ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
2 avril 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale –Règlement (CEE) n° 1408/71 – Législation applicable – Article 14, point 1, sous a) – Travailleurs détachés – Article 14, point 2, sous a), i) – Personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres et occupée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège – Règlement (CEE) n° 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Article 12 bis, paragraphe 1 bis – Certificat E 101 – Effet contraignant – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Compétence du juge de l’État membre d’accueil pour constater la fraude et écarter le certificat – Article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 – Coopération entre institutions compétentes – Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Primauté du droit de l’Union »
Dans les affaires jointes C‑370/17 et C‑37/18,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le tribunal de grande instance de Bobigny (France), par décision du 30 mars 2017 (C‑370/17), et par la Cour de cassation (France), par décision du 10 janvier 2018 (C‑37/18), parvenues à la Cour, respectivement, le 19 juin 2017 et le 19 janvier 2018, dans les procédures
Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)
contre
Vueling Airlines SA (C‑370/17),
et
Vueling Airlines SA
contre
Jean-Luc Poignant (C‑37/18),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan (rapporteur), M. Safjan, S. Rodin et I. Jarukaitis, présidents de chambre, M. M. Ilešič, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2019,
considérant les observations présentées :
– pour la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), par Mes A. Lyon-Caen et S. Guedes, avocats,
– pour Vueling Airlines SA, par Mes D. Calciu, B. Le Bret, F. de Rostolan et E. Logeais, avocats,
– pour M. Poignant, par Mes A. Lyon-Caen et S. Guedes, avocats,
– pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes A. Alidière, A. Daly et A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par Mmes M. Browne, G. Hodge et K. Skelly ainsi que par MM. N. Donnelly et A. Joyce, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Van Hoof et D. Martin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 14, point 1, sous a), et de l’article 14, point 2, sous a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1) (ci-après le « règlement n° 1408/71), ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après le « règlement n° 574/72 »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, le premier, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) à Vueling Airlines SA (ci-après « Vueling ») et, le second, Vueling à M. Jean-Luc Poignant, au sujet de certificats E 101 émis par l’institution espagnole compétente concernant le personnel navigant de Vueling exerçant ses activités à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle (France).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement n° 1408/71
3 Le titre II du règlement n° 1408/71, intitulé « Détermination de la législation applicable », contenait les articles 13 à 17 bis de celui-ci.
4 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Règles générales », prévoyait :
« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17 :
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;
[...] »
5 L’article 14 dudit règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », énonçait :
« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, [sous] a), est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :
1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;
[...]
2) La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :
a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :
i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;
[...] »
6 Figurant sous le titre IV du règlement n° 1408/71, intitulé « Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants », l’article 80 de celui-ci, lui-même intitulé « Composition et fonctionnement », prévoyait, à son paragraphe 1 :
« La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée “commission administrative”, instituée auprès de la Commission est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative. »
7 Figurant sous le titre VI dudit règlement, intitulé « Dispositions diverses », l’article 84 bis de celui-ci, lui-même intitulé « Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement », disposait, à son paragraphe 3 :
« En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État compétent ou de l’État de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. »
Le règlement (CE) n° 883/2004
8 Le règlement n° 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 465/2012 du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4, et rectificatif, JO 2004, L 200, p. 1) (ci-après le « règlement n° 883/2004 »). Le titre II de ce règlement, intitulé « Détermination de la loi applicable », qui comporte les articles 11 à 16 de ce dernier, remplace les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, tandis que l’article 71 et l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004 correspondent, en substance, à l’article 80 et à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71.
Le règlement n° 574/72
9 L’article 11 du règlement n° 574/72, intitulé « Formalités en cas de détachement d’un travailleur salarié en application de l’article 14, [point] 1, et de l’article 14 ter, [point] 1, du règlement en cas d’accords conclus en application de l’article 17 du règlement », disposait, à son paragraphe 1 :
« L’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date :
a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l’article 14, [point] 1, et à l’article 14 ter, [point] 1, du règlement ;
[...] »
10 L’article 12 bis du règlement n° 574/72, intitulé « Règles applicables en ce qui concerne les personnes visées à l’article 14, [points] 2 et 3, à l’article 14 bis, [points] 2 à 4, et à l’article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres », énonçait, à son paragraphe 1 bis :
« Si, conformément aux dispositions de l’article 14, [point] 2, [sous] a), du règlement, une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de l’entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l’occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné lui remet un certificat attestant qu’elle est soumise à sa législation. »
Le règlement (CE) n° 987/2009
11 Le règlement n° 574/72 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1).
12 Aux termes de l’article 5 du règlement n° 987/2009 :
« 1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
4. À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine. »
Le droit français
Le code du travail
13 L’article L 1262‑3 du code du travail, dans sa version applicable à l’époque des faits au principal, prévoyait :
« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. »
14 L’article L 8221‑3 de ce code disposait :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
[...]
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
Le code de l’aviation civile
15 L’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile prévoit :
« L’article [L 1262-3] du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français.
Une base d’exploitation est un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C‑370/17
16 Vueling est une compagnie aérienne ayant son siège social à Barcelone (Espagne), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny (France) en raison de la création d’un fonds de commerce de transport aérien et d’auto-assistance en escale implanté au terminal I de l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle. Le 21 mai 2007, elle a commencé à opérer des vols réguliers entre plusieurs villes espagnoles et cet aéroport.
