ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
10 septembre 2020 (*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) n° 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Autorité compétente équivalente à une autorité judiciaire – Décision de condamnation – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C‑386/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2019,
Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Me L. Glock, avocate,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme S. Van Overmeire, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, L. Baumgart, J. Roberti di Sarsina et C. Zadra ainsi que par Mme A. Tizzano, puis par MM. F. Castillo de la Torre, L. Baumgart et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, le Hamas demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 mars 2019, Hamas/Conseil (T‑289/15, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:138), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du 26 mars 2015, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC (JO 2015, L 82, p. 107), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 (JO 2015, L 82, p. 1) (ci‑après, ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes le concernent.
Le cadre juridique
La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies
2 Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le point 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.
3 Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.
Le droit de l’Union
La position commune 2001/931/PESC
4 Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).
5 L’article 1er de ladite position est formulé comme suit :
« 1. La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.
[...]
3. Aux fins de la présente position commune, on entend par “acte de terrorisme”, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de :
i) gravement intimider une population, ou
ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale :
a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort ;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ;
c) l’enlèvement ou la prise d’otage ;
d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;
e) la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ;
f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ;
g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ;
j) la direction d’un groupe terroriste ;
k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par “groupe terroriste”, l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes “association structurée” désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
4. La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l’encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par “autorité compétente”, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.
[...]
6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. »
6 Le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur la liste, annexée à la position commune, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme.
Le règlement (CE) n° 2580/2001
7 Considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre, au niveau communautaire, les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2580/2001, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70, et rectificatif JO 2010, L 52, p. 58).
8 L’article 2 de ce règlement prévoit :
« 1. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6 :
a) tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés ;
b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.
2. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.
3. Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne :
i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;
ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;
iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou
iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii). »
Les antécédents du litige
9 Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la décision 2001/927/CE, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83). Le nom du « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur cette liste (ci‑après la « liste litigieuse »).
10 La position commune 2001/931 et la décision 2001/927 ont été mises à jour régulièrement en application de l’article 1er, paragraphe 6, de cette position commune et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, notamment par les actes litigieux. Depuis le 12 septembre 2003, l’entité inscrite est le « Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) ».
11 Dans la partie principale de l’exposé des motifs des actes litigieux, le Conseil a fait état de quatre décisions nationales prises à l’encontre du Hamas, l’une émanant des autorités du Royaume-Uni et trois émanant des autorités des États-Unis.
12 S’agissant de la décision émanant des autorités du Royaume-Uni, le Conseil a rappelé que celle-ci, adoptée le 29 mars 2001 par le Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni) (ci-après le « ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni »), sur le fondement de l’UK Terrorism Act 2000 (loi du Royaume-Uni de 2000 sur le terrorisme), portait interdiction du Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche armée du Hamas), celui-ci étant considéré comme étant une organisation impliquée dans des actes de terrorisme (ci-après la « décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni »).
13 Quant aux décisions adoptées par les autorités des États-Unis, le Conseil a fait référence, premièrement, à une décision de l’United States Secretary of State (secrétaire d’État, États-Unis), du 8 octobre 1997, qualifiant, aux fins de l’Immigration and Nationality Act (loi sur l’immigration et la nationalité), le Hamas d’organisation terroriste étrangère, deuxièmement, à une décision du secrétaire d’État, du 31 octobre 2001, prise en application de l’Executive Order no 13224 (décret présidentiel no 13224) et, troisièmement, à une décision du 23 janvier 1995, prise en application de l’Executive Order no 12947 (décret présidentiel no 12947) (ci-après, prises ensemble, les « décisions des autorités des États-Unis »).
14 Le Conseil a fait observer que les autorités du Royaume-Uni et des États-Unis s’étaient fondées, pour adopter les décisions nationales, sur les définitions des notions de « terrorisme » et de « groupe terroriste » telles qu’énoncées dans la position commune 2001/931. Il a constaté que lesdites décisions étaient toujours en vigueur, que les motifs qui avaient justifié l’inscription du Hamas sur la liste litigieuse restaient valables et qu’il convenait donc de maintenir son nom sur cette liste.
