ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
28 mai 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour –Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 12 – Circuit à forfait – Retard important d’un vol – Indemnisation des passagers – Indemnisation complémentaire – Droit du passager à la réduction du prix du voyage »
Dans l’affaire C‑153/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), par décision du 12 novembre 2018, parvenue à la Cour le 22 février 2019, dans la procédure
FZ
contre
DER Touristik GmbH,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FZ à DER Touristik GmbH, un organisateur de voyages, au sujet d’une réduction du prix du voyage, d’un dédommagement pour vacances gâchées et de dommages et intérêts.
Le cadre juridique
Le règlement no 261/2004
3 Aux termes des considérants 1, 2, 5 et 12 du règlement no 261/2004 :
« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.
(2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.
[...]
(5) Dans la mesure où la distinction entre services aériens réguliers et non réguliers tend à s’estomper, cette protection devrait s’appliquer non seulement aux passagers des vols réguliers, mais aussi à ceux des vols non réguliers, y compris les vols faisant partie de circuits à forfait.
[...]
(12) Il convient également d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. S’ils n’y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
4 L’article 1er du règlement no 261/2004, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d’embarquement contre leur volonté ;
b) en cas d’annulation de leur vol ;
c) en cas de vol retardé. »
5 L’article 2, sous b), d) et e), de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
b) “transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;
[...]
d) “organisateur de voyages”, à l’exclusion d’un transporteur aérien, un organisateur au sens de l’article 2, point 2, de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait [(JO 1990, L 158, p. 59)] ;
e) “forfait”, les services définis à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE ;
[...] »
6 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 6 :
« Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE. Le présent règlement ne s’applique pas lorsqu’un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol. »
7 L’article 7 du règlement no 261/2004, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »
8 L’article 12, paragraphe 1, de ce règlement, sous le titre « Indemnisation complémentaire », est ainsi libellé :
« Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation. »
La directive 90/314
9 L’article 2, points 1 et 2, de la directive 90/314 prévoyait :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) forfait : la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée :
a) transport ;
b) logement ;
c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.
La facturation séparée de divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas l’organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive ;
2) organisateur : la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant ;
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 FZ a réservé, auprès de DER Touristik, un voyage pour deux personnes à Ténérife (Espagne) pour la période allant du 2 juillet au 12 juillet 2017, pour un prix total de 2 809,00 euros.
11 Le vol aller de la compagnie aérienne Condor, qui était inclus dans le prix de ce voyage, était prévu pour le 2 juillet 2017 à 11 h 40. Ainsi qu’il découle de la décision de renvoi, ce vol a accusé un retard important, à la suite de quoi Condor a versé à FZ une indemnisation d’un montant de deux fois 400 euros au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004.
12 FZ prétend qu’il souffre d’une infection chronique, à savoir de l’herpès, et que le retard considérable de son vol a provoqué, le 5 juillet 2017, une poussée de sa maladie. Pour cette raison, il aurait été contraint de se soumettre à un traitement au cours de son séjour à Ténérife et de subir, le 7 juillet 2017, une injection intramusculaire. Par ailleurs, son herpès lui aurait causé des douleurs.
13 Par conséquent, FZ demande le remboursement des frais du traitement pour un montant de 252 euros, un dédommagement évalué à 300 euros pour vacances gâchées, en raison des douleurs et de l’arrivée tardive à destination, ainsi qu’une réduction de 376 euros du prix du voyage, à défaut d’avoir pu séjourner, pendant deux nuits, dans l’hôtel qu’il avait réservé, sur la base d’un prix de 188 euros par nuit.
14 Pour sa part, DER Touristik estime que l’indemnisation d’un montant de 800 euros, qui a été versée à FZ par Condor, doit être déduite de la réduction du prix du voyage.
15 La juridiction de renvoi indique que l’issue du litige dépend de la question de savoir si le montant payé par Condor, en vertu de l’article 7 du règlement no 261/2004, peut être déduit du remboursement résultant de la réduction du prix du voyage.
16 Selon la juridiction de renvoi, cette affaire relève du champ d’application du règlement no 261/2004, dans la mesure où le vol en cause à destination de Ténérife, du 2 juillet 2017, était compris dans le voyage à forfait réservé par FZ auprès de DER Touristik et devait être assuré par le transporteur aérien Condor. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le requérant aurait le droit à une indemnisation, au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004, en raison du retard important du vol. Toutefois, le retard à l’arrivée constituerait également une non-conformité du voyage, de telle sorte que FZ disposerait également d’un droit à réduction du prix en vertu de l’article 651d du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), dans sa version en vigueur à la date des faits.
17 Dans sa décision, la juridiction de renvoi exprime certains doutes concernant la possibilité de déduire l’indemnisation accordée en vertu de l’article 7 du règlement no 261/2004 du remboursement résultant d’une réduction du prix du voyage, et invoque différents arguments plaidant tant en faveur que contre cette déductibilité. En outre, cette juridiction indique que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) procède à une interprétation large de l’article 12 de ce règlement, en considérant que cet article s’applique à toute forme de dédommagement en cas de retard de vol.
18 C’est dans ces circonstances que l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les droits à réduction du prix du voyage dont dispose un voyageur à l’encontre d’un organisateur de voyages au titre d’un contrat de voyage, pour cause de non-conformités du vol liées à un retard, constituent-ils des droits à indemnisation complémentaire, au sens de l’article 12 du règlement no 261/2004, et l’indemnisation octroyée en raison du retard du vol au titre d’une application par analogie de l’article 7 dudit règlement peut-elle être déduite du montant accordé au titre desdits droits, conformément à l’article 12 du même règlement ? »
La procédure devant la Cour
19 Compte tenu du lien de connexité existant avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2019, Rusu (C-354/18, EU:C:2019:637), la procédure dans la présente affaire a été suspendue, par décision du président de la Cour du 15 mars 2019, jusqu’au prononcé de cet arrêt.