17 Le 28 mai 2008, à la suite de contrôles qui avaient été effectués à partir du mois de janvier de cette même année, l’inspection du travail des transports de Roissy III aéroport (France) (ci-après l’« inspection du travail ») a dressé un procès‑verbal du chef de travail dissimulé à l’encontre de Vueling.
18 Dans ce procès-verbal, elle a constaté que Vueling occupait, dans l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle, des locaux à des fins d’exploitation et de direction commerciales, des salles de repos et de préparation des vols des personnels navigants, ainsi qu’un bureau de supervision du comptoir billetterie et enregistrement des passagers, et qu’elle y employait, d’une part, 50 personnes en tant que personnel navigant commercial et 25 personnes en tant que personnel navigant technique, dont les contrats étaient soumis au droit espagnol, et, d’autre part, du personnel au sol, y compris un directeur commercial, dont les contrats étaient soumis au droit français.
19 L’inspection du travail a relevé que seul le personnel au sol était déclaré auprès des organismes de sécurité sociale français et que les membres du personnel navigant étaient, pour leur part, titulaires de certificats E 101 émis par la Tesorería general de la seguridad social de Cornellà de Llobregat (trésorerie générale de la sécurité sociale de Cornellà de Llobregat, Espagne) (ci‑après l’« institution émettrice espagnole ») attestant leur détachement temporaire en France au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71. Elle a constaté que 48 salariés avaient été embauchés moins de 30 jours avant la date effective de leur détachement en France, certains la veille ou le jour même de cette date, et en a conclu qu’ils avaient été embauchés en vue de leur détachement. Elle a également relevé que, pour 21 de ces salariés, le bulletin de paie mentionnait une adresse en France et souligné qu’un nombre significatif de déclarations de détachement contenait de fausses déclarations de résidence masquant le fait que la majorité des travailleurs détachés n’avaient pas la qualité de résidents espagnols, certains n’ayant même jamais vécu en Espagne.
20 Par ailleurs, l’inspection du travail a relevé que Vueling disposait à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle d’une base d’exploitation, au sens de l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, dès lors que le personnel navigant de cette société prenait et quittait son service à partir de cet aéroport. Elle en a déduit que, en application de l’article L 1262‑3 du code du travail, Vueling ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables au détachement de travailleurs.
21 L’inspection du travail en a également conclu que les travailleurs en cause au principal étaient soumis au code du travail français et ne pouvaient avoir le statut de travailleurs détachés. Elle a, par ailleurs, considéré qu’il y avait fraude au détachement et qu’il existait un préjudice tant pour ces travailleurs, ceux-ci étant privés, notamment, de l’ouverture aux droits du régime de sécurité sociale français, que pour la collectivité, l’employeur n’ayant pas versé les sommes dues au titre de ce régime. Quant à la circonstance que lesdits travailleurs disposaient d’un certificat E 101, l’inspection du travail a considéré que, si un tel document valait présomption d’affiliation, il ne constituait pas une preuve de la validité du recours au détachement.
22 Sur la base de ce procès-verbal, la CRPNPAC a, le 11 août 2008, saisi le tribunal de grande instance de Bobigny (France) d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’affiliation au régime de retraite complémentaire qu’elle gère du personnel navigant employé par Vueling à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle.
23 Par ailleurs, Vueling a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bobigny (France) du chef de l’infraction de travail dissimulé, au sens de l’article L 8221-3 du code du travail, pour avoir, à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle, intentionnellement exercé, au cours de la période comprise entre le 21 mai 2007 et le 16 mai 2008, l’activité de transporteur aérien de passagers sans avoir procédé aux déclarations requises aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, notamment en dissimulant l’activité exercée en France et en l’assimilant irrégulièrement à un détachement de travailleurs, alors que ces derniers avaient été embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français, à partir de bases d’exploitation situées en France.
24 Compte tenu de l’existence de cette procédure pénale et dans l’attente d’une décision définitive à intervenir à cet égard, le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé de surseoir à statuer dans la procédure civile engagée par la CRPNPAC contre Vueling.
25 Par un jugement du 1er juillet 2010, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Vueling.
26 Par un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d’appel de Paris (France) a infirmé ce jugement, a déclaré Vueling coupable de travail dissimulé et a condamné cette société à une amende de 100 000 euros.
27 Au soutien de cette condamnation, cette juridiction, après avoir relevé que le personnel navigant technique et commercial de Vueling avait été recruté en Espagne et que les travailleurs en cause s’étaient vu délivrer des certificats E 101 par l’institution émettrice espagnole sur le fondement de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, a néanmoins considéré que ladite société exerçait son activité à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle dans le cadre d’une succursale ou, à tout le moins, d’une base d’exploitation, au sens de l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile. Elle a relevé que cette entité disposait d’une autonomie de fonctionnement et que, en conséquence, Vueling ne pouvait faire valoir qu’un lien organique avait été maintenu entre elle-même et le personnel navigant en cause.
