Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
Mme JULIANE KOKOTT
présentées le 16 janvier 2020 (1)
Affaire C‑456/18 P
Hongrie
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Aides d’État – Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 11, paragraphe 1 – Injonction de suspension – Possibilité de contester l’injonction de suspension – Intérêt à agir malgré la caducité – Usage par la Commission de sa marge d’appréciation lors de l’adoption d’une injonction de suspension – Proportionnalité – Obligation de motivation »
I. Introduction
1. Le présent pourvoi dirigé contre l’arrêt attaqué du Tribunal (2) donne à la Cour la possibilité de se pencher sur le droit de recours séparé contre une injonction de suspension provisoire dans le cadre d’une procédure d’aide d’État. C’est par une telle injonction que la Hongrie s’est vu interdire expressément la poursuite de la mise à exécution de deux mesures d’aide jusqu’à la clôture de la procédure d’examen.
2. Si l’article 108, paragraphe 3, TFUE prévoit déjà que l’ouverture d’une procédure d’examen entraîne l’interdiction pour les États membres de mettre à exécution la mesure d’aide concernée, une injonction de suspension provisoire de la Commission permet toutefois l’introduction d’un recours en manquement simplifié dans l’hypothèse où un État membre procèderait néanmoins à cette exécution. La Commission nourrissant manifestement des soupçons à l’égard de la Hongrie, elle a ordonné la suspension provisoire en même temps qu’elle a ouvert la procédure d’examen. La Commission a cependant essentiellement motivé son injonction par l’existence et l’étendue de l’aide uniquement.
3. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’examen de la Commission porte sur deux lois fiscales (au sens large) dont le caractère d’aide d’État est tiré en premier lieu du barème progressif. La question de savoir si cela peut effectivement être considéré comme une aide au sens de l’article 107 TFUE est encore incertaine et controversée (3). Néanmoins, la Hongrie n’a, par la suite, pas contesté la décision finale de la Commission au fond (concernant le caractère d’aide des deux lois), mais a introduit un recours séparé dirigé contre les injonctions provisoires seulement. La Hongrie estime que celles‑ci sont entachées d’une erreur d’appréciation et qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. Saisi en première instance, le Tribunal a toutefois adopté une autre position à cet égard, ce qui amène la Cour à devoir se prononcer en pourvoi sur la question de savoir si le Tribunal a eu raison de ne pas censurer les injonctions de suspension provisoires qui sont, entre‑temps, devenues caduques.
II. Le cadre juridique
5. La procédure en matière d’aides illégales est régie au chapitre III du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (4) (ci‑après le « règlement no 659/1999 »).
6. Son article 11 (5) est rédigé en ces termes :
« 1. La Commission peut, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l’État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu’à ce qu’elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (ci‑après dénommée “injonction de suspension”).
2. La Commission peut, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l’État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu’à ce qu’elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (ci‑après dénommée “injonction de récupération”), à condition que les critères ci‑après soient remplis :
– selon une pratique établie, le caractère d’aide de la mesure concernée ne fait pas de doute et
– il y a urgence à agir et
– il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.
[...] »
7. L’article 12 du règlement no 659/1999 permet à la Commission, en cas de non‑respect des injonctions de suspension, d’introduire sans procédure préalable un recours en manquement au sens de l’article 258 TFUE :
« Dans le cas où l’État membre omet de se conformer à une injonction de suspension ou de récupération, la Commission est habilitée, tout en examinant le fond de l’affaire sur la base des informations disponibles, à saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes afin qu’elle déclare que ce non‑respect constitue une violation du traité. »
8. La Commission clôture la procédure formelle d’examen concernant les aides non notifiées par une décision au titre de l’article 13, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 7, du règlement no 659/1999. L’article 7, paragraphe 5, prévoit l’interdiction des aides, appelée « décision négative » :
« Lorsque la Commission constate que l’aide notifiée est incompatible avec le marché commun, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution […] »
III. Contexte du litige
9. En 2014, d’une part, la Hongrie a adopté la loi n° XCIV sur la contribution santé des entreprises du secteur du tabac. D’autre part, la Hongrie a modifié la loi n° XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et le contrôle officiel de celle‑ci.
10. Par ces deux mesures, la Hongrie a instauré pour les entreprises concernées des régimes de redevances progressives entrés en vigueur début 2015.
11. La Hongrie n’a pas communiqué ces mesures à la Commission. La Commission a alors informé la Hongrie que, selon elle, les dispositions des lois n° XLVI et n° XCIV pouvaient être regardées comme constituant des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur. Dans ces deux lettres, la Commission a menacé d’adopter des injonctions de suspension au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 et a invité la Hongrie à présenter ses observations à cet égard. La Hongrie n’a pas donné suite à cette invitation.
12. Le 15 juillet 2015, la Commission a ouvert deux procédures formelles d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (6).
13. La Commission a adopté concomitamment des injonctions de suspension dans les deux procédures au motif que, en premier lieu, la Hongrie n’avait pas présenté d’observations sur la menace d’injonctions de suspension et était d’avis que les mesures ne constituaient pas des aides. En deuxième lieu, la Hongrie accorderait toujours les aides illégales. En troisième lieu, le caractère fortement progressif des redevances basées sur le chiffre d’affaires serait susceptible d’avoir une incidence significative sur l’état de la concurrence sur le marché (7).
