ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 octobre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière ‑ Règlement (CEE) noº2913/92 – Article 78 – Article 236, paragraphe 1 – Procédure d’importation – Révision de la déclaration en douane – Politique commerciale ‑ Antidumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/82 – Droit antidumping définitif – Engagements de prix – Exonération – Article 2, paragraphe 1 – Condition de présentation d’une facture conforme – Défaut de mention d’un élément énuméré à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82 »
Dans l’affaire C‑543/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 1er juillet 2019, parvenue à la Cour le 16 juillet 2019, dans la procédure
Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG
contre
Hauptzollamt Hamburg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG, par Mes J. Sparr et S. Pohl, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, initialement par MM. T. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, puis par M. T. Maxian Rusche ainsi que par Mmes K. Blanck et A. Demeneix, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/82 de la Commission, du 21 janvier 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO 2015, L 15, p. 8).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG au Hauptzollamt Hamburg (bureau principal des douanes de Hambourg, Allemagne) (ci-après le « bureau des douanes ») au sujet d’une demande d’exonération totale du droit antidumping imposé pour non-présentation de factures conformes, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le code des douanes
3 L’article 62 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013 (JO 2013, L 269, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), prévoit :
« 1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »
4 L’article 68 de ce code dispose :
« Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder :
a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration ;
[...] »
5 Aux termes de l’article 77 dudit code :
« 1. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l’article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l’article 61 point c), les articles 62 à 76 s’appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.
2. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents d’accompagnement visés à l’article 62, paragraphe 2, avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités douanières. »
6 L’article 78 du même code est libellé comme suit :
« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
[...]
3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »
7 L’article 201, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :
« Fait naître une dette douanière à l’importation :
a) la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation
[...] »
8 L’article 236, paragraphe 1, de ce code dispose :
« Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.
Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.
[...] »
La réglementation antidumping
– Le règlement d’exécution 2015/82
9 Le règlement d’exécution 2015/82 a succédé au règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil, du 1er décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2008, L 323, p. 1).
10 Aux termes des considérants 183, 184 et 186 du règlement d’exécution 2015/82 :
« (183) La Commission, par la décision d’exécution (UE) 2015/87 [de la Commission, du 21 janvier 2015, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2015, L 15, p. 75)], a accepté de remplacer les engagements en vigueur par ces nouvelles offres d’engagements. Ces dernières éliminent les effets préjudiciables du dumping et limitent, dans une mesure suffisante, le risque de contournement.
(184) Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de surveiller de manière efficace le respect des engagements par les entreprises, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée à l’autorité douanière pertinente, l’exonération du droit antidumping est soumise :
i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe ;
[...]
(186) Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 184 et 185 ci-dessus, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission. »
11 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement d’exécution, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, s’établit, s’agissant de l’acide citrique et du citrate trisodique dihydraté, fabriqués par Weifang Ensign Industry Co. Ltd (ci-après « Weifang »), établie en Chine, à 33,8 %.
12 L’article 1er, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution est libellé comme suit :
« Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »
13 L’article 2 du même règlement d’exécution prévoit :
« 1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision d’exécution [2015/87] sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant :
a) que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union ;
b) que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement ; et
c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique :
a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies [...] ».
14 L’annexe du règlement d’exécution 2015/82 énumère les éléments qui doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union et qui font l’objet de l’engagement. Au nombre de ces éléments figure notamment, au point 9 de cette énumération, le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante :
« Je soussigné(e) certifie que la vente à l’exportation directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d’exécution [2015/87]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »
15 Conformément à son article 3, le règlement d’exécution 2015/82 est entré en vigueur le 23 janvier 2015.
– La décision d’exécution 2015/87
16 Le considérant 11 de la décision d’exécution 2015/87 énonce :
« Afin de permettre à la Commission de bien s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières compétentes conformément aux engagements, l’exonération du droit antidumping sera subordonnée à la présentation d’une facture contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement d’exécution [2015/82]. Ce niveau d’information est également nécessaire pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si les autres conditions prévues par le règlement d’exécution précité ne sont pas respectées, le taux de droit antidumping applicable est dû. »
17 Conformément à l’article 1er de cette décision d’exécution, l’engagement de Weifang, la société chinoise exportatrice des marchandises en cause au principal, a été accepté.