28 La cour d’appel de Paris a également jugé que Vueling avait intentionnellement méconnu les règles applicables, notamment en domiciliant 41 des travailleurs concernés à l’adresse de son propre siège social sans avoir été en mesure de donner une explication sérieuse susceptible d’écarter la suspicion de fraude, de sorte que cette société ne pouvait invoquer une erreur de droit inévitable liée à la croyance en la légitimité de son action. En outre, cette juridiction a considéré que, si les certificats E 101 valaient présomption d’affiliation au régime de sécurité sociale espagnol, liant les institutions françaises compétentes en matière de sécurité sociale, ces certificats ne pouvaient priver le juge pénal français du pouvoir de constater la violation intentionnelle des dispositions légales qui déterminent les conditions de validité du détachement de travailleurs en France.
29 Le 4 avril 2012, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Seine-et-Marne (France) (ci-après l’« Urssaf ») a porté les faits à la connaissance de l’institution espagnole qui avait émis les certificats E 101 en cause et a demandé leur annulation.
30 Par un arrêt du 11 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation (France) a rejeté le pourvoi formé par Vueling contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012. La Cour de cassation a relevé que l’activité exercée par Vueling à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle était réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situés en France et que, partant, Vueling disposait sur le territoire national d’une succursale ou, à tout le moins, d’une base d’exploitation. Elle en a déduit que Vueling ne pouvait se prévaloir des certificats E 101 pour établir la légalité des détachements en cause et interdire à un juge national de constater la violation intentionnelle des dispositions légales françaises.
31 Par une décision du 17 avril 2014, l’institution émettrice espagnole a, à la suite de la demande de l’Urssaf du 4 avril 2012, annulé lesdits certificats E 101.
32 Le 29 mai 2014, Vueling a formé un recours hiérarchique contre cette décision.
33 Après avoir, par une décision du 1er août 2014, rejeté ce recours, l’autorité hiérarchique compétente a néanmoins considéré, par une décision modificative du 5 décembre 2014, qu’il convenait de laisser sans effet l’annulation des certificats E 101. Elle s’est, à cet égard, fondée sur la circonstance que, étant donné le temps écoulé depuis les faits et l’impossibilité de rembourser les cotisations antérieurement versées en raison de la prescription, il n’était pas opportun de déclarer indue l’affiliation des travailleurs concernés à la sécurité sociale espagnole. Elle a également souligné que les travailleurs concernés avaient pu bénéficier de prestations de sécurité sociale sur la base de ces cotisations et que, en cas d’annulation de leur affiliation, ils seraient susceptibles de se retrouver sans protection sociale. Enfin, selon cette autorité, l’annulation effective des certificats E 101 en cause au principal ne se justifiait pas puisque leur émission avait été la simple conséquence de l’affiliation des travailleurs concernés au régime de sécurité sociale espagnol.
34 À la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2014, la procédure civile engagée par la CRPNPAC devant le tribunal de grande instance de Bobigny a été reprise.
35 Dans ce cadre, ladite juridiction se demande si les certificats E 101 doivent se voir reconnaître un effet contraignant lorsque les juridictions pénales de l’État membre d’accueil des travailleurs concernés ont condamné l’employeur pour travail dissimulé. En particulier, un doute subsisterait quant à la portée de l’article 11, paragraphe 1, sous a), et de l’article 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72 et quant aux implications d’un recours abusif ou frauduleux à de tels certificats.
36 Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement [n° 574/72], par l’institution désignée par l’autorité de l’État membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du salarié, doit-il être conservé alors même que le certificat E 101 a été obtenu à la suite d’une fraude ou d’un abus de droit, définitivement constaté par une juridiction de l’État membre où le salarié exerce ou doit exercer son activité ?
2) Dans le cas où la réponse à cette question serait positive, la délivrance de certificats E 101 fait-elle obstacle à ce que des personnes victimes du préjudice qu’ils ont subi du fait du comportement de l’employeur, auteur de la fraude, en obtiennent réparation, sans que l’affiliation des salariés aux régimes désignés par le certificat E 101 soit remise en cause par l’action en responsabilité exercée contre l’employeur ? »
Affaire C‑37/18
37 Le 21 avril 2007, M. Poignant a été engagé par Vueling en qualité de copilote par un contrat rédigé en langue anglaise et régi par le droit espagnol. Par la suite, par un avenant du 14 juin 2007, il a été détaché à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle. Ce détachement, prévu initialement pour six mois, a été renouvelé une fois pour la même durée jusqu’au 16 juin 2008.
38 Par lettre du 30 mai 2008, M. Poignant a démissionné, en invoquant notamment l’illégalité de sa situation contractuelle au regard du droit français, avant de se rétracter par un courriel du 2 juin 2008. Le 9 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant à nouveau cette illégalité.
39 Le 11 juin 2008, M. Poignant a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny (France) en sollicitant, d’une part, la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, le paiement, notamment, d’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cotisations versées à la sécurité sociale française pour la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 juillet 2008.