14. La Hongrie a formé, dans le délai imparti, un recours dirigé contre les injonctions de suspension.
15. Le 4 juillet 2016, la Commission a décidé conformément à l’article 13, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 5, du règlement no 659/1999 que les mesures litigieuses constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui avaient été exécutées en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (8). Les deux décisions négatives sont devenues définitives.
16. Par l’arrêt attaqué du 25 avril 2018, le Tribunal a rejeté les recours de la Hongrie dirigés contre les injonctions de suspension. L’arrêt a été notifié à la Hongrie le 2 mai 2018.
IV. La procédure devant la Cour
17. La Hongrie a formé le présent pourvoi contre l’arrêt du Tribunal le 12 juillet 2018. La Hongrie conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision C(2015) 4805 final, dans la mesure où ladite décision comporte une injonction de suspension ;
– annuler la décision C(2015) 4808 final, dans la mesure où ladite décision comporte une injonction de suspension ;
– condamner la Commission aux dépens.
18. Par décision du 15 octobre 2018, le président de la Cour a admis l’intervention de la République de Pologne au soutien de la Hongrie (9).
19. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– rejeter le pourvoi en tant qu’irrecevable et/ou non fondé ; et
– condamner la Hongrie aux dépens.
20. La Hongrie, la République de Pologne et la Commission ont présenté devant la Cour des observations écrites sur le pourvoi ainsi que des observations orales à l’audience du 26 septembre 2019.
V. Sur le pourvoi
A. Sur la recevabilité du pourvoi
21. La Commission estime que le pourvoi est irrecevable car la requête en pourvoi ne serait pas claire. En particulier, il ne ressortirait pas clairement de la requête quels sont les points de l’arrêt que la Hongrie conteste. En outre, la Hongrie répèterait pour l’essentiel les moyens et les arguments déjà présentés en première instance et ses critiques cibleraient à plusieurs reprises les décisions litigieuses de la Commission et non l’arrêt attaqué.
22. Selon une jurisprudence constante, un pourvoi ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour s’il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Toutefois, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faites par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi (10).
23. En l’occurrence, contrairement à ce que fait valoir la Commission, le pourvoi ne constitue pas simplement la répétition des arguments déjà invoqués en première instance. C’est bien la motivation de l’arrêt attaqué que critique la Hongrie en ce qui concerne, en particulier, la marge d’appréciation dont dispose la Commission quand elle adopte des injonctions de suspension et l’obligation de cette dernière de les motiver Cela suffit pour considérer que le pourvoi est recevable.
B. Sur le bien-fondé du pourvoi
24. Dans le cadre d’un pourvoi, la Cour examine d’office la recevabilité des recours formés devant le Tribunal (11).
25. Avant d’examiner le pourvoi sur le fond, nous nous pencherons donc sur la recevabilité des recours formés par la Hongrie devant le Tribunal. En effet, dans l’hypothèse où ces recours auraient déjà été irrecevables, le Tribunal n’aurait, au final, pas commis d’erreur en les rejetant et le pourvoi formé par la Hongrie ne serait pas fondé.
1. Sur la recevabilité des recours contre les injonctions de suspension
26. Les décisions négatives étant entre-temps devenues définitives, les recours contre les injonctions de suspension provisoires pourraient être devenus irrecevables.
27. Le Tribunal considère toutefois que les recours sont recevables. Ni le non‑lieu à statuer sur les recours [voir sous a) ci-dessous] ni la disparition de l’intérêt à agir [voir sous b) ci-dessous] n’entreraient en considération. Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en donne pour raison que la question du non‑lieu à statuer sur le recours se confond en réalité avec celle de la disparition de l’intérêt à agir.
28. Concernant la recevabilité des recours, il convient d’entériner la position du Tribunal quant à son résultat, mais non quant à sa motivation.
a) Sur la disparition de l’objet du recours
29. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non‑lieu à statuer (12).
30. Certes, cette jurisprudence semble concerner exclusivement les recours des particuliers au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, alors qu’en l’espèce, le recours de la Hongrie est formé au titre de l’article 263, paragraphe 2, TFUE. Si le Tribunal a raison d’indiquer que les États membres, en tant que requérants privilégiés au sens de l’article 263, paragraphe 2, TFUE, n’ont pas à démontrer leur intérêt à agir, il n’en résulte toutefois pas qu’un État membre peut en soi former un recours contre des actes qui ne produisent plus d’effets juridiques. Contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, la disparition de l’intérêt à agir n’est pas identique à la disparition de l’objet du recours. Le fait qu’un requérant privilégié ne doive pas remplir les conditions particulières d’un recours au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE ne signifie pas pour autant qu’il peut soumettre à la Cour des litiges qui peuvent être de nature hypothétique seulement (13).
31. Depuis que les décisions négatives sont devenues définitives, l’interdiction de mise à exécution résultant des injonctions de suspension est caduque, car indépendamment des injonctions de suspension, la Hongrie n’est plus autorisée à mettre les mesures à exécution depuis l’adoption des décisions négatives.
32. La possibilité de former un recours simplifié, possibilité dont dispose la Commission en lien avec l’injonction de suspension conformément à l’article 12 du règlement no 659/1999, a également perdu sa pertinence, car depuis que les décisions négatives sont devenues définitives, ce recours a été remplacé par le recours en manquement simplifié de même nature prévu à l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE (14).
