ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 mars 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Règlement (CE) no 1234/2007 – Règlement (CE) no 1484/95 – Importation de viande de volaille congelée originaire du Brésil – Recouvrement a posteriori des droits additionnels à l’importation – Mécanisme de vérification – Méthode de calcul des droits additionnels »
Dans l’affaire C‑160/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 23 février 2018, parvenue à la Cour le 28 février 2018, dans la procédure
X BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. D. Šváby, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2019,
considérant les observations présentées :
– pour X BV, par MM. A. Baert et P. Heeren, advocaten, par MM. R. Ramautarsing et K. Winters ainsi que par Mme L. Gilhuijs,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et B. Hofstötter, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO 1995, L 145, p. 47), tel que modifié par le règlement (UE) no 248/2010 de la Commission, du 24 mars 2010 (JO 2010, L 79, p. 1) (ci-après le « règlement no 1484/95 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet d’un avis de paiement de droits additionnels à l’importation de viande de volaille congelée originaire du Brésil.
Le cadre juridique
Le règlement OCM unique
3 L’article 141 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement OCM unique »), disposait :
« 1. Un droit à l’importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140 bis, d’un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché [intérieur] qui pourraient résulter de ces importations, si :
a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par [l’Union] à l’[Organisation mondiale du commerce] (“prix de déclenchement”), ou
b) si le volume des importations d’une année donnée dépasse un certain niveau (“volume de déclenchement”).
Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.
2. Le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché [intérieur] ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.
3. Aux fins du paragraphe 1, [sous] a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée.
Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation [intérieur] dudit produit. »
Le règlement no 1484/95
4 Le troisième considérant du règlement no 1484/95 énonce :
« considérant que les prix à l’importation à prendre en considération pour l’imposition d’un droit à l’importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d’importation communautaire pour le produit ; qu’il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre la fixation des prix représentatifs et des droits additionnels correspondants ».
5 L’article 2, paragraphe 1 de ce règlement prévoit :
« Les prix représentatifs visés à l’article 141, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) no 2783/75 [du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (JO 1975, L 282, p. 104)], sont déterminés régulièrement sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire régie par l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 [de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1)]. »
6 L’article 3 du règlement no 1484/95 dispose :
« 1. Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l’importation caf de l’expédition considérée conformément aux dispositions de l’article 4.
2. Lorsque le prix à l’importation caf par 100 kilogrammes d’une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l’article 2, paragraphe 1, l’importateur présente aux autorités compétentes des États membres d’importation au moins les preuves suivantes :
– le contrat d’achat ou tout autre document équivalent,
– le contrat d’assurance,
– la facture,
– le certificat d’origine (le cas échéant),
– le contrat de transport,
– et en cas de transport maritime, le connaissement.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur doit constituer la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation caf de l’expédition considérée.
4. L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.
5. Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 [du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1)]. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national. »
7 L’article 4 du règlement no 1484/95 prévoit :
« 1. Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l’article 1er, paragraphe 2, et le prix à l’importation caf de l’expédition considérée :
a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro ;
b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 % ;
c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b) ;
d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c) ;
e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d). »
Le code des douanes
8 L’article 4 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), prévoyait :
« Aux fins du présent code, on entend par :
[...]
9) dette douanière : l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur ;
10) droits à l’importation :
– les droits de douane et les taxes d’effet équivalent prévus à l’importation des marchandises,
– les impositions à l’importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
[...]
16) régime douanier :
a) la mise en libre pratique,
[...]
[...] »
9 L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes disposait :
« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de [l’Union], le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
– sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans [l’Union],
– limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues
ou
– n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32
et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2. »
10 Aux termes de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ce code :
« 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 [...]
2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :
a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de [l’Union] et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de [l’Union] et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans [l’Union] des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ;
d) valeur calculée, égale à la somme :
– du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,
– d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de [l’Union],
– du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 32 paragraphe 1 point e). »
11 L’article 31 dudit code disposait :
« 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans [l’Union], par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :
– de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
– de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
et
– des dispositions du présent chapitre.