18 L’article 2 de ladite décision d’exécution indique que la décision 2008/899/CE de la Commission, du 2 décembre 2008, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2008, L 323, p. 62), est abrogée.
19 Conformément à son article 3, la décision d’exécution 2015/87 est entrée en vigueur le 23 janvier 2015.
Le droit allemand
20 L’article 8a du Zollverordnung (règlement douanier), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Participation à la transmission électronique des données », est libellé comme suit :
« Le ministère fédéral des Finances fixe, par le biais d’une instruction de procédure, les conditions [...] dans lesquelles les formalités devant être remplies par écrit sont effectuées par le biais de procédés informatiques [...] Le participant est tenu de respecter les conditions et les modalités fixées dans l’instruction de procédure. »
21 Le point 3.1.2 du Verfahrensanweisung zum IT-Verfahren ATLAS (instruction de procédure relative au procédé informatique ATLAS), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Présentation de documents dans le cadre de la fourniture de données par le participant », prévoit :
« (1) En application de l’article 77, paragraphe 2, du code des douanes, le participant peut, lors de la fourniture de ses données, s’abstenir de présenter les documents relatifs aux déclarations en douane visés au paragraphe 2. Le participant doit cependant tenir ces documents à disposition et les présenter au cas par cas sur demande du fonctionnaire chargé du dédouanement.
(2) Il est en principe possible de s’abstenir de présenter les documents suivants :
– tous les documents commerciaux (factures commerciales, factures relatives au fret etc...) [...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Par contrats en date des 9, 13 et 15/16 janvier 2015, la requérante au principal et Weifang ont convenu de la livraison dans l’Union de 360 tonnes d’acide citrique au prix de 884,70 euros par tonne.
23 Par un courriel du 22 janvier 2015, la Commission a informé les avocats de Weifang de la publication du règlement d’exécution 2015/82 et de la décision d’exécution 2015/87 au Journal officiel de l’Union européenne de ce même jour.
24 Le 30 janvier 2015, Weifang a expédié les 360 tonnes d’acide citrique.
25 Par douze déclarations en douane des 10 et 11 mars 2015, effectuées au moyen d’un procédé informatique, la requérante au principal a déclaré l’importation de ces marchandises en vue de leur mise en libre pratique, en indiquant trois factures de Weifang, datées du 29 janvier 2015.
26 Avant d’octroyer la mainlevée des marchandises, le bureau des douanes a demandé la production de ces factures qui toutes comportaient une déclaration qui, bien qu’analogue à celle prévue au point 9 de l’énumération figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, faisait toutefois référence non pas à la décision d’exécution 2015/87, mais au règlement no 1193/2008 et à la décision 2008/899.
27 Les certificats d’engagement à l’exportation conforme, présentés à l’appui desdites factures, faisaient également mention de cette dernière décision.
28 Dès lors que les factures présentées ne faisaient pas référence à la décision d’exécution 2015/87, le bureau des douanes a refusé d’accorder une exonération du droit antidumping et a soumis les importations au droit antidumping général de 42,7 %.
29 La requérante au principal a fait opposition aux décisions de rejet de sa demande de remboursement des droits antidumping, en présentant trois factures conformes corrigées, datées du 29 janvier 2015, mentionnant le règlement d’exécution 2015/82 et la décision d’exécution 2015/87.
30 Par décision du 7 juin 2016, le bureau des douanes a fait droit à la demande de la requérante au principal, par laquelle elle sollicitait, à titre subsidiaire, de se voir appliquer le taux de droit antidumping individuel.
31 Par décision du 13 juin 2016, le bureau des douanes a rejeté la demande d’exonération du droit antidumping, en se fondant sur le fait que les factures présentées avec la déclaration en vue de la mise en libre pratique des marchandises importées ne remplissaient pas les conditions formelles prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82, dès lors qu’elles mentionnaient la décision 2008/899 au lieu de la décision d’exécution 2015/87.
32 Le bureau des douanes a fait valoir que, à la date de l’acceptation de la déclaration en douane, le règlement d’exécution 2015/82 était en vigueur et que, pour obtenir l’exonération du droit antidumping, il était déterminant que la base juridique correcte soit mentionnée dans les factures.
