ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
6 octobre 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 13 – Redevance pour les droits d’utilisation des radiofréquences – Réglementation nationale sectorielle soumettant la réservation du domaine public radioélectrique à une taxe – Réglementation nationale soumettant la constitution de concessions administratives sur les biens du domaine public à un impôt sur les transmissions patrimoniales »
Dans l’affaire C‑443/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Cour supérieure de justice du Pays basque, Espagne), par décision du 24 avril 2019, parvenue à la Cour le 7 juin 2019, dans la procédure
Vodafone España SAU
contre
Diputación Foral de Gipuzkoa,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Vodafone España SAU, par Mes J. L. Buendía Sierra, E. Gardeta González et J. Viloria Gutiérrez, abogados,
– pour la Diputación Foral de Gipuzkoa, par Me J. L. Hernández Goicoechea, abogado, et Mme B. Urizar Arancibia, procuradora,
– pour le gouvernement espagnol, initialement par MM. S. Jiménez García et A. Rubio González, puis par M. Jiménez García, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. J. Rius et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive 2002/20 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vodafone España SAU à la Diputación Foral de Gipuzkoa (conseil foral de la province de Guipuscoa, Espagne) au sujet d’un impôt auquel cette société a été assujettie au titre de la concession administrative du droit d’utilisation privative du domaine public radioélectrique qu’elle s’est vu attribuer.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 18, 30 et 32 de la directive 2002/20 énoncent :
« (18) L’autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions déjà applicables en vertu d’autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. [...]
[...]
(30) Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation. [...]
[...]
(32) Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l’utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. [...] »
4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive :
« La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté. »
5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques », comporte un paragraphe 2, qui est ainsi libellé :
« La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. [...] »
6 L’article 6 de la même directive, intitulé « Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques », dispose :
« 1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation de radiofréquences, conformes à l’article 9 de la [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)].
[...]
3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l’annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale.
4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas reprises par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. »
7 L’article 12 de la directive 2002/20, intitulé « Taxes administratives », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé :
a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et
b) sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. »
8 Aux termes de l’article 13 de cette directive, intitulé « Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources » :
« Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [...] »
9 L’annexe de la directive 2002/20 prévoit :
« [...]
A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale
[...]
2. Taxes administratives conformément à l’article 12 de la présente directive.
[...]
B. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de radiofréquences
[...]
6. Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 13 de la présente directive.
[...] »
Le droit espagnol
La réglementation relative aux télécommunications
10 La Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (loi générale 32/2003 relative aux télécommunications), du 3 novembre 2003 (BOE no 264, du 4 novembre 2003, p. 38890, ci-après la « LGT 2003 »), a transposé dans le droit espagnol les directives en matière de télécommunications adoptées au cours de l’année 2002, parmi lesquelles figure la directive 2002/20.
11 Aux termes de l’article 49 de cette loi :
« 1. Les opérateurs et les titulaires de droits d’utilisation du domaine public radioélectrique ou de ressources de numérotation sont tenus de s’acquitter des taxes établies dans l’ordre juridique.
2. Ces taxes visent à couvrir :
a) les frais administratifs occasionnés par le travail de réglementation relatif à la préparation et à la mise en œuvre du droit communautaire dérivé et des actes administratifs, notamment en matière d’interconnexion et d’accès ;
b) les frais liés à la gestion, au contrôle et à l’application du régime établi dans la présente loi ;
c) les frais liés à la gestion, au contrôle et à l’application des droits d’occupation du domaine public et des droits d’utilisation du domaine public radioélectrique et de la numération ;
d) la gestion des notifications régies par l’article 6 de la présente loi ;
e) les frais de coopération internationale, d’harmonisation et de normalisation ainsi que d’analyse du marché.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les taxes relatives à l’utilisation du domaine public radioélectrique, à la numérotation et au domaine public nécessaire pour l’installation de réseaux de communications électroniques ont pour but de garantir l’utilisation optimale de ces ressources en tenant compte de la valeur et de la rareté du bien dont l’utilisation est autorisée. Ces taxes doivent être non discriminatoires, transparentes, objectivement justifiées et proportionnées à leur objectif. Elles doivent aussi favoriser la réalisation des objectifs et le respect des principes établis à l’article 3 conformément aux conditions fixées par la réglementation.
