ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR
17 décembre 2020 (*)
« Pourvoi – Ordonnance de référé – Politique économique et monétaire – Règlement (UE) n° 1024/2013 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit »
Dans l’affaire C‑114/20 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2020,
Anglo Austrian AAB AG, anciennement Anglo Austrian AAB Bank AG, établie à Vienne (Autriche),
Belegging-Maatschappij « Far-East » BV, établie à Velp (Pays-Bas),
représentées initialement par Mes M. R. Fischer, J. P. Willheim et M. Ketzer, Rechtsanwälte, puis par Me O. H. Behrends, Rechtsanwalt,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes C. Hernández Saseta et E. Yoo ainsi que par M. V. Hümpfner, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Anglo Austrian AAB AG, anciennement Anglo Austrian AAB Bank AG (ci-après « AAB »), et Belegging-Maatschappij « Far-East » BV demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2020, Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE (T‑797/19 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:37), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision ECB-SSM-2019-AT-8, WHD-2019-0009, de la Banque centrale européenne (BCE), du 14 novembre 2019 (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à ce que toute autre mesure provisoire nécessaire au maintien du statu quo soit ordonnée.
Le cadre juridique
2 L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), dispose :
« Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :
a) agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14 ;
[...] »
3 L’article 6, paragraphe 4, de ce règlement prévoit :
« En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, points a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants :
– qui sont moins importants sur base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Cette importance est appréciée sur la base des critères suivants :
i) la taille ;
ii) l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant ;
iii) l’importance des activités transfrontalières de l’établissement.
[...] »
4 Aux termes de l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement :
« Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci.
Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale. »
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 AAB était un établissement de crédit « moins important », au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 1024/2013, établi en Autriche. Elle exerçait ses activités en vertu d’un agrément délivré au titre du droit autrichien, en particulier du Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (loi bancaire).
6 Belegging-Maatschappij « Far-East » est une société de participation détenant 99,99 % des actions d’AAB.
7 Le 26 avril 2019, l’österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers, ci-après l’« ASMF ») a soumis à la BCE un projet de décision visant à retirer l’agrément d’AAB. Cette étape a été précédée par de nombreuses mesures de surveillance, d’abord prises par la Oesterreichische Nationalbank (Banque nationale autrichienne), puis par l’ASMF.
8 Par une lettre datée du 14 juin 2019, la BCE a transmis son projet de décision à AAB, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
9 AAB a pris position sur ce projet le 23 juillet 2019. En outre, elle a, entre les mois d’août et de novembre 2019, adressé douze lettres, qu’elle a dénommées « observations complémentaires », à la BCE.
10 Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2019, les actionnaires d’AAB ont pris la décision de cesser les activités bancaires et de restituer l’agrément, c’est-à-dire de renoncer à l’agrément bancaire (ci-après la « décision d’AAB du 1er octobre 2019 »). À cet égard, le directoire et le conseil de surveillance d’AAB ont déclaré qu’elle subsisterait et poursuivrait les activités pour lesquelles aucun agrément bancaire n’est requis.
11 Par une lettre du 2 octobre 2019, AAB a informé l’ASMF de son intention de cesser son activité commerciale en tant que banque et de restituer l’agrément après liquidation des opérations en cours.
12 Le 17 octobre 2019, AAB a soumis à la BCE un plan de liquidation en vue de la mise en œuvre de la décision du 1er octobre 2019 mentionnée au point 10 de la présente ordonnance.
13 Par la décision litigieuse, la BCE a retiré à AAB son agrément en tant qu’établissement de crédit, avec effet à la date de notification de cette décision.
14 Ladite décision a été notifiée à AAB le 15 novembre 2019.
15 Dans une communication publiée le même jour sur son site Internet, AAB a déclaré avoir « décidé depuis plus d’un mois déjà de se retirer des activités bancaires » et que « [l]es démarches appropriées ont [...] été engagées en vue du démantèlement des activités soumises à un agrément [...]. Dans cette mesure, la décision adoptée aujourd’hui par la BCE ne modifie en rien la situation et la banque continuera, voire même accélérera, sa procédure de retrait des activités bancaires comme prévu ».
16 Le même jour également, l’ASMF a demandé au Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) la nomination d’un liquidateur, au motif que les membres existants du directoire et du conseil de surveillance d’AAB n’offraient aucune garantie quant à la liquidation en bonne et due forme des opérations bancaires.