33. En conclusion, une injonction de suspension sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 n’a ainsi d’effet propre que jusqu’à l’adoption de la décision négative (en l’occurrence, en 2016). Ensuite, l’injonction de suspension n’a plus d’effet juridique propre. Il n’y a donc plus lieu de statuer au fond sur le recours introduit en 2015.
b) Sur la persistance de l’intérêt de la Hongrie à voir annuler les injonctions de suspension attaquées
34. En l’espèce, néanmoins, l’intérêt de la Hongrie à voir annuler les injonctions de suspension attaquées persiste à titre exceptionnel.
35. Il est indifférent à cet égard qu’en l’espèce, la Hongrie ait laissé les décisions négatives devenir définitives. Même si l’injonction de suspension et la décision négative sont étroitement liées, l’intérêt à l’annulation de l’injonction de suspension devenue caduque n’est pas subordonné à l’introduction d’un recours contre la décision négative. Les deux décisions de la Commission ont des objets différents.
36. Dans le cadre d’un recours contre une décision négative, le Tribunal examine si une mesure prise par un État membre constitue une aide interdite par l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce qui est en cause en l’espèce est toutefois le pouvoir de la Commission de prendre des mesures provisoires avant l’adoption des décisions définitives. Ce pouvoir est soumis à d’autres conditions. La Hongrie ne s’est donc pas comportée de manière contradictoire en ne contestant pas la décision négative. L’intérêt de la Hongrie à un contrôle séparé de l’injonction de suspension n’a pas disparu de ce fait après qu’elle est devenue caduque.
37. Conformément à la jurisprudence de la Cour, un requérant conserve, dans certains cas, un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué. Cela lui permet d’empêcher l’auteur de l’acte de répéter l’acte illégal. La persistance de cet intérêt suppose que cette illégalité soit susceptible de se reproduire dans le futur, indépendamment des circonstances particulières de l’espèce (15).
38. Durant l’audience de plaidoiries, la Commission a certes admis qu’elle n’adoptait d’injonctions de suspension que relativement rarement, et la Hongrie n’a pas fait valoir que la Commission a menacé d’adopter des injonctions de suspension dans d’autres procédures particulières en matière d’aides d’État.
39. Toutefois, le contrôle des aides d’État est très large et conduit à de nombreuses procédures de la Commission. De surcroît, il n’apparaît pas que la Commission aurait soumis sa pratique en matière d’injonctions de suspension à des lignes directrices spécifiques. Il est donc difficile de prévoir quand, comment et dans quelles circonstances la Commission fait usage de cette compétence.
40. En outre, en tant que requérants privilégiés, les États membres ont, en principe, un intérêt légitime accru au contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions. L’ordonnance récente de la Cour mentionnée en note 13 (16) ne s’y oppose pas. Il est vrai que, dans cette ordonnance, la Cour a rejeté la persistance d’un intérêt de la part de la Hongrie. Le non‑lieu à statuer trouvait toutefois son origine dans le fait que la Hongrie avait modifié la mesure interdite par la Commission en tant qu’aide. C’est un autre contexte qu’en l’espèce. Dans la présente affaire, ce sont les compétences de la Commission dans le cadre de la procédure formelle d’examen qui sont en cause. Les États membres seraient, sinon, privés de protection juridictionnelle contre les injonctions de suspension en tant que mesures provisoires.
41. Enfin, la Hongrie, la République de Pologne et la Commission ont unanimement exprimé leur intérêt à un contrôle des injonctions de suspension pour des raisons de sécurité juridique (17).
42. Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’un litige hypothétique. Il existe au contraire un risque de répétition suffisant pour justifier la persistance de l’intérêt au contrôle des injonctions de suspension devenues caduques.
c) Conclusion intermédiaire
43. Partant, les recours devant le Tribunal étaient recevables.
2. Sur les moyens du pourvoi
44. La Hongrie invoque trois moyens. Par le premier moyen, la Hongrie fait valoir que le Tribunal, d’une part, a fait une interprétation erronée des conditions d’adoption des injonctions de suspension en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 et, d’autre part, n’a pas contrôlé de manière suffisante l’usage par la Commission de sa marge d’appréciation. Selon le deuxième moyen, le Tribunal aurait erronément rejeté les arguments de la Hongrie. Le troisième moyen concerne l’obligation de motivation de la Commission.
45. Le deuxième moyen peut être rejeté d’emblée comme manifestement non fondé. Par ce moyen, la Hongrie reproche au Tribunal d’avoir, aux points 53 à 57 de l’arrêt attaqué, rejeté comme tardif et donc comme irrecevable en vertu de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, l’argument avancé par la Hongrie lors de l’audience de plaidoiries selon lequel la Commission aurait erronément identifié le cadre de référence des mesures hongroises en cause. C’est toutefois sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté que le grief tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission était un moyen nouveau irrecevable, car les arguments développés par la Hongrie dans les requêtes visaient seulement les injonctions attaquées.
a) Sur les conditions d’adoption des injonctions de suspension en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (première branche du premier moyen)
46. Par la première branche du premier moyen, la Hongrie fait valoir que le Tribunal a fait une interprétation erronée des conditions d’adoption des injonctions de suspension en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.
1) Sur la prise en compte de l’article 108, paragraphe 3, TFUE dans le cadre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999
47. La Hongrie estime que le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence relative à l’article 108, paragraphe 3, TFUE concernant la répartition des compétences entre les juridictions des États membres et la Commission.
48. Cela repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, au contraire, cité correctement la jurisprudence relative à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (18), selon laquelle le pouvoir des juridictions nationales se trouve déjà limité lorsque la Commission suppose que l’obligation de notification a été enfreinte et ouvre la procédure formelle d’examen.