40 Par un jugement du 14 avril 2011, cette juridiction a rejeté l’ensemble de ces demandes. Elle a considéré que Vueling avait régulièrement accompli les formalités administratives applicables, notamment en sollicitant des organismes de sécurité sociale espagnols la délivrance de certificats E 101 pour ses travailleurs. Ladite juridiction a également relevé que le détachement de M. Poignant n’avait pas excédé la durée d’une année et que celui‑ci n’avait pas été envoyé en France en remplacement d’une autre personne.
41 Par un arrêt du 4 mars 2016, la cour d’appel de Paris, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2014 mentionné au point 30 du présent arrêt, a infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny et condamné Vueling à verser à M. Poignant, notamment, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour absence de cotisations versées à la sécurité sociale française.
42 Selon cette juridiction, M. Poignant avait apporté suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’illégalité de sa situation contractuelle au regard du droit français. En particulier, ladite juridiction a relevé que l’adresse personnelle de M. Poignant avait toujours été fixée en France bien que son contrat de travail et l’avenant concernant son détachement l’aient fictivement domicilié à Barcelone. De même, ses bulletins de salaire auraient été délivrés avec la mention d’une adresse fictive à Barcelone.
43 Vueling a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2016 devant la Cour de cassation.
44 Dans le cadre de l’examen de ce pourvoi, cette juridiction s’interroge, notamment, sur la question de savoir si l’interprétation donnée par la Cour dans l’arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff (C‑620/15, EU:C:2017:309), qui concernait un litige dans le cadre duquel des certificats E 101 avaient été délivrés au titre de l’article 14, point 2, sous a), du règlement n° 1408/71, s’impose également dans le cadre d’un litige relatif à l’infraction de travail dissimulé et concernant des certificats délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), de ce règlement, à l’égard de travailleurs exerçant leur activité dans l’État membre dont ils sont ressortissants et sur le territoire duquel l’entreprise de transport aérien qui les emploie dispose d’une succursale, lorsque la seule lecture desdits certificats permet de déduire qu’ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse.
45 Par ailleurs, ladite juridiction exprime des doutes quant au point de savoir si le principe de primauté du droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tire les conséquences d’une décision d’une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec le droit de l’Union en condamnant civilement un employeur à des dommages-intérêts envers un travailleur du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé.
46 Dans ces conditions, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’interprétation donnée par la [Cour] dans son arrêt [du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309], à l’article 14, [point] 2, [sous] a), du règlement [n° 1408/71], s’applique-t-elle à un litige relatif à l’infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E 101 ont été délivrés au titre de l’article 14, [point] 1, [sous] a), [de ce règlement], en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement [n° 574/72], alors que la situation relevait de l’article 14, [point] 2, [sous] a), i) [du règlement n° 1408/71], pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l’entreprise de transport aérien établie dans un autre État membre dispose d’une succursale et que la seule lecture du certificat E 101 qui mentionne un aéroport comme lieu d’activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permettait d’en déduire qu’il avait été obtenu de façon frauduleuse ?
2) Dans l’affirmative, le principe de primauté du droit de l’[Union] doit‑il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d’une décision d’une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles du droit de l’[Union] en condamnant civilement un employeur à des dommages-intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé ? »
47 Par décision du président de la Cour du 22 février 2018, les affaires C‑370/17 et C‑37/18 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question dans chacune des affaires C‑370/17 et C‑37/18
48 Par leur première question, les juridictions de renvoi visent, en substance, à savoir si l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71, à l’égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, peuvent écarter ces certificats.
49 Il ressort des éléments dont dispose la Cour que cette question est posée dans le contexte de litiges dans lesquels des juridictions pénales françaises ont considéré que des certificats E 101 relatifs au personnel navigant d’une compagnie aérienne établie en Espagne, en l’occurrence Vueling, et qui avaient été délivrés par l’institution émettrice espagnole sur le fondement de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, relatif au détachement de travailleurs, auraient dû être émis au titre de l’article 14, point 2, sous a), i), de ce règlement, relatif, notamment, aux travailleurs qui, en tant que membres du personnel navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux de passagers, exercent leurs activités sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres et sont occupés par une succursale que cette entreprise a établie sur le territoire d’un État membre autre que celui de son siège principal. Ces juridictions nationales ont estimé que les travailleurs concernés auraient dû être affiliés, en application de cette seconde disposition, à la sécurité sociale française, et non à la sécurité sociale espagnole. Elles ont, par ailleurs, jugé que cette compagnie aérienne s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses destinées à contourner ou à éluder les conditions légales de délivrance desdits certificats.
50 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’un principe général du droit d’Union, les justiciables ne peuvent frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).
51 Selon la jurisprudence de la Cour relative au règlement n° 1408/71, la constatation de l’existence d’une fraude entachant la délivrance d’un certificat E 101 repose sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion, d’une part, d’un élément objectif, qui consiste dans le fait que les conditions requises aux fins de l’obtention et de l’invocation d’un tel certificat, prévues au titre II de ce règlement, ne sont pas remplies et, d’autre part, d’un élément subjectif, qui correspond à l’intention des intéressés de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 50 à 52).
52 L’obtention frauduleuse d’un certificat E 101 peut ainsi découler soit d’une action volontaire, telle que la présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou de l’entreprise employant ce travailleur, soit d’une omission volontaire, telle que la dissimulation d’une information pertinente dans l’intention d’éluder les conditions d’application de l’article 14, point 1, sous a), de ce règlement (arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 53).