17 Par une ordonnance de ce même jour, cette juridiction a désigné deux avocats comme liquidateurs, en remplacement des membres existants du directoire d’AAB.
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
19 Par une demande en référé introduite le même jour, les requérantes ont demandé au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse, d’ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire à la préservation du statu quo et de faire droit à cette demande avant même que la partie adverse n’ait présenté ses observations.
20 Par ordonnance du 20 novembre 2019, Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE (T‑797/19 R, non publiée, EU:T:2019:801), le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.
21 Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) a révoqué avec effet immédiat les liquidateurs qu’il avait nommés le 15 novembre 2019 et a réinscrit au registre du commerce les anciens membres du directoire d’AAB.
22 Par décision du 22 novembre 2019, l’ASMF a nommé un Regierungskommissär (commissaire du gouvernement) auprès d’AAB et a ordonné à cette dernière de coopérer pleinement avec lui et avec son personnel ainsi que, notamment, de fournir diverses informations. Le 6 décembre 2019, AAB a saisi l’ASMF d’un recours en réexamen (Vorstellung) de cette décision.
23 Le 24 janvier 2020, le président du Tribunal a entendu les parties.
24 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rapporté l’ordonnance du 20 novembre 2019, Anglo Austrian AAB Bank et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE (T‑797/19 R, non publiée, EU:T:2019:801), et a, sans se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris ni procéder à une mise en balance des intérêts en présence, rejeté la demande en référé introduite par les requérantes, au motif que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie.
Les conclusions des parties
25 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑797/19, et
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal.
26 La BCE demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son intégralité, tant en ce qui concerne la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée que la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse, et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
27 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent cinq moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation
28 Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que, en jugeant qu’elles n’avaient pas démontré qu’elles risquaient de subir un préjudice grave et irréparable, le président du Tribunal a, dans l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit dans l’appréciation de la condition relative à l’urgence.
29 Selon les requérantes, c’est à tort que le président du Tribunal a rejeté a priori l’existence d’un tel préjudice en tenant compte de la décision d’AAB du 1er octobre 2019, puisque, par cette décision, AAB a, conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité administrative, rempli son obligation de limiter la gravité du préjudice.
30 Elles estiment que ladite décision n’aurait pas dû jouer un rôle déterminant dans le cadre de la question de savoir si une exécution immédiate de la décision litigieuse était de nature à causer un préjudice grave et irréparable.
31 À cet égard, les requérantes font valoir que, en méconnaissant le fait qu’AAB a été contrainte à adopter la décision d’AAB du 1er octobre 2019 sous la menace d’un retrait de l’agrément, le président du Tribunal a, au point 59 de l’ordonnance attaquée, considéré à tort que cette décision avait été prise de façon autonome.
32 La BCE conteste cette argumentation.
Appréciation
33 Ainsi qu’il ressort du point 49 de l’ordonnance attaquée, dans leur demande en référé, les requérantes ont fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la décision d’AAB du 1er octobre 2019 dans l’appréciation de l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable.
34 Dans la mesure où, par leur premier moyen, les requérantes reprochent, en substance, au président du Tribunal d’avoir tenu compte de cette décision, il convient de relever que celui-ci a, aux points 53 à 60 de l’ordonnance attaquée, énoncé les raisons pour lesquelles, selon lui, il n’était pas justifié de ne pas en tenir compte aux fins de l’appréciation de la condition relative à l’urgence.
35 S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel ladite décision ne devait pas être prise en compte au motif que, en adoptant celle-ci, AAB avait, conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité administrative, satisfait à son obligation de limiter la gravité du préjudice, il ne ressort ni de la demande en référé ni de l’ordonnance attaquée que les requérantes ont soulevé cet argument devant le président du Tribunal.
36 Or, selon une jurisprudence constante, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour des moyens ou des arguments qu’elle n’a pas invoqués devant le Tribunal [arrêts du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 97 ; du 28 novembre 2019, ABB/Commission, C‑593/18 P, non publié, EU:C:2019:1027, point 63, et du 30 avril 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C‑797/18 P, EU:C:2020:340, point 122]. Par conséquent, ledit argument est irrecevable au stade du pourvoi.
37 Par ailleurs, concernant l’argument des requérantes selon lequel la décision d’AAB du 1er octobre 2019 a été adoptée non pas de façon autonome, mais sous la contrainte, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, point 36 et jurisprudence citée).
