours général (ci‑après le « jury »), des candidatures électroniques afin de vérifier l’admissibilité des candidats.
10 Après examen de sa candidature, le jury a décidé de ne pas admettre HM à l’étape suivante dudit concours. Dans sa décision, le jury s’est fondé sur le fait que HM ne disposait pas des qualifications requises, à savoir que, alors même qu’elle justifiait d’une formation professionnelle d’une durée d’un an, celle-ci n’était pas, pour l’essentiel, liée à la nature des fonctions faisant l’objet du concours général.
11 Il ressort du point 5 de l’arrêt attaqué que les parties au litige sont en désaccord sur la question de savoir à quelle date la communication électronique informant HM de la décision de rejet de sa candidature (ci‑après la « communication de l’EPSO ») a été téléchargée sur son compte EPSO, la Commission soutenant que ce téléchargement a eu lieu le 30 juillet 2015, ce que HM conteste.
12 Aux termes du point 6 de l’arrêt attaqué, un désaccord additionnel existe entre les parties au litige sur la question de savoir à quelle date HM a consulté son compte ESPO et a, partant, pris connaissance de la décision de rejet de sa candidature. Alors que HM soutient avoir régulièrement consulté son compte, notamment les 29 juillet et 4 août 2015, sans y trouver, toutefois, de nouveaux messages ou communications tels que la communication de l’EPSO, la Commission avance que le journal électronique du système informatique concernant les comptes EPSO montre que ce n’est que le 8 août 2015, à 20 h 41, que HM a consulté son compte, sur lequel la décision de rejet de sa candidature avait, selon la Commission, été téléchargée le 30 juillet 2015.
13 En tout état de cause, il ressort du dossier soumis au Tribunal que le 7 août 2015, HM a reçu un message électronique automatique de l’EPSO l’informant qu’un nouveau message avait été publié sur son compte EPSO concernant sa candidature au concours général. Ce message indiquait, en outre, que « [l]a notification par courriel est envoyée en même temps que le nouveau message est publié sur votre compte EPSO. Pour des raisons hors de notre contrôle, la livraison des notifications par courriel pourrait dans certains cas être retardée ».
14 Le 13 août 2015, HM a introduit, en application du point 3.4.3 des dispositions générales, une demande de réexamen de la décision de rejet de sa candidature.
15 Par courriel du 17 août 2015 (ci-après la « décision litigieuse »), l’EPSO, par l’intermédiaire de Mme H., en sa qualité de cheffe d’équipe pour les relations avec les candidats, a fait savoir à HM que l’EPSO ne pouvait pas prendre en considération sa demande de réexamen, celle-ci n’ayant pas été introduite dans le délai de dix jours calendaires fixé par les dispositions générales. L’EPSO a indiqué à HM que ce délai avait commencé à courir le 30 juillet 2015, à la suite de la communication de l’EPSO.
16 Le 1er septembre 2015, HM a, par courriel, demandé à l’EPSO de transmettre sans délai sa demande de réexamen au jury. Elle s’est fondée, à cet égard, sur le point 3.4.3 des dispositions générales conformément auquel les demandes de réexamen sont « soumise[s] à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit l’EPSO) ». Elle a avancé que, dans la mesure où la demande de réexamen était dirigée contre la décision de rejet de sa candidature, prise par le jury, elle aurait dû être soumise, en tout état de cause, à celui-ci.
17 Le 16 septembre 2015, l’EPSO a confirmé à HM que sa demande de réexamen ne serait pas prise en considération, en raison de son caractère tardif.
18 Par courriel du 20 septembre 2015, HM a demandé une nouvelle fois si sa demande de réexamen avait été transmise au jury.
19 Le 25 septembre 2015, HM a reçu la réponse suivante de la part de l’EPSO :
« comme cela a déjà été expliqué dans mes précédentes lettres, nous (EPSO) ne transmettons au jury, dans le cadre de notre champ de compétences, que les plaintes [Beschwerden] qui ont été soumises dans les délais. Étant donné que cela n’est pas le cas de votre plainte [Beschwerde], cette dernière n’a pas été transmise. »
20 Le 4 novembre 2015, HM a introduit, par écrit, une réclamation contre la décision litigieuse ainsi que les communications des 16 et 25 septembre 2015, qu’elle qualifiait également de « décisions », par lesquelles l’EPSO l’avait informée que sa demande de réexamen ne serait pas prise en compte.
21 Par décision du 17 mars 2016, la réclamation de HM a été rejetée. La traduction allemande de cette décision lui a été transmise le 18 avril 2016.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 23 mars 2016, HM a formé un recours contre la décision litigieuse. L’affaire a été enregistrée sous la référence F-17/16.
23 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), cette affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous la référence T‑587/16.
24 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal et celui-ci s’étant estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier de ladite affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de ce règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
25 Le 5 février 2018, le Tribunal a posé des questions écrites à la Commission, laquelle a présenté ses réponses dans le délai imparti. Le 13 mars 2018, HM a présenté ses observations sur ces réponses.
26 La Commission faisait valoir, en substance, que le recours dirigé contre la décision litigieuse était irrecevable dans la mesure où cette décision n’était ni une décision de rejet de candidature ni une réponse du jury à une demande de réexamen.