53 En l’occurrence, en ce qui concerne, en premier lieu, l’élément objectif requis aux fins de la constatation de l’existence d’une fraude, il convient de rappeler que les certificats E 101 en cause au principal ont été délivrés par l’institution émettrice espagnole au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, cette dernière disposition prévoyant que les travailleurs détachés demeurent soumis à la législation de l’État membre dans lequel l’employeur est établi.
54 Or, selon l’article 14, point 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71, visé par les juridictions de renvoi, une personne faisant partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne effectuant des vols internationaux et occupée par une succursale ou une représentation permanente que cette compagnie possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
55 L’application de cette disposition exige ainsi que soient remplies deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que la compagnie aérienne concernée dispose d’une succursale ou d’une représentation permanente dans un État membre autre que celui où elle a son siège et, d’autre part, que la personne en cause soit occupée par cette entité.
56 S’agissant de la première condition, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 139 à 142 de ses conclusions, les notions de « succursale » et de « représentation permanente » ne sont pas définies par le règlement n° 1408/71, lequel ne renvoie pas non plus, à cet égard, au droit des États membres, et doivent, par conséquent, faire l’objet d’une interprétation autonome. À l’instar des notions identiques ou similaires figurant dans d’autres dispositions du droit de l’Union, elles doivent s’entendre comme visant une forme d’établissement secondaire présentant un caractère de stabilité et de continuité en vue d’exercer une activité économique effective et disposant, à cette fin, de moyens matériels et humains organisés ainsi que d’une certaine autonomie par rapport à l’établissement principal (voir, par analogie, arrêts du 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, point 28, et du 11 avril 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, point 33).
57 Quant à la seconde condition, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la détermination de la loi applicable en matière de contrats individuels de travail, au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), que la relation de travail du personnel navigant d’une compagnie aérienne présente un rattachement significatif avec le lieu à partir duquel ce personnel s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur. Ce lieu correspond à celui à partir duquel ledit personnel effectue ses missions de transport, où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que celui où se trouvent les outils de travail, lequel peut coïncider avec celui de sa base d’affectation (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, points 60, 63, 69, 73 et 77).
58 Or, en l’occurrence, il semble ressortir des éléments soumis à la Cour que, d’une part, Vueling disposait, au cours de la période en cause au principal, à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle, d’une base d’exploitation, au sens du droit national, susceptible de constituer une succursale ou une représentation permanente, au sens de l’article 14, point 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71, dès lors que cette société exerçait de façon stable et continue son activité de transport aérien à partir de locaux et d’infrastructures constitutifs d’une telle base d’exploitation, laquelle, étant placée sous la responsabilité d’un directeur commercial, paraissait ainsi jouir d’un certain degré d’autonomie. D’autre part, ces mêmes éléments suggèrent également que le personnel navigant concerné était occupé par cette entité, au sens de cette disposition, puisque celle-ci correspondait au lieu à partir duquel ce personnel s’acquittait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, au sens précisé au point précédent.
59 En qui concerne, en second lieu, l’élément subjectif de la fraude, il ressort du dossier dont dispose la Cour que Vueling a elle-même produit devant la cour d’appel de Paris un document d’information exposant clairement que des travailleurs affectés à un établissement détenu par leur employeur en France doivent être assujettis au régime de sécurité sociale français. Par ailleurs, ce même dossier semble indiquer que Vueling a domicilié une partie importante des travailleurs concernés à l’adresse de son propre siège en Espagne, alors que ceux-ci n’avaient, pour la plupart, jamais vécu dans cet État membre et qu’ils résidaient en France.
60 Au vu de ce qui précède, les institutions et les juridictions françaises compétentes ont raisonnablement pu être amenées à considérer qu’elles disposaient d’indices concrets donnant à penser que les certificats E 101 en cause au principal, délivrés par l’institution émettrice espagnole sur le fondement de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse par Vueling, dès lors que le personnel navigant concerné de celle-ci relevait, en réalité, de la règle particulière prévue à l’article 14, point 2, sous a), i), de ce règlement et qu’il aurait dû, par suite, être soumis au régime de sécurité sociale français.
61 Cela étant, la présence d’indices tels que ceux en cause au principal ne saurait, en tant que telle, suffire à justifier que l’institution compétente de l’État membre d’accueil des travailleurs concernés ou les juridictions nationales de cet État membre constatent de manière définitive l’existence d’une fraude et écartent les certificats E 101 concernés.
62 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lequel implique également celui de confiance mutuelle, le certificat E 101, en ce qu’il vise à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services, s’impose, en principe, selon une jurisprudence constante de la Cour, à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre d’accueil, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis ce certificat (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 35 à 40, ainsi que, par analogie, arrêt du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C‑527/16, EU:C:2018:669, point 47).
63 Dès lors, aussi longtemps que le certificat E 101 n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution compétente et les juridictions de l’État membre d’accueil doivent tenir compte du fait que le travailleur concerné est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis ce certificat (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 41).