15 En outre, les annexes A et B des actes litigieux, qui concernaient respectivement la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et les décisions des autorités des États-Unis, contenaient chacune une description des législations nationales en vertu desquelles les décisions des autorités nationales avaient été adoptées, une présentation des définitions des notions de « terrorisme » figurant dans ces législations, une description des procédures de réexamen desdites décisions, une description de faits sur lesquels lesdites autorités s’étaient fondées et la constatation que ces faits constituaient des actes de terrorisme, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931.
16 Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 16 de l’arrêt attaqué, le Conseil a indiqué, au point 15 de l’annexe A, que, au Royaume-Uni, l’interdiction du Hamas avait fait l’objet, au mois d’octobre 2014, d’un réexamen par le groupe interministériel chargé du réexamen des interdictions et que celui-ci avait conclu, sur la base de plusieurs incidents mentionnés dans cette annexe, que le Hamas continuait d’être impliqué dans le terrorisme. Au point 17 de l’annexe B, le Conseil a fait référence aux différents incidents, survenus entre l’année 2003 et l’année 2011, sur lesquels les autorités des États-Unis s’étaient fondées pour qualifier le Hamas d’organisation terroriste étrangère.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2015, le Hamas a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux.
18 La procédure a été suspendue jusqu’aux décisions de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires Conseil/LTTE (C‑599/14 P) et Conseil/Hamas (C‑79/15 P).
19 Le 26 juillet 2017, la Cour a prononcé les arrêts Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), et Conseil/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584).
20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
21 En substance, le Tribunal a considéré que le Conseil avait maintenu le nom du Hamas sur la liste litigieuse en se fondant, d’une part, sur le maintien en vigueur des quatre décisions des autorités nationales sur la base desquelles l’inscription initiale avait été opérée et, d’autre part, sur des faits constituant des « éléments plus récents invoqués à titre autonome » et qui démontraient, de son point de vue, la persistance du risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes, ces incidents étant mentionnés au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B de l’exposé des motifs des actes litigieux.
22 S’agissant, en premier lieu, des décisions des autorités nationales, le Tribunal a, tout d’abord, jugé, aux points 36 à 66 et 99 de l’arrêt attaqué, que, parmi celles-ci, seule la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni pouvait servir de fondement aux actes litigieux. Ensuite, aux points 71 à 79 de cet arrêt, il a considéré que le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni devait être regardé comme étant une autorité équivalente à une autorité judiciaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.
23 Aux points 100 à 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, bien que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni visait uniquement la branche armée du Hamas, cette dernière ne pouvait être regardée comme étant une organisation distincte du Hamas, de sorte que le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse pouvait être fondé sur cette décision.
24 Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a relevé, au point 113 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait exposé, au point 14 de l’annexe A de l’exposé des motifs des actes litigieux, les faits qui sous-tendaient la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni. Le Tribunal a ajouté, aux points 117, 118 et 120 à 122 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, le Conseil ne devait pas indiquer, dans l’exposé des motifs, les preuves et les indices sérieux qui se trouvaient à la base de cette décision, dès lors que celle-ci devait être assimilée à une décision de condamnation et ne constituait pas une décision d’ouverture d’enquête ou de poursuite.
25 Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère terroriste du Hamas, le Tribunal a souligné, au point 161 de l’arrêt attaqué, qu’il n’appartenait pas non plus au Conseil de vérifier si la qualification des faits opérée par l’autorité nationale dans la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni était fondée sur la définition du terrorisme telle qu’énoncée dans la position commune 2001/931.
