ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 octobre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Code des douanes de l’Union – Article 124, paragraphe 1, sous k) – Extinction de la dette douanière en cas de non-utilisation des marchandises – Notion de “marchandise utilisée” – Régime du perfectionnement actif – Dette douanière survenue en raison de l’inobservation de règles prévues dans le cadre du régime du perfectionnement actif – Absence de présentation du décompte d’apurement dans le délai prescrit »
Dans l’affaire C‑476/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammarrätten i Göteborg (cour d’appel administrative de Göteborg, Suède), par décision du 19 juin 2019, parvenue à la Cour le 19 juin 2019, dans la procédure
Allmänna ombudet hos Tullverket
contre
Combinova AB,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour l’Allmänna ombudet hos Tullverket, par M. M. Jeppsson, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. K. Simonsson et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 124, paragraphe 1, sous k), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2016, L 267, p. 2, ci-après le « code des douanes »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Allmänna ombudet hos Tullverket (chargé de recours de l’administration des douanes, Suède) (ci-après le « chargé de recours ») à Combinova AB au sujet d’une dette douanière survenue dans le cadre de l’importation de marchandises sous le régime du perfectionnement actif.
Le cadre juridique
3 Le considérant 38 du code des douanes prévoit :
« Il y a lieu de prendre en considération la bonne foi de la personne concernée dans les cas où une dette douanière naît par suite du non-respect de la législation douanière et de minimiser l’incidence de la négligence de la part du débiteur. »
4 L’article 5 de ce code dispose :
« Aux fins du code, on entend par :
[...]
16) “régime douanier” : l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code :
[...]
b) les régimes particuliers ;
[...]
37) “opérations de transformation” : l’une des opérations suivantes :
a) l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises ;
b) la transformation de marchandises ;
[...]
d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point ;
[...] »
5 Aux termes de l’article 79, paragraphes 1 et 2, dudit code :
« 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ;
b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ;
c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
2. Le moment où naît la dette douanière est :
a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie ;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite. »
6 L’article 124 du code des douanes prévoit :
« 1. Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes :
[...]
k) lorsque, sous réserve du paragraphe 6, la dette douanière est née en vertu de l’article 79 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union.
[...]
6. Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.
[...] »
7 L’article 211, paragraphe 1, de ce code est libellé comme suit :
« Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :
a) de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière ;
[...]
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un ou de plusieurs des régimes visés au premier alinéa ou l’exploitation d’installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l’autorisation. »
8 L’article 256 dudit code, relatif au champ d’application du régime du perfectionnement actif, énonce, à son paragraphe 1 :
« Sans préjudice de l’article 223, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l’Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises :
a) aux droits à l’importation ;
b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ;
c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. »
9 L’article 257, paragraphe 1, du même code dispose :
« 1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément à l’article 215.
Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l’apurement du régime. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Le 23 novembre 2017, Combinova a importé, sous le couvert d’une autorisation du Tullverket (administration des douanes, Suède), des marchandises sous le régime douanier du perfectionnement actif visé à l’article 256 du code des douanes. Lesdites marchandises ont ensuite été réexportées le 11 décembre 2017.
11 Alors que le décompte d’apurement devait être soumis par Combinova à l’administration des douanes le 22 février 2018 au plus tard, à savoir dans les 30 jours suivant l’expiration, le 23 janvier 2018, du délai d’apurement du régime, celle-ci n’a reçu ledit décompte que le 6 mars 2018.
12 L’administration des douanes ayant estimé que le dépassement du délai requis pour soumettre le décompte d’apurement avait fait naître une dette douanière en vertu de l’article 79 du code des douanes, elle a décidé de porter au compte de Combinova des droits de douanes pour un montant de 121 couronnes suédoises (SEK) (environ 11,50 euros) et la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 790 SEK (environ 265 euros).
13 Par jugement du 22 août 2018, le Förvaltningsrätten i Göteborg (tribunal administratif de Göteborg, Suède), saisi par Combinova d’un recours contre cette décision, a estimé que cette dernière était fondée et que Combinova n’avait pas démontré l’existence de raisons permettant de considérer que la dette douanière était éteinte.
14 Le chargé de recours a fait appel de ce jugement devant le Kammarrätten i Göteborg (cour d’appel administrative de Göteborg, Suède), en demandant, en faveur de Combinova, que la dette douanière de celle-ci soit déclarée éteinte.