64 Cependant, il découle du principe de coopération loyale que, lorsque l’institution compétente de l’État membre d’accueil émet des doutes, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, quant à l’exactitude des faits qui sont à la base de la délivrance du certificat E 101 et, partant, des mentions qui y figurent, il incombe à l’institution compétente de l’État membre qui a émis ce certificat E 101 de reconsidérer le bien‑fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de retirer ledit certificat (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 42 et 43).
65 Conformément à cette disposition, dans l’hypothèse où les institutions concernées ne parviendraient pas à se mettre d’accord, notamment, sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique et, par conséquent, sur le choix de la disposition pertinente du règlement n° 1408/71 aux fins de la détermination de la législation de sécurité sociale applicable, il leur est loisible d’en appeler à la commission administrative visée à l’article 80 de ce règlement, afin de concilier leurs points de vue (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 44).
66 Or, précisément dans le contexte d’une suspicion de fraude, la mise en œuvre de la procédure instituée à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, préalablement à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, revêt une importance particulière, dès lors qu’elle est de nature à permettre à l’institution compétente de l’État membre d’émission et à celle de l’État membre d’accueil d’engager un dialogue et de collaborer étroitement afin de vérifier et de recueillir, en recourant aux pouvoirs d’enquête dont elles disposent respectivement en vertu de leur droit national, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou, au contraire, de confirmer la réalité des doutes exprimés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil concernant les circonstances ayant entouré la délivrance des certificats E 101 concernés.
67 De même, une telle procédure, en ce qu’elle permet d’impliquer à un stade précoce l’institution compétente de l’État membre d’émission, ouvre à cette dernière la possibilité de faire valoir de manière contradictoire son point de vue sur les éventuels indices concrets de l’existence d’une fraude présentés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil et ainsi de l’amener, le cas échéant, à annuler ou à retirer les certificats E 101 concernés si elle devait parvenir à la constatation que ces indices établissent que ceux-ci ont effectivement été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse.
68 À cet égard, il convient, en particulier, de souligner que, si l’institution compétente de l’État membre d’accueil pouvait, au motif de la seule présence d’indices concrets de l’existence d’une fraude, écarter unilatéralement des certificats E 101 émis par l’institution compétente d’un autre État membre, alors même qu’un constat définitif de fraude n’a pu, à ce stade, être valablement effectué en raison de l’absence d’implication de l’institution émettrice et de vérification approfondie des circonstances pertinentes ayant entouré leur délivrance, le risque s’accroîtrait que des cotisations soient dues, en violation du principe d’unicité de la législation nationale applicable consacré par les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71 (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 29), au régime de sécurité sociale de l’État membre d’accueil nonobstant le fait que des cotisations ont déjà été versées, pour les mêmes travailleurs, au régime de sécurité sociale de l’État membre dont ces certificats attestent que la législation nationale est applicable.
69 De surcroît, s’il devait s’avérer ultérieurement que des cotisations ont été indument versées au régime de sécurité sociale de ce dernier État membre, le risque existe que ces cotisations ne puissent pas être remboursées, du fait, par exemple, comme en l’occurrence, de règles de prescription applicables dans ledit État membre, alors même qu’aucune fraude n’aurait en définitive été constatée.
70 Corrélativement, l’absence de mise en œuvre de la procédure instituée à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 serait de nature à accroître le risque de soumettre les travailleurs concernés aux régimes de sécurité sociale de plusieurs États membres, avec toutes les complications qu’un tel cumul serait susceptible d’impliquer, ce qui porterait atteinte à l’affiliation des travailleurs salariés, conformément au principe d’unicité de la législation nationale applicable, à un seul régime de sécurité sociale, ainsi qu’à la prévisibilité du régime applicable et, partant, à la sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69, point 25).
71 Cette procédure constitue donc un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l’existence d’une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats E 101 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés.
72 Il en résulte que la présence d’indices concrets donnant à penser que des certificats E 101 ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse doit amener l’institution compétente de l’État membre d’accueil non pas à constater unilatéralement l’existence d’une fraude et à écarter ces certificats mais à enclencher promptement la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, afin que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l’institution de l’État membre d’accueil, procède, dans un délai raisonnable, en vertu du principe de coopération loyale, au réexamen du bien‑fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière de ces indices et, le cas échéant, décide d’annuler ou de retirer ceux-ci, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 64 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 54).
73 Dans ce contexte, lorsqu’une juridiction de l’État membre d’accueil est saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur soupçonné d’avoir obtenu ou invoqué de manière frauduleuse des certificats E 101, elle ne saurait non plus ignorer la procédure instituée à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 et l’issue de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2018, Commission/Belgique, C‑356/15, EU:C:2018:555, points 96 à 105).
74 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, un règlement, tel que le règlement n° 1408/71, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Par ailleurs, le principe de primauté du droit de l’Union, qui consacre la prééminence de ce droit sur le droit des États membres, impose à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes du droit de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée).
75 S’il était admis qu’une juridiction de l’État membre d’accueil, saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée par une autorité pénale, par l’institution compétente de cet État membre ou par toute autre personne, puisse déclarer invalide un certificat E 101 au seul motif qu’il existe des indices concrets de nature à établir que ce certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse, indépendamment de l’enclenchement et du déroulement de la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, le système mis en place par celui-ci, fondé sur la coopération loyale entre les institutions compétentes des États membres, serait compromis (voir, en ce sens, arrêts du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, point 47, ainsi que du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C‑527/16, EU:C:2018:669, point 46). L’importance particulière, soulignée aux points 66 et 67 du présent arrêt, que revêt la mise en œuvre de cette procédure dans le contexte d’une suspicion de fraude, serait ainsi méconnue.