26 En ce qui concerne, en second lieu, les incidents que le Conseil avait, selon le Tribunal, invoqués « à titre autonome » pour établir que le risque d’implication du Hamas dans des activités terroristes persistait, le Tribunal a jugé en substance, notamment, que le Conseil n’avait commis ni d’erreur de fait ni d’erreur de qualification des faits en qualifiant ces incidents d’actes terroristes.
Les conclusions des parties
27 Par son pourvoi, le Hamas demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi, et
– de condamner le Conseil aux dépens.
28 Le Conseil et la Commission européenne demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner le Hamas aux dépens.
Sur le pourvoi
29 À l’appui de son pourvoi, le Hamas soulève quatre moyens. Par le premier moyen, le Hamas conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle le Conseil a établi à suffisance de droit, en se fondant sur ses propres appréciations concernant une série d’incidents imputés au Hamas, la persistance du risque d’implication de cette organisation dans des activités terroristes. Les deuxième et troisième moyens sont tirés de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, en ce que le Tribunal a considéré que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni émanait d’une autorité compétente et qu’elle était une décision de condamnation, au sens de cette disposition. Enfin, par le quatrième moyen, le Hamas conteste la constatation du Tribunal selon laquelle le Hamas et sa branche armée ne sauraient être considérés comme des organisations distinctes.
Sur la recevabilité du pourvoi
30 La Commission avance que les moyens du pourvoi sont irrecevables, au motif qu’ils sont imprécis et confus et qu’ils se fondent sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
31 S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du caractère imprécis et confus des moyens, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de la décision du Tribunal dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 25 octobre 2016, VSM Geneesmiddelen/Commission, C‑637/15 P, non publiée, EU:C:2016:812, point 40 et jurisprudence citée).
32 De même, doivent être écartés comme étant irrecevables les arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 18 et jurisprudence citée).
33 Or, dans le cadre de chacun des quatre moyens du pourvoi, le Hamas a identifié avec précision les points de motifs de l’arrêt attaqué qu’il conteste, à savoir les points 133, 136 à 157 et 163 à 168 (premier moyen), les points 71 à 79 (deuxième moyen), les points 117, 118, 120 à 122, 135 et 161 (troisième moyen) et les points 99 à 108 (quatrième moyen), et a exposé de façon précise les raisons pour lesquelles cet arrêt était, selon lui, entaché d’erreurs de droit.
34 Quant à la fin de non-recevoir tirée de ce que les moyens du pourvoi sont fondés sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que la question de savoir si un moyen est fondé sur une lecture erronée de la décision attaquée relève de l’examen non pas de la recevabilité, mais de son bien-fondé (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, points 34 et 38).
35 Il s’ensuit que le présent pourvoi est recevable.
Sur le fond
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
36 Par le premier moyen du pourvoi, le Hamas conteste la considération du Tribunal figurant au point 133 de l’arrêt attaqué selon laquelle le Conseil a maintenu le nom du Hamas sur la liste litigieuse en se fondant non seulement sur le maintien en vigueur de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et des trois décisions des autorités des États-Unis, mais également sur une série d’incidents invoqués à titre autonome par cette institution au point 15 de l’annexe A et au point 17 de l’annexe B des exposés des motifs des actes litigieux, et qui établissaient, selon celle-ci, la persistance du risque d’implication du Hamas. Selon le Hamas, en considérant que ces incidents constituaient des faits invoqués à titre autonome par le Conseil, et non des faits tirés des décisions nationales émanant des autorités du Royaume-Uni et des États-Unis, le Tribunal a dénaturé le contenu de l’exposé des motifs des actes litigieux, a substitué ses propres motifs à ceux du Conseil et a violé l’obligation de motivation. Par ailleurs, en tenant compte des incidents sur lesquels les autorités des États-Unis s’étaient fondées, alors qu’il avait considéré que, dans son exposé des motifs, le Conseil n’avait pas détaillé à suffisance son analyse portant sur le respect des droits fondamentaux aux États-Unis, le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation, l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ainsi que ses droits de la défense.