20 Par lettre du 9 août 2019, le greffe de la Cour a communiqué ledit arrêt à la juridiction de renvoi et a invité cette dernière à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
21 Par lettre du 29 octobre 2019, parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2019, l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne) a informé la Cour qu’il entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle. De l’avis de cette juridiction, l’arrêt du 29 juillet 2019, Rusu (C-354/18, EU:C:2019:637), ne répond pas à toutes les questions de droit soulevées dans l’affaire dont elle est saisie.
22 En effet, si la Cour a constaté qu’une perte de salaire, telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2019, Rusu (C-354/18, EU:C:2019:637), doit être considérée comme étant un préjudice pouvant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, FZ réclamerait non pas des dommages et intérêts au titre d’une perte de salaire, mais bien au contraire une réduction du prix de son voyage, ce qui ne relèverait pas de la catégorie des dommages et intérêts, au sens du droit allemand.
23 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de lever la suspension de l’affaire C‑153/19 et d’en reprendre l’examen pour ce qui concerne la première partie de la question préjudicielle, libellée de la manière suivante :
« Les droits à réduction du prix du voyage dont dispose un voyageur à l’encontre d’un organisateur de voyages au titre d’un contrat de voyage, pour cause de non-conformités du vol liées à un retard, constituent-ils des droits à indemnisation complémentaire, au sens de l’article 12 du règlement no 261/2004 ? »
Sur la question préjudicielle
24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un passager, déjà indemnisé en vertu de l’article 7 de ce règlement, puisse être indemnisé au titre d’un droit à réduction du prix du voyage dont il dispose à l’encontre d’un organisateur de voyages.
25 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut à tout moment décider, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque, notamment, la réponse à une question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable.
26 Tel étant le cas dans la présente affaire, il y a lieu de faire application de cette disposition.
27 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, celui-ci s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu dudit règlement peut être déduite de l’indemnisation complémentaire.
28 En l’occurrence, il est constant que le passager concerné a été indemnisé, en vertu du règlement no 261/2004, pour un retard important que son vol a accusé à l’arrivée à sa destination finale.
29 À cet égard, il convient de rappeler que l’objectif d’une telle indemnisation est de remédier, de manière immédiate et standardisée, au préjudice consistant en une perte de temps égale ou supérieure à trois heures sous-jacente à un tel retard, qui constitue un « désagrément », au sens du règlement no 261/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, points 54 à 56).
30 Il est également constant que, dans la foulée, ledit passager a subi d’autres préjudices de nature individualisée, provoqués par ce retard. En effet, il n’a, notamment, pas pu être hébergé, pendant deux nuits, à l’hôtel dont il avait déjà acquitté les frais, ces derniers étant inclus dans le prix du voyage à forfait réservé auprès de DER Touristik.
31 Ainsi qu’il découle de la décision de renvoi, le droit de l’État membre concerné permet de remédier à de tels préjudices en prévoyant un droit à réduction du prix du voyage.
32 Dans un tel contexte, la Cour a déjà jugé qu’il ressort du libellé de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 que ce dernier ne fait pas obstacle à ce qu’un passager puisse être indemnisé, outre l’indemnisation immédiate et standardisée, pour un préjudice qui lui est propre et qui a vocation à être apprécié individuellement, a posteriori, dans la mesure où le droit national ou le droit international lui accordent le droit à une telle indemnisation, à condition que celle‑ci soit complémentaire à l’indemnisation forfaitaire prévue par ledit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Rusu, C‑354/18, EU:C:2019:637, points 35 et 36).
33 À cet égard, la Cour a jugé que doit être considérée comme étant « complémentaire », au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, une indemnisation qui trouve son origine dans l’une des situations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et étant à la source des désagréments qui sont indemnisés de manière immédiate et standardisée en vertu dudit règlement (arrêt du 29 juillet 2019, Rusu, C‑354/18, EU:C:2019:637, point 37).
34 En l’occurrence, il apparaît, d’une part, que les préjudices subis par le passager concerné, dans la foulée du retard important de son vol, pour lequel il a été indemnisé de manière forfaitaire, et, notamment, le préjudice résultant de l’impossibilité d’être hébergé pendant deux nuits dans l’hôtel conformément à la réservation de son voyage à forfait, trouvent leur origine dans un retard important subi à l’arrivée à destination, qui constitue l’une des situations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier.
35 Il apparaît, d’autre part, que l’indemnisation due au titre d’un droit à réduction du prix du voyage à forfait vise à réparer les préjudices individualisés et non le désagrément qui fait l’objet de l’indemnisation forfaitaire accordée en vertu du règlement no 261/2004, ce qu’il appartient également à la juridiction de renvoi de vérifier.
36 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 12 du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un passager, déjà indemnisé en vertu de l’article 7 de ce règlement, puisse être indemnisé au titre d’un droit à réduction du prix du voyage dont il dispose à l’encontre d’un organisateur de voyages, prévu par le droit de l’État membre concerné, dans la mesure où cette dernière indemnisation est accordée pour un préjudice individualisé qui trouve son origine dans l’une des situations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 12 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un passager, déjà indemnisé en vertu de l’article 7 de ce règlement, puisse être indemnisé au titre d’un droit à réduction du prix du voyage dont il dispose à l’encontre d’un organisateur de voyages, prévu par le droit de l’État membre concerné, dans la mesure où cette dernière indemnisation est accordée pour un préjudice individualisé qui trouve son origine dans l’une des situations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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