27 En ce qui concerne la recevabilité du recours, le Tribunal a examiné, aux points 33 à 36 de l’arrêt attaqué, le premier motif d’irrecevabilité invoqué par la Commission à cet égard, tiré de ce que la décision litigieuse ne constituerait pas un acte faisant grief à HM en ce qu’elle serait purement confirmative, n’aurait aucun contenu autonome et ne se substituerait pas à la décision de rejet de sa candidature.
28 Après avoir constaté, au point 33 de l’arrêt attaqué, que, par la décision litigieuse, l’EPSO a rejeté la demande de réexamen de HM et après avoir rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une décision portant rejet d’une demande de réexamen aurait fait grief à HM et aurait, par suite, été attaquable si elle avait été adoptée par le jury, le Tribunal a souligné, au point 34 dudit arrêt, que, si, comme en l’espèce, la demande de réexamen introduite par un candidat fait l’objet d’un rejet par l’EPSO pour cause de tardivité, ce candidat a tout intérêt à en faire contrôler la légalité par le juge de l’Union car un tel rejet fait obstacle à ce que le jury examine lui-même cette demande de réexamen, alors que son annulation, par le Tribunal, conduirait à l’adoption d’une nouvelle décision sur ladite demande.
29 Le Tribunal a rappelé, à cet égard, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, au point 3.4.3 des dispositions générales, il est expressément prévu que, si la demande de réexamen reçoit une réponse positive, la personne concernée réintègre alors le concours à l’étape où elle en a été exclue, quel que soit l’avancement du concours. En citant l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 50), il a relevé que la circonstance que la procédure du concours général a entre-temps été finalisée ne remet pas en cause cette conclusion, la requérante conservant à tout le moins un intérêt à obtenir une décision concernant la légalité de la procédure de sélection en cause afin que l’illégalité alléguée ne se reproduise pas à l’avenir dans le cadre d’une procédure analogue à celle de l’espèce.
30 Le Tribunal en a déduit qu’il n’est pas exclu que l’EPSO puisse jouer un rôle similaire dans une procédure de sélection ultérieure et analogue et que, dès lors, la Commission ne saurait se prévaloir de l’irrecevabilité du recours au motif que la procédure du concours général a entre-temps été finalisée.
31 Par conséquent, le Tribunal a conclu, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse constituait un acte faisant grief à HM et que cette dernière avait un intérêt né et actuel ainsi que suffisamment caractérisé à voir annuler cette décision.
32 Au soutien de son recours, HM a invoqué quatre moyens, tirés, respectivement, du défaut de compétence de l’EPSO pour adopter la décision litigieuse, de la violation du principe de sécurité juridique, d’une erreur de qualification de la demande de réexamen et d’une erreur dans l’appréciation du respect du délai dans lequel la demande de réexamen pouvait être introduite.
33 Le Tribunal a uniquement examiné le premier moyen. Il a rappelé, au point 44 de l’arrêt attaqué, le libellé du point 3.4.3 des dispositions générales et a précisé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la mention selon laquelle « [la] demande sera ensuite analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit [l’]EPSO) » est assortie d’une note en bas de page libellée comme suit : « [e]n raison de la division des compétences imposée par le [statut] ».
34 Au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il est constant que l’organe qui a pris la « décision contestée », selon les termes du point 3.4.3 des dispositions générales, à savoir, en l’espèce, la décision de rejet de la candidature de HM, était le jury et non pas l’EPSO et en a déduit que, en application dudit point, c’est au jury et non à l’EPSO qu’il appartenait de se prononcer sur la demande de réexamen de HM.
35 Au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la circonstance que la demande de réexamen de HM a fait l’objet d’un rejet pour des motifs purement formels est dépourvue d’incidence à cet égard dès lors que les dispositions générales n’opèrent aucune distinction selon que le rejet est fondé sur des motifs de fond ou de forme. Au contraire, selon le Tribunal, il ressort du point 3.4.3 des dispositions générales que le domaine de compétences de l’équipe juridique d’EPSO est limité à la gestion de la procédure de réexamen interne. Dans ce contexte, le Tribunal a indiqué qu’il appartenait uniquement à ladite équipe d’envoyer à HM « un accusé de réception dans un délai de quinze jours ouvrables » à compter de la réception de ladite demande de réexamen.
36 Le Tribunal en a conclu, au point 48 de l’arrêt attaqué, que c’est en l’absence de toute base juridique à cet effet que l’EPSO a, par l’intermédiaire de Mme H, rejeté la demande de réexamen introduit par HM.
37 Le Tribunal a ajouté, au point 49 de l’arrêt attaqué, que cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la Commission.
38 À cet égard, le Tribunal a souligné, au point 50 de l’arrêt attaqué, que, premièrement, la Commission affirmait elle-même que l’EPSO et le jury sont liés par le texte de l’avis du concours général et par les dispositions générales et qu’il ressort de ces dernières que le jury était le seul organe compétent pour prendre une décision concernant la demande de réexamen de HM. Le Tribunal en a déduit que, contrairement aux allégations de la Commission, il ne s’agissait aucunement, en l’espèce, de déroger aux dispositions générales ni, par suite, de porter atteinte à la légalité du concours général, et notamment au respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
39 S’agissant, deuxièmement, des allégations de la Commission selon lesquelles il incombait à l’EPSO d’organiser des concours afin de répondre aux besoins en personnel des institutions de l’Union comme de garantir l’application de normes uniformes lors de ces concours et, dans ce cadre, d’apporter un soutien administratif au jury, le Tribunal a constaté, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’il ne saurait en être déduit que l’EPSO pouvait lui-même décider de refuser de prendre en considération la demande de réexamen de HM, nonobstant le libellé clair des dispositions générales attribuant cette compétence au jury.