33 Le 18 juillet 2016, la requérante au principal a formé un recours devant la juridiction de renvoi, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), en vue d’obtenir le remboursement, conformément à l’article 236 du code des douanes, du droit antidumping mis à sa charge.
34 À cet effet, elle soutient, en se fondant sur l’arrêt du 12 octobre 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754), qu’il était possible de procéder au contrôle de la déclaration en douane conformément à l’article 78 de ce code. Elle considère que cet article autorise la présentation a posteriori de documents et que la présence d’éléments erronés dans une déclaration en douane n’a pas d’incidence lorsqu’il est possible de déterminer les circonstances de fait dans le cadre d’un contrôle de cette déclaration effectué conformément à cet article. Elle relève que le bureau des douanes lui-même admet qu’un contrôle des documents n’intervient qu’après l’acceptation d’une telle déclaration.
35 La requérante au principal considère que, pour déterminer si les conditions d’exonération du droit antidumping sont remplies, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat d’achat des marchandises, qui a eu lieu, en l’occurrence, au mois de janvier 2015 en fonction des prix minimaux à l’importation communiqués par la Commission au mois de décembre 2014.
36 Le bureau des douanes considère, en revanche, que l’affaire au principal se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754), qui concernait un droit antidumping spécifique à l’entreprise alors en cause. Il souligne que l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/82 exige expressément que la facture conforme soit présentée à la date de l’acceptation de la déclaration en douane. Il relève que si, en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du code des douanes, les documents pertinents pour une telle déclaration peuvent ne pas être présentés avec celle-ci, ils doivent cependant être tenus à la disposition des autorités douanières, comme le prévoit l’instruction de procédure relative au procédé informatique ATLAS. Il en déduit que le contrôle de l’exonération du droit antidumping doit se faire sur la base de la facture mentionnée dans la déclaration en douane.
37 La juridiction de renvoi observe que le nouvel engagement pris par Weifang, concrétisé par la décision d’exécution 2015/87, était valable au moment de l’importation des marchandises en cause au principal.
38 Elle se demande si les factures présentées dans le cadre du contrôle de la déclaration en douane remplissent les conditions de l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82 pour être considérées comme des factures conformes, alors que les conditions formelles figurant au point 9 de l’énumération figurant à l’annexe de ce règlement d’exécution ne sont manifestement pas remplies.
39 Elle s’interroge toutefois sur l’incidence du principe de proportionnalité, au regard duquel une norme en matière de droit antidumping devrait être interprétée en tenant compte de son contexte et des objectifs de la réglementation dont elle fait partie, une exception ne devant être interprétée de manière stricte que pour autant que cela est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
40 Ainsi, il serait, en l’occurrence, disproportionné de refuser l’exonération du droit antidumping.
41 Par ailleurs, elle considère que l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 n’indique pas de manière explicite le moment auquel les factures conformes doivent être présentées.
42 Elle estime que le dépôt d’une déclaration en douane au moyen de procédés informatiques implique que le moment de l’acceptation de cette déclaration ne peut être le dernier moment pour présenter ces documents, les dispositions en vigueur relatives à ces procédures prévoyant seulement que ceux-ci sont tenus à la disposition des autorités douanières.
43 La juridiction de renvoi considère dès lors que l’on peut comprendre l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/82 en ce sens qu’il ne fixe que le moment de la naissance de la dette douanière.
44 Elle précise qu’il pourrait être déduit du principe de proportionnalité que certaines indications d’une facture conforme, comme celles en cause au principal, peuvent être ajoutées ou corrigées a posteriori, dans la mesure où l’objectif poursuivi par la réglementation antidumping peut encore être atteint.
45 Elle établit une analogie avec l’interprétation de l’article 78 du code des douanes livrée par la Cour dans l’arrêt du 12 octobre 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754), selon laquelle l’économie de cet article consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle.
