ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
13 février 2020 (*)
« Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire C‑435/18 REC,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 17 mai 2018, parvenue à la Cour le 29 juin 2018, dans la procédure
Otis GmbH,
Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH,
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH,
Kone AG,
ThyssenKrupp Aufzüge GmbH
contre
Land Oberösterreich e.a.,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 12 décembre 2019, la Cour (cinquième chambre) a rendu l’arrêt Otis Gesellschaft e.a. (C‑435/18, EU:C:2019:1069).
2 Cet arrêt contient, dans sa version en langue de procédure, une erreur de plume qu’il convient de rectifier, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :
1) Dans la partie introductive de l’arrêt du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a. (C‑435/18, EU:C:2019:1069), la mention relative aux observations du Land Oberösterreich doit être rectifiée comme suit :
« pour le Land Oberösterreich, par Mes I. Innerhofer et R. Hoffer, Rechtsanwälte, ainsi que par M. S. Hinterdorfer, Rechtsanwaltsanwärter, »
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.
Signatures |
* Langue de procédure : l’allemand.
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