[...] »
12 L’article 220, paragraphe 1, du code des douanes prévoyait :
« Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 X est une société qui commercialise des produits issus de la viande de volaille. Elle fait partie d’un groupe international auquel appartient également E SA, un producteur de produits issus également de la viande de volaille, qui est établi au Brésil. Les entreprises liées à ce producteur, telles que X, achètent et vendent ces produits et organisent la distribution de ceux-ci à destination du marché de l’Union.
14 X a acheté de la viande de volaille congelée auprès de F Ltd, à laquelle elle est liée. Cette viande a été, par la suite, vendue sur le marché de l’Union, tant à des entreprises liées à X qu’à des tiers indépendants.
15 La viande de volaille congelée, classée dans la sous-position 0207 14 10 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), est soumise à un droit de douane spécifique de 102,40 euros par 100 kilogrammes. En outre, cette viande est soumise au système des droits additionnels prévus par le règlement no 1484/95 et le règlement OCM unique. Ainsi, des droits additionnels peuvent être dus sur l’importation de ladite viande, lorsque le prix à l’importation caf de la viande de volaille est inférieur au prix de déclenchement visé à l’article 141, paragraphe 1, sous a), du règlement OCM unique.
16 Il ressort de la décision de renvoi que, en l’occurrence, les autorités douanières néerlandaises ont conclu avec X des accords sur la méthode de calcul de la valeur en douane de la viande de volaille congelée en provenance du Brésil, vendue par E. Il a été convenu de se fonder sur le prix que E facturait aux entreprises établies dans l’Union et qui lui sont liées, majoré de 15 %, afin de couvrir les coûts directs et indirects, autres que de production, ainsi qu’un bénéfice.
17 Les autorités douanières néerlandaises ont estimé que cette méthode était acceptable aux fins du calcul du prix à l’importation caf. Elles ont néanmoins indiqué qu’elles se réservaient le droit de prendre les mesures nécessaires pour la détermination exacte de la valeur en douane, dans le cas où le calcul de ladite valeur aurait été effectué sur la base de données inexactes.
18 Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2010, X a effectué 709 déclarations de mise en libre pratique pour la viande de volaille concernée, conformément aux accords visés au point 16 du présent arrêt. Le prix à l’importation caf indiqué dans ces déclarations était toujours supérieur au prix de déclenchement. Par conséquent, les autorités douanières néerlandaises ont, à chaque fois, admis cette viande en libre pratique, sans percevoir de droits additionnels à l’importation. En outre, par dérogation à l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1484/95, lesdites autorités n’ont exigé ni que X constitue une garantie pour la mise en libre pratique de cette viande ni qu’elle prouve, après cette mise en libre pratique, que l’expédition de ladite viande de volaille avait été écoulée dans des conditions conformes à la réalité du prix à l’importation caf déclaré.
19 Au mois de novembre 2011, un inspecteur des autorités douanières néerlandaises (ci-après l’« inspecteur ») a procédé à un contrôle a posteriori visant à s’assurer de l’exactitude du prix à l’importation caf indiqué par X dans lesdites déclarations. Il a constaté, à cet égard, d’une part, que X avait vendu cette viande de volaille au même prix aux sociétés auxquelles elle est liée et aux tiers indépendants. D’autre part, l’inspecteur a constaté que le prix de vente appliqué par X était presque dans tous le cas inférieur tant au prix à l’importation caf indiqué dans les mêmes déclarations, majoré des droits spécifiques à l’importation, qu’au prix de déclenchement.
20 Dès lors, l’inspecteur a considéré que, pour 705 des déclarations effectuées, la viande de volaille concernée n’avait pas été revendue par X dans des conditions commerciales normales et que, par conséquent, les prix à l’importation caf indiqués n’étaient pas acceptables, de telle sorte que des droits additionnels étaient exigibles.
21 En appliquant « par analogie » l’article 4 du règlement no 1484/95, l’inspecteur a calculé le montant des droits additionnels dus sur la base de la différence entre le prix de déclenchement et le prix représentatif, déterminé à l’article 141, paragraphe 3, du règlement OCM unique, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1484/95. À cet égard, l’inspecteur a transmis à X un avis de paiement de droits additionnels s’élevant à 2 163 793,55 euros.
