ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juillet 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 4, paragraphe 1 – Notion d’“enfant mineur” – Article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Intérêt supérieur de l’enfant – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif – Enfants du regroupant devenus majeurs au cours de la procédure décisionnelle ou de la procédure juridictionnelle contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial »
Dans les affaires jointes C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil d’État (Belgique), par décisions du 31 janvier 2019, parvenues à la Cour le 19 février 2019 (C‑133/19) et le 20 février 2019 (C‑136/19 et C‑137/19), dans les procédures
B. M. M. (C‑133‑19 et C‑136/19),
B. S. (C‑133/19),
B. M. (C‑136/19),
B. M. O. (C‑137/19)
contre
État belge,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. J. Malenovský, F. Biltgen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2020,
considérant les observations présentées :
– pour B. M. M., B. S., B. M. et B. M. O., par Me A. Van Vyve, avocate,
– pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin ainsi que par Mmes C. Pochet et C. Van Lul, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Derriks, G. van Witzenburg et M. de Sousa Marques E Silva, avocats,
– pour le gouvernement allemand, par MM. R. Kanitz et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Condou-Durande, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Ces demandes ont été introduites dans le cadre de litiges opposant B. M. M. (C‑133/19 et C‑136/19), B. S. (C‑133/19), B. M. (C‑136/19) et B. M. O. (C‑137/19), ressortissants guinéens, à l’État belge au sujet du rejet de demandes de délivrance d’un visa en vue d’un regroupement familial.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes des considérants 2, 4, 6, 9 et 13 de la directive 2003/86 :
« (2) Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et par la [Charte].
[...]
(4) Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.
[...]
(6) Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.
[...]
(9) Le regroupement familial devrait viser, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire, c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs.
[...]
(13) Il importe d’établir un système de règles de procédure régissant l’examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l’entrée et le séjour des membres de la famille. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. »
4 L’article 1er de la directive 2003/86 est libellé comme suit :
« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »
5 L’article 4 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :
a) le conjoint du regroupant ;
b) les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés conformément à une décision prise par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou à une décision exécutoire de plein droit en vertu d’obligations internationales dudit État membre ou qui doit être reconnue conformément à des obligations internationales ;
c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui‑ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ;
d) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint, lorsque celui‑ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés.
[...] »
6 L’article 5 de ladite directive dispose :
« 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille.
2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.
Le cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire.
[...]
4. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.
La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.
5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
7 Selon l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la même directive :
« 1. Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants :
a) lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies.
[...]
2. Les États membres peuvent également rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, ou retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille, s’il est établi :
a) que des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu’il a été recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ;
[...] »
8 Aux termes de l’article 18 de la directive 2003/86 :
« Les États membres veillent à ce que le regroupant et/ou les membres de sa famille aient le droit de contester en justice les décisions de rejet de la demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d’adoption d’une mesure d’éloignement.
La procédure et les compétences en ce qui concerne l’exercice du droit visé au premier alinéa sont fixées par les États membres concernés. »
Le droit belge
9 L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit :
« Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
[...]
4° les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s’y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ou s’ils ont un enfant mineur commun, ou s’il s’agit de membres de la famille d’un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire :
– son conjoint étranger ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ;
– leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et sont célibataires ;
– les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l’étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ;
[...] »
10 L’article 10 ter, paragraphe 3, de cette loi dispose :
« Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, [...] soit lorsque l’étranger [...] a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux (de caractère déterminant), en vue d’obtenir cette autorisation [...] »
11 L’article 12 bis de ladite loi prévoit :
« § 1er L’étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l’article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger.
[...]
§ 2. [...]
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l’admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l’alinéa 2. [...]
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande [...], le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
À l’expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 5, si aucune décision n’a été prise, l’admission au séjour doit être reconnue.
[...]
§ 7. Dans le cadre de l’examen de la demande, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
12 L’article 39/56, premier alinéa, de la même loi dispose :
« Les recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le [Conseil du contentieux des étrangers (Belgique)] par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ».