46 C’est dans ces circonstances que le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il de considérer que, dans les conditions du litige au principal, l’exonération, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution [...] 2015/82, du droit antidumping institué par l’article 1er du même règlement est exclue du fait qu’une facture conforme au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement ne mentionne pas la décision d’exécution [...] 2015/87 visée au point 9 de l’annexe du même règlement, mais la décision 2008/899[...] ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question : une facture conforme qui remplit les conditions de l’annexe du règlement d’exécution [...] 2015/82 peut-elle être présentée dans le cadre d’une procédure visant le remboursement des droits antidumping afin d’obtenir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, l’exonération du droit antidumping institué par l’article 1er du même règlement ? »
La procédure devant la Cour
47 En raison de l’épidémie de COVID-19, l’audience devant la Cour, prévue le 6 mai 2020, a été annulée.
48 Par conséquent, par décision du 20 avril 2020, les questions auxquelles les parties avaient été invitées à répondre lors de l’audience ont été converties en questions écrites.
49 Ainsi, la requérante au principal, le gouvernement italien et la Commission ont été mis en mesure de prendre position sur l’ensemble des questions soulevées par le renvoi préjudiciel.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
50 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 doit être interprété en ce sens que des importations de marchandises peuvent être exonérées du droit antidumping institué à l’article 1er de ce règlement d’exécution lorsque la facture conforme nécessaire à l’obtention d’une telle exonération mentionne, dans la déclaration visée au point 9 de l’énumération figurant à l’annexe dudit règlement d’exécution, non pas la décision d’exécution 2015/87, mais la décision 2008/899.
51 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que des exonérations des droits antidumping et des droits compensateurs ne peuvent être accordées que sous certaines conditions, dans des cas spécifiquement prévus, et constituent ainsi des exceptions au régime normal des droits antidumping et des droits compensateurs. Les dispositions prévoyant de telles exonérations sont, donc, d’interprétation stricte (arrêt du 22 mai 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18, EU:C:2019:440, point 46 et jurisprudence citée).
52 Il y a également lieu de rappeler que la mention de la décision d’exécution par laquelle un engagement a été accepté par la Commission revêt une importance particulière dans le contexte d’un règlement d’exécution permettant l’exonération du droit antidumping en raison d’un tel engagement, dans la mesure où elle permet aux autorités douanières de vérifier, au moment des faits, que toutes les exigences relatives à l’exonération des droits antidumping et des droits compensateurs concernés sont réunies (arrêt du 22 mai 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18, EU:C:2019:440, point 55).
53 Or, l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82 prévoit que les importations déclarées pour la mise en libre pratique, facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision d’exécution 2015/87, sont exonérées du droit antidumping institué à l’article 1er de ce règlement d’exécution, pour autant qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire d’une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe dudit règlement.
54 À cet égard, le point 9 de l’énumération figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82 indique que doit figurer sur cette facture commerciale, établie par la société ayant pris de tels engagements, une déclaration signée par le responsable de celle-ci, selon laquelle « la vente à l’exportation directe, vers l’Union [...], des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission [...] par la décision d’exécution (UE) 2015/87 ».
55 Il ressort ainsi du libellé de ces dispositions que l’exonération du droit antidumping en faveur des importations facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission est, notamment, subordonnée à la condition formelle que la déclaration devant figurer dans la facture commerciale accompagnant les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique mentionne le fait que cette facture répond aux termes de l’engagement offert par la société exportatrice, tel qu’accepté par la décision d’exécution 2015/87.
56 S’agissant de son contexte, l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82 énonce l’une des conditions au vu desquelles l’exonération du droit antidumping institué à l’article 1er de ce règlement d’exécution est accordée lorsque les importations proviennent d’une des sociétés dont les engagements de prix minimaux à l’importation ont été acceptés par la Commission.
57 L’article 2, paragraphe 2, sous a), dudit règlement d’exécution expose les conséquences de l’absence d’une des conditions énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du même règlement d’exécution, en précisant qu’une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies.
58 En ce qui concerne sa finalité, le régime d’exonération prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 et les conditions qu’il établit ont pour objet, ainsi qu’il ressort des considérants 183 et 184 de celui-ci et comme l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, d’une part, d’éliminer les effets préjudiciables du dumping, en exonérant du droit antidumping prévu par ce règlement d’exécution certaines sociétés exportatrices, lorsqu’elles se sont engagées à vendre le produit, normalement soumis à un tel droit antidumping, à un prix minimum dans l’Union, et, d’autre part, de limiter le risque de contournement dudit règlement d’exécution, en assujettissant ces sociétés à un certain nombre d’obligations, de façon à ce que tant l’importateur de ce produit que les autorités douanières des États membres puissent déterminer qu’une importation donnée se rattache bien à un engagement d’une de ces sociétés, identifiée dans la décision d’exécution 2015/87.