22 X a contesté cet avis de paiement devant le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas). Son recours ayant été rejeté comme non fondé, X a interjeté appel de la décision rendue par cette juridiction devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), puis, cette dernière juridiction ayant rejeté son recours, elle s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas).
23 La juridiction de renvoi indique que les moyens de cassation soulevés devant elle sont tirés, d’une part, d’une application erronée des articles 3 et 4 du règlement no 1484/95 en ce que le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a estimé que l’inexactitude des prix à l’importation caf indiqués dans les déclarations en douane concernées pouvait se déduire du fait que les prix de vente étaient inférieurs aux prix à l’importation caf indiqués et aux prix représentatifs applicables. D’autre part, l’inspecteur aurait commis une erreur en acceptant, dans les accords en cause, que X puisse calculer le prix à l’importation caf sans exiger que la vente des produits concernés soit bénéficiaire.
24 Selon la juridiction de renvoi, ces moyens soulèvent des questions relatives aux critères qui doivent être utilisés lorsque l’exactitude d’un prix à l’importation caf fait l’objet d’une vérification ou d’un contrôle a posteriori, visés à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1484/95, ainsi qu’aux conséquences que les autorités concernées doivent tirer de l’impossibilité de déterminer ce prix sur la base de ces critères.
25 Cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si la vente d’un produit à un prix inférieur au prix à l’importation caf indiqué ou au prix représentatif en vigueur suffit pour qu’il soit constaté que des droits additionnels sont dus. À cet égard, elle s’interroge, en particulier, sur le sens à donner à la notion de « conditions », mentionnée à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1484/95. Elle se demande également si, aux fins de l’interprétation de cette notion, il y a lieu de prendre en compte le fait que les produits importés ont été achetés et revendus à une entreprise liée à l’entreprise concernée.
26 Selon la juridiction de renvoi, d’une part, une réponse positive à cette question peut se justifier par le fait que la vente de produits à un prix inférieur au prix représentatif perturbe le marché de l’Union et justifie, partant, l’application de droits additionnels. Selon cette interprétation, retenue par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), il ne serait pas nécessaire d’examiner le point de savoir si le prix à l’importation caf indiqué par l’importateur est exact. Les droits additionnels à l’importation pourraient ainsi être appliqués sur la base du seul prix représentatif. Toutefois, la juridiction de renvoi se demande s’il est possible d’articuler une telle approche avec l’article 141, paragraphe 3, du règlement OCM unique, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 13 décembre 2001, Kloosterboer Rotterdam (C‑317/99, EU:C:2001:681), selon lequel le prix représentatif pour le produit en question n’est pris en compte qu’aux fins de la vérification de l’exactitude du prix à l’importation caf.
27 D’autre part, la juridiction de renvoi n’exclut pas l’existence de situations dans lesquelles le prix de vente pourrait être inférieur au prix à l’importation caf, voire au prix représentatif. Un opérateur du marché concerné pourrait ainsi être contraint, dans des conditions de marché difficiles, de vendre, pendant une période limitée, des produits à perte, afin de conserver sa position sur le marché. Néanmoins, cette juridiction indique que, notamment dans le cas d’entreprises liées, des transactions pourraient être artificiellement mises en place, principalement pour éluder ou pour éviter le paiement de droits additionnels. Ainsi, il conviendrait d’examiner les transactions qui ont précédé et suivi l’importation concernée, ainsi que la justification économique et commerciale de ces transactions.
28 À cet égard, il serait possible d’interpréter l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement no 1484/95 en ce sens que le mécanisme de contrôle qu’il prévoit a pour objectif de garantir que les autorités compétentes prennent connaissance des transactions qui sont susceptibles de susciter des doutes quant à l’exactitude des prix à l’importation caf indiqués. Il incomberait alors aux autorités compétentes d’effectuer un contrôle complémentaire, comme cela a été le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 octobre 2017, A (C‑522/16, EU:C:2017:778), afin de vérifier l’exactitude du prix à l’importation caf qui serait, ainsi que la Cour l’a constaté dans l’arrêt du 13 décembre 2001, Kloosterboer Rotterdam (C‑317/99, EU:C:2001:681), la seule base possible aux fins de la détermination des droits additionnels.