15 Le chargé de recours fait valoir à cet égard que, en vertu de l’article 79, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, cette dette est née au moment où le décompte d’apurement aurait dû être déposé, à savoir le 22 février 2018. Cependant, à cette date, les marchandises en cause au principal étaient déjà sorties du territoire douanier de l’Union du fait de leur réexportation le 11 décembre 2017. Il n’y aurait donc pas eu d’utilisation des marchandises au moment de la naissance de la dette douanière ou ultérieurement. Leur utilisation avant la naissance de la dette douanière n’aurait aucun rapport avec cette naissance et aurait été conforme au perfectionnement autorisé par l’administration des douanes. Il n’existerait enfin aucun élément indiquant que Combinova a tenté d’agir frauduleusement.
16 Dans ces circonstances, selon le chargé de recours, il ne saurait être considéré que les marchandises en cause au principal ont été utilisées d’une manière qui faisait obstacle à l’extinction de la dette douanière en vertu de l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes.
17 De son côté, l’administration des douanes, qui, quoique n’étant pas à l’origine de l’appel interjeté auprès de la juridiction de renvoi, a présenté ses observations dans le cadre de la procédure, ne fait pas valoir que les marchandises ont été consommées. Selon elle, la question est plutôt de savoir si elles ont été « utilisées », au sens de l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes. Or, la notion de « marchandises utilisées », qui ne serait pas définie par la législation douanière de l’Union, pourrait être comprise de deux manières, à savoir soit que les marchandises ont été utilisées selon leur destination, soit qu’elles ont été utilisées d’une manière ou d’une autre, ce qui impliquerait qu’elles ont été transformées. Le régime du perfectionnement actif supposerait fondamentalement que les marchandises soient transformées d’une manière ou d’une autre. En l’occurrence, Combinova aurait dû, en vertu de l’autorisation de perfectionnement actif, réparer et étalonner divers instruments, ce qui relèverait d’opérations de transformation au sens de l’article 5, point 37), du code des douanes.
18 L’administration des douanes ajoute que, ainsi qu’il ressort de l’article 256, paragraphe 1, dudit code, des marchandises non Union pourraient être utilisées dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Compte tenu de cette disposition, les termes « marchandises utilisées » signifieraient donc que les marchandises doivent être transformées d’une manière ou d’une autre.
19 Or, en l’espèce, dès lors qu’il n’aurait pas été argué que les marchandises en cause au principal n’avaient pas été transformées sous le régime du perfectionnement actif, les conditions de l’extinction de la dette douanière prévues à l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes ne seraient donc pas remplies.
20 La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la signification de la notion de « marchandises utilisées » visée à cette dernière disposition. Elle relève que cette notion apparaît à plusieurs reprises dans le code des douanes et que l’article 256 de ce code prévoit que le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre des marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, et ce sans que ces marchandises soient soumises, notamment, à des droits à l’importation.
21 Ainsi, il conviendrait, d’une part, de déterminer la signification de la notion de « marchandise utilisée », au sens de l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes, et, d’autre part, sur le plan des principes, d’établir le moment où cette disposition est applicable.
22 Dans ces conditions, le Kammarrätten i Göteborg (cour d’appel administrative de Göteborg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Sachant qu’une dette douanière à l’importation ou à l’exportation qui est née en vertu de l’article 79 du code des douanes doit, selon les termes de l’article 124, paragraphe 1, sous k), [de ce] code, s’éteindre lorsqu’est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union, la notion d’“utilisées” signifie-t-elle qu’une marchandise a été transformée ou perfectionnée en conformité avec l’objectif de l’autorisation reçue par une entreprise pour ladite marchandise ou vise-t-elle une utilisation qui va au-delà d’une telle transformation ou d’un tel perfectionnement ? Le point de savoir si l’utilisation a eu lieu avant ou après la naissance de la dette douanière présente-t-il une quelconque importance ? »
Sur la question préjudicielle
23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’utilisation des marchandises à laquelle se réfère cette disposition vise seulement une utilisation allant au-delà des opérations de transformation autorisées par les autorités douanières dans le cadre du régime du perfectionnement actif prévu à l’article 256 de ce code, ou si elle inclut également une utilisation conforme à ces opérations de transformation autorisées.