40 Le Tribunal a précisé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que rien dans le libellé de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, lequel régit les procédures de concours, ne permet de considérer que l’EPSO a une telle compétence dans le cas où la décision visée par la demande de réexamen a été adoptée par le jury. Le Tribunal a ainsi jugé que, s’il ressort effectivement de cette disposition que les institutions de l’Union confient à l’EPSO la responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union et dans certaines procédures d’évaluation et d’examen, il ne saurait en être déduit que l’EPSO pouvait, dans ce contexte, s’arroger la compétence de statuer sur une demande visant le réexamen d’une décision du jury.
41 Le Tribunal a également relevé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, les responsabilités attribuées à l’EPSO relèvent du domaine de l’organisation des concours généraux, de la fonction d’appui technique apporté à une institution de l’Union dans le cadre d’un concours interne, de la détermination de la teneur des épreuves organisées par les institutions de l’Union ainsi que de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques. Or, contrairement à ce que soutient la Commission, la décision adoptée par l’EPSO et portant refus de prendre en considération une demande de réexamen visant une décision adoptée par le jury ne saurait être considérée comme une simple situation d’appui technique ou d’assistance au jury, ni comme relevant d’une de ces autres responsabilités de l’EPSO.
42 Le Tribunal a ajouté, au point 54 de l’arrêt attaqué, que le présent cas de figure diffère fondamentalement d’une situation où, à titre d’exemple, l’EPSO aurait uniquement informé le jury du dépassement du délai prévu aux fins du dépôt d’une demande de réexamen, tout en laissant audit jury le choix de l’approche à adopter dans chaque cas qui lui aurait été transmis. Par ailleurs, le Tribunal a constaté que la question de savoir si, dans une situation telle que celle de l’espèce, une demande de réexamen est tardive n’est pas nécessairement une décision procédurale simple, comme la Commission semble l’insinuer, mais qu’elle peut s’avérer complexe, dans la mesure où elle peut dépendre d’une appréciation d’éléments techniques tels que ceux visant à démontrer la date exacte de la notification de la décision du jury au candidat concerné.
43 En ce qui concerne l’arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742, points 52 et suivants), dont se prévalait la Commission devant le Tribunal, celui-ci a relevé que cet arrêt ne permettait pas non plus de venir au soutien de la thèse selon laquelle l’EPSO pouvait lui-même refuser de prendre en considération la demande de réexamen de HM. Le Tribunal a souligné à cet égard, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la situation factuelle ayant donné lieu audit arrêt différait de celle de l’espèce, dans la mesure où il s’agissait, non pas de réagir à une demande de réexamen introduite conformément aux dispositions générales, mais de déterminer à qui appartenait la compétence de définir la teneur des épreuves de présélection dans le contexte d’un concours général. D’autre part, selon le Tribunal, il ressort de ce même arrêt que l’EPSO ne possédait pas la prétendue compétence susvisée. Au contraire, tant le choix que l’appréciation des sujets sur lesquels portaient les questions posées dans le cadre d’un concours échapperaient à la compétence de l’EPSO. En outre, les dispositions pertinentes attribueraient plutôt à l’EPSO le rôle d’assistant du jury dans le déroulement d’un concours en ce qu’il serait chargé de mettre au point les méthodes et les techniques de sélection.
44 À titre surabondant, le Tribunal a relevé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas cité, en l’espèce, les dispositions concrètes des décisions auxquelles elle se référait pour fonder ses allégations portant sur la compétence de l’EPSO de refuser de prendre en considération la demande de réexamen de HM. En tout état de cause, le Tribunal a constaté que ces mêmes décisions ont un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut, de sorte que les références générales avancées par la Commission ne permettraient pas de modifier la conclusion selon laquelle la compétence susvisée échappait à l’EPSO.
45 Au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a conclu que la Commission n’avait pas réussi à démontrer que l’EPSO était habilité à rejeter lui-même la demande de réexamen de HM, au motif que cette demande était, selon lui, hors délais. Le Tribunal a jugé, à cet égard, qu’il ne saurait être considéré que la décision de l’EPSO correspondait à l’esprit ou à la finalité des normes citées par la Commission, au motif que, selon ses dires, « elle permettait d’alléger la charge de travail du jury ». Le Tribunal a constaté que de telles considérations ne sauraient prévaloir sur le libellé clair de la norme attributive de compétences, à savoir, en l’espèce, le point 3.4.3 des dispositions générales.
46 Au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté comme inopérantes les autres allégations de la Commission faisant référence à la nécessité de respecter un délai raisonnable et d’agir dans l’intérêt du service ou, plus largement, conformément au principe de bonne administration, prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
47 À cet égard, le Tribunal a, d’abord, relevé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que, comme le soutenait HM dans ses observations portant sur les réponses de la Commission aux questions du Tribunal, cette dernière n’affirmait ni, a fortiori, ne démontrait que, en l’espèce, la demande de réexamen de HM avait été communiquée à l’EPSO bien après la réunion du jury durant laquelle celui-ci avait évalué les demandes de réexamen présentées dans les délais. S’agissant, en outre, de l’allégation de la Commission portant sur la charge de travail du jury dans l’hypothèse où il devrait être convié à des réunions supplémentaires aux fins d’un réexamen de demandes manifestement tardives, le Tribunal a constaté, d’une part, que, pour certaines de ces demandes, l’examen ne saurait être particulièrement chronophage et, d’autre part, que, en tout état de cause, une prise de position du jury à cet égard relevait de la bonne administration.