76 En outre, l’enclenchement de la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 étant susceptible d’amener l’institution émettrice à annuler ou à retirer les certificats E 101 concernés, cette procédure est de nature à permettre, le cas échéant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 86 de ses conclusions, des économies de procédure, dès lors que la saisine des juridictions de l’État membre d’accueil pourrait, en conséquence, s’avérer superflue.
77 Dès lors, ce n’est que si cette procédure a été enclenchée par l’institution compétente de l’État membre d’accueil et que l’institution émettrice des certificats E 101 s’est abstenue de procéder au réexamen du bien‑fondé de la délivrance de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur la demande en ce sens présentée par l’institution compétente de l’État membre d’accueil, que les indices concrets donnant à penser que lesdits certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse doivent pouvoir être mis en avant dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux fins d’obtenir du juge de l’État membre d’accueil qu’il écarte les certificats, à la condition toutefois que les personnes auxquelles il est reproché, dans le cadre d’une telle procédure, d’avoir obtenu ou invoqué ces certificats de manière frauduleuse disposent de la possibilité de réfuter les éléments sur lesquels se fonde cette procédure dans le respect des garanties liées au droit à un procès équitable (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 54 à 56).
78 Partant, une juridiction de l’État membre d’accueil ne saurait écarter des certificats E 101 dans le cadre d’une telle procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie promptement par l’institution compétente de cet État membre d’une demande de réexamen du bien‑fondé de la délivrance desdits certificats, s’est abstenue de procéder à un tel réexamen à la lumière des éléments communiqués par cette dernière institution et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur cette demande, le cas échéant, en annulant ou en retirant ces mêmes certificats, et, d’autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 61).
79 Il s’ensuit qu’une juridiction de l’État membre d’accueil saisie de la question de la validité de certificats E 101 est tenue de rechercher, au préalable, si la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 a été, en amont de sa saisine, enclenchée par l’institution compétente de l’État membre d’accueil par le biais d’une demande de réexamen et de retrait de ces certificats présentée à l’institution émettrice de ceux-ci, et, si tel n’a pas été le cas, de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition afin d’assurer que l’institution compétente de l’État membre d’accueil enclenche cette procédure.
80 En conséquence, la juridiction de l’État membre d’accueil saisie dans le cadre d’une procédure diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 ne peut se prononcer de manière définitive sur l’existence d’une telle fraude et écarter ces certificats que si elle constate, après avoir, pour autant que de besoin, procédé à la suspension de la procédure judiciaire en vertu de son droit national, que, la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 ayant été promptement enclenchée, l’institution émettrice des certificats E 101 s’est abstenue de procéder au réexamen de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments présentés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil, le cas échéant en annulant ou en retirant lesdits certificats.
81 Seule une telle interprétation est de nature à garantir l’effet utile de la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, en assurant que les institutions compétentes des États membres concernés engagent promptement le dialogue visé par celle‑ci afin que, le cas échéant, la juridiction de l’État membre d’accueil, dans le cadre de la procédure introduite devant elle, dispose de toutes les données nécessaires aux fins de l’établissement d’une éventuelle fraude, tout en incitant les institutions émettrices de certificats E 101 à répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de réexamen et de retrait de ces certificats, sous peine que, après l’écoulement d’un tel délai, ceux-ci soient écartés par cette juridiction.
82 En l’occurrence, il ressort cependant des dossiers dont dispose la Cour que la cour d’appel de Paris a, par son arrêt du 31 janvier 2012, constaté l’existence d’une fraude et écarté les certificats E 101 en cause au principal avant que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, puis, à compter du 1er mai 2010, à l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004, dont les modalités d’application sont précisées à l’article 5 du règlement n° 987/2009, ait été enclenchée et sans même avoir recherché, au préalable, si tel avait été le cas afin que l’institution émettrice espagnole fût en mesure de réexaminer et, le cas échéant, d’annuler ou de retirer ces certificats.
83 En effet, il est constant que l’institution compétente de l’État membre d’accueil des travailleurs concernés, à savoir l’Urssaf, n’a communiqué à l’institution émettrice espagnole les éléments relatifs à la fraude recueillis par l’inspection du travail, en vue d’obtenir de cette institution l’annulation ou le retrait des certificats E 101 en cause au principal, que par un courrier du 4 avril 2012, postérieur au prononcé de cet arrêt de la cour d’appel de Paris et envoyé près de quatre années après que l’inspection du travail a, le 28 mai 2008, dressé un procès-verbal du chef de travail dissimulé à l’encontre de Vueling.
84 Par ailleurs, si la procédure prévue à l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004 et à l’article 5 du règlement n° 987/2009, alors en vigueur, était déjà enclenchée lorsque, le 11 mars 2014, le pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris a été rejeté par la Cour de cassation, il est constant que cette dernière a statué sans chercher à s’informer de l’état du dialogue initié entre l’institution émettrice espagnole et l’institution française compétente ni attendre l’issue de cette procédure.