[...] »
12 Le contenu de cette disposition a été repris, en substance, à l’article 71 de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones (loi générale 9/2014 relative aux télécommunications), du 9 mai 2014 (BOE no 114, du 10 mai 2014, p. 35824, ci-après la « LGT 2014 »).
13 L’annexe I de la LGT 2014 comporte un point 3, intitulé « Taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique », dont le paragraphe 1, qui est en substance identique au paragraphe 1 du point 3 de l’annexe I de la LGT 2003, est ainsi libellé :
« La réservation par des opérateurs d’une fréquence du domaine public radioélectrique à des fins d’utilisation privative ou d’utilisation spéciale, au bénéfice d’une ou plusieurs personnes ou entités, est grevée d’une taxe annuelle selon les modalités établies au présent paragraphe.
La valeur de marché de l’utilisation de la fréquence réservée et le profit que peut en tirer le bénéficiaire sont pris en compte pour déterminer le montant que l’assujetti est tenu de payer au titre de cette taxe.
[...] »
14 Aux termes du point 3, paragraphe 6, de l’annexe I de la LGT 2014 :
« [...] Le défaut de paiement de la taxe [sur la réservation du domaine public radioélectrique] peut motiver la suspension ou la perte du droit d’occupation du domaine public radioélectrique [...] »
15 Aux termes de l’article 62 de la LGT 2014, qui correspond en substance à l’article 45 de la LGT 2003 :
« [...]
L’utilisation spéciale du domaine public radioélectrique est l’utilisation des bandes de fréquence faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation partagée, sans limitation du nombre d’opérateurs ou d’utilisateurs, dans les conditions techniques et pour les services définis au cas par cas.
L’utilisation privative du domaine public radioélectrique est l’exploitation exclusive ou par un nombre limité d’utilisateurs de certaines fréquences dans un même champ d’application matériel.
[...]
3. En cas d’utilisation spéciale des bandes de fréquence autorisées à cette fin par l’intermédiaire de réseaux publics de communications électroniques installés ou exploités par des opérateurs de communications électroniques, l’octroi de droits d’utilisation du domaine public radioélectrique prend la forme d’une autorisation générale.
[...]
4. L’octroi de droits d’utilisation du domaine public radioélectrique prend la forme d’une autorisation individuelle dans les cas suivants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une réservation de droit d’utilisation spéciale par des radioamateurs ou d’une réservation de droit d’utilisation pour d’autres usages sans contenu économique soumis à une réglementation spécifique prévoyant une telle autorisation individuelle.
b) Lorsque le droit d’utilisation privative est accordé en vue de l’autoprestation de services par le demandeur, sauf dans le cas des administrations publiques, qui requièrent une affectation au domaine public.
5. Dans tous les autres cas non visés aux paragraphes précédents, le droit d’utilisation privative du domaine public radioélectrique requiert une concession administrative. L’octroi de cette concession est subordonné à la qualité d’opérateur de communications électroniques et à l’absence de l’une des interdictions de passer des contrats réglementées [par le Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (décret royal législatif 3/2011, portant approbation de la refonte de la loi sur les marchés publics), du 14 novembre 2011 (BOE n° 276, du 16 novembre 2011, p. 117729)].