48 Ensuite, le Tribunal a souligné, au point 61 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort expressément du libellé du point 3.4.3 des dispositions générales que l’examen des demandes de réexamen doit être effectué en profondeur, de manière équitable et objective et que la procédure peut prendre plusieurs semaines. En outre, il y serait expressément indiqué que, si la demande de réexamen recevait une réponse positive, la personne concernée serait réintégrée dans le concours à l’étape où elle en avait été exclue, quel que soit l’avancement du concours entre-temps. Le Tribunal a précisé que cette considération était liée à la nécessité de préserver les droits des personnes concernées.
49 Au regard de ces considérations, le Tribunal a estimé que, dans le cas d’espèce, l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux ne saurait être interprété comme imposant, pour des raisons de bonne administration, de se départir des dispositions générales, s’agissant de la compétence du jury pour prendre position sur la demande de réexamen.
50 Enfin, le Tribunal a constaté, au point 62 de l’arrêt attaqué, que l’allégation de la Commission selon laquelle le jury avait été informé de manière générale du refus de l’EPSO portant sur les demandes de réexamen tardives, n’était étayée par aucun élément de preuve, direct ou indirect. En tout état de cause, à supposer même que le jury ait réellement été informé, de manière générale, du fait que l’EPSO allait procéder de la sorte, il n’en demeurerait pas moins qu’une information de nature générale n’était pas de nature à permettre au jury d’exercer la compétence dont le point 3.4.3 des dispositions générales l’investissait à cet égard.
51 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal a, au point 63 de l’arrêt attaqué, accueilli le premier moyen invoqué par HM et a, partant, annulé la décision litigieuse pour défaut de compétence, sans statuer sur les autres moyens du recours ni sur la recevabilité des documents présentés par la Commission pour la première fois en annexe à la duplique ou au stade des réponses aux questions du Tribunal.
Conclusions des parties devant la Cour
52 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de réserver les dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.
53 HM demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
54 La Commission invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Sur le premier moyen
55 Le premier moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans la délimitation des compétences respectives du jury de concours et de l’EPSO, se divise en trois branches.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
56 La Commission rappelle que, en vertu de l’article 256 TFUE, la Cour est compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Or, en l’espèce, la qualification effectuée par le Tribunal, aux points 33 à 36, 47 et 48 de l’arrêt attaqué, de la décision litigieuse en tant que rejet de la demande de réexamen de HM serait erronée.
57 Il découlerait, en effet, du contenu de ladite décision, tel qu’exposé au point 9 de l’arrêt attaqué, que l’EPSO n’a pas rejeté la demande de réexamen de HM mais s’est limité à informer HM qu’il ne pouvait pas prendre en considération ladite demande, celle-ci n’ayant pas été introduite dans le délai de dix jours calendaires fixé au point 3.4.3 des dispositions générales. L’EPSO ne se serait donc pas prononcé sur cette demande et n’aurait pas réexaminé sur le fond la candidature de HM pour le concours général.
58 La Commission reconnaît avoir employé le terme « rejeté » dans ses écrits en première instance mais fait valoir qu’il ne saurait en être déduit qu’elle a soutenu que, en adoptant la décision litigieuse, l’EPSO a exercé une compétence du jury, ni que le refus de transmettre la demande de réexamen au jury constitue une décision sur le contenu d’une telle demande. La Commission aurait utilisé ce terme afin d’indiquer que la demande de réexamen n’avait pas pu être transmise au jury en raison de son caractère tardif. Ledit terme devrait donc uniquement être interprété en ce sens que les demandes de réexamen présentées hors délai ne pourraient recevoir une réponse du jury et ne pourraient par conséquent qu’être rejetées.
59 Selon la Commission, la décision litigieuse constitue, en réalité, une communication de l’EPSO ayant comme base juridique la section 3.1.3 des dispositions générales, en vertu de laquelle toute correspondance à l’attention du jury doit être adressée exclusivement à l’EPSO.
60 La Commission soutient avoir déjà mentionné cette disposition dans le cadre juridique de son mémoire en défense présenté devant le Tribunal. En tout état de cause, le Tribunal aurait été tenu de prendre en considération cette disposition puisqu’il s’agirait d’un élément susceptible d’entacher d’illégalité la décision litigieuse. Ce serait donc à tort que, aux points 47 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’appuie sur la qualification juridique de la décision litigieuse en tant que décision de rejet de la demande de réexamen pour constater que ce rejet ne repose sur aucune base juridique.
61 HM conteste l’argumentation de la Commission.
– Appréciation de la Cour
62 Il importe de constater que si, dans la décision litigieuse, l’EPSO ne s’est certes pas prononcé sur le fond de la demande de réexamen de HM, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où, par la décision litigieuse, l’EPSO a informé HM qu’il ne transmettrait pas sa demande de réexamen au jury en raison de sa tardivité, cette décision doit être comprise, en substance, comme déclarant ladite demande irrecevable.