Les faits au principal et les questions préjudicielles
13 Il ressort des décisions de renvoi que, le 20 mars 2012, B. M. M., ressortissant d’un pays tiers bénéficiant du statut de réfugié en Belgique, a introduit au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, B. S., B. M. et B. M. O., auprès de l’ambassade de Belgique à Conakry (Guinée), des demandes d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, fondées sur l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point 4, troisième tiret, de la loi du 15 décembre 1980. Ces demandes ont été rejetées le 2 juillet 2012.
14 Le 9 décembre 2013, B. M. M. a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar (Sénégal), au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, B. S., B. M. et B. M. O, de nouvelles demandes d’autorisation de séjour fondées sur les mêmes dispositions de la loi du 15 décembre 1980.
15 Par trois décisions du 25 mars 2014, les autorités belges compétentes ont rejeté ces demandes d’autorisation de séjour en application de l’article 10 ter, paragraphe 3, de la loi du 15 décembre 1980, au motif que B. S., B. M. et B. M. O. avaient utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou avaient recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, en vue d’obtenir les autorisations sollicitées. En effet, s’agissant de B. S. et de B. M. O., ces autorités ont relevé qu’ils avaient déclaré, dans leur demande d’autorisation de séjour, être nés respectivement les 16 mars 1999 et 20 janvier 1996, alors que B. M. M. avait indiqué, dans sa demande d’asile, qu’ils étaient nés respectivement les 16 mars 1997 et 20 janvier 1994. En ce qui concerne B. M. O., lesdites autorités ont souligné que B. M. M. n’avait pas déclaré l’existence de cet enfant dans sa demande d’asile.
16 À la date d’adoption des décisions de rejet du 25 mars 2014, selon les déclarations des requérants au principal, B. S. et B. M. étaient encore mineurs tandis que B. M. O. était devenu majeur.
17 Le 25 avril 2014, B. M. M. et B. S. (affaire C‑133/19), B. M. M. et B. M. (affaire C‑136/19) et B. M. O. (affaire C‑137/19) ont introduit des recours en suspension et en annulation contre lesdites décisions de rejet devant le Conseil du contentieux des étrangers. Par courriers des 10 septembre 2015, 7 janvier 2016 et 24 octobre 2017, les intéressés ont demandé à cette juridiction qu’il soit statué sur leurs recours.
18 Par des arrêts du 31 janvier 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté les recours comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. Après avoir rappelé que, selon une jurisprudence nationale constante, l’intérêt d’un requérant à exercer une action doit exister au moment de l’introduction de celle-ci et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt, cette juridiction a fait observer que, en l’espèce, en cas d’annulation des décisions de rejet en cause au principal et d’obligation pour les autorités belges compétentes de réexaminer les demandes d’autorisation de séjour, celles-ci ne pourraient, en tout état de cause, être accueillies, car, entre-temps, même en tenant compte des dates de naissance énoncées dans ces demandes, B. S., B. M. et B. M. O. étaient devenus majeurs et ne remplissaient donc plus les conditions prévues par les dispositions régissant le regroupement familial des enfants mineurs.
19 Les requérants au principal se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État (Belgique). Ils font valoir, en substance, que l’interprétation retenue par le Conseil du contentieux des étrangers, d’une part, méconnaît le principe d’effectivité du droit de l’Union, dans la mesure où elle empêche B. S., B. M. et B. M. O. de bénéficier du droit au regroupement familial garanti à l’article 4 de la directive 2003/86, et, d’autre part, viole le droit à un recours effectif, en les privant de la possibilité de former un recours contre les décisions de rejet en cause au principal, alors que celles-ci – s’agissant des affaires C-133/19 et C‑136/19 – avaient non seulement été adoptées, mais également contestées alors que les requérants étaient encore mineurs.
20 À cet égard, le Conseil d’État relève que la Cour a jugé, dans son arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248), que l’article 2, sous f), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié.
21 Toutefois, la juridiction de renvoi souligne que le litige ayant donné lieu à cet arrêt se distingue des affaires au principal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un mineur auquel a été reconnu le statut de réfugié. En outre, la directive 2003/86 prévoyant un délai pour l’adoption d’une décision sur une demande de regroupement familial, le droit à un regroupement familial ne dépendrait pas de la plus ou moins grande célérité avec laquelle cette demande est traitée. En tout état de cause, en l’occurrence, les décisions de rejet en cause au principal auraient été adoptées dans le délai fixé à l’article 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980.