49. Par ailleurs, le raisonnement du Tribunal, critiqué par la Hongrie, concernant le « principal effet juridique » (point 33 de l’arrêt attaqué) et « essentiellement le même effet juridique » (point 99 de l’arrêt attaqué) de l’ouverture de la procédure formelle d’examen et des injonctions de suspension n’a aucune conséquence sur l’issue du litige, car ces descriptions des effets juridiques ne changent en rien leur existence. Elles ne sont donc pas pertinentes pour la solution du litige, puisqu’elles ne sont pas susceptibles de procurer un bénéfice à la Hongrie (19). Dès lors, l’argument de la Hongrie est inopérant.
50. Il en résulte que le Tribunal n’a pas méconnu les effets juridiques de l’article 108, paragraphe 3, TFUE dans le cadre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.
2) Sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999
51. La Hongrie critique le point 73 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’interprétation de l’article 11 du règlement no 659/1999. À cet endroit, le Tribunal a constaté que l’efficacité du contrôle des aides serait affaiblie si l’adoption d’une injonction de suspension était soumise à des conditions de fond supplémentaires. De l’avis de la Hongrie, cela est difficilement réconciliable avec la jurisprudence selon laquelle la Commission n’est pas automatiquement tenue d’adopter des injonctions de suspension lorsque les aides n’ont pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE (20).
52. Or, il ne ressort pas du raisonnement du Tribunal aux points 73 et 112 de l’arrêt attaqué que la Commission serait automatiquement tenue d’adopter des injonctions de suspension. La Commission est cependant habilitée (« peut ») à adopter des injonctions de suspension. Il lui appartient d’apprécier l’opportunité de faire usage de cette compétence.
53. Pour le reste, le Tribunal a également interprété correctement l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999. Il a constaté, au point 70 de l’arrêt attaqué, que les conditions de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 se limitent à une condition procédurale et à une condition de fond. Sur le plan procédural, la Commission doit donner à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations. Sur le fond, la Commission doit qualifier provisoirement la mesure nationale concernée d’aide illégale.
54. De plus, le Tribunal a indiqué à juste titre, au point 72 de l’arrêt attaqué, que les conditions supplémentaires pour l’adoption d’une injonction de récupération au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 ne sont pas applicables à l’adoption d’injonctions de suspension au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.
55. Cela résulte d’une lecture a contrario du deuxième paragraphe comparé au premier paragraphe, lequel n’exige précisément pas de conditions supplémentaires. La décision du législateur de ne soumettre à des conditions supplémentaires que l’adoption d’injonctions de récupération provisoires en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 serait, sinon, remise en cause.
56. La fonction et l’objectif de l’article 11 du règlement no 659/1999 plaident également en faveur d’une lecture selon laquelle seule l’adoption d’injonctions de récupération provisoires par la Commission doit être soumise à des conditions supplémentaires. En effet, les injonctions de récupération provisoires ont un effet pour le passé. En revanche, une injonction de suspension a un effet pour l’avenir. Eu égard à l’interdiction, déjà prévue par l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, de mettre la mesure à exécution, l’effet juridique de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 consiste avant tout à donner à la Commission la possibilité d’introduire à l’encontre de l’État membre le recours simplifié au titre de l’article 12. Cette voie de recours est une variante du recours en manquement (21). Elle ouvre à la Commission la possibilité d’un recours en manquement simplifié en vue de répondre de manière rapide et efficace à un risque accru de manquement aux traités par l’État membre.
57. Certes, la Hongrie prétend que le Tribunal, en constatant que ces conditions étaient effectivement remplies, a commis une erreur de droit aux points 59 à 87 de l’arrêt attaqué en ce qu’il a dénaturé les faits et les éléments de preuve. À cet égard, la Hongrie se réfère de manière essentiellement abstraite aux notions d’avantage et de sélectivité. Toutefois, elle n’indique pas concrètement en quoi la dénaturation par le Tribunal aurait consisté. L’allégation de la Hongrie est ainsi inopérante.
3) Conclusion intermédiaire
58. En conclusion, le Tribunal a, ainsi, interprété les conditions de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 sans commettre d’erreur de droit, de sorte que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
b) Sur la marge d’appréciation de la Commission (deuxième branche du premier moyen)
59. Par la deuxième branche du premier moyen, la Hongrie et la République de Pologne contestent l’examen par le Tribunal de la marge d’appréciation de la Commission.
60. La Hongrie estime à tort que le Tribunal a accordé à la Commission une marge d’appréciation illimitée. Or, le Tribunal, aux points 86 et 94 de l’arrêt attaqué, a constaté à juste titre que les institutions de l’Union sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, lesquels comprennent aussi l’adoption d’injonctions de suspension, avec les traités et les principes généraux du droit (22).
61. La Hongrie et la République de Pologne font ensuite valoir que l’examen par le Tribunal de la marge d’appréciation de la Commission serait en tout état de cause entaché d’erreur de droit, car le Tribunal est parvenu à la conclusion que les injonctions de suspension satisfaisaient au principe général de proportionnalité.
1) Sur la nécessité des injonctions de suspension
62. À cet égard, la Hongrie et la République de Pologne objectent qu’était à disposition de la Commission, en tant que mesure moins rigoureuse que les injonctions de suspension en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, l’ouverture d’une procédure formelle d’examen et que le Tribunal n’en a pas tenu compte.