59 Par conséquent, ce régime d’exonération et ses conditions n’ont pas pour but de protéger les intérêts d’un importateur donné, mais bien d’assurer une protection contre les importations faisant l’objet d’un dumping préjudiciable aux intérêts des entreprises de l’Union, afin de lutter contre la concurrence déloyale qui en résulte.
60 Ainsi, il résulte d’une interprétation tant littérale que contextuelle et téléologique du règlement d’exécution 2015/82 que le défaut de mention de la décision d’exécution 2015/87 sur la facture visée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement d’exécution interdit à l’importateur du produit visé par ledit règlement d’exécution de bénéficier de l’exonération du droit antidumping prévue à l’article 2, paragraphe 1, du même règlement d’exécution, une telle facture n’étant pas « conforme », au sens de la première de ces dispositions.
61 En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que les factures présentées au moment du dépôt des déclarations en douane des marchandises en cause au principal en vue de leur mise en libre pratique, à savoir les 10 et 11 mars 2015, ne mentionnaient pas la décision d’exécution 2015/87, portant acceptation des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs chinois, dont celui ayant exporté ces marchandises, laquelle décision était entrée en vigueur, conformément à son article 3, le 23 janvier 2015. Eu égard à ce qui précède, de telles facture ne sont pas des factures « conformes », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82.
62 En outre, le fait que le règlement d’exécution 2015/82 et la décision d’exécution 2015/87 sont entrés en vigueur une ou deux semaines après la signature des contrats de vente, mais une semaine avant l’expédition du produit concerné d’un pays tiers vers l’Union, ne saurait avoir d’incidence sur la considération figurant au point précédent. En effet, à partir de la date d’entrée en vigueur de ces instruments juridiques, les sociétés exportatrices sont tenues de respecter les conditions fixées par la nouvelle réglementation pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération en raison des engagements acceptés par la Commission, ce d’autant plus dans une situation où la Commission a informé la société exportatrice en cause de l’adoption de cette nouvelle réglementation avant même son entrée en vigueur.
63 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 doit être interprété en ce sens que des importations de marchandises ne peuvent pas être exonérées du droit antidumping institué à l’article 1er de ce règlement d’exécution lorsque la facture nécessaire à l’obtention d’une telle exonération mentionne, dans la déclaration visée au point 9 de l’énumération figurant à l’annexe dudit règlement d’exécution, non pas la décision d’exécution 2015/87, mais la décision 2008/899.
Sur la seconde question
64 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une facture conforme, contenant l’ensemble des éléments énumérés à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, peut être présentée, aux fins de l’obtention de l’exonération prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 236 du code des douanes, engagée en vue du remboursement des droits antidumping.
65 À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes, il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi que, au moment de son paiement, leur montant n’était pas légalement dû.
66 En outre, l’article 78 de ce code instaure une procédure permettant aux autorités douanières de procéder, d’office ou à la demande du déclarant, à une révision de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visées dans cette déclaration, c’est-à-dire postérieurement à celle-ci.
67 Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la réglementation douanière dans son ensemble, telle qu’elle se trouve notamment concrétisée dans le code des douanes, n’est applicable à des droits antidumping ou à des droits compensateurs que si les règlements instituant de tels droits le prévoient (arrêt du 22 mai 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18, EU:C:2019:440, point 33).
68 Il convient donc de déterminer si les dispositions du règlement d’exécution 2015/82 prévoient une dérogation à la réglementation douanière ou si, au contraire, en vertu de ces dispositions, il est possible à un importateur de présenter, postérieurement à la déclaration en douane de produits importés et à leur mise en libre pratique, une facture commerciale conforme, permettant de bénéficier d’une exonération du droit antidumping en raison d’engagements pris par la société exportatrice de ces produits et acceptés par la Commission.
