ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
2 avril 2020 (*)
« Manquement d’État – Évaluation et gestion des risques d’inondation – Directive 2007/60/CE – Article 7, paragraphes 1 et 5, article 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que article 15, paragraphe 1 – Plan de gestion des risques d’inondation – Établissement – Consultation et information du public – Mise à disposition de la Commission européenne – Districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro (Espagne) »
Dans l’affaire C‑384/19,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 mai 2019,
Commission européenne, représentée initialement par M. E. Manhaeve et Mme E. Sanfrutos Cano, puis par Mme M. Jauregui Gomez et M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 5, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO 2007, L 288, p. 27), en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera ainsi que ES 127 El Hierro (Espagne), et en vertu de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de cette directive, en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura et ES 125 La Palma.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 1er de la directive 2007/60 :
« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté. »
3 L’article 7 de cette directive dispose :
« 1. Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
[...]
5. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d’inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard. »
4 L’article 10 de ladite directive prévoit :
« 1. Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.
2. Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation visés au chapitre IV. »
5 L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60 énonce :
« Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14. »
La procédure précontentieuse
6 Le 9 mars 2018, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, par laquelle elle a indiqué à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 5, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 100 Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro. Elle y informait également le Royaume d’Espagne qu’elle estimait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de cette directive, s’agissant des districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro.
7 Par une lettre du 11 mai 2018, le Royaume d’Espagne a indiqué que le plan de gestion des risques d’inondation afférent au district hydrographique ES 100 Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña avait été adopté, publié au Boletín Oficial del Estado et notifié à la Commission. S’agissant des sept plans de gestion des risques d’inondation correspondant aux districts hydrographiques des îles Canaries, cet État membre a reconnu qu’aucun d’entre eux n’avait été adopté, publié et notifié à la Commission. Le Royaume d’Espagne a toutefois soutenu que tous les plans, à l’exception de celui du district hydrographique ES 120 Gran Canaria, avaient été soumis à la phase d’information et de consultation du public.
8 Après avoir examiné la réponse du Royaume d’Espagne, la Commission a constaté que la phase d’information et de consultation du public relative aux projets de plans de gestion des risques d’inondation n’avait été achevée que pour le district hydrographique ES 124 Tenerife. Par conséquent, le 23 juillet 2018, cette institution a notifié au Royaume d’Espagne un avis motivé dans lequel elle a indiqué à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 5, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60 s’agissant des districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro, ainsi qu’aux obligations lui incombant en vertu de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de cette directive en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro.
9 Les autorités espagnoles ont répondu à cet avis motivé par une lettre du 24 septembre 2018. En ce qui concerne le manquement aux obligations résultant des articles 7 et 15 de la directive 2007/60, le Royaume d’Espagne a reconnu que les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux sept districts hydrographiques des îles Canaries étaient encore en cours d’élaboration et d’adoption. S’agissant du manquement aux obligations résultant de l’article 10 de cette directive, le Royaume d’Espagne a indiqué que la phase d’information et de consultation du public était achevée en ce qui concerne les plans relatifs aux districts hydrographiques ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro. En revanche, s’agissant des districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura et ES 125 La Palma, la phase d’information et de consultation du public n’était pas encore achevée ou n’avait pas encore débuté.
10 Considérant, par conséquent, que la situation de non-conformité persistait dans sept districts hydrographiques au regard des obligations résultant de l’article 7, paragraphes 1 et 5, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, et dans trois districts hydrographiques au regard de celles découlant de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de cette directive, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
11 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, de telle sorte que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 26 septembre 2019, Commission/Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries), C‑556/18, non publié, EU:C:2019:785, point 28 et jurisprudence citée].
12 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, point 89 et jurisprudence citée].
13 En l’occurrence, le Royaume d’Espagne ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés. Il se borne à préciser l’état d’avancement des mesures envisagées et les délais dans lesquels il estime qu’elles pourront être adoptées. Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement le district hydrographique ES 127 El Hierro, il fait observer que l’autorité chargée de l’établissement du plan de gestion des risques d’inondation devrait être considérée comme exonérée de toute responsabilité pour le retard constaté, en raison de la carence d’un autre organe.
14 Or, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé adressé au Royaume d’Espagne, soit le 24 septembre 2018, ce dernier n’avait ni établi, ni publié, ni notifié à la Commission les plans de gestion des risques d’inondation relatifs aux districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro.
15 Il est également constant que, à l’expiration de ce délai, cet État membre n’avait pas mené à bien, en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura et ES 125 La Palma, l’information et la consultation du public sur l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission est fondé.
17 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que le Royaume d’Espagne, en n’ayant pas, dans le délai prescrit, établi, publié et notifié à la Commission les plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 5, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, et en n’ayant pas mené à bien, dans le délai prescrit, l’information et la consultation du public sur l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura et ES 125 La Palma, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de cette directive.
Sur les dépens
18 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le Royaume d’Espagne, en n’ayant pas, dans le délai prescrit, établi, publié et notifié à la Commission européenne les plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura, ES 123 Lanzarote, ES 124 Tenerife, ES 125 La Palma, ES 126 La Gomera et ES 127 El Hierro (Espagne), a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 5, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, et en n’ayant pas mené à bien, dans le délai prescrit, l’information et la consultation du public sur l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES 120 Gran Canaria, ES 122 Fuerteventura et ES 125 La Palma, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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