37 Le Conseil et la Commission concluent au rejet du moyen.
– Appréciation de la Cour
38 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, le Conseil peut maintenir la personne ou l’entité concernée sur une liste de gel de fonds s’il conclut à la persistance du risque de l’implication de celle-ci dans des activités terroristes ayant justifié son inscription initiale sur cette liste (arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 51, et du 26 juillet 2017, Conseil/Hamas, C‑79/15 P, EU:C:2017:584, point 29).
39 La persistance d’un tel risque peut être établie notamment par la référence à la décision nationale ayant justifié l’inscription initiale, lorsque cette décision a récemment fait l’objet d’un réexamen à la suite duquel il a été conclu que son maintien est justifié en raison d’incidents récents mettant en évidence que la personne ou l’organisation en cause reste impliquée dans des activités terroristes. En effet, un tel réexamen vise à assurer que la décision du Conseil soit prise sur une base factuelle suffisante permettant à ce dernier de conclure à l’existence d’un tel risque (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 81).
40 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 16 et 133 de l’arrêt attaqué, le Conseil a non seulement relevé, dans la partie principale de l’exposé des motifs des actes litigieux, que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni demeurait en vigueur, mais il a également souligné, au point 15 de l’annexe A de ces exposés des motifs, que, au mois d’octobre 2014, le groupe interministériel chargé du réexamen des interdictions avait procédé à un réexamen de l’interdiction du Hamas, dans le cadre duquel il avait considéré que, sur la base d’incidents récents, cette organisation continuait d’être impliquée dans des activités terroristes. Ces incidents récents étaient décrits comme étant la mort de six civils israéliens et d’un ressortissant thaïlandais, tués lors d’attaques à la roquette (été 2014), des dommages causés à un navire de croisière allemand par des attaques de roquette (été 2014), un avertissement lancé aux compagnies aériennes du Royaume-Uni, au moyen des médias sociaux, qu’il comptait attaquer l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv (Israël), et une tentative d’attaque de cet aéroport (juillet 2014).
41 Partant, dans l’exposé des motifs des actes litigieux, le Conseil n’a pas procédé à ses propres appréciations concernant la matérialité des incidents mentionnés au point précédent et leur imputabilité au Hamas, mais s’est limité à faire état des incidents dont le groupe interministériel avait tenu compte dans le cadre du réexamen de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni.
42 Il s’ensuit que, en considérant, au point 133 de l’arrêt attaqué, que les incidents mentionnés au point 15 de l’annexe A de l’exposé des motifs des actes litigieux constituaient « des éléments plus récents invoqués à titre autonome par le Conseil », le Tribunal a méconnu la décision du Conseil.
43 Il y a lieu de rappeler, toutefois, que, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 75).
44 Tel est le cas en l’espèce.
45 En effet, le Conseil a relevé, dans la partie principale de l’exposé des motifs des actes litigieux, que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni était toujours en vigueur et, au point 15 de l’annexe A de cet exposé des motifs, que le groupe interministériel chargé du réexamen des interdictions avait conclu, à l’issue d’un réexamen de l’interdiction du Hamas effectué au mois d’octobre 2014 et tenant compte des incidents mentionnés au point 40 du présent arrêt, à la nécessité de maintenir cette décision. En faisant référence à ce réexamen de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, qui se fondait sur des incidents survenus peu de temps auparavant, au cours de l’année 2014, et qui présentait alors, par rapport à la date d’adoption des actes litigieux, à savoir le 26 mars 2015, un caractère récent, le Conseil a établi la persistance du risque de l’implication de cette organisation dans des activités terroristes ayant justifié son inscription initiale sur la liste litigieuse, conformément à la jurisprudence citée aux points 38 et 39 du présent arrêt.