22 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
Dans les affaires C-133/19 et C-136/19 :
«1) Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la directive [2003/86], cette disposition doit-elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il était encore mineur ?
2) L’article 47 de la [Charte] et l’article 18 de la directive [2003/86] doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif ? »
Dans l’affaire C-137/19 :
« L’article 4, paragraphe 1, [premier alinéa], sous c), de la directive [2003/86], le cas échéant lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, de la même directive, doit-il être interprété comme exigeant que les ressortissants de pays tiers, pour être qualifiés d’“enfants mineurs” au sens de cette disposition, soient “mineurs” non seulement au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour mais également au moment où l’administration statue, in fine, quant à cette demande ? »
23 Par décision du président de la Cour du 12 mars 2019, les affaires C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question dans les affaires C-133/19 et C-136/19 ainsi que sur la question dans l’affaire C-137/19
24 Par sa première question dans les affaires C-133/19 et C-136/19 ainsi que par sa question dans l’affaire C-137/19, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un « enfant mineur », au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, ou celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande.
25 À cet égard, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement familial et que cette directive vise, en outre, à accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs (arrêt du 13 mars 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, point 45 et jurisprudence citée).
26 Dans ce contexte, l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive impose aux États membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis. Il leur fait obligation, dans les hypothèses déterminées par la même directive, d’autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant sans pouvoir exercer leur marge d’appréciation (arrêt du 13 mars 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, point 46 et jurisprudence citée).
27 Au nombre des membres de la famille du regroupant dont l’État membre concerné doit autoriser l’entrée et le séjour figurent, conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86, « les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge ».
28 À cet égard, alors que l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/86 indique que les enfants mineurs doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné, il ne précise pas le moment auquel il convient de se référer pour apprécier si cette condition est satisfaite ni n’opère, à ce dernier égard, de renvoi au droit des États membres.
29 Si, conformément à ladite disposition, il est laissé à la discrétion des États membres le soin de déterminer l’âge de la majorité légale, aucune marge de manœuvre ne saurait en revanche leur être accordée quant à la fixation du moment auquel il convient de se référer pour apprécier l’âge du demandeur aux fins de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86.
30 En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte, notamment, du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 26 juillet 2017, Ouhrami, C‑225/16, EU:C:2017:590, point 38 et jurisprudence citée).
31 Ainsi qu’il a été rappelé au point 25 du présent arrêt, l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement familial. À cette fin, comme le précise son article 1er, cette directive fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.
32 En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de ladite directive, celle-ci reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il incombe aux États membres, notamment à leurs juridictions, non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 34, ainsi que du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 78).
34 En particulier, l’article 7 de la Charte, qui contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaît le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cette disposition de la Charte doit être lue en combinaison avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci, et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée au paragraphe 3 du même article (arrêt du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 76).
35 Il s’ensuit que les dispositions de la directive 2003/86 doivent être interprétées et appliquées à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale (arrêt du 13 mars 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, point 56 et jurisprudence citée).
36 Or, il y a lieu de constater, en premier lieu, que retenir la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre concerné statue sur la demande d’entrée et de séjour sur le territoire de cet État aux fins du regroupement familial comme étant celle à laquelle il convient de se référer pour apprécier l’âge du demandeur aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86 ne serait conforme ni aux objectifs poursuivis par cette directive, ni aux exigences découlant de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, cette dernière disposition exigeant que, dans tous les actes relatifs aux enfants, notamment ceux accomplis par les États membres lors de l’application de ladite directive, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale.
37 En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, les autorités et juridictions nationales compétentes ne seraient pas incitées à traiter prioritairement les requêtes des mineurs avec l’urgence nécessaire pour tenir compte de leur vulnérabilité et pourraient ainsi agir d’une manière qui mettrait en péril les droits mêmes au regroupement familial de ces mineurs (voir, par analogie, arrêt du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, point 58).
