ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR
30 octobre 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »
Dans l’affaire C‑425/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 septembre 2020,
Welmax + sp. z o.o. sp. k., établie à Poznań (Pologne), représentée par Me M. Machyński, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Welmax + sp. z o.o. sp. k. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juillet 2020, Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) (T-305/19, EU:T:2020:327, ci-après « l’arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2019 (affaire R 2245/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Valmex Medical Imaging et Welmax +.
2 Le présent pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
3 Il ressort de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que, dans les situations visées à l’article 58 bis du statut, le pourvoi doit être accompagné d’une demande d’admission du pourvoi, dans laquelle la partie requérante expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l’absence d’une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.
4 Dans la présente affaire, l’arrêt attaqué a été notifié à la requérante le 9 juillet 2020 et le pourvoi contre cet arrêt est parvenu au greffe de la Cour le 8 septembre 2020.
5 Le 11 septembre 2020, la requérante a été invitée par le greffe de la Cour à régulariser son pourvoi en déposant, avant l’expiration du délai pour le dépôt du pourvoi, venant à échéance le 21 septembre 2020, d’une part, la demande prescrite par l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et, d’autre part, l’exposé sommaire des moyens et arguments de droit invoqués, requis par l’article 168, paragraphe 1, sous d), du même règlement, ainsi que l’information relative à la date de signification de l’arrêt attaqué à la requérante.
6 Or, aucune demande d’admission du pourvoi n’a été déposée par la requérante dans le délai fixé. Cette demande, l’exposé sommaire des moyens et arguments de droit invoqués et l’information relative à la date de signification de l’arrêt attaqué à la requérante, ne sont parvenus au greffe de la Cour que le 25 septembre 2020.
7 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.
Sur les dépens
8 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
9 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme irrecevable.
2) Welmax + sp. z o.o. sp. k. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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