[...] »
La réglementation relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (texte de refonte de la loi relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires), issu du Real Decreto Legislativo 1/1993, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (décret royal législatif 1/1993, portant approbation du texte de refonte de la loi relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires), du 24 septembre 1993 (BOE no 251, du 20 octobre 1993, p. 29545), et de l’article 7, paragraphe 1, de la Norma Foral 18/1987, del territorio histórico de Gipuzkoa, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (loi forale 18/1987, du territoire historique de Guipuscoa, relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires), du 30 décembre 1987 :
« Constituent des transmissions patrimoniales assujetties :
[...]
b) La constitution de droits réels, de prêts, de cautions, de baux, de pensions et de concessions administratives, sauf lorsqu’elles ont pour objet la cession du droit d’utilisation d’infrastructures ferroviaires ou d’immeubles ou d’installations portuaires et aéroportuaires. »
17 Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, sous b), du Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico (règlement d’application de la loi générale 32/2003, du 3 novembre, relative aux télécommunications, relatif à l’utilisation du domaine public radioélectrique), issu du Real Decreto 863/2008, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico (décret royal 863/2008, portant approbation du règlement d’application de la loi générale 32/2003, du 3 novembre, relative aux télécommunications, relatif à l’utilisation du domaine public radioélectrique), du 23 mai 2008 (BOE n° 138, du 7 juin 2008, p. 26305) :
« L’agence nationale des radiocommunications peut révoquer, par la voie de la procédure administrative générale [...], les titres autorisant l’utilisation privative du domaine public radioélectrique pour les raisons suivantes :
[...]
b) Défaut de paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires.
[...] »
18 L’article 2 de la Ley 58/2003 General Tributaria (loi 58/2003, portant code général des impôts), du 17 décembre 2003 (BOE no 302, du 18 décembre 2003, p. 44987), définit la notion d’« impôt » comme étant le prélèvement exigé « sans contrepartie dont le fait imposable est constitué par des opérations, des actes ou des faits qui mettent en évidence la capacité financière du contribuable ».
Le litige au principal et la question préjudicielle
19 Vodafone España est un opérateur de télécommunications qui fournit des services de téléphonie mobile sur le territoire espagnol.
20 Au cours de l’année 2011, Vodafone España s’est vu attribuer plusieurs concessions d’utilisation privative du domaine public radioélectrique pour la bande de 2,6 GHz et, en application du point 3 de l’annexe I de la LGT 2003, elle a procédé au paiement de la taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique. Conformément à la loi forale 18/1987 relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires, Vodafone España a également procédé à l’autoliquidation et au paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires (ci-après l’« impôt sur les transmissions patrimoniales »).
21 Considérant, toutefois, cet impôt comme étant contraire au droit de l’Union, Vodafone España a, par la voie administrative, demandé le remboursement des montants qu’elle avait versés au titre de celui-ci.
22 Sa demande ayant été rejetée, Vodafone España a saisi la juridiction de renvoi d’un recours en annulation contre les décisions portant rejet de celle-ci en faisant valoir, en substance, que l’obligation d’acquitter l’impôt sur les transmissions patrimoniales entraîne une double imposition contraire à l’article 13 de la directive 2002/20, dès lors qu’un même fait, à savoir la concession administrative pour l’utilisation privative du domaine public radioélectrique, fait naître à la fois la taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique et l’impôt sur les transmissions patrimoniales.
23 Le conseil foral de la province de Guipuscoa conteste l’existence d’une double imposition en se fondant sur la distinction, en droit espagnol, entre la notion de « taxe » et celle d’« impôt ». Elle soutient, en substance, que le fait générateur de la taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique est la réservation d’une fréquence du domaine public à des fins d’utilisation privative, tandis que l’impôt sur les transmissions patrimoniales grève le transfert patrimonial opéré par l’octroi des droits d’utilisation privative. Selon cette administration, les articles 12 et 13 de la directive 2002/20 ne limitent pas la possibilité qu’ont les États membres d’instaurer d’autres types de prélèvements fiscaux que ceux visés à ces articles, tels que l’impôt sur les transmissions patrimoniales et l’impôt sur les sociétés, auxquels sont assujettis l’ensemble des opérateurs.