63 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse a rejeté la demande de réexamen de HM pour des raisons de forme et a, partant, qualifié cette décision de décision de rejet.
64 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
65 La Commission soutient que l’interprétation des dispositions générales effectuée par le Tribunal aux points 44 à 48 de l’arrêt attaqué est erronée.
66 La Commission reconnaît que le jury était tenu de se prononcer sur le contenu de la demande de réexamen de HM, comme l’indique le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué. Toutefois, le Tribunal aurait, à tort, considéré que, par la décision litigieuse, l’EPSO a rejeté cette demande pour des raisons de forme, que le point 3.4.3 des dispositions générales constitue la seule disposition pertinente et que celle-ci confère à l’EPSO uniquement la compétence pour envoyer à l’intéressé un accusé de réception de sa demande de réexamen.
67 La Commission rappelle, à cet égard, d’abord, que le point 3.1.3 des dispositions générales confère à l’EPSO la compétence pour gérer la correspondance complète entre les candidats et le jury, ce qui couvrirait une éventuelle demande de réexamen.
68 Ensuite, le point 3.4.3 des dispositions générales attribuerait à l’EPSO la responsabilité de la gestion de la procédure de réexamen interne et ne contiendrait aucune distinction ni limitation à cet égard. Ainsi, le contrôle du respect du délai fixé audit point 3.4.3 pour le dépôt d’une demande de réexamen constituerait un élément de la procédure pour lequel l’EPSO serait compétent.
69 Enfin, l’expression « gestion de la procédure de réexamen », figurant au point 3.4.3 des dispositions générales, confèrerait clairement la compétence à l’EPSO pour toute mesure de gestion, c’est-à-dire qu’elle couvrirait tout aspect purement formel de la procédure, tel que la communication qui consiste à rappeler le délai de dix jours prévu par les dispositions générales pour soumettre une demande de réexamen.
70 En tout état de cause, ledit point 3.4.3 devrait être lu à la lumière du point 3.1.3 des dispositions générales, relatif à la gestion de la procédure de réexamen, et dont il ressort que la gestion de la procédure de réexamen doit être assurée en tenant compte des aspects extérieurs, à savoir ceux qui concernent les contacts avec les candidats.
71 La Commission ajoute, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 45 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort des dispositions générales que la demande de réexamen est soumise à l’examen de l’organisme qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit l’EPSO), ce qui démontrerait que les compétences de l’EPSO ne se limiteraient pas à l’envoi d’un accusé de réception à l’intéressé. Si tel n’était pas le cas, le jury devrait non seulement tenir compte des demandes présentées par chaque candidat, même si ces demandes ont été introduites en dehors du délai prescrit, mais également répondre lui-même à chacune de ces demandes même en cas de rejet. Compte tenu du nombre très élevé de candidats aux concours organisés chaque année par l’EPSO, une telle procédure, ainsi interprétée, serait manifestement contraire à une bonne gestion des concours.
72 La Commission fait également valoir que le Tribunal ne pouvait pas, sur la base de la circonstance que, en l’espèce, la décision de refuser l’admission de HM émanait du jury, déduire, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, que l’EPSO ne disposait pas de la compétence pour adopter la décision litigieuse.
73 HM conteste l’argumentation de la Commission.
– Appréciation de la Cour
74 Il importe, d’emblée, de relever, ainsi qu’il ressort du point 63 du présent arrêt, que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse constituait une décision de rejet, pour des raisons de forme, de la demande de réexamen de HM. Partant, l’argumentation soulevée par la Commission à cet égard doit être écartée comme étant non fondée.
75 Pour le surplus, il convient de rappeler que le point 3.1.3 des dispositions générales, relatif aux communications des candidats adressées au jury, prévoit que toute correspondance à l’attention du jury doit être adressée exclusivement à l’EPSO, qui la transmet audit jury.
76 Il ressort également du point 3.4.3 des dispositions générales, relatif à la procédure de réexamen, que, dès la réception de la demande de réexamen, l’EPSO envoie d’abord à l’intéressé un accusé de réception. Ensuite, cette demande est analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit l’EPSO), ledit point précisant par une note en bas de page que cette distinction entre le jury et l’EPSO repose sur la division des compétences imposée par le statut. Enfin, le jury ou l’EPSO prend une décision concernant ladite demande. Une fois la décision prise, l’équipe juridique de l’EPSO prépare une réponse motivée répondant aux arguments de l’intéressé.
77 En outre, l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, qui énonce les tâches incombant à l’EPSO, indique, notamment, que, à la demande d’une institution de l’Union, l’EPSO a pour mission de fournir un appui technique aux concours internes que cette institution organise.
78 Ainsi, il découle clairement de ces dispositions que, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, dans laquelle la décision faisant l’objet de la demande de réexamen a été adoptée par le jury, c’est ce dernier, en tant qu’auteur de la décision contestée, qui est compétent pour examiner et statuer sur ladite demande.
79 Il convient d’ajouter que lesdites dispositions ne prévoient pas de distinction entre l’examen de la recevabilité de la demande de réexamen et l’examen du bien-fondé de cette demande.
80 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, conformément aux dispositions générales, l’EPSO n’était pas compétent pour adopter la décision litigieuse par laquelle il a rejeté la demande de réexamen de HM comme étant tardive et qu’il appartenait au jury de se prononcer sur cette demande.