85 À cet égard, il est vrai que l’institution émettrice espagnole n’a pas traité la demande de réexamen et de retrait présentée par l’institution française compétente avec la célérité requise, sa réaction à cette demande plus de deux années après la formulation de cette dernière ne pouvant être regardée comme étant intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu, notamment, de l’enjeu pour les intéressés et de la nature des questions à examiner. Il demeure, toutefois, que la saisine de la première institution par la seconde est elle-même intervenue tardivement, soit environ quatre années après que l’institution française compétente est entrée en possession d’éléments de nature à suggérer l’existence d’une fraude.
86 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée dans chacune des affaires C‑370/17 et C‑37/18 que l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 à l’égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées :
– d’une part, que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et que l’institution compétente de l’État membre d’émission a ainsi été mise en mesure de réexaminer le bien‑fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et
– d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.
Sur la seconde question dans chacune des affaires C‑370/17 et C‑37/18
87 Par leur seconde question, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72 et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.
88 À titre liminaire, il convient, à cet égard, de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 28 ; du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 52, ainsi que du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 26).
89 Partant, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (arrêts du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 29 ; du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 53, ainsi que du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 27).
90 Le droit de l’Union n’exige donc pas que, pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de ce droit adoptée par la Cour, un organe juridictionnel national doive, par principe, revenir sur sa décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 38; du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 54, ainsi que du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 28).
91 En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Elles ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, point 24 et jurisprudence citée).
92 En l’occurrence, se pose la question de la compatibilité avec le principe d’effectivité de l’interprétation, dans le droit national concerné, du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil selon laquelle le juge civil, statuant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels a statué le juge pénal, ne peut remettre en cause non seulement la condamnation pénale de l’employeur concerné en tant que telle, mais également les constatations de fait ainsi que les qualifications et les interprétations juridiques retenues par le juge pénal, et ce alors même que celles-ci ont été effectuées en méconnaissance du droit de l’Union, ce juge ne s’étant, en effet, pas enquis, avant de constater définitivement l’existence d’une fraude et d’écarter en conséquence les certificats E 101 concernés, de l’enclenchement et du déroulement de la procédure de dialogue prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71.
93 À cet égard, la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, point 27 et jurisprudence citée).
94 Dans les présentes affaires, il doit être constaté que l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée mentionnée au point 92 du présent arrêt empêche de remettre en cause non seulement une décision juridictionnelle de nature pénale revêtue de l’autorité de la chose jugée, même si cette décision comporte une violation du droit de l’Union, mais également, à l’occasion d’une procédure juridictionnelle à caractère civil relative aux mêmes faits, toute constatation portant sur un point fondamental commun contenue dans une décision juridictionnelle de nature pénale revêtue de l’autorité de la chose jugée (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, point 29).
95 Une telle interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée a donc pour conséquence que, lorsque la décision d’une juridiction pénale devenue définitive est fondée sur un constat de fraude qui a été opéré par cette juridiction en faisant fi de la procédure de dialogue prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 ainsi que sur une interprétation des dispositions concernant l’effet contraignant des certificats E 101 qui est contraire au droit de l’Union, l’application incorrecte de ce droit se reproduirait dans chaque décision prise par des juridictions civiles portant sur les mêmes faits, sans qu’il soit possible de corriger ce constat et cette interprétation faits en méconnaissance dudit droit (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, point 30).
96 Dans ces conditions, il doit être conclu que de tels obstacles à l’application effective des règles du droit de l’Union concernant cette procédure ainsi que l’effet contraignant des certificats E 101 ne peuvent pas raisonnablement être justifiés par le principe de sécurité juridique et doivent donc être considérés comme étant contraires au principe d’effectivité (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, point 31).
97 Il s’ensuit, en l’occurrence, que, si, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 88 à 90 du présent arrêt, la condamnation, revêtue de l’autorité de la chose jugée, qui a été prononcée par les juridictions pénales de l’État membre d’accueil à l’encontre de Vueling, ne saurait être remise en cause en dépit de son incompatibilité avec le droit de l’Union, ni cette condamnation ni le constat définitif de fraude et les interprétations juridiques, opérés en méconnaissance de ce droit, sur lesquels ladite condamnation repose ne sauraient, en revanche, permettre aux juridictions civiles de cet État membre de faire droit à des demandes de dommages-intérêts introduites par les travailleurs ou par un organisme de retraite dudit État membre victimes des agissements de cette société.
98 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question dans chacune des affaires C-370/17 et C‑37/18 que l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72 et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.
Sur les dépens
99 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, à l’égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées :
– d’une part, que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l’institution compétente de l’État membre d’émission a été mise en mesure de réexaminer le bien‑fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et
– d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.
2) L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 647/2005, et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.
Lenaerts | Prechal | Vilaras |
Regan | Safjan | Rodin |
Jarukaitis | Ilešič | Toader |
Šváby | Biltgen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2020.
Le greffier | Le président |
A. Calot Escobar | K. Lenaerts |
* Langue de procédure : le français.
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