69 L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82 dispose que « [l]es importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision d’exécution [2015/87] sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant [...] que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement ».
70 Or, l’économie de cet article 2, paragraphe 1, sous b), implique que l’exonération du droit antidumping qu’il prévoit ne peut être accordée, comme il y est expressément indiqué, que lorsque les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont accompagnées d’une telle facture conforme. À l’instar de ce que soutient la Commission dans ses observations écrites, il convient d’en déduire que, conformément au sens de cette disposition, cette facture doit être présentée au moment de la déclaration des marchandises aux autorités douanières en vue de leur mise en libre pratique.
71 À cet égard, le considérant 184 du règlement d’exécution 2015/82 précise que, « [a]fin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de surveiller de manière efficace le respect des engagements par les entreprises, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée à l’autorité douanière pertinente, l’exonération du droit antidumping est soumise [...] à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe ».
72 En outre, le considérant 11 de la décision d’exécution 2015/87 énonce que, afin de permettre à la Commission de bien s’assurer que les sociétés exportatrices respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières compétentes conformément aux engagements, l’exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d’une facture contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82. Ce considérant ajoute, notamment, que ce niveau d’information est également nécessaire pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux.
73 Dès lors, l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82 exige que la facture commerciale conforme qu’il mentionne soit présentée au moment de la déclaration en douane des produits qu’elle concerne et non postérieurement.
74 D’ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 57 du présent arrêt, l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement d’exécution tire expressément les conséquences de l’absence d’une des conditions énumérées à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, en précisant qu’une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1 de cet article, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies.
75 Sur ce point, le considérant 186 du même règlement d’exécution énonce que la naissance d’une dette douanière dans de telles conditions, à la charge des importateurs, a lieu « même si un engagement offert par le fabricant auquel [ces importateurs] achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission ».
76 S’agissant de la finalité de la condition fixée par l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82, il ressort du point 72 du présent arrêt que celle-ci vise, en substance, à permettre tant à la Commission qu’aux autorités douanières des États membres, d’une part, de s’assurer que, au moment de la demande de mise en libre pratique, les sociétés exportatrices respectent leurs engagements et, d’autre part, de vérifier avec suffisamment de précision que les importations correspondent aux documents commerciaux.
77 Il y a donc lieu de considérer que la réglementation antidumping en cause au principal a une portée différente de celle qui a été examinée dans l’arrêt du 12 octobre 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754), par lequel il a été jugé que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO 2013, L 131, p. 1), devait être interprété en ce sens qu’il n’interdisait pas aux importateurs concernés de présenter une facture commerciale postérieurement à la déclaration en douane.
78 En effet, l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 412/2013 ne prévoyait pas le moment auquel la facture commerciale devait être présentée aux autorités douanières, se bornant à disposer que « [l]’application des taux de droit individuels antidumping précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II ».
79 Il découle de tout ce qui précède que le règlement d’exécution 2015/82 contient une disposition, à savoir l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, qui, conformément à son article 1er, paragraphe 4, déroge expressément aux dispositions en vigueur en matière de droits de douane, dont, notamment, les articles 78 et 236 du code des douanes.
80 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question qu’une facture conforme, contenant l’ensemble des éléments énumérés à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, ne peut pas être présentée, aux fins de l’obtention de l’exonération prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 236 du code des douanes, engagée en vue du remboursement des droits antidumping.
Sur les dépens
81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/82 de la Commission, du 21 janvier 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, doit être interprété en ce sens que des importations de marchandises ne peuvent pas être exonérées du droit antidumping institué à l’article 1er de ce règlement d’exécution lorsque la facture nécessaire à l’obtention d’une telle exonération mentionne, dans la déclaration visée au point 9 de l’énumération figurant à l’annexe dudit règlement d’exécution, non pas la décision d’exécution (UE) 2015/87 de la Commission, du 21 janvier 2015, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, mais la décision 2008/899/CE de la Commission, du 2 décembre 2008, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine.
2) Une facture conforme, contenant l’ensemble des éléments énumérés à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, ne peut pas être présentée, aux fins de l’obtention de l’exonération prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, engagée en vue du remboursement des droits antidumping.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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