81 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation des dispositions générales.
82 Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentations des parties
83 La Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 7 de l’annexe III du statut, telle qu’effectuée aux points 49 à 63 de l’arrêt attaqué.
84 La Commission soutient que les développements figurant aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, relatifs à l’incompétence alléguée de l’EPSO concernant l’adoption de la décision litigieuse, reposent sur la prémisse erronée que cette décision constitue une décision de rejet de la demande de réexamen de HM.
85 La Commission fait valoir que c’est à tort que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le refus de prendre en considération la demande de réexamen ne constituait pas un appui technique ni une autre assistance au jury.
86 En effet, d’une part, il ne s’agirait pas du refus de prendre en considération une demande de réexamen, mais du refus de transmettre une telle demande à l’organe compétent, à savoir le jury. D’autre part, en l’espèce, ce refus serait exclusivement fondé sur la présentation tardive de la demande de réexamen de HM.
87 Selon la Commission, ledit refus serait constitutif d’un acte que l’EPSO pouvait adopter de façon autonome sur la base du point 3.1.3 des dispositions générales, qui lui confère un rôle de « filtre » dans la communication entre les candidats et le jury. En outre, il s’agirait d’un acte indispensable lié à la procédure de réexamen au sens du point 3.4.3 des dispositions générales, pour lequel un délai de dix jours doit être respecté.
88 Ainsi, la décision litigieuse constituerait le meilleur exemple d’un acte adopté par l’EPSO en tant qu’assistant du jury, c’est-à-dire d’un acte qui permet au jury d’examiner les candidatures et de décider de leur admission aux concours.
89 La Commission soutient que, sur le fondement du point 3.4.3 des dispositions générales, le jury ne pouvait exercer cette fonction que dans le délai imparti pour l’introduction des demandes de réexamen. Or, la décision litigieuse répondrait clairement à l’objectif de la mission de l’EPSO, à savoir prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut. Dans ce contexte, les versions en langues anglaise et française utilisent, pour l’expression allemande « einheitliche Kriterien », respectivement les termes « standards » et « normes uniformes ». Il s’agirait donc de garantir l’égalité de traitement des candidats, et cet objectif ne pourrait être atteint que si les conditions de participation aux concours, tel que le respect du délai pour l’introduction des demandes de réexamen, sont identiques pour tous les candidats.
90 La Commission en déduit que le constat du caractère tardif d’une demande de réexamen constitue une mesure d’ordre exclusivement administratif qui relève, en tant que telle, de la mission de l’EPSO et, partant, de sa compétence.
91 La Commission conteste la constatation faite par le Tribunal, au point 54 de l’arrêt attaqué, selon laquelle une telle mesure serait complexe et soutient que le fait d’établir la date exacte de la notification de la décision du jury au candidat concerné consiste en un simple réexamen factuel qui peut être effectué facilement.
92 La Commission relève, à cet égard, que l’utilisation des termes « le présent cas de figure diffère fondamentalement d’une situation où, à titre d’exemple, l’EPSO aurait uniquement informé le jury du dépassement du délai prévu aux fins du dépôt d’une demande de réexamen, tout en laissant audit jury le choix de l’approche à adopter dans chaque cas qui lui aurait été transmis » confirmerait que le Tribunal fonde son raisonnement sur la prémisse que l’EPSO doit transmettre au jury toutes les demandes de réexamen introduites, même lorsqu’elles sont tardives et que le jury doit prendre en considération de telles demandes.
93 Or, si tel était effectivement le cas, le rôle de l’EPSO dans le cadre de la procédure en cause serait considérablement réduit, ce qui serait contraire aux points 3.1.3 et 3.4.3 des dispositions générales. Une telle appréciation aurait pour effet de remettre en cause le rôle de l’EPSO en tant qu’assistant du jury ainsi que la compétence qu’il possède en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection et, partant, l’égalité de traitement des candidats.
94 Il s’ensuivrait que c’est à tort que, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’EPSO n’avait pas la compétence pour adopter la décision litigieuse.
95 En tout état de cause, HM aurait consulté à plusieurs reprises son compte EPSO avant et après la date du 30 juillet 2015, de sorte qu’elle ne saurait faire valoir qu’elle a été informée de ladite décision seulement le 7 août 2015.
96 La Commission ajoute que les considérations figurant aux points 59 à 62 de l’arrêt attaqué, même si elles sont subsidiaires, seraient également erronées. En effet, à ces points, le Tribunal aurait, d’une part, répondu à ses arguments concernant la nécessité de garantir que les concours soient organisés dans un délai raisonnable et, d’autre part, estimé que la preuve aurait dû être rapportée que le jury était informé notamment du caractère tardif d’une demande de réexamen.
97 Or, le principe de bonne administration serait applicable à l’organisation des concours et à tous les jurys de concours, de sorte que les procédures de réexamen des décisions du jury de même que l’ensemble des étapes du concours concerné devraient se dérouler dans un délai raisonnable. La nécessité de respecter ce principe, y compris le délai raisonnable qui y est lié, serait valable d’une manière générale et ne présupposerait pas qu’il existe un risque réel qu’un retard se produise et qu’il faille en apporter la preuve.
