ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
29 octobre 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑309/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juillet 2020,
Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes P. Lange et A. Auler, Rechtsanwälte, ainsi que Mes M. Wenz et C. Möller, Rechtsanwältinnen,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes A. Renck et M. Petersenn, Rechtsanwälte, ainsi que Me C. Stöber, Rechtsanwältin,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg) (T‑443/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:184), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 avril 2018 (affaire R 1362/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg (Hambourg) et Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante soutient que le troisième moyen du pourvoi soulève de telles questions, dont l’importance dépasse le simple cas d’espèce. Par ce moyen, elle invoque une violation du droit national applicable dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). La requérante reproche, en substance, au Tribunal de s’être limité à l’examen des décisions de justice et d’autres documents afin d’apprécier si, selon le droit national, l’accord de délimitation conclu en 1990 entre elle-même et Peek & Cloppenburg (Hambourg) (ci-après l’« accord de délimitation ») exclut le droit d’interdire l’usage de sa marque plus récente.
8 D’une part, la requérante allègue que ce moyen soulève une question importante pour le développement du droit de l’Union, en ce qu’il pose la question de savoir si le juge de l’Union est tenu d’interpréter et d’appliquer le droit national conformément aux principes d’interprétation prévus par ce droit. À cet égard, elle reproche au Tribunal d’avoir refusé d’interpréter l’accord de délimitation conformément aux principes d’interprétation du droit national, en procédant à une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour relative à l’exigence d’un contrôle complet de la légalité du droit national (arrêts du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186 et du 5 avril 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265). Selon la requérante, une telle interprétation risque de mettre en péril l’effet utile du règlement 2017/1001 et du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), ainsi que le principe d’une protection juridictionnelle effective, car elle permet en définitive de ne pas appliquer le droit national, alors que le droit de l’Union l’exige.
9 D’autre part, la requérante allègue que ledit moyen soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, en ce qu’il pose la question de savoir si le droit national à interpréter doit être traité comme un élément purement factuel. À cet égard, elle soutient que le constat du Tribunal, selon lequel l’existence du droit national est une question de fait serait en contradiction avec la jurisprudence citée au point précédent de la présente ordonnance. En effet, selon la requérante, il conviendrait de donner au droit national à interpréter le statut d’une règle de droit dont l’application est confiée au juge de l’Union. À défaut de clarifier cette question, il se pourrait que l’arrêt attaqué constitue un nouveau précédent juridique concernant l’examen du droit national dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. La requérante précise que cet article aurait un effet contraire à celui recherché s’il était possible de ne prendre en considération le droit national que de manière partielle.
10 En deuxième lieu, la requérante allègue que les premier et deuxième moyens du pourvoi soulèvent une question revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Par ces moyens, la requérante invoque une dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve en ce que le Tribunal a déduit des constatations erronées de l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) du 7 juillet 2015 (affaire I–20 U 24/07), relatif à l’accord de délimitation (ci-après l’« arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf »). Cette dénaturation revêtirait une importance pour le droit de l’Union et impliquerait, par ailleurs, une violation du droit à un procès équitable, des principes de sécurité juridique, du contrôle juridictionnel effectif et de l’effet utile en matière de droit des marques de l’Union.
11 En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le quatrième moyen du pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, relative au contrôle erroné du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO quant à la suspension de la procédure. Par ce moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé l’article 70 du règlement 2017/1001, lu conjointement avec la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/1995 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), en se fondant sur une compréhension manifestement erronée de l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf pour confirmer le rejet de la demande de suspension, alors même qu’une action reconventionnelle en constatation d’un droit, qui aboutirait à une décision définitive sur le contenu du droit national, a été formée devant une juridiction nationale. Ce rejet procédant, selon la requérante, d’une application erronée du droit national, il priverait l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 de tout effet utile.
12 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 20 novembre 2019, Retail Royalty/Fashion Energy, C‑678/19 P, non publiée, EU:C:2019:994, point 13 et jurisprudence citée).
13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. Étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions, établis par le requérant, doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 4 juin 2020, Refan Bulgaria/EUIPO, C‑72/20 P, non publiée, EU:C:2020:443, point 10 et jurisprudence citée).