24 Conformément à l’article 256 du code des douanes, le régime douanier du perfectionnement actif permet de « mettre en œuvre » sur le territoire douanier de l’Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises, notamment, aux droits à l’importation.
25 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Combinova a importé, le 23 novembre 2017, des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, après s’être vu délivrer une autorisation en ce sens par l’administration des douanes conformément à l’article 211 du code des douanes, et que ces marchandises ont été réexportées le 11 décembre 2017. Toutefois, Combinova n’ayant pas présenté le décompte d’apurement dans les 30 jours suivant l’expiration, le 23 janvier 2018, du délai d’apurement du régime, fixé conformément à l’article 257 dudit code, une dette douanière est née en vertu de l’article 79 du même code.
26 Conformément à cette dernière disposition, une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation, notamment, d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier.
27 Or, conformément à l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes, la dette douanière née en vertu de l’article 79 de ce code s’éteint lorsqu’il est prouvé, d’une part, que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et, d’autre part, qu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union, étant toutefois précisé que, même dans une telle hypothèse, comme le prévoit l’article 124, paragraphe 6, dudit code, « la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre ».
28 Si les gouvernements estonien et tchèque ainsi que le chargé de recours soutiennent, en substance, que l’utilisation des marchandises à laquelle se réfère l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes vise uniquement l’utilisation d’une manière allant au-delà des opérations de transformation autorisées par les autorités douanières dans le cadre du régime du perfectionnement actif, la Commission estime, en revanche, en s’appuyant sur le sens habituel du terme « utiliser » en langage courant, que cette utilisation comprend également la transformation des marchandises en conformité avec cette autorisation.
29 À cet égard, il convient d’emblée de constater que le code des douanes ne contient pas de définition de la notion de « marchandises utilisées », au sens de ce code.
30 Par ailleurs, une analyse comparative des différentes versions linguistiques du code des douanes permet de relever que, dans certaines versions linguistiques de celui-ci, telles que celles en langues suédoise, anglaise, finnoise et néerlandaise, un même terme est employé à l’article 256, paragraphe 1, et à l’article 124, paragraphe 1, sous k), alors que, dans d’autres versions linguistiques dudit code, telles que les versions en langues française, allemande et roumaine, un terme distinct est utilisé dans l’une et dans l’autre de ces dispositions. Ainsi, dans la version en langue française, l’article 124, paragraphe 1, sous k), a recours au terme « utilisées » et l’article 256, paragraphe 1, au terme « mettre en œuvre ». De même, dans la version en langue allemande, sont utilisés, respectivement, les termes « verwendet » et « unterzogen werden ». Quant à la version en langue roumaine, sont employés, respectivement, les termes « utilizate » et « folosirea ».
31 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, point 48 ; du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a., C‑168/14, EU:C:2015:685, point 42, ainsi que du 23 janvier 2020, Bundesagentur für Arbeit, C‑29/19, EU:C:2020:36, point 48).
32 À cet égard, l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes, lu à la lumière du considérant 38 et en combinaison avec l’article 124, paragraphe 6, de ce code, vise, comme l’a souligné le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, à permettre, en l’absence de tentative de manœuvre, l’extinction de la dette douanière née en vertu de l’article 79 dudit code dans le cas où, malgré le non-respect de certaines conditions ou obligations découlant de ce même code, il est prouvé que les marchandises n’ont pas été utilisées d’une manière justifiant l’imposition de droits et qu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 5 octobre 1983, Esercizio Magazzini Generali et Mellina Agosta, 186/82 et 187/82, EU:C:1983:262, point 14, ainsi que du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, point 29).
33 La notion de « marchandises utilisées », au sens de l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes, doit donc être comprise comme visant non pas toute utilisation mais seulement celle donnant lieu, par elle-même, à une dette douanière.
34 Or, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, des marchandises qui font uniquement l’objet d’opérations de transformation autorisées et d’une réexportation ultérieure hors du territoire de l’Union, et non pas d’une mise sur le marché ou d’une autre utilisation comparable, ne sont pas soumises aux droits à l’importation.