98 HM conteste l’argumentation de la Commission.
– Appréciation de la Cour
99 S’agissant de l’argument tiré de ce que les développements figurant aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué reposent sur la prémisse erronée que la décision litigieuse constitue une décision de rejet de la demande de réexamen de HM, il suffit de relever, ainsi qu’il a été constaté au point 63 du présent arrêt, que c’est à bon droit que le Tribunal a qualifié la décision litigieuse de décision de rejet de la demande de réexamen de HM. Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé.
100 En ce qui concerne l’argumentation relative aux points 53, 54 et 58 de l’arrêt attaqué, tirée de ce que le Tribunal aurait, à tort, jugé que la décision portant refus de prendre en considération la demande de réexamen de HM ne constituait pas un appui technique ni une autre assistance au jury, que le constat du caractère tardif d’une demande de réexamen est complexe et que l’EPSO n’avait pas la compétence pour adopter la décision litigieuse, il importe de constater que, certes, l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, qui énonce les tâches incombant à l’EPSO, indique, notamment, que, à la demande d’une institution de l’Union, l’EPSO a pour mission de fournir un appui technique aux concours internes que cette institution organise.
101 Toutefois, la question de savoir si, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, une demande de réexamen est tardive, peut, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 54 de l’arrêt attaqué, s’avérer complexe, en ce qu’elle est susceptible de dépendre d’une appréciation d’éléments techniques – tels que ceux visant à démontrer la date exacte à laquelle la décision de rejet de la candidature de HM a été téléchargée sur son compte EPSO – lesquels peuvent, comme en l’espèce, être fortement débattus entre les parties concernées.
102 La décision portant rejet d’une demande de réexamen, à la suite du constat de son caractère tardif, ne saurait donc, contrairement à ce que soutient la Commission, être considérée comme une décision procédurale simple relevant du rôle d’appui technique ou d’assistance du jury conféré à l’EPSO par le statut.
103 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation de l’article 7 de l’annexe III du statut et que c’est à bon droit que, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’EPSO n’avait pas la compétence pour adopter la décision litigieuse.
104 L’argumentation soulevée par la Commission à cet égard doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.
105 Quant aux arguments relatifs aux points 59 à 62 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que les griefs dirigés contre un motif surabondant d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, C‑332/18 P, EU:C:2019:1065, point 137 et jurisprudence citée).
106 En l’occurrence, il ressort de l’utilisation des termes « [d]e surcroît », au point 59 de l’arrêt attaqué, que les développements figurants aux points 59 à 62 dudit arrêt ont trait à des motifs surabondants, ce que la Commission reconnaît d’ailleurs elle‑même dans ses observations écrites. Les arguments avancés par la Commission à cet égard doivent, dès lors, être écartés comme étant inopérants.
107 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la troisième branche du premier moyen comme étant en partie non fondée et en partie inopérante et, partant, de rejeter le premier moyen dans son intégralité.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
108 Le second moyen du pourvoi est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal, au point 63 de l’arrêt attaqué, dans l’interprétation du moyen soulevé devant lui concernant l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse.
109 La Commission soutient qu’il ressort du point 63 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, après avoir constaté l’incompétence de l’auteur de cette décision, à savoir l’EPSO, a annulé ladite décision sans vérifier si l’organe prétendument compétent, c’est-à-dire le jury, serait parvenu à une conclusion différente.
110 Or, cette approche serait erronée en droit. En effet, selon la jurisprudence, la violation de la règle de compétence de l’auteur de l’acte ne conduit pas à l’annulation de l’acte en cause au cas où, une fois identifié l’organe compétent, ce dernier aurait adopté un acte de contenu identique [arrêts du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, EU:C:1983:191, points 6 et 7, ainsi que du 4 mai 2017, Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA), T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15, non publié, EU:T:2017:305, point 109].
111 En l’espèce, le Tribunal aurait rejeté les précisions apportées par la Commission en réponse aux questions qu’il lui avait posées, dont l’objectif était d’établir que HM avait présenté tardivement sa demande de réexamen. Ce faisant, le Tribunal aurait omis de vérifier si une décision identique ou non sur le fond à la décision litigieuse aurait éventuellement été adoptée.
112 Selon la Commission, si le Tribunal avait vérifié les aspects qu’il a lui‑même soulevés afin de clarifier les différends entre les parties, cités aux points 4 et 5 de l’arrêt attaqué, il serait parvenu à la conclusion que le jury, s’il avait été saisi de la demande de réexamen de HM, aurait également décidé que cette demande ne pouvait être examinée en raison de son caractère tardif. Il serait, en outre, difficile de déterminer pour quelle raison le Tribunal a remis en question, au point 63 de l’arrêt attaqué, la recevabilité des documents présentés par la Commission.
113 La Commission ajoute que, dès lors que le libellé du point 3.4.3 des dispositions générales prévoit explicitement un délai de dix jours, toute décision prenant en considération une demande de réexamen tardive serait illégale.
114 Dans son mémoire en réplique, la Commission soutient, en ce qui concerne la recevabilité des documents qu’elle a produits devant le Tribunal, que, contrairement à ce que celui-ci a jugé, au point 63 de l’arrêt attaqué, ceux-ci étaient pertinents et étaient indirectement liés à la question de la compétence de l’EPSO.