24 Selon la juridiction de renvoi, le régime juridique du domaine public radioélectrique est, en substance, identique au régime général, établi par les articles 84 à 104 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (loi 33/2003, relative au patrimoine des administrations publiques), du 3 novembre 2003 (BOE no 264 du 4 novembre 2003, p. 20254), applicable à l’ensemble des biens domaniaux des administrations publiques espagnoles. Cette juridiction en déduit que l’opérateur de télécommunications qui devient adjudicataire exclusif de certaines fréquences obtient une véritable concession administrative du domaine public, de même nature que celle visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la loi forale 18/1987 relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires, dont la portée recouvre, à l’instar de toute concession, l’utilisation privative temporaire du bien domanial concédé en contrepartie du paiement d’une redevance.
25 En outre, selon la juridiction de renvoi, le fait que le non-paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales constitue un motif de révocation du titre autorisant l’utilisation du domaine public radioélectrique pourrait être compris en ce sens que, dans l’intention du législateur national, le paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales est, de facto, une condition préalable à la concession du droit d’utilisation privative du domaine public radioélectrique.
26 Considérant, toutefois, que le litige pendant devant lui soulève des questions d’interprétation du droit de l’Union, le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Cour supérieure de justice du Pays basque, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 13 de la directive [2002/20], combiné, le cas échéant, à d’autres dispositions complémentaires du droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le Royaume d’Espagne et, en particulier, le territoire historique fiscalement autonome de la province de Guipuscoa grèvent le droit d’utilisation de radiofréquences par un opérateur de télécommunications – droit qui est déjà soumis à la taxe [sur la réservation du domaine public radioélectrique] – de l’[impôt sur les transmissions patrimoniales], applicable de manière générale aux concessions administratives sur les biens du domaine public, et ce conformément à la réglementation forale régissant ce prélèvement fiscal ? »
Sur la question préjudicielle
27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13 de la directive 2002/20 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, dont la réglementation prévoit que le droit d’utilisation des radiofréquences est assujetti à une taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique, soumette par ailleurs la constitution de concessions administratives de ce domaine à un impôt sur les transmissions patrimoniales, grevant de manière générale la constitution de concessions administratives sur les biens du domaine public en vertu d’une réglementation qui n’est pas applicable de manière spécifique au secteur des communications électroniques.
28 À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 1er de la directive 2002/20, celle-ci vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de l’Union européenne.
29 À cette fin, la directive 2002/20 prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d’octroi des autorisations générales ou des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, ainsi qu’à l’ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de communications électroniques (arrêt du 17 décembre 2015, Proximus, C‑454/13, EU:C:2015:819, point 19 et jurisprudence citée).
30 Plus particulièrement, l’article 12 de la directive 2002/20, intitulé « Taxes administratives », prévoit que les fournisseurs de services de communications électroniques peuvent être assujettis à des taxes administratives destinées à financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation.
31 Outre ces taxes administratives, l’article 13 de cette directive, intitulé « Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources », habilite les États membres à soumettre les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ainsi que les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés qu’ils octroient aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques à une redevance dont la finalité est d’assurer une utilisation optimale de ces ressources.
32 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les États membres, dans le cadre de la directive 2002/20, ne peuvent percevoir d’autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Proximus, C‑454/13, EU:C:2015:819, point 20 et jurisprudence citée), à savoir celles mentionnées aux points 30 et 31 du présent arrêt.
33 En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, quant à la compatibilité d’un cumul de redevances avec l’article 13 de la directive 2002/20.
34 À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a jugé que l’article 13 de la directive 2002/20 n’exclut pas un cumul de plusieurs redevances, en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’une redevance visant à favoriser l’utilisation optimale des fréquences venant s’ajouter à une autre redevance remplissant ce même objectif, pour autant que ces redevances, prises ensemble, répondent aux conditions énoncées audit article 13 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C‑375/11, EU:C:2013:185, point 48).