46 Partant, l’erreur commise par le Tribunal n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse était justifié.
47 Dès lors, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.
Sur les deuxième et troisième moyens
– Argumentation des parties
48 Par les deuxième et troisième moyens du pourvoi, qu’il convient d’examiner ensemble, le Hamas fait grief au Tribunal d’avoir conclu que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni constituait une décision de condamnation émanant d’une autorité compétente, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931.
49 En particulier, s’agissant du deuxième moyen du pourvoi, qui se divise en trois branches, pour prétendre que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni ne saurait être regardée comme étant une décision émanant d’une autorité compétente, le Hamas rappelle que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, une décision adoptée par une autorité non judiciaire ne peut être considérée comme émanant d’une autorité compétente qu’à la condition qu’elle ait fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, dans le cadre de son examen, le Conseil aurait omis d’établir que les autorités judiciaires du Royaume-Uni ne disposent d’aucune compétence pour interdire une organisation considérée comme criminelle. En outre, le Tribunal n’aurait pas vérifié si le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni l’avait informé de sa décision et l’avait mis en mesure de se défendre de manière effective.
50 Dans le cadre du troisième moyen du pourvoi, qui s’articule autour de quatre branches, le Hamas fait valoir que le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni était une décision de condamnation et, en tout état de cause, cette conclusion serait contraire à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. Cette conclusion aurait amené le Tribunal à considérer erronément que le Conseil avait suffisamment motivé les actes litigieux et n’était pas tenu de vérifier ni de qualifier les faits sous-tendant la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni. En outre, le Tribunal aurait omis de vérifier l’existence et le contenu d’une « décision britannique de 2014 », alors que seuls les éléments tirés de cette décision auraient pu constituer une base factuelle suffisamment solide au soutien des actes litigieux.
51 Le Conseil et la Commission concluent au rejet de ces moyens.
– Appréciation de la Cour
52 Le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
53 La deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi, tirée de ce que le Conseil a violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, en omettant d’établir que les autorités judiciaires du Royaume-Uni ne disposent d’aucune compétence pour interdire une organisation considérée comme criminelle, doit être rejetée comme étant irrecevable.
54 En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 7 novembre 2019, Rose Vision/Commission, C‑346/18 P, non publié, EU:C:2019:939, point 88).
55 Or, dans la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi, le Hamas se limite à reproduire les arguments qu’il avait présentés devant le Tribunal, à savoir que, en n’ayant pas cherché à établir que les autorités judiciaires du Royaume-Uni sont dépourvues de compétence pour interdire une organisation considérée comme criminelle, le Conseil a violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. En revanche, il n’avance aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachées les considérations du Tribunal développées aux points 72 à 74 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles le Conseil n’était pas tenu d’établir que les autorités judiciaires étaient dépourvues de compétence pour interdire une organisation considérée comme criminelle. Auxdits points, le Tribunal a en effet considéré que, lorsque des autorités non judiciaires d’un État sont effectivement investies de la compétence pour adopter des mesures restrictives, telles qu’un gel de fonds, à la suite d’une enquête portant sur l’implication d’une personne ou d’une entité dans des activités terroristes, le fait que des juridictions de l’État concerné détiennent des compétences en matière de répression du terrorisme ne s’oppose pas à ce que ces autorités non judiciaires puissent être considérées comme équivalentes à des autorités judiciaires.
56 Doit également être écartée comme étant irrecevable la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, tirée de ce que le Tribunal n’a pas vérifié si le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni avait informé le Hamas de sa décision et mis en mesure celui-ci de se défendre de manière effective.
57 En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 116).
58 Or, ainsi qu’il ressort du point 179 de l’arrêt attaqué, au cours de l’audience devant le Tribunal, le Hamas s’est désisté du sixième moyen de son recours de première instance, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective au cours des procédures nationales, en ce qu’il n’avait pas été informé de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni et des décisions des autorités des États-Unis. Dans ces conditions, dès lors que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi ne saurait être regardée comme étant dirigée contre l’appréciation de la solution légale donnée par le Tribunal à un moyen soulevé dans le cadre du recours de première instance.