29 L’impossibilité de constater l’inexactitude du prix à l’importation caf indiqué par l’entreprise concernée, à la suite d’un tel contrôle supplémentaire, devrait conduire à l’acceptation de ce prix, tel qu’il a été mentionné par l’importateur. Cette solution serait conforme au principe de sécurité juridique, en permettant à l’importateur de calculer, lors de l’importation, le montant des droits additionnels dus.
30 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement no 1484/95, lu conjointement avec l’article 141 du [règlement OCM unique], en ce sens que le seul objectif du mécanisme de contrôle qui y est décrit, y compris dans le cas d’un contrôle a posteriori, est de garantir la possibilité de porter à la connaissance des autorités compétentes, en temps utile, les faits ou les circonstances relatives aux transactions consécutives qui sont susceptibles de susciter un doute sur l’exactitude du prix à l’importation caf indiqué et qui peuvent donner lieu à un contrôle supplémentaire ?
Ou bien, est-ce la thèse opposée qui est exacte et convient-il d’interpréter le mécanisme décrit à l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement no 1484/95, y compris dans le cas d’un contrôle a posteriori, en ce sens qu’une ou plusieurs reventes effectuées par l’importateur sur le marché [de l’Union] à un prix inférieur au prix à l’importation caf indiqué de l’expédition, majoré du montant des droits dus à l’importation ne remplissent pas les conditions (d’écoulement) requises sur le marché [de l’Union], de telle sorte que cette circonstance suffit à elle seule à justifier que des droits additionnels sont dus ? Le point de savoir si les reventes visées ci-dessus ou les reventes effectuées par l’importateur sont intervenues à un prix inférieur au prix représentatif en vigueur a-t-il une incidence pour répondre à la question qui précède ? À cet égard, le fait que le prix représentatif a été calculé différemment durant la période qui a précédé le 11 septembre 2009, d’une part, et durant celle qui a suivi cette date, d’autre part, a-t-il une incidence ? Le point de savoir si les clients dans l’Union sont des entreprises liées à l’importateur a-t-il également une importance pour répondre à ces questions ?
2) S’il ressort de la réponse à apporter aux questions qui viennent d’être énoncées sous le point 1 ci-dessus que la revente à perte constitue un élément de preuve suffisant pour rejeter le prix à l’importation caf indiqué, de quelle manière convient-il de déterminer le montant des droits additionnels dus ? Convient-il de déterminer cette base d’après les méthodes qui ont été prescrites pour déterminer la valeur en douane aux articles 29 à 31 du [code des douanes] ? Ou bien convient-il de déterminer cette base exclusivement sur le fondement du prix représentatif en vigueur ? L’article 141, paragraphe 3, du [règlement OCM unique] s’oppose-t-il à ce que le prix représentatif fixé pendant la période précédant le 11 septembre 2009 soit utilisé pendant cette même période ?
3) S’il ressort de la réponse à apporter aux première et deuxième questions que la revente à perte sur le marché [de l’Union] des produits importés est déterminante pour le point de savoir si des droits additionnels sont dus et que le prix représentatif doit être pris comme base du calcul du montant des droits additionnels dus, l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement no 1484/95 est-il compatible avec l’article 141 du [règlement OCM unique], considéré à la lumière de l’arrêt du 13 décembre 2001, Kloosterboer Rotterdam (C‑317/99, EU:C:2001:681) ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95 en ce sens que la circonstance selon laquelle des marchandises importées dans l’Union ont été vendues à perte, à savoir à un prix inférieur au prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans la déclaration en douane, suffit, à elle seule, pour qu’il soit constaté que la réalité de ce prix n’est pas avérée.
32 Afin de répondre à cette question, il y a lieu, dans un premier temps, de définir le sens qu’il convient d’accorder à l’exigence selon laquelle l’« expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix [à l’importation caf] », prévue à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95.
33 Il convient de relever, à cet égard, que ce règlement ne définit pas la notion de « conditions d’écoulement », telle qu’elle figure à son article 3, paragraphe 4.
34 Or, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 1er octobre 2019, Planet49, C‑673/17, EU:C:2019:801, point 47 et jurisprudence citée). En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu’elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2019, Baltic Media Alliance, C‑622/17, EU:C:2019:566, point 63, et du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit), C‑543/17, EU:C:2019:573, point 49].