35 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi indique que le prélèvement sur les transmissions patrimoniales en cause au principal est, en vertu du droit national applicable, qualifié non pas de « redevance », seule notion à laquelle renvoie l’article 13 de la directive 2002/20, mais d’« impôt ».
36 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’examen du prélèvement fiscal concerné, la juridiction de renvoi ne saurait être liée par la qualification de ce dernier en vertu du droit national applicable et qu’il incombe à cette juridiction de se fonder sur les caractéristiques objectives de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia, C‑189/15, EU:C:2017:17, point 29).
37 Par conséquent, la circonstance que, en l’occurrence, le prélèvement fiscal en cause au principal est qualifié d’« impôt » en vertu de la législation nationale ne fait pas en soi obstacle à ce qu’il relève de l’article 13 de la directive 2002/20.
38 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la compatibilité d’un « impôt » tel que celui en cause au principal avec la directive 2002/20 est susceptible d’être remise en cause par la circonstance qu’il est régi par une réglementation qui n’est pas applicable de manière spécifique au secteur des communications électroniques.
39 À cet égard, il convient de relever que, certes, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2002/20, lu en combinaison avec le considérant 18 de celle-ci, prévoit que l’autorisation générale, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, comprend uniquement les conditions particulières au secteur des communications électroniques et non les conditions applicables aux entreprises en vertu d’autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur ce secteur.
40 Toutefois, ainsi qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2002/20, lu en combinaison avec les parties A et B de l’annexe de celle-ci, les droits d’utilisation des radiofréquences, d’une part, et l’autorisation générale, d’autre part, font l’objet de procédures distinctes dont les conditions ne sont pas identiques.
41 Par conséquent, l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2002/20, applicable à l’autorisation générale, ne saurait être étendue aux redevances prévues à l’article 13 de celle-ci et, partant, la circonstance qu’une redevance est régie par la réglementation d’un État membre qui n’est pas spécifique au secteur des communications électroniques ne saurait, en soi, faire obstacle à l’application de cette directive ni, plus particulièrement, de l’article 13 de celle-ci.
42 En quatrième lieu, la juridiction de renvoi se demande si le fait que l’impôt sur les transmissions patrimoniales est applicable à l’ensemble des opérateurs économiques et non pas uniquement aux fournisseurs de services de communications électroniques a une incidence sur l’applicabilité de l’article 13 de la directive 2002/20 au litige au principal.
43 À cet égard, la Cour a certes jugé que, compte tenu de ses caractéristiques, une taxe dont les assujettis n’étaient pas exclusivement les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ou ceux bénéficiant des droits prévus à l’article 13 de la directive 2002/20 ne constituait pas une « redevance », au sens de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, Belgacom et Mobistar, C‑256/13 et C‑264/13, EU:C:2014:2149, point 36).
44 Toutefois, la Cour a précisé que tel était le cas parce que le fait générateur de la taxe en cause au principal n’était pas lié à l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou des droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, Belgacom et Mobistar, C‑256/13 et C‑264/13, EU:C:2014:2149, point 37), la circonstance que ladite taxe grevait l’ensemble des opérateurs économiques n’ayant pas été déterminante pour parvenir à cette conclusion.
45 Il en découle qu’une redevance qui est applicable à l’ensemble des opérateurs économiques est susceptible de relever de l’article 13 de la directive 2002/20, dans la mesure où son fait générateur est lié à l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou des droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés.
46 Or, tel est le cas, en particulier, lorsque la redevance concernée est imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit d’utiliser des radiofréquences (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, point 22).
47 En l’occurrence, il semble ressortir du droit national applicable, en particulier de l’article 45 de la LGT 2003, que l’octroi d’une concession administrative sur le domaine public radioélectrique est indispensable pour pouvoir bénéficier du droit d’utiliser de manière exclusive les fréquences du domaine public radioélectrique. Il résulte, en outre, de l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application de la LGT 2003, tel qu’approuvé par le décret royal 863/2008, que le non-paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales constitue un motif de révocation du titre autorisant une telle utilisation.
