ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
12 novembre 2020 (*)
« Pourvoi – Droit institutionnel – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Effets d’un arrêt de la Cour »
Dans l’affaire C‑676/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 septembre 2019,
Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me B. Bonnefoy-Claudet, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin (rapporteur), président de chambre, MM T. von Danwitz et P. G. Xuereb, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Bruno Gollnisch demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 11 juillet 2019, Gollnisch/Parlement (T‑95/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:507), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à la suite d’un désistement partiel intervenu au cours de la procédure devant le Tribunal, à l’annulation de la décision du bureau du Parlement, du 23 octobre 2017, confirmant la décision des questeurs du 14 mars 2017 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du secrétaire général du Parlement, du 1er juillet 2016, relative au recouvrement, auprès du requérant, d’une somme de 275 984,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire (ci-après la « décision du bureau »).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé « Répétition de l’indu », l’article 68 de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), dans sa version en vigueur après le 21 octobre 2010 (JO 2010, C 283, p. 9) (ci-après les « mesures d’application »), prévoit, à son paragraphe 1 :
« Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. »
3 L’article 72 des mesures d’application, intitulé « Réclamation », dispose :
« 1. Un député qui estime que les présentes mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général.
La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée.
2. En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général.
3. En cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au [b]ureau, qui prend une décision finale.
4. Le présent article s’applique également aux ayants droit du député, ainsi qu’aux anciens députés et à leurs ayants droit. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 24 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante.
5 Le requérant, M. Bruno Gollnisch, a été député au Parlement européen pendant les années 1989 à 2019.
6 Le 1er juillet 2011, le requérant a conclu avec M. Guillaume L’Huillier (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »).
7 Le 30 mars 2015, le président du Parlement a indiqué au requérant que, à la suite de la publication dans les médias français, au mois de février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, ses services avaient constaté que l’assistant local occupait une fonction officielle et permanente au sein de ce parti, ce constat ayant été corroboré par le site Internet dudit parti et par des articles de presse faisant état de cette fonction spécifique. Il a également souligné que le contrat de travail indiquait l’adresse du siège du Front national comme lieu d’exécution des prestations de l’assistant local. Il a estimé que ces éléments constituaient des indices que le requérant ne respectait pas les articles 33, 43 et 62 des mesures d’application. Par conséquent, il a informé le requérant que, d’une part, il avait transmis à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) les éléments de fait laissant présumer l’existence de ces irrégularités et que, d’autre part, il avait demandé au service ordonnateur compétent du Parlement de mettre en œuvre les dispositions des articles 67 et 68 des mesures d’application.
8 Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué au requérant qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il a également invité le requérant à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux mesures d’application.
9 Le 20 mai 2015, le requérant a communiqué au Parlement, d’une part, une lettre en date du 7 mai 2015, adressée au directeur général de la DG des finances du Parlement, par laquelle il interrogeait cette institution sur la manière de régulariser la situation, et, d’autre part, une note et des documents concernant la situation et le travail de l’assistant local.
10 Le 10 juillet 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué au requérant qu’il avait décidé de suspendre, sur le fondement de l’article 67 des mesures d’application, le versement de l’indemnité d’assistance parlementaire (ci-après la « décision de suspension du versement »).
11 Le 2 octobre 2015, le requérant a conclu un nouveau contrat de travail avec l’assistant local, stipulant que ce dernier effectuerait ses tâches auprès d’un groupement de députés, au sens de l’article 34, paragraphe 2, des mesures d’application.
12 Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de six semaines.
13 Le 16 mars 2016, le requérant a présenté des observations au secrétaire général, par lesquelles il demandait, notamment, un entretien avec ce dernier.
14 Le 8 avril 2016, le directeur de cabinet du secrétaire général a indiqué au requérant que son droit d’être entendu, prévu par l’article 68 des mesures d’application avait été exercé le 16 mars 2016, par la communication d’observations, et que des arguments et des observations supplémentaires pouvaient être présentés par écrit dans un délai de quinze jours.
15 Le 14 avril 2016, le requérant a réitéré sa demande d’entretien avec le secrétaire général.
16 Le 20 avril 2016, le requérant a adressé une lettre au secrétaire général, par laquelle il lui demandait de clôturer la procédure de recouvrement et de rapporter la décision de suspension du versement. Un dossier visant à établir la matérialité des travaux de l’assistant local était annexé à cette lettre.