38 En l’occurrence, il ressort des demandes de décision préjudicielle que, le 9 décembre 2013, B. M. M. a introduit, au nom et pour le compte de ses enfants mineurs B. S., B. M. et B. M. O., auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar, des demandes d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial et que celles-ci ont été rejetées le 25 mars 2014 dans le respect des délais prévus par la loi belge.
39 Or, alors que, le 25 avril 2014, B. M. M. ainsi que B. S., B. M. et B. M. O. ont introduit des recours en suspension et en annulation contre ces décisions de rejet devant le Conseil du contentieux des étrangers et que, à plusieurs reprises, au cours des années 2015 à 2017, ils ont demandé à cette juridiction qu’il soit statué sur leurs recours, il est constant que ce n’est que le 31 janvier 2018, soit trois ans et neuf mois après l’introduction des recours, que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté lesdits recours comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt, en se fondant sur le fait que, à la date où il statuait, B. S., B. M. et B. M. O. étaient majeurs et ne remplissaient donc plus les conditions prévues par les dispositions régissant le regroupement familial des enfants mineurs.
40 À cet égard, il y a lieu de souligner que de tels délais de traitement n’apparaissent pas exceptionnels en Belgique, puisque, ainsi qu’il a été fait observer par le gouvernement belge lors de l’audience, le délai moyen dans lequel le Conseil du contentieux des étrangers statue sur les litiges en matière de regroupement familial est de trois ans. Ce même gouvernement a en outre précisé que le cas des requérants au principal n’avait pas été considéré comme prioritaire par cette juridiction.
41 Les circonstances rappelées au point précédent illustrent ainsi le fait qu’une interprétation de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86 selon laquelle la date à laquelle l’administration compétente de l’État membre concerné statue sur la demande d’entrée et de séjour sur le territoire de cet État est celle à laquelle il convient de se référer pour apprécier l’âge du demandeur aux fins de cette disposition ne permettrait pas d’assurer que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, l’intérêt de l’enfant demeure, en toutes circonstances, une considération primordiale pour les États membres dans le contexte de l’application de la directive 2003/86.
42 En second lieu, une telle interprétation ne permettrait pas non plus de garantir, conformément aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation dans la mesure où elle conduirait à faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou il est statué sur un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande, et non pas de circonstances imputables au demandeur (voir, par analogie, arrêt du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, points 55 et 60).
43 En outre, ladite interprétation, en ce qu’elle aurait pour effet de faire dépendre le droit au regroupement familial de circonstances aléatoires et non prévisibles, entièrement imputables aux autorités et aux juridictions nationales compétentes de l’État membre concerné, pourrait conduire à des différences importantes dans le traitement des demandes de regroupement familial entre les États membres et à l’intérieur d’un seul et même État membre.
44 Dans ces conditions, seule la prise en considération, aux fins de déterminer si la condition d’âge prévue à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86 est satisfaite, de la date de présentation de la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial est conforme aux finalités de cette directive ainsi qu’aux droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union. Il est à cet égard sans incidence qu’il soit statué sur cette demande directement à la suite de l’introduction de la demande ou bien après qu’une décision rejetant celle-ci a été annulée.
45 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument soulevé par les gouvernements belge et polonais dans leurs observations écrites, selon lequel, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/86, lorsque les conditions d’octroi de l’autorisation « ne sont pas ou plus remplies », les États membres peuvent refuser de délivrer l’autorisation d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial. En substance, selon ces gouvernements, pour que la demande de regroupement familial puisse être accueillie, la personne regroupée doit nécessairement être mineure tant à la date du dépôt de la demande qu’à la date de l’adoption de la décision sur cette demande.
46 À cet égard, il convient de relever que l’âge du demandeur ne saurait être considéré comme une condition matérielle pour l’exercice du droit au regroupement familial, au sens du considérant 6 et de l’article 1er de la directive 2003/86, à l’instar de celles prévues notamment dans le cadre du chapitre IV de cette directive. En effet, contrairement à ces dernières, la condition de l’âge représente une condition d’admissibilité même de la demande de regroupement familial, dont l’évolution est certaine et prévisible, et qui ne saurait ainsi être appréciée que lors de la date d’introduction de cette demande.