35 S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation littérale de la notion de « conditions d’écoulement », employée dans la plupart des versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95, le fait que le terme « conditions » soit employé au pluriel indique la volonté du législateur de viser un ensemble de conditions, et non pas simplement une condition en particulier. En outre, le terme « écoulement » renvoie, en principe, au déroulement de la vente d’une expédition de marchandises sur le marché de l’Union, après qu’elles ont été importées.
36 Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95 précise que ces « conditions d’écoulement » sont susceptibles de confirmer la réalité du prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans la déclaration en douane. L’utilisation du terme « confirment » démontre, à cet égard, que les éléments afférents à ces conditions sont susceptibles de constituer un faisceau d’indices confirmant la réalité du prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans la déclaration en douane.
37 Il résulte ainsi des termes de cette disposition qu’il y a lieu de comprendre la notion de « conditions d’écoulement » comme désignant l’ensemble des circonstances postérieures à la mise en libre pratique de marchandises dans l’Union, qui sont susceptibles de confirmer ou d’infirmer la réalité du prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans la déclaration en douane.
38 En deuxième lieu, il convient de relever que cette possibilité de confirmer la réalité du prix à l’importation caf, à la lumière de l’ensemble des circonstances afférentes au déroulement d’une expédition des marchandises, répond à l’objectif poursuivi par le règlement no 1484/95, qui est, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, lu à la lumière du troisième considérant de celui-ci, d’instaurer une procédure de vérification de la réalité du prix à l’importation caf figurant dans une déclaration en douane. Cette procédure est déclenchée lorsque le prix à l’importation caf figurant dans une déclaration en douane est supérieur au prix représentatif en vigueur pour le produit en question, lequel correspond, conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, en substance, au prix moyen du marché du produit concerné à un moment donné.
39 En effet, dans la mesure où les droits additionnels sont calculés sur la base du prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans une déclaration en douane, un importateur pourrait avoir intérêt, afin d’éluder ou de réduire le montant des droits devant être payés, à déclarer un prix à l’importation caf plus élevé. Ainsi qu’il ressort de l’article 4 du règlement no 1484/95, plus le prix à l’importation caf est élevé, moins le montant des droits additionnels à payer par l’importateur est élevé.
40 Partant, dans l’hypothèse où le prix à l’importation caf est supérieur au prix représentatif applicable, l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95 permet aux autorités douanières de contrôler, après la mise en libre pratique des marchandises, la réalité du prix à l’importation caf, en vérifiant si ce prix est confirmé à la lumière des « conditions d’écoulement » de l’expédition de ces marchandises.
41 En troisième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit cette notion, il y a lieu de relever qu’il ressort de la lecture combinée des paragraphes 4 et 5 de l’article 3 du règlement no 1484/95 que les autorités douanières disposent de la possibilité de contrôler a posteriori, à savoir, après la mise en libre pratique des marchandises concernées, la réalité du prix à l’importation caf figurant dans une déclaration en douane, afin que soient, le cas échéant, appliqués des droits additionnels qui n’ont pas été initialement appliqués en raison de la déclaration d’un prix à l’importation caf qui ne correspondait pas à la réalité.
42 Il résulte de ce qui précède que la notion de « conditions d’écoulement », figurant à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95, doit être interprétée comme visant l’ensemble des conditions afférentes au déroulement de la vente de marchandises dans l’Union, lesquelles peuvent constituer un faisceau d’indices concordants permettant de confirmer la réalité du prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans une déclaration en douane, aux fins d’établir s’il existe un montant de droits additionnels à recouvrer ou restant à recouvrer.
43 Sur la base de cette interprétation, il convient, dans un second temps, de déterminer si la circonstance selon laquelle un importateur a vendu à perte ses marchandises dans l’Union, à savoir à un prix inférieur au prix à l’importation caf figurant dans la déclaration en douane, peut, à elle seule, permettre aux autorités douanières de constater que la réalité de ce prix n’est pas avérée et d’appliquer des droits additionnels.