59 S’agissant de la première branche du deuxième moyen du pourvoi, tirée de ce que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours juridictionnel, ne saurait être regardée comme émanant d’une autorité compétente, au sens de la position commune 2001/931, cette branche doit être rejetée comme étant non fondée.
60 En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, second alinéa, de cette position commune, la notion d’« autorité compétente » vise non seulement les autorités judiciaires, mais également, si celles-ci n’ont aucune compétence dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les autorités compétentes équivalentes dans ce domaine. Partant, cette disposition n’exclut pas que des décisions émanant d’autorités autres que des autorités judiciaires puissent être considérées comme étant des décisions prises par une autorité compétente, au sens de ladite disposition.
61 Ensuite, contrairement à ce qu’avance le Hamas, il ne saurait être considéré que seules les décisions d’autorités non judiciaires qui ont fait l’objet d’un contrôle par une juridiction nationale constituent des décisions émanant d’autorités compétentes. Outre que cette condition ne figure pas à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, elle ne saurait non plus être déduite, contrairement à ce que fait valoir le Hamas, de l’arrêt du 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa (C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711). En effet, en ayant relevé, au point 74 de cet arrêt, que les informations sous-tendant la décision de l’autorité non judiciaire en cause avaient, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, été considérées comme fiables par le juge des référés, la Cour s’est limitée à tenir compte des circonstances propres à cette affaire.
62 Quant au troisième moyen du pourvoi, celui-ci doit être rejeté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
63 La première branche du troisième moyen, tirée de ce que, aux points 117, 118 et 120 à 122 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu la portée de l’obligation de motivation à laquelle était tenu le Conseil, doit être rejetée comme étant inopérante. En effet, ainsi qu’il ressort du point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le cinquième moyen de première instance en se fondant, à titre principal, sur la considération selon laquelle, au point 14 de l’annexe A de l’exposé des motifs des actes litigieux, le Conseil avait indiqué les faits qui sous-tendaient la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni. Partant, les considérations du Tribunal figurant aux points 117, 118 et 120 à 122 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, en tout état de cause, le Conseil n’aurait pas été obligé d’indiquer ces faits dans l’exposé des motifs des actes litigieux, au motif que cette décision doit être assimilée à une décision de condamnation au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, revêtent un caractère surabondant.
64 Doivent également être rejetées comme étant non fondées les deuxième et troisième branches du troisième moyen du pourvoi, par lesquelles le Hamas fait valoir que les considérations du Tribunal développées aux points 135 et 161 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles le Conseil n’était pas tenu de vérifier la qualification des faits opérée par l’autorité nationale dans la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, sont fondées sur la prémisse erronée que celle-ci était une décision de condamnation.
65 À cet égard, il convient de rappeler que, si l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931 mentionne, au nombre des « décisions prises par une autorité compétente », les décisions d’ouverture d’enquêtes ou de poursuites ainsi que les décisions de condamnation, il n’opère aucune distinction entre celles émanant d’autorités judiciaires et celles émanant d’autorités non judiciaires. Ainsi, lorsqu’une autorité non judiciaire, qui est investie du pouvoir d’adopter des mesures visant à combattre le terrorisme international, adopte une décision à la suite d’une enquête portant sur l’implication d’une personne ou d’une entité concernée dans des activités terroristes, cette décision constitue une décision de condamnation, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la position commune 2001/931 (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, points 67, 71 et 73). Tel est le cas de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni qui édicte des mesures d’interdiction à l’encontre d’organisations considérées comme terroristes.
66 Par ailleurs, les indications du Tribunal figurant aux points 115 à 122 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni doit être assimilée à une décision de condamnation et auxquelles le Tribunal a renvoyé aux points 135 et 161 de cet arrêt, ont fourni des informations suffisantes au Hamas lui permettant de contester leur bien-fondé devant la Cour, de sorte que l’arrêt du Tribunal est suffisamment motivé à cet égard.