63. Cependant, au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté à juste titre que les États membres sont tenus de tirer eux‑mêmes la conséquence de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, à savoir la suspension de la mise à exécution d’une mesure nationale, alors que les injonctions de suspension en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 sont directement, et sans équivoque, contraignantes (23).
64. Eu égard à ce contexte, se limiter à décider d’ouvrir la procédure formelle d’examen peut paraître constituer une mesure moins rigoureuse que l’adoption d’une injonction de suspension. Mais la Commission ne disposerait pas, alors, de la possibilité de saisir directement la Cour si cela s’avérait nécessaire afin de faire respecter l’interdiction de mettre l’aide à exécution. Dès lors, elle n’interviendrait pas avec la même efficacité. En outre, si l’on suivait l’argumentation de la Hongrie et de la République de Pologne, les injonctions de suspension seraient toujours disproportionnées lorsque la Commission les adopte concomitamment avec l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
65. Pour ces raisons, l’adoption d’injonctions de suspension était nécessaire en dépit de l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
2) Sur la proportionnalité des injonctions de suspension en droit fiscal
66. La République de Pologne estime en outre que le Tribunal a omis de considérer qu’en l’espèce, la proportionnalité de l’adoption des injonctions de suspension en matière fiscale requérait l’existence de circonstances particulières.
67. Or, contrairement à ce qu’avance la République de Pologne, l’existence de circonstances particulières justifiant l’adoption d’injonctions de suspension n’est pas non plus nécessaire en matière fiscale.
68. Si la Commission est bien tenue de prendre en considération l’autonomie fiscale des États membres lorsqu’elle examine si des réglementations fiscales de caractère général constituent une aide, nous pensons que cela a pour conséquence de modifier l’analyse de l’avantage sélectif (24). Mais si la Commission, sur la base de cette analyse modifiée, parvient à la conclusion provisoire qu’il peut y avoir une aide illégale, elle est également habilitée à adopter des injonctions de suspension provisoires en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.
69. Il est indifférent à cet égard que la mesure concernée constitue, au final, véritablement une aide (25). C’est seulement lorsque l’absence d’aide est manifeste qu’il est interdit à la Commission d’adopter une injonction de suspension. Bien que la question de savoir si la structure progressive des taux est susceptible de constituer un avantage sélectif ne soit pas encore résolue (26), l’existence d’une aide n’est pas manifestement exclue. En outre, la Hongrie n’a pas contesté les décisions négatives de la Commission et celles‑ci sont entre-temps devenues définitives. Par conséquent, il est même établi qu’en l’espèce, les mesures litigieuses sont des aides incompatibles avec le marché intérieur.
70. Dans l’usage de sa marge d’appréciation pour adopter des injonctions de suspension, la Commission doit néanmoins tenir compte de leur fonction et de leur objectif. Ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 32 de l’arrêt attaqué, ceux‑ci consistent en la possibilité, pour la Commission, d’introduire un recours simplifié au titre de l’article 12 du règlement no 659/1999, recours qui permet à la Commission de répondre de manière efficace à un risque accru de manquement au traité (voir, à cet égard, point 56 ci‑dessus).
3) Sur l’usage de sa marge d’appréciation par la Commission
71. La Hongrie et la République de Pologne déplorent en particulier que le Tribunal, en examinant la proportionnalité des injonctions de suspension, n’ait pas correctement pris en compte la pratique antérieure de la Commission.
72. Au point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le seul fait que la Commission ait ouvert des procédures formelles d’examen au sujet des mesures fiscales existant dans certains États membres sans avoir adopté d’injonction de suspension, alors que, en ouvrant des procédures similaires dans d’autres États membres, elle a adopté de telles injonctions, ne saurait suffire pour établir une violation des principes de non‑discrimination et d’égalité de traitement. En particulier, la Hongrie n’aurait pas démontré que les procédures invoquées étaient comparables (point 111 de l’arrêt attaqué).
73. Durant l’audience de plaidoiries devant la Cour, la Commission a confirmé qu’elle n’avait adopté qu’une vingtaine d’injonctions de suspension depuis 1990. La Hongrie et la République de Pologne ont replacé cela dans le contexte des plusieurs centaines de procédures en matière d’aides d’État menées depuis cette date.
74. La Commission se devait donc en l’espèce, en usant de sa marge d’appréciation, tenir compte du fait que dans sa pratique antérieure, elle n’avait que rarement recouru à son habilitation d’adopter des injonctions de suspension. L’on doit être en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles elle a pourtant, en l’espèce, édicté des injonctions de suspension.
75. Lorsque la Commission adopte une injonction de suspension après avoir ouvert la procédure formelle d’examen, elle peut tenir compte, dans le cadre de sa marge d’appréciation, du fait que l’État membre met à exécution la mesure projetée en dépit de la décision d’ouverture.
76. Lorsque la Commission adopte cependant une injonction de suspension, comme en l’espèce, en même temps qu’elle ouvre la procédure formelle d’examen, elle fait un usage dûment justifié de sa marge d’appréciation si elle craint que l’État membre, eu égard aux particularités du cas d’espèce, mettra à exécution les mesures d’aides malgré l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Le Tribunal s’est d’ailleurs également appuyé sur cet élément pour apprécier, au point 136 de l’arrêt attaqué, la motivation de la Commission.
