ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
14 février 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-219/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 21 novembre 2017, parvenue à la Cour le 26 mars 2018, dans la procédure
Brenta Scrl e.a.
contre
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
Regione Veneto,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Bobek, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre du 7 octobre 2019, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt rendu le 11 septembre 2019, Caseificio Sociale San Rocco e.a. (C‑46/18, EU:C:2019:706), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
2 Par décision du 9 janvier 2020, parvenue au greffe de la Cour le 4 février 2020, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a informé la Cour qu’il n’entendait pas maintenir cette demande de décision préjudicielle.
3 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
4 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-219/18 est radiée du registre de la Cour.
Fait à Luxembourg, le 14 février 2020
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.