67 Quant à la quatrième branche du troisième moyen, tirée de ce que le Tribunal n’a pas tenu compte de son argument contestant l’existence d’une « décision britannique de 2014 », il suffit de relever que, au point 127 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le réexamen de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni par le groupe interministériel chargé du réexamen des interdictions n’avait pas donné lieu à une nouvelle décision.
68 Il s’ensuit que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés.
Sur le quatrième moyen
– Argumentation des parties
69 Par le quatrième moyen du pourvoi, qui se divise en trois branches, le Hamas conteste la constatation du Tribunal selon laquelle la branche armée du Hamas ne pouvait être considérée comme étant une organisation distincte du Hamas, de sorte que le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse pouvait être fondé sur la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, même si celle-ci visait seulement la branche armée du Hamas. Le Hamas fait valoir que le Tribunal ne pouvait autoriser le Conseil à procéder à une telle régularisation des motifs des actes litigieux en cours d’instance. En outre, le Tribunal aurait violé les principes régissant la charge de la preuve et aurait commis des erreurs dans le cadre de l’appréciation des faits.
70 Le Conseil et la Commission concluent au rejet de ce moyen.
– Appréciation de la Cour
71 S’agissant de la troisième branche du quatrième moyen, visant l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil, C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786, points 44 et 45).
72 Partant, doivent être écartés les arguments développés dans la troisième branche du quatrième moyen par lesquels, en substance, le Hamas conteste l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et allègue que le Tribunal a dénaturé l’un des éléments de preuve soumis par le Conseil, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que l’appréciation de cet élément était manifestement erronée.
73 En outre, s’agissant de l’argument du Hamas tiré de ce que le Conseil n’était pas en droit d’utiliser comme élément de preuve des indications qu’il avait faites dans le cadre d’une autre procédure mettant en cause des actes du Conseil, il suffit de rappeler que le principe prévalant en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 38), de sorte que les parties ont, en principe, la faculté de se prévaloir, pour prouver un fait donné, de moyens de preuve de toute nature.
74 Il s’ensuit que la troisième branche du quatrième moyen doit être rejetée.
75 En ce qui concerne la deuxième branche du quatrième moyen, tirée de ce que, aux points 99 à 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé les principes régissant la charge de la preuve, il y a lieu de constater que cette branche repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement aux allégations du Hamas, le Tribunal n’a pas considéré, auxdits points, que la charge de la preuve lui incombait, mais s’est limité à relever que le Hamas n’avait pas avancé d’éléments susceptibles d’infirmer l’élément de preuve présenté par le Conseil. Partant, cette branche doit également être rejetée.
76 Quant à la première branche du quatrième moyen, tirée de ce que le Tribunal a erronément jugé que le maintien du nom du Hamas sur la liste litigieuse pouvait être fondé sur la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, alors même que celle-ci ne visait que la branche armée du Hamas, au motif que cette dernière ne pouvait être considérée comme une organisation distincte du Hamas, le Tribunal n’a pas autorisé le Conseil, contrairement à ce que prétend le Hamas, à procéder à une régularisation des motifs des actes litigieux en cours d’instance. En effet, une telle considération figurait déjà dans l’exposé des motifs desdits actes, le Conseil y ayant exposé que la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, quoique ne visant que la branche armée du Hamas, fournissait des motifs suffisants pour inscrire et maintenir le nom du Hamas sur la liste litigieuse.
77 Il s’ensuit que le quatrième moyen du pourvoi ne saurait être accueilli.
78 L’ensemble des moyens du pourvoi ayant été écarté, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
79 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.
80 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
81 Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation du Hamas aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil et la Commission.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Hamas supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.
Xuereb | von Danwitz | Kumin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2020.
Le greffier | Le président de la VIIème chambre |
A. Calot Escobar | P. G. Xuereb |
* Langue de procédure : le français.
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