17 Le 1er juillet 2016, le secrétaire général a estimé que, pour la période allant du mois de juillet 2011 au mois de juin 2015, un montant de 275 984,23 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause (ci-après la « décision de recouvrement du secrétaire général »).
18 Le 5 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-914 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 275 984,23 euros avant le 31 août 2016.
19 Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au requérant la décision de recouvrement du secrétaire général et la note de débit.
20 Le 1er septembre 2016, le requérant a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision de suspension du versement et la décision de recouvrement du secrétaire général.
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de recouvrement du secrétaire général et de la note de débit (affaire T‑624/16, Gollnisch/Parlement).
22 Le 14 mars 2017, les questeurs ont rejeté la réclamation du requérant et confirmé la décision de recouvrement du secrétaire général.
23 Par ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), le Tribunal a, notamment, rejeté comme étant irrecevable le recours visé au point 21 du présent arrêt en tant qu’il portait sur les demandes du requérant autres que la demande d’annulation de la décision de recouvrement du secrétaire général et de la note de débit.
24 Le 24 mai 2017, le requérant a, en application de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application, adressé une réclamation au bureau du Parlement (ci-après le « bureau ») contre la décision confirmative des questeurs du 14 mars 2017.
25 Le 23 octobre 2017, le bureau a confirmé cette décision.
26 Par arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121), le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours visé au point 21 du présent arrêt.
27 Par ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement (C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121).
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2018, le requérant a introduit un recours tendant, après son désistement partiel, à l’annulation de la décision du bureau.
29 À l’appui de son recours, il a invoqué cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à voir sa cause entendue par une instance impartiale, le deuxième, d’une violation des droits de la défense, le troisième, d’un témoignage inexact du représentant des questeurs, le quatrième, d’une insuffisance de motivation et, le cinquième, d’une dénaturation des faits.
30 Le Tribunal a examiné d’office la recevabilité du recours, à la lumière des principes dégagés dans l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), les parties ayant été préalablement invitées, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer, en l’espèce, de cet arrêt. Le Tribunal a jugé qu’il convenait de considérer que, lorsqu’un député introduisait un recours juridictionnel contre un acte adopté sur le fondement des mesures d’application, il renonçait nécessairement à mettre en œuvre ou, le cas échéant, à poursuivre la voie de recours administrative, visée à l’article 72 de ces mesures, afin de contester ledit acte, dès lors que celle-ci a précisément pour objet de permettre un règlement amiable et d’éviter un contentieux.
31 Le Tribunal a rappelé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait contesté la décision de recouvrement du secrétaire général en introduisant, d’une part, une réclamation, sur le fondement de l’article 72 des mesures d’application, d’abord devant les questeurs, puis devant le bureau, et, d’autre part, en parallèle, un recours devant le Tribunal, sur lequel il s’est prononcé par l’arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121). Le Tribunal en a déduit, au point 43 de l’arrêt attaqué, que, par l’introduction de ce recours, le requérant avait renoncé à la procédure ayant abouti à la décision confirmative des questeurs du 14 mars 2017, puis à la décision du bureau, et que, partant, cette dernière ne saurait produire d’effet sur sa situation juridique.
32 Par conséquent, le Tribunal a jugé, au point 44 de l’arrêt attaqué, que le recours était irrecevable. Il a cependant estimé opportun, au point 45 de cet arrêt, d’examiner également le recours au fond et a rejeté les cinq moyens présentés par le requérant comme étant non fondés.
Les conclusions des parties
33 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision du bureau et de lui adjuger ses conclusions de première instance, si elle considère que le litige est en état d’être jugé, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau ;
– de lui octroyer la somme de 12 500 euros au titre des frais de procédure exposés pour le présent pourvoi, et
– de condamner le Parlement aux entiers dépens.
34 Le Parlement demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– de rejeter comme étant irrecevable la demande de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– de rejeter comme étant irrecevable la demande d’octroyer au requérant la somme de 12 500 euros au titre des frais de procédure exposés pour le pourvoi ;
– pour le surplus, de déclarer le pourvoi comme étant partiellement non fondé et partiellement inopérant, et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et
– de condamner le requérant aux dépens afférents au présent pourvoi.