48 Il apparaît ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, laquelle est seule compétente pour interpréter le droit national, que le paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales constitue une condition préalable à l’obtention du droit d’utiliser des radiofréquences et, partant, que cet « impôt » présente les caractéristiques d’une redevance imposée en contrepartie de ce droit.
49 Dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments qui précèdent, la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que l’impôt sur les transmissions patrimoniales relève de l’article 13 de la directive 2002/20, il incomberait à celle-ci de vérifier si cet impôt et la taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique, pris ensemble, répondent aux conditions énoncées à cet article 13 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C‑375/11, EU:C:2013:185, point 48).
50 À cet égard, la redevance pour les droits d’utilisation des radiofréquences que les États membres peuvent instaurer doit être objectivement justifiée, transparente, non discriminatoire ainsi que proportionnée eu égard à l’usage auquel elle est destinée, et tenir compte, notamment, des objectifs que sont la promotion de la concurrence et l’utilisation efficace des radiofréquences (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C‑375/11, EU:C:2013:185, point 46).
51 Il ressort également de l’article 13 de la directive 2002/20, lu en combinaison avec le considérant 32 de cette dernière, qu’une redevance imposée aux opérateurs de services de télécommunications pour l’utilisation de radiofréquences doit poursuivre le but d’assurer une utilisation optimale de celles-ci et ne pas empêcher le développement des services novateurs et de la concurrence sur le marché (arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C‑375/11, EU:C:2013:185, point 47).
52 S’agissant, plus particulièrement, du mode de détermination du montant de la redevance pour l’utilisation des radiofréquences, l’autorisation d’utiliser un bien public qui constitue une ressource rare permet au titulaire de celle-ci de réaliser d’importants bénéfices économiques et lui confère des avantages par rapport à d’autres opérateurs souhaitant également utiliser et exploiter cette ressource, ce qui justifie l’imposition d’une redevance reflétant notamment la valeur de l’utilisation de la ressource rare en cause (arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C‑375/11, EU:C:2013:185, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
53 Dans ces conditions, le but d’assurer que les opérateurs utilisent de manière optimale les ressources rares auxquelles ils ont accès implique que le montant de cette redevance soit fixé à un niveau adéquat reflétant notamment la valeur de l’utilisation de ces ressources, ce qui exige une prise en considération de la situation économique et technologique du marché concerné (arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C‑375/11, EU:C:2013:185, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
54 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 13 de la directive 2002/20 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, dont la réglementation prévoit que le droit d’utilisation des radiofréquences est assujetti à une taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique, soumette par ailleurs la constitution de concessions administratives de ce domaine à un impôt sur les transmissions patrimoniales, grevant de manière générale la constitution de concessions administratives sur les biens du domaine public en vertu d’une réglementation qui n’est pas applicable de manière spécifique au secteur des communications électroniques, lorsque le fait générateur de cet impôt est lié à l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences, pour autant que cette taxe et cet impôt, pris ensemble, satisfassent aux conditions énoncées à cet article, notamment celle tenant au caractère proportionné du montant perçu en contrepartie du droit d’utilisation des radiofréquences, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les dépens
55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, dont la réglementation prévoit que le droit d’utilisation des radiofréquences est assujetti à une taxe sur la réservation du domaine public radioélectrique, soumette par ailleurs la constitution de concessions administratives de ce domaine à un impôt sur les transmissions patrimoniales, grevant de manière générale la constitution de concessions administratives sur les biens du domaine public en vertu d’une réglementation qui n’est pas applicable de manière spécifique au secteur des communications électroniques, lorsque le fait générateur de cet impôt est lié à l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences, pour autant que cette taxe et cet impôt, pris ensemble, satisfassent aux conditions énoncées à cet article, notamment celle tenant au caractère proportionné du montant perçu en contrepartie du droit d’utilisation des radiofréquences, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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