77. Comme le montre le point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tenu compte à cet égard du fait que la Commission, quatre mois avant l’adoption des injonctions litigieuses, avait ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard d’une taxe introduite par la Hongrie dans le secteur de la publicité, taxe qui se caractérisait par un taux d’imposition progressif applicable au chiffre d’affaires dégagé des prestations publicitaires par les entreprises de média (27). Elle ressemblait de ce fait à la contribution santé et à la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire modifiée. L’adoption de ladite décision avait été précédée et suivie par des échanges entre la Commission et les autorités hongroises.
78. En outre, aux points 136 et 137 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tenu compte de ce que la Hongrie, d’après le dossier, n’avait pas suspendu ces mesures fiscales en dépit de l’ouverture de cette procédure. C’est dans ce contexte que le Tribunal a constaté qu’il existait un risque de mise à exécution par la Hongrie des mesures en cause malgré l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
79. Le Tribunal a pu en conclure que, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission a tenu compte de sa pratique antérieure. En conclusion, sur ce point également, le contrôle par le Tribunal de l’usage de la marge d’appréciation ne donne pas prise aux critiques.
4) Conclusion intermédiaire
80. Dès lors, le Tribunal a constaté à bon droit que la Commission n’avait pas commis d’erreur dans l’usage de sa marge d’appréciation.
c) Sur l’obligation de motivation de la Commission (troisième moyen)
81. Par le troisième moyen, la Hongrie reproche au Tribunal d’avoir méconnu la violation par la Commission de son obligation de motivation conformément à l’article 296, deuxième alinéa, première phrase, TFUE et à l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).
82. Il convient de déterminer, en premier lieu, ce à quoi se réfère la motivation de la Commission lorsque cette dernière adopte des injonctions de suspension (point 1 ci‑dessous). Nous examinerons ensuite si le Tribunal a examiné la motivation de la Commission sans commettre d’erreur de droit (point 2 ci‑dessous).
1) Sur l’objet de l’obligation de motivation de la Commission lorsqu’elle adopte des injonctions de suspension
83. L’obligation de motiver les actes juridiques des institutions figure expressément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. De même, le droit à une bonne administration conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte comprend l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. L’article 41 de la Charte reflète un principe général du droit de l’Union qui peut être invoqué par les États membres (28).
84. De notre point de vue, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la motivation de la Commission devait se référer aux deux conditions de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 ainsi que, contrairement à ce que défend la Commission, à l’usage par celle‑ci de sa marge d’appréciation.
85. En effet, selon une jurisprudence bien établie, la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui‑ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (29).
86. En ce qui concerne, en premier lieu, la qualification de la mesure concernée d’aide d’État illégale, le Tribunal a constaté à juste titre, au point 129 de l’arrêt attaqué, que le standard de la motivation de l’injonction de suspension doit correspondre à celui exigé par la jurisprudence pour la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.
87. En deuxième lieu, le Tribunal a constaté, au point 133 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des décisions litigieuses que la Commission avait donné à la Hongrie l’occasion de présenter ses observations. À cet égard, cette motivation ne saurait être critiquée.
88. En troisième lieu, le Tribunal a considéré à juste titre, au point 135 de l’arrêt attaqué, que la motivation de la Commission doit également porter sur l’usage de sa marge d’appréciation. À cet égard, le Tribunal a constaté que la Commission doit tenir compte de l’effet juridique spécifique que produit une injonction de suspension en vertu de l’article 12 du règlement no 659/1999 lorsque l’injonction de suspension est insérée dans une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.
89. Ainsi que nous l’avons mentionné au point 85 des présentes conclusions, l’esprit et la finalité de l’obligation de motivation requièrent que l’adoption d’une injonction de suspension soit formulée de telle sorte que l’on comprenne pourquoi la Commission estime que l’État membre concerné ne respectera pas son obligation en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et ne suspendra pas la mise à exécution des mesures. Cela implique que la motivation prenne également en compte le caractère particulier d’une injonction de suspension. Comme nous l’avons relevé aux points 56 et 70 des présentes conclusions, la Commission doit pouvoir disposer d’un recours en manquement simplifié en vertu de l’article 12 du règlement no 659/1999 lorsque se présente un risque accru que l’État membre continue d’appliquer la mesure en cause. Une obligation de motivation particulière s’impose en particulier lorsque dans la pratique antérieure, en tenant compte de ce caractère, une injonction de suspension a rarement été adoptée.
2) Sur le contrôle par le Tribunal de la motivation de la Commission
90. La Hongrie et la République de Pologne reprochent au Tribunal d’avoir méconnu le fait que la Commission n’a pas étayé sa crainte que la Hongrie mette à exécution les mesures nationales concernées malgré l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
91. À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 136 de l’arrêt attaqué, que deux éléments suffisent pour expliquer la décision de la Commission d’adopter des injonctions de suspension. D’une part, la Commission a pu s’appuyer sur le fait que la Hongrie conteste le caractère d’aide revêtu par les mesures. D’autre part, la Hongrie n’a pas présenté d’observations sur les injonctions de suspension envisagées.
92. Ces deux éléments n’étayent toutefois pas à suffisance de droit la crainte de la Commission que la Hongrie, en dépit de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, poursuive l’exécution des mesures nationales concernées avant la clôture de cette dernière. Il ne ressort donc pas des décisions litigieuses qu’un recours en manquement simplifié pourrait s’avérer nécessaire.
93. En effet, un État membre a tout-à-fait le droit de se défendre en soutenant qu’une mesure ne constitue pas une aide. L’on ne saurait en déduire l’existence d’un risque accru que l’État membre ne respecte pas les effets juridiques de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cela vaut en particulier lorsque, comme en l’espèce, la question de droit concernée est controversée.