Sur le pourvoi
35 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, de l’erreur commise par le Tribunal lorsqu’il a examiné la recevabilité du recours au regard de l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), le deuxième, de ce que le Tribunal a, à tort, refusé d’appliquer l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), le troisième, d’une interprétation erronée, par le Tribunal, de la jurisprudence relative au droit d’être entendu et, le quatrième, d’une contradiction de motifs.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
36 Par son premier moyen, le requérant estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant examiné la recevabilité de son recours sur la base des motifs de l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), et déclaré celui-ci irrecevable, alors que cet arrêt a été prononcé postérieurement à l’introduction de ce recours. Selon lui, ledit arrêt, qui le prive du bénéfice d’un recours administratif auprès des questeurs et du bureau, et contrevient au droit de former un recours qu’il tirerait à la fois de l’ordonnance du Tribunal du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), et de la conclusion de la décision du bureau, ne pouvait être appliqué de manière rétroactive par le Tribunal pour examiner la recevabilité de son recours.
37 Le requérant soutient, en premier lieu, qu’il ressort de la jurisprudence que la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit et que les conditions de recevabilité du recours s’apprécient à la date d’introduction du recours, à savoir du dépôt de la requête. Il s’appuie, à cet égard, sur l’arrêt de la Cour du 14 juillet 1971, Henck (12/71, EU:C:1971:86, point 5), ainsi que sur les ordonnances du Tribunal du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission (T‑532/08, EU:T:2010:353, points 68 à 74 et jurisprudence citée), et du 7 septembre 2010, Etimine et Etiproducts/Commission (T‑539/08, EU:T:2010:354, points 74 à 80), ainsi que du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10, EU:T:2011:419, point 34).
38 Or, selon le requérant, sa situation juridique à la date d’introduction du recours était fondée sur l’ordonnance du Tribunal du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), et lui garantissait, comme le texte de la décision du bureau le confirmerait, le droit de former un recours devant cette juridiction contre la décision du bureau. Il souligne que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
39 En second lieu, le requérant allègue qu’une règle plus défavorable ressortant de la jurisprudence ne peut pas être appliquée à une situation antérieure. Il précise qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment de l’arrêt du 21 octobre 2013, Del Rio Prada contre Espagne (CE :ECHR :2013 :1021JUD 004275009, § 91 et 93), que « [l]’absence d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l’article 7 » de la CEDH et que « [l]a notion de “droit” (law) utilisée à l’article 7 [de la CEDH] correspond à celle de “loi” qui figure dans d’autres articles de la [CEDH] ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité ».
40 En réponse, le Parlement soutient, en premier lieu, que la question de la recevabilité du recours n’a pas été tranchée par le Tribunal sur la base de règles différentes de celles en vigueur à la date à laquelle ce recours a été introduit. Il fait valoir que la recevabilité du recours a en revanche été examinée sur la base de l’article 72 des mesures d’application, tel que cet article a été interprété par la Cour dans l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83).
41 À cet égard, le Parlement rappelle que le Tribunal a déjà jugé, dans son arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 164), se fondant sur la jurisprudence de la Cour, que l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, si besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il estime qu’il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt de la Cour, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies. Il en a déduit que, eu égard à ces principes, une limitation des effets de l’interprétation donnée par la Cour apparaît exceptionnelle. Le Parlement considère par conséquent que le principe de la rétroactivité de l’interprétation donnée par la Cour serait confirmé et applicable en l’espèce.
42 Quant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par le requérant, le Parlement affirme que celle-ci est relative aux infractions et aux sanctions pénales. Selon le Parlement, le requérant n’ayant pas fait l’objet de poursuites en matière pénale et ne s’étant vu appliquer ni une sanction pénale ni une sanction administrative, cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce.
Appréciation de la Cour
43 Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir apprécié la recevabilité de son recours dirigé contre la décision du bureau, qui a confirmé la décision de recouvrement du secrétaire général, au regard des motifs de l’arrêt de la Cour du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), alors que cet arrêt a été prononcé postérieurement à la date d’introduction de ce recours.
44 Ainsi que cela ressort des points 24 à 27 dudit arrêt, la procédure de réclamation visée à l’article 72 des mesures d’application constitue une voie de recours administrative préalable, qui a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre l’intéressé et l’administration afin d’éviter un contentieux. S’agissant d’une voie de recours précontentieuse, l’intéressé peut, à tout moment, renoncer à poursuivre cette procédure et introduire un recours juridictionnel.