47 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question dans les affaires C-133/19 et C-136/19 ainsi qu’à la question dans l’affaire C‑137/19 que l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande.
Sur la seconde question dans les affaires C-133/19 et C-136/19
48 Par la seconde question dans les affaires C-133/19 et C-136/19, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18 de la directive 2003/86, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un recours introduit contre la décision de rejet d’une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial au bénéfice d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.
49 À cet égard, d’une part, il ressort du dossier dont dispose la Cour que cette question est fondée sur la prémisse selon laquelle un enfant mineur devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle introduite contre la décision rejetant sa demande de regroupement familial n’a plus aucun intérêt à voir cette décision annulée, de sorte que son recours doit nécessairement être rejeté par la juridiction compétente.
50 Or, ainsi qu’il découle de la réponse donnée à la première question dans les affaires C-133/19 et C-136/19 et à la question dans l’affaire C‑137/19, une telle prémisse est erronée, de sorte que, dans la situation visée au point précédent, une telle demande de regroupement familial ne saurait être rejetée au seul motif que l’enfant concerné est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.
51 D’autre part, il y a lieu de relever que, si la directive 2003/86 prévoit, à son article 5, paragraphe 4, un délai de principe de neuf mois dans lequel les autorités compétentes de l’État membre concerné sont tenues de notifier à la personne qui a déposé la demande de regroupement familial la décision la concernant, elle n’impose en revanche à la juridiction saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une telle demande aucun délai pour statuer.
52 Toutefois, l’article 18 de cette directive fait obligation aux États membres de veiller à ce que le regroupant ou les membres de sa famille aient le droit de contester en justice une telle décision et impose à ces États membres de fixer la procédure et les compétences en ce qui concerne l’exercice de ce droit.
53 Si cette disposition reconnaît ainsi aux États membres une certaine marge de manœuvre, notamment pour déterminer les règles relatives au traitement d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de regroupement familial, il importe de relever que, nonobstant une telle marge de manœuvre, les États membres sont tenus, dans la mise en œuvre de la directive 2003/86, de respecter l’article 47 de la Charte qui consacre, en faveur de toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, le droit à un recours effectif devant un tribunal (arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, point 55).
54 Or, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 42 et 44 de ses conclusions, l’article 18 de la directive 2003/86, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, implique que les recours nationaux permettant au regroupant et aux membres de sa famille d’exercer leur droit de contester en justice les décisions de rejet d’une demande de regroupement familial soient effectifs et réels.
55 Par conséquent, un tel recours ne saurait être rejeté comme étant irrecevable au seul motif que l’enfant concerné est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.
56 Par ailleurs, et contrairement à ce qui a été avancé par certains États membres ayant soumis des observations, le rejet comme irrecevable d’un recours introduit contre la décision de rejet d’une demande de regroupement familial ne pourrait être fondé sur le constat, comme en l’occurrence, que les personnes concernées ne justifient plus d’un intérêt à obtenir une décision de la part de la juridiction saisie.
57 En effet, il ne saurait être exclu qu’un ressortissant d’un pays tiers dont la demande de regroupement familial a été rejetée conserve, même après être devenu majeur, un intérêt à ce que la juridiction saisie du recours contre ce rejet se prononce sur le fond, dans la mesure où, dans certains États membres, une telle décision juridictionnelle est nécessaire afin, notamment, de permettre au demandeur d’introduire une action en dommages et intérêts à l’encontre de l’État membre en cause.
58 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question dans les affaires C-133/19 et C-136/19 que l’article 18 de la directive 2003/86, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le recours dirigé contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.
Sur les dépens
59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d’une telle demande.
2) L’article 18 de la directive 2003/86, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le recours dirigé contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur soit rejeté comme étant irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.
Prechal | Rossi | Malenovský |
Biltgen | Wahl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2020.
Le greffier | La présidente de la IIIème chambre |
A. Calot Escobar | A. Prechal |
* Langue de procédure : le français.
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