94. En outre, si les États membres ont la possibilité de formuler des observations sur l’adoption d’ordonnances de suspension, ils n’y sont toutefois pas obligés. Certes, conformément à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, TUE, les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. Par conséquent, le fait qu’un État membre ne coopère pas avec la Commission peut certainement être considéré par cette dernière comme un indice défavorable. Mais pris isolément, sans circonstances additionnelles, ce fait ne suffirait pas à fonder la crainte de la Commission qu’un État membre ne remplira pas ses obligations en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
95. L’arrêt ne s’avère pas non plus correct pour d’autres motifs. Outre les aspects mentionnés par le Tribunal, la Commission, aux considérants 47 et 48 de la décision sur la contribution santé et aux considérants 56 et 57 de la décision sur la modification de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire, a motivé les injonctions de suspension en indiquant que la Hongrie accordait toujours les aides à la date d’adoption des injonctions de suspension et que cela risquait d’avoir des effets considérables sur la concurrence.
96. Or, la Commission ne pouvait pas non plus déduire de ces deux aspects que la Hongrie ne respecterait pas ses obligations en vertu de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE. En effet, d’une part, l’interdiction de mettre à exécution la mesure, découlant de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, n’existait pas encore avant l’adoption des injonctions de suspension, puisque la Commission a édicté les injonctions de suspension en même temps qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen. D’autre part, l’interdiction de mise à exécution est applicable indépendamment de l’ampleur des effets de la mesure sur la concurrence. L’article 108, paragraphe 3, TFUE ne fait pas de distinction en fonction de l’ampleur de l’aide. Dès lors, l’ampleur d’une aide ne peut, en principe, pas non plus jouer de rôle dans le cadre d’une mesure provisoire, laquelle vise uniquement à permettre un recours en manquement simplifié.
97. Comme le soutiennent la Hongrie et la République de Pologne, auraient au contraire dû ressortir clairement de la motivation retenue par la Commission dans les décisions litigieuses les raisons pour lesquelles la Commission craignait que la Hongrie mette à exécution les mesures malgré l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
98. Ainsi que nous l’avons indiqué au point 78 des présentes conclusions, il ressort du dossier de la Commission dans la présente affaire que la Hongrie, quelques mois auparavant, n’avait pas suspendu les mesures concernées de la taxe sur la publicité en dépit de l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Cela a apparemment amené la Commission à adopter les injonctions de suspension. En soi, cela n’est pas non plus criticable. Mais cet aspect de l’appréciation est si important que la Commission aurait dû le reprendre dans sa motivation.
99. Contrairement à ce qu’affirme le Tribunal au point 137 de l’arrêt attaqué, cet élément ne fait pas non plus simplement partie du contexte de l’adoption des injonctions attaquées, que la Hongrie ne pouvait ignorer. Si le comportement antérieur de la Hongrie constituait effectivement un indice déterminant pour la crainte de la Commission que la Hongrie mette à exécution la mesure malgré l’ouverture de la procédure formelle d’examen, cette considération de la Commission aurait alors dû ressortir de la motivation publiée de l’injonction de suspension elle‑même. Cela fait défaut en l’espèce.
100. C’est la seule façon de permettre, premièrement, au destinataire de la décision, deuxièmement, aux autres requérants potentiels et, troisièmement, au Tribunal de comprendre et de contrôler l’usage par la Commission de sa marge d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la motivation de la Commission était insuffisante et que le Tribunal, aux points 137 et suivants de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en constatant que la Commission a respecté son obligation de motivation.
3) Conclusion intermédiaire
101. L’examen par le Tribunal de la motivation de la Commission est entaché d’erreurs de droit. La motivation des injonctions de suspension attaquées ne satisfait pas aux exigences légales.
d) Conclusion
102. Dès lors, le pourvoi de la Hongrie est fondé.
VI. Sur la procédure devant le Tribunal
103. Conformément à l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal et elle peut statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui‑ci est en état d’être jugé.
104. Étant donné que la motivation des injonctions de suspension est entachée d’illégalité, il convient d’annuler l’arrêt attaqué et de constater que les décisions litigieuses étaient nulles dans la mesure où ont été édictées des injonctions de suspension.
105. Il est vrai que la Cour a, jusqu’à présent, aussi annulé des actes juridiques devenus caducs (30). Cependant, lorsque les actes juridiques caducs ne produisent plus d’effets juridiques, l’on ne peut, à proprement parler, que difficilement imaginer les annuler. Dans de tels cas de figure, seule subsiste en réalité la constatation de nullité. Si, comme en l’espèce, l’intérêt à l’annulation persiste, nous proposons donc de constater que les actes juridiques étaient nuls.
VII. Dépens
106. Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la Cour statue sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui s’applique à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
107. Conformément aux dispositions combinées des articles 184, paragraphe 1, et 140, paragraphe 1, la République de Pologne, en tant que partie intervenante, supporte ses propres dépens.
VIII. Conclusion
108. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de dire pour droit :
1. L’arrêt du Tribunal du 25 avril 2018, Hongrie/Commission (T‑554/15 und T‑555/15), est annulé.
2. Il est constaté que les décisions C(2015) 4805 final et C(2015) 4808 final étaient nulles dans la mesure où ont été édictées des injonctions de suspension.