14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 20 novembre 2019, Retail Royalty/Fashion Energy, C‑678/19 P, non publiée, EU:C:2019:994, point 15 et jurisprudence citée).
15 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 20 novembre 2019, Retail Royalty/Fashion Energy, C‑678/19 P, non publiée, EU:C:2019:994, point 16 et jurisprudence citée).
16 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, il convient de constater que si la requérante identifie les erreurs prétendument commises par le Tribunal quant à l’interprétation et l’application du droit national, elle ne démontre pas, à suffisance de droit, en quoi ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 En particulier, pour ce qui est, d’une part, de l’argument évoqué au point 8 de la présente ordonnance, selon lequel le Tribunal a refusé d’appliquer le droit national conformément aux principes d’interprétation de celui-ci, il convient de relever que la requérante ne démontre pas que le Tribunal aurait commis une erreur à cet égard, ni qu’il se serait écarté de la jurisprudence de la Cour relative au contrôle de la légalité des décisions de l’EUIPO.
18 En effet, lors de l’appréciation de la protection conférée par le droit national, le Tribunal doit appliquer une règle du droit national telle qu’interprétée par les juridictions nationales (arrêt du 5 avril 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, point 42). En l’occurrence, le Tribunal a, en substance, considéré, aux points 82 et 85 de l’arrêt attaqué, qu’il incombe à la requérante de démontrer que l’interprétation de l’accord de délimitation aboutit à lui conférer le droit d’enregistrer la marque demandée. Par la suite, il a, aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, examiné si une telle interprétation ressortait du droit national, effectuant ainsi un contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’EUIPO. En particulier, le Tribunal a relevé que, dans l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, ce dernier avait examiné l’affaire à la lumière des principes d’interprétation du droit national. Par conséquent, ledit argument de la requérante ne saurait, en tout état de cause, être de nature à soulever une question importante pour le développement du droit de l’Union.
19 S’agissant, d’autre part, de l’argument visé au point 9 de la présente ordonnance, reprochant au Tribunal de s’être écarté de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une règle du droit national n’est pas un élément purement factuel, il y a lieu de constater que la requérante n’indique pas concrètement dans quelle mesure l’erreur invoquée, à la supposer avérée, a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Force est donc de constater que cet argument ne satisfait pas aux exigences indiquées au point 14 de la présente ordonnance.
20 En l’occurrence, le Tribunal a constaté que « l’existence d’un droit national applicable en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 est une question de fait », tout en rappelant, aux points 77 à 80 de l’arrêt attaqué, les règles relatives à la charge de la preuve ainsi qu’à la répartition des rôles entre les parties, l’EUIPO et le Tribunal quant à l’existence d’un droit national. Sur cette base, il a ensuite exercé, comme exposé au point 18 de la présente ordonnance, un plein contrôle de légalité. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler, ainsi que relevé au point 75 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal doit pouvoir vérifier, au-delà des documents produits, la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit invoquées (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 44). Par conséquent, même à supposer que ledit constat du Tribunal soit erroné, la requérante ne démontre pas en quoi une telle erreur aurait influencé le résultat de l’arrêt attaqué. Ainsi, son argument ne saurait, en tout état de cause, soulever une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
21 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation visée au point 10 de la présente ordonnance, relative à la dénaturation manifeste des conclusions de l’Oberlandesgericht Düsseldorf, il importe de relever que, dans la mesure où elle se fonde sur une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuves par le Tribunal, une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2019, Hesse/EUIPO, C‑426/19 P, non publiée, EU:C:2019:778, point 11). En outre, s’agissant de l’argument par lequel la requérante invoque, dans des termes génériques, une violation des certains principes du droit de l’Union, il y a lieu de constater qu’elle ne fournit pas des arguments concrets et propres au cas d’espèce permettant d’établir l’existence d’une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne l’argumentation exposée au point 11 de la présente ordonnance, relative au rejet de la demande de suspension de la procédure, il y a lieu de constater que, si la requérante identifie l’erreur prétendument commise par le Tribunal, elle ne fournit pas les raisons précises pour lesquelles cette erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante au regard de l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Dès lors, cette argumentation ne saurait démontrer l’existence d’une telle question importante qui justifierait l’admission du pourvoi.
23 Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
26 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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