44 À cet égard, il y a lieu de relever qu’une telle vente à perte qui n’est pas, par nature, une pratique commerciale rentable peut, certes, constituer un indice fort selon lequel le prix à l’importation caf figurant dans la déclaration en douane a été artificiellement majoré par l’importateur, afin d’éluder le droit à l’importation devant être payé ou d’en réduire le montant, notamment lorsqu’il s’agit d’une vente à perte récurrente ou ayant lieu pendant une longue période.
45 Néanmoins, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, le seul constat selon lequel un importateur a revendu à perte des marchandises dans l’Union ne saurait permettre aux autorités douanières de conclure automatiquement que le prix à l’importation caf figurant dans une déclaration en douane ne correspond pas à la réalité.
46 Ainsi qu’il a été constaté au point 42 du présent arrêt, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95, la vérification de la réalité du prix à l’importation caf figurant dans une déclaration en douane doit être effectuée au regard de l’ensemble des conditions d’écoulement d’une expédition des marchandises. En effet, ce n’est que lorsque les éléments faisant partie d’un faisceau d’indices concordants relatifs à l’ensemble de ces conditions ne permettent pas de confirmer la réalité du prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans cette déclaration, que les autorités douanières peuvent considérer que ce prix ne correspond pas à la réalité et établir le montant de droits additionnels à recouvrer ou restant à recouvrer. Dès lors, les autorités douanières ne sauraient se limiter à une vérification du prix de vente des marchandises concernées pour écarter le prix à l’importation caf et appliquer des droits additionnels.
47 Comme l’ont fait valoir le gouvernement néerlandais et la Commission dans leurs observations, il est possible, dans une situation dans laquelle des marchandises ont été importées dans l’Union puis vendues à perte, que le prix à l’importation caf figurant dans une déclaration en douane soit justifié à la lumière d’autres conditions afférentes à l’écoulement d’une expédition des marchandises, y compris des données commerciales relatives à cette expédition. Ainsi, il n’est pas exclu qu’une évolution défavorable sur le marché du prix des marchandises en question puisse, dans certaines circonstances, obliger un importateur à vendre, pendant une certaine période, ces marchandises à un prix inférieur à celui qu’il a effectivement acquitté dans le cadre de la transaction pour laquelle les déclarations en douane ont été effectuées, afin de conserver sa position sur ce marché.
48 Cependant, ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95, c’est à l’importateur de prouver aux autorités douanières qu’une livraison a été écoulée dans des conditions qui confirment la réalité du prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans la déclaration en douane.
49 Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 43 et 45 de ses conclusions que, dans l’hypothèse où le prix à l’importation caf est inférieur au prix représentatif applicable, c’est à l’importateur qu’incombe la charge de prouver, en fournissant toute information et toute explication nécessaire à cet égard, portant, notamment, sur les circonstances entourant une éventuelle vente à perte des marchandises concernées et les liens éventuels existant entre l’importateur et les acquéreurs desdites marchandises sur le marché de l’Union, que les conditions d’écoulement de l’expédition concernée confirment la réalité du prix à l’importation caf qu’il a déclaré.
50 Si, après avoir été mis en mesure de prouver que ces conditions d’écoulement confirment la réalité du prix à l’importation caf figurant dans la déclaration en douane, l’importateur n’a pas soumis d’éléments de preuve ou d’informations permettant d’établir la réalité de ce prix, il ressort de l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 1484/95 que les autorités douanières procèdent au recouvrement des droits additionnels dus, conformément à l’article 220 du code des douanes.
51 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 1484/95 doit être interprété en ce sens que la circonstance selon laquelle des marchandises importées dans l’Union ont été vendues à perte, à savoir à un prix inférieur au prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans la déclaration en douane, ne suffit pas, à elle seule, pour qu’il soit constaté que la réalité du prix à l’importation caf n’est pas avérée, lorsque l’importateur prouve que l’ensemble des conditions afférentes au déroulement de l’expédition desdites marchandises confirment la réalité de ce prix.
Sur la deuxième question
52 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la méthode que les autorités douanières doivent utiliser pour établir les droits additionnels éventuellement dus, faute pour l’importateur de prouver, conformément aux considérations figurant aux points 48 à 50 du présent arrêt, la réalité du prix à l’importation caf figurant dans la déclaration en douane.