3. La Commission européenne est condamnée aux dépens.
4. La République de Pologne supporte ses propres dépens.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Arrêt du 25 avril 2018, Hongrie/Commission (T‑554/15 et T‑555/15, EU:T:2018:220).
3 Vodafone Magyarország (C‑75/18), Tesco-Global Áruházak (C‑323/18), Commission/Pologne (C‑562/19 P), et Commission/Hongrie et République de Pologne (C‑596/19 P). Voir également nos conclusions dans l’affaire Vodafone Magyarország (C‑75/18, EU:C:2019:492, points 136 et suivants) et dans l’affaire Tesco-Global Áruházak (C‑323/18, EU:C:2019:567, points 128 et suivants).
4 Règlement du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1), dans la version du règlement (UE) no 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 15).
Le règlement no 659/1999 a été remplacé le 14 octobre 2015 par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
5 Devenu, en des termes quasiment identiques, article 13 du règlement 2015/1589.
6 Décisions de la Commission du 15 juillet 2015 [aides d’État SA.40018 (ex 2014/NN), C(2015) 4808 final, et SA.41187 (2015/NN), C(2015) 4805 final], JO 2015, C 277, p. 12 et p. 24.
7 « In that context, the Commission underlines that the steeply progressive character of the turnover fee is capable of having a significant impact on the competitive situation in the market » (considérants 47 et 56 des décisions de la Commission du 15 juillet 2015).
8 Décisions de la Commission du 4 juillet 2016 (UE) 2016/1846 concernant la mesure SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Hongrie – Contribution « santé » des entreprises du secteur du tabac [notifiée sous le numéro C(2016) 4049] (JO 2016, L 282, p. 43), et (UE) 2016/1848 sur la mesure SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) modification de 2014 de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie mise en œuvre par la Hongrie [notifiée sous le numéro C(2016) 4056] (JO 2016, L 282, p. 63).
9 Il ressort clairement du mémoire en intervention de la République de Pologne, lequel ne contient pas de conclusions contrairement à ce que prévoit l’article 132, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure de la Cour, que la République de Pologne intervient à l’appui des moyens de la Hongrie et, ainsi, des conclusions de cette dernière.
10 Voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289, points 33 et 34 et jurisprudence citée).
11 Voir ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑208/11 P, non publiée, EU:C:2012:76, point 34 et jurisprudence citée), et nos conclusions dans l’affaire HX/Conseil (C‑423/16 P, EU:C:2017:493, point 48).
12 Arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42), du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61), et du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission (C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 43).
13 Voir ordonnance du 11 octobre 2017, Hongrie/Commission [C‑204/17 P(R), non publiée, EU:C:2017:751, point 18].
14 Voir arrêts du 14 février 1990, France/Commission (C‑301/87, EU:C:1990:67, point 23), et du 3 juillet 2001, Commission/Belgique (C‑378/98, EU:C:2001:370, point 24), ainsi que conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Commission/Allemagne (C‑527/12, EU:C:2014:90, point 25) et de l’avocate générale Stix-Hackl dans l’affaire Italie/Commission (C‑400/99, EU:C:2001:191, point 64).
15 Voir arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission (C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 48 et jurisprudence citée).
16 Ordonnance du 11 octobre 2017, Hongrie/Commission [C‑204/17 P(R), non publiée, EU:C:2017:751, point 18].
17 Voir, à cet égard, le point 46 de l’arrêt attaqué qui en fait déjà mention.
18 Arrêt du 2 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755, points 41 et 42).
19 Voir arrêts du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services/Commission (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, EU:C:2009:610, point 23 et jurisprudence citée), et du 21 décembre 2011, Iride/Commission (C‑329/09 P, non publié, EU:C:2011:859, point 50).
20 Voir arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission (C‑75/97, EU:C:1999:311, point 74 et jurisprudence citée).
21 Arrêt du 14 février 1990, France/Commission (C‑301/87, EU:C:1990:67, point 23), et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:442, note 56 au point 33) ainsi que de l’avocate générale Stix-Hackl dans l’affaire Italie/Commission (C‑400/99, EU:C:2001:191, point 65).
22 Arrêts du 29 juin 2010, E et F (C‑550/09, EU:C:2010:382, point 44), du 26 juin 2012, Pologne/Commission (C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 48), du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e. a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 91), et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 35).
23 Voir arrêt du 9 octobre 2001, Italie/Commission (C‑400/99, EU:C:2001:528, point 60).
24 Voir nos conclusions dans l’affaire Vodafone Magyarország (C‑75/18, EU:C:2019:492, points 163 et suivants) et dans l’affaire Tesco-Global Áruházak (C‑323/18, EU:C:2019:567, points 150 et suivants).
25 Voir les conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:442, point 27).
26 Voir références à la note 3 ci‑dessus.
27 Décision C(2015) 1520 du 12 mars 2015 relative à la mesure SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) – Hongrie – Taxe sur la publicité (JO 2015, C 136, p. 7).
28 Voir arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Conseil (C‑521/15, EU:C:2017:982, point 89), et nos conclusions dans cette affaire (EU:C:2017:420, point 97 et jurisprudence citée).
29 Arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission (C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citée) ; concernant plus particulièrement le droit des aides d’État, mais encore relatif à l’article 253 CE, arrêt du 21 juillet 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission (C‑194/09 P, EU:C:2011:497, point 96 et jurisprudence citée).
30 Voir, par exemple, arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission (C‑57/16 P, EU:C:2018:660, points 2 et 3 du dispositif).
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