45 Dès lors, le Tribunal a estimé, à juste titre, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, « si un député introdui[sai]t un recours juridictionnel contre un acte adopté sur le fondement des mesures d’application, il renon[çait] nécessairement à mettre en œuvre ou, le cas échéant, à poursuivre la voie de recours administrative visée par l’article 72 [des mesures d’application] afin de contester ledit acte, dès lors que celle-ci a précisément pour objet de permettre un règlement amiable et d’éviter un contentieux ». Il en a déduit, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, que, par l’introduction de son recours juridictionnel contre la décision de recouvrement du secrétaire général, le requérant avait renoncé à la procédure de réclamation administrative contre cette décision, ayant abouti à la décision des questeurs, puis à la décision du bureau et que, par conséquent, le recours dirigé contre cette dernière décision, qui ne pouvait produire d’effet sur sa situation juridique, était irrecevable.
46 À cet égard, il convient de souligner que le requérant ne conteste pas cette interprétation par le Tribunal de l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83). En effet, par son argumentation, le requérant conteste l’application des motifs de cet arrêt, d’une part, en ce que celle-ci aurait un caractère rétroactif et, d’autre part, en ce qu’elle serait en contradiction avec le droit de former un recours contre la décision du bureau lequel découlerait de l’ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243).
47 Il y a lieu de relever que, ainsi que cela résulte du point 36 de l’arrêt attaqué, le requérant a été invité par le Tribunal, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, à présenter ses observations sur les conséquences éventuelles à tirer de l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83).
48 Il convient également de rappeler que l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, si besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt de la Cour, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, point 16, et du 20 décembre 2017, Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, point 41).
49 Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, c’est à bon droit que le Tribunal s’est fondé, dans l’arrêt attaqué, sur les motifs de l’arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), relatifs à l’interprétation de l’article 72 des mesures d’application et de la voie de recours administrative préalable qu’il prévoit, pour apprécier la recevabilité du recours tendant à l’annulation de la décision du bureau adoptée en vertu de cette disposition, dont il a été saisi le 12 février 2018.
50 Quant à l’ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), qui, selon le requérant, lui garantissait un droit de former un recours contre cette décision à cette date, il y a lieu de souligner que ladite ordonnance est intervenue dans le cadre d’une procédure distincte de celle ayant conduit à l’arrêt attaqué. En effet, par cette ordonnance, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement contre la demande d’annulation introduite par le requérant contre la décision de recouvrement du secrétaire général. Cette même ordonnance ne pouvait donc pas préjuger de la recevabilité d’un éventuel recours que le requérant aurait pu former contre une décision à venir à l’issue de la procédure de réclamation, dont le Tribunal n’était pas saisi.
51 Il s’ensuit que le requérant ne pouvait tirer aucune assurance de l’ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), concernant la recevabilité du présent recours devant le Tribunal. Il en va de même s’agissant de la décision du bureau qui a été rendue à la suite de cette ordonnance.
52 Enfin, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par le requérant, il convient de relever que celle-ci est relative aux infractions et aux sanctions pénales, ainsi que l’observe le Parlement à juste titre. Or, la décision du bureau est intervenue dans le cadre d’une procédure de répétition de l’indu et non de poursuites pénales engagées contre le requérant. Ainsi, cette décision ne saurait être considérée comme constituant ni une sanction pénale ni, par ailleurs, une sanction administrative (voir, par analogie, ordonnance du 6 septembre 2018, Montel/Parlement, C‑84/18 P, non publiée, EU:C:2018:693, points 51 et 53).
53 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur les deuxième à quatrième moyens
54 Les deuxième à quatrième moyens du pourvoi sont dirigés contre les motifs de l’arrêt attaqué portant sur le fond du recours devant le Tribunal. Or, ces motifs sont surabondants, ce dernier ayant estimé à bon droit, au point 44 de l’arrêt attaqué, ainsi que cela résulte des points 43 à 53 du présent arrêt, que le recours dont il était saisi était irrecevable.
55 Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, point 17 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990, point 86).
56 Par conséquent, les deuxième à quatrième moyens, dirigés contre les motifs portant sur le fond, sur lequel il n’y avait pas lieu de statuer, sont inopérants.
57 Il s’ensuit que le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. Gollnisch et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Bruno Gollnisch est condamné aux dépens.
Kumin | von Danwitz | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2020.
Le greffier | Le président de la VIIème chambre |
A. Calot Escobar | A. Kumin |
* Langue de procédure : le français.
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