115 HM considère que le second moyen doit être rejeté.
116 HM fait valoir que l’argumentation de la Commission est en contradiction avec la jurisprudence constante du Tribunal, issue notamment des arrêts du 20 mai 2003, Diehl-Leistner/Commission (T‑80/01, EU:T:2003:146, point 64), et du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission (T‑285/02 et T‑395/02, EU:T:2004:324, points 35 et 36), selon laquelle celui-ci ne saurait substituer sa propre décision à celle du jury. Selon HM, si le Tribunal avait substitué sa propre décision à celle du jury, il lui aurait été seulement possible de former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, limité aux questions de droit, ce qui serait contraire au droit à une protection juridictionnelle effective.
117 HM soutient que la jurisprudence citée par la Commission à l’appui du second moyen ne serait pas applicable en l’espèce dès lors que, si le jury avait été chargé par l’EPSO d’examiner la demande de réexamen de HM, il aurait dû conclure que ladite demande n’était pas tardive. Il ne saurait donc être affirmé que le jury aurait adopté un acte au contenu identique à celui de la décision litigieuse.
118 HM ajoute que les documents présentés par la Commission pour la première fois en annexe à la duplique ou au stade des réponses aux questions du Tribunal ont été présentés de manière tardive et sont donc irrecevables.
Appréciation de la Cour
119 Il importe de rappeler qu’un requérant n’a aucun intérêt légitime à l’annulation, pour vice de forme, d’une décision lorsque l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation et qu’elle est tenue d’agir comme elle l’a fait. En pareille hypothèse, l’annulation de la décision attaquée ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision, identique, quant au fond, à la décision annulée (arrêts du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, EU:C:1983:191, points 6 et 7, ainsi que du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, EU:C:1987:236, point 20).
120 En l’occurrence, il convient de constater que, même si les dispositions générales prévoient expressément un délai de dix jours calendaires pour l’introduction d’une demande de réexamen et que le jury ne dispose donc pas de marge d’appréciation à cet égard, il découle des points 5 et 6 de l’arrêt attaqué qu’un doute persiste en ce qui concerne la date exacte de la notification à HM de la décision de rejet de sa candidature et, par voie de conséquence, en ce qui concerne la date à compter de laquelle le délai de dix jours calendaires prévu par les dispositions générales pour l’introduction d’une réclamation a commencé à courir.
121 En outre, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le recours introduit par HM en faisant droit au premier moyen invoqué par celle‑ci, tiré d’un défaut de compétence de l’EPSO pour adopter la décision litigieuse, et ce sans se prononcer sur les autres moyens du recours, notamment le quatrième moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation du délai dans lequel la demande de réexamen pouvait être introduite, ni sur la recevabilité des documents présentés par la Commission pour la première fois en annexe à la duplique ou au stade des réponses aux questions du Tribunal, alors même que, selon la Commission, ces documents avaient pour objet d’apporter la preuve que la demande de réexamen de HM était tardive.
122 Par conséquent, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si, comme le soutenait la Commission devant lui, la demande de réexamen introduite par HM était effectivement tardive.
123 Il convient de rappeler, à cet égard, que c’est à la Commission que revient la charge de la preuve de la tardivité qu’elle invoque. S’il existe un doute en ce qui concerne le moment à compter duquel le délai de recours a commencé à courir, celui-ci doit profiter au requérant (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, EU:C:1980:146, point 7).
124 Il s’ensuit que, en l’espèce, il incombait au Tribunal de déterminer si les éléments fournis devant lui par la Commission permettaient de démontrer à suffisance que la demande de réexamen introduite par HM était tardive – de sorte que, si le jury s’était prononcé à cet égard, il aurait rendu une décision identique à la décision litigieuse – puisque, dans une telle hypothèse, le constat opéré par le Tribunal dans le cadre du premier moyen, selon lequel l’EPSO n’était pas compétent pour adopter la décision litigieuse, n’aurait, conformément à la jurisprudence citée au point 119 du présent arrêt, pas entrainé l’annulation de cette décision.
125 L’examen, par le Tribunal, de la question de savoir si la demande de réexamen de HM était tardive apparaît d’autant plus indispensable en l’espèce, que, contrairement à ce que soutient la Commission, il n’est pas certain que l’annulation de la décision litigieuse, qui a rejeté la demande de réexamen de HM en raison de sa tardivité, pourrait uniquement donner lieu à l’adoption d’une nouvelle décision rejetant ladite demande pour le même motif.
126 En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 101 du présent arrêt, la question de savoir si, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, une demande de réexamen est tardive peut s’avérer complexe et cette question a d’ailleurs été fortement débattue entre les parties au litige devant le Tribunal.
127 Dans ce contexte, force est de constater que, en omettant d’examiner la question de savoir si la demande de réexamen de HM était tardive, le Tribunal a commis une erreur de droit.
128 Il convient, dès lors, d’accueillir le second moyen et, par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
129 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
130 Le Tribunal s’étant limité à examiner l’un des moyens invoqués par HM, sans se prononcer sur les autres moyens, notamment le quatrième moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation du délai dans lequel la demande de réexamen pouvait être introduite, ni sur la recevabilité des documents présentés par la Commission pour la première fois en annexe à la duplique ou au stade des réponses aux questions du Tribunal visant, selon cette dernière, à prouver le caractère tardif de la demande de réexamen de HM, la Cour considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. Il convient, dès lors, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Sur les dépens
131 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 novembre 2018, HM/Commission (T‑587/16, EU:T:2018:818), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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