35 Il s’ensuit que, s’agissant des marchandises placées sous ce régime, l’utilisation des marchandises à laquelle se réfère l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes doit nécessairement être comprise comme visant seulement l’utilisation allant au-delà des opérations de transformation autorisées par les autorités douanières.
36 Si l’utilisation des marchandises à laquelle se réfère cette disposition incluait également l’utilisation conforme à ces opérations de transformation, l’extinction, conformément à l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes, de la dette douanière née en vertu de l’article 79 de ce code serait exclue dans le cadre du régime du perfectionnement actif, ce qui irait à l’encontre de la finalité de la première de ces dispositions.
37 Or, l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes constitue, eu égard notamment au renvoi que cette disposition opère à l’article 79 de ce code, une disposition applicable à tous les régimes douaniers prévus par ledit code.
38 Certes, la Cour a considéré, s’agissant du régime du perfectionnement actif prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), lequel a été remplacé par le code des douanes, que, dès lors que ce régime comportait un risque évident pour l’application correcte de la réglementation douanière de l’Union et la perception des droits y afférents, les bénéficiaires de celui-ci étaient tenus au strict respect des obligations qui en découlaient, et que, de la même manière, il y avait lieu de procéder à une interprétation stricte des conséquences à leur égard en cas de non-respect de leurs obligations. La Cour en a déduit que la violation de l’obligation de présenter le décompte d’apurement dans le délai requis entraînait la naissance d’une dette douanière visant l’ensemble des marchandises d’importation à apurer, y compris celles réexportées en dehors du territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, EU:C:2012:559, points 41 et 48).
39 Néanmoins, s’agissant de l’affaire au principal, force est de constater que la Cour est interrogée non pas sur la question de la naissance ou non d’une dette douanière en cas de présentation tardive du décompte d’apurement dans le cadre du régime de perfectionnement actif, le fait qu’une telle dette est née en vertu de l’article 79 du code des douanes étant constant en l’occurrence, mais sur la question de la possible extinction de cette dette en vertu de l’article 124, paragraphe 1, sous k), de ce code.
40 Or, il ressort du libellé de cet article 124, paragraphe 1, sous k), qu’une dette douanière née en vertu de l’article 79 du code s’éteint, sauf en cas de tentative de manœuvre, lorsque les conditions prévues par la première de ces dispositions sont remplies.
41 En l’occurrence, la dette douanière née en vertu de l’article 79 du code des douanes du fait de la présentation tardive par Combinova du décompte d’apurement a vocation à s’éteindre s’il s’avère, notamment, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, que les marchandises en cause au principal n’ont pas été utilisées d’une manière allant au-delà des opérations de transformation autorisées par les autorités douanières, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
42 Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la circonstance que l’utilisation des marchandises en cause au principal a eu lieu avant ou après la naissance de la dette douanière revêt une quelconque importance s’agissant de l’interprétation de la notion de « marchandises utilisées », au sens de l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes.
43 À cet égard, cette dernière disposition ne contient aucune indication selon laquelle le moment où a lieu l’utilisation des marchandises visée par cette disposition revêt une quelconque importance aux fins de déterminer si les marchandises concernées ont été utilisées, au sens de ladite disposition.
44 Il convient cependant de constater que, en vertu de l’article 79, paragraphe 2, sous a), du code des douanes, lorsque la dette douanière est née en raison de la soumission tardive du décompte d’apurement et dès lors que les marchandises ont déjà été réexportées, celles-ci ne peuvent être considérées comme ayant été utilisées, au sens de l’article 124, paragraphe 1, sous k), dudit code, sur le territoire douanier de l’Union après la naissance de la dette douanière.
45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 124, paragraphe 1, sous k), du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’utilisation des marchandises à laquelle se réfère cette disposition vise seulement une utilisation allant au-delà des opérations de transformation autorisées par les autorités douanières dans le cadre du régime du perfectionnement actif prévu à l’article 256 de ce code, et non une utilisation conforme à ces opérations de transformation autorisées.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 124, paragraphe 1, sous k), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit être interprété en ce sens que l’utilisation des marchandises à laquelle se réfère cette disposition vise seulement une utilisation allant au-delà des opérations de transformation autorisées par les autorités douanières dans le cadre du régime du perfectionnement actif prévu à l’article 256 de ce règlement, et non une utilisation conforme à ces opérations de transformation autorisées.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.
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