53 Par conséquent, il convient de considérer que, par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 5, et l’article 4 du règlement no 1484/95 doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où l’importateur n’a pas été en mesure de prouver la réalité du prix à l’importation caf figurant dans la déclaration en douane, il y a lieu de calculer les droits additionnels sur la base du prix représentatif.
54 À titre liminaire, il importe de relever que, si la Cour a constaté dans l’arrêt du 13 décembre 2001, Kloosterboer Rotterdam (C‑317/99, EU:C:2001:681, point 30), auquel la juridiction se réfère, que, en présence d’un prix à l’importation caf, c’est ce dernier prix qui doit toujours servir de base pour l’établissement d’un droit additionnel, cet arrêt portait sur la validité d’une version précédente de l’article 3 du règlement no 1484/95, qui prévoyait que ce droit n’était établi sur la base du prix à l’importation caf que si l’importateur en faisait la demande. En revanche, la question de savoir de quelle manière doivent être calculés les droits additionnels à l’importation lorsque la réalité du prix à l’importation caf n’a pas été prouvée, n’a pas été examinée par la Cour dans cet arrêt.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les droits additionnels à l’importation établis conformément à l’article 3 du règlement no 1484/95 doivent être considérés comme constituant des « impositions à l’importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune », au sens de l’article 4, point 10, du code des douanes et comme relevant de la dette douanière (voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2017, A, C‑522/16, EU:C:2017:778, points 39 et 57).
56 Dans ce contexte, selon une jurisprudence constante de la Cour, la réglementation de l’Union relative à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre, qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives (arrêt du 15 juillet 2010, Gaston Schul, C‑354/09, EU:C:2010:439, point 27 et jurisprudence citée). Ainsi, les autorités douanières ne sauraient, pour calculer des droits additionnels à l’importation, se fonder sur un prix dont la réalité n’est pas avérée.
57 Il s’ensuit que, en présence d’une situation dans laquelle la réalité du prix à l’importation caf déclaré par l’importateur n’a pas été démontrée, les autorités douanières doivent écarter ce prix. Dans une telle situation, aux fins de calculer le montant des droits additionnels dus, il convient de recourir aux dispositions générales du code des douanes relatives aux méthodes de détermination de la valeur en douane de marchandises, notamment à celles prévues à l’article 29 de ce code.
58 Or, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 51 à 53 de ses conclusions, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la valeur en douane par application dudit article 29, les autorités douanières peuvent recourir aux méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane de ces marchandises, telles que prévues aux articles 30 et 31 du code des douanes, notamment en tenant compte du prix de vente de marchandises identiques vendues pour l’exportation à destination de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer (voir, par analogie, arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, points 33 et 35).
59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 5, et l’article 4 du règlement no 1484/95 doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où l’importateur n’a pas été en mesure de prouver la réalité du prix à l’importation caf figurant dans la déclaration en douane, les autorités douanières doivent, afin d’appliquer des droits additionnels, écarter ce prix et recourir aux méthodes de détermination de la valeur en douane des marchandises importées, prévues aux articles 29 à 31 du code des douanes.
Sur la troisième question
60 Eu égard à la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, tel que modifié par le règlement (UE) no 248/2010 de la Commission, du 24 mars 2010, doit être interprété en ce sens que, la circonstance selon laquelle des marchandises importées dans l’Union ont été vendues à perte, à savoir à un prix inférieur au prix à l’importation caf, tel qu’il figure dans la déclaration en douane, ne suffit pas, à elle seule, pour qu’il soit constaté que la réalité du prix à l’importation caf n’est pas avérée, lorsque l’importateur prouve que l’ensemble des conditions afférentes au déroulement de l’expédition desdites marchandises confirment la réalité de ce prix.
2) L’article 3, paragraphe 5, et l’article 4 du règlement no 1484/95, tel que modifié par le règlement no 248/2010, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où l’importateur n’a pas été en mesure de prouver la réalité du prix à l’importation caf figurant dans la déclaration en douane, les autorités douanières doivent, afin d’appliquer des droits additionnels, écarter ce prix et recourir aux méthodes de détermination de la valeur en douane des marchandises importées, prévues aux articles 29 à 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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