38 Or, en considérant, au point 59 de l’ordonnance attaquée, que cette décision a été prise de façon autonome, le président du Tribunal s’est livré à une appréciation de nature factuelle, qui, sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
39 En l’occurrence, les requérantes n’allèguent pas une telle dénaturation ni n’indiquent quels éléments de fait ou de preuve auraient éventuellement été dénaturés par le président du Tribunal lorsqu’il a procédé à cette appréciation. En particulier, elles ne fournissent aucune indication concrète, objective et vérifiable, de nature à étayer leur affirmation selon laquelle AAB a été obligée ou contrainte d’adopter ladite décision.
40 Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Argumentation
41 Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le président du Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application des exigences requises en matière de preuve, notamment en ce qui concerne le risque d’insolvabilité allégué, et conclu erronément qu’elles n’avaient pas démontré qu’elles étaient menacées d’un préjudice grave et irréparable.
42 À cet égard, les requérantes font valoir que l’imminence d’un tel préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais qu’il suffit que sa réalisation soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
43 Selon elles, s’il est exact que la jurisprudence impose au demandeur en référé des exigences en matière de preuve, ces exigences ne sont cependant pas applicables s’agissant du préjudice résultant d’un retrait de l’agrément d’un établissement de crédit, puisqu’un tel retrait équivaut en pratique à une cessation de la quasi-totalité de l’activité commerciale de cet établissement et qu’il est effectif dès la notification de la décision de la BCE retirant l’agrément.
44 La BCE conteste cette argumentation.
Appréciation
45 Il convient de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence de ce préjudice, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de celui-ci soient établies avec une certitude absolue et qu’il suffit que ledit préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice (ordonnance du vice-président de la Cour du 20 juillet 2018, BCE/Lettonie, C‑238/18 R, non publiée, EU:C:2018:581, point 63 et jurisprudence citée).
46 Or, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle l’imminence d’un préjudice grave et irréparable ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais qu’il suffit que sa réalisation soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, force est de constater que, dans son appréciation de la condition relative à l’urgence, le président du Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, rappelé ce principe jurisprudentiel au point 28 de l’ordonnance attaquée.
47 C’est également à bon droit que le président du Tribunal a considéré que les requérantes devaient fournir tous les éléments de preuve susceptibles de démontrer que l’imminence de la réalisation d’un tel préjudice était prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
48 En effet, d’une part, ainsi que le président du Tribunal l’a relevé au point 31 de l’ordonnance attaquée, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure du Tribunal, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
49 D’autre part, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 de la présente ordonnance, il appartient toujours à la partie qui sollicite l’adoption d’une mesure provisoire d’exposer et d’établir la probable survenance d’un préjudice grave et irréparable dans son cas particulier [ordonnance du vice-président de la Cour du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 43].
50 À cet égard, ainsi que le président du Tribunal l’a rappelé au point 33 de l’ordonnance attaquée, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation du requérant et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées. La partie qui sollicite les mesures provisoires est ainsi tenue de fournir, pièces justificatives à l’appui, les éléments de preuve et d’information permettant d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière [voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 43, et du 25 octobre 2012, Hassan/Conseil, C‑168/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:674, point 33].
51 Ces exigences sont notamment applicables lorsque le préjudice allégué est un préjudice d’ordre pécuniaire, qui, ainsi que le président du Tribunal l’a également rappelé à juste titre au point 29 de l’ordonnance attaquée, ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [ordonnances du vice-président de la Cour du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24, ainsi que du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 53].
52 La circonstance que le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit est effectif dès la notification de la décision de la BCE retirant cet agrément ne constitue nullement une caractéristique propre à ce seul acte juridique de l’Union et ne saurait, par conséquent, justifier qu’il soit fait exception à l’application desdites exigences.
53 En effet, il y a lieu de rappeler que les actes des institutions de l’Union jouissent d’une présomption de validité, ceux-ci produisant des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêt du 14 juin 2012, CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, point 39 et jurisprudence citée), que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mars 2019, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission, C‑4/19 P(R), non publiée, EU:C:2019:229, point 32] et que le sursis à l’exécution d’un acte dont il est demandé l’annulation, que les justiciables ont la faculté de solliciter au titre de cette disposition, présente un caractère exceptionnel [ordonnance du vice-président de la Cour du 21 janvier 2014, France/Commission, C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36, point 25].
54 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 44, et du 25 octobre 2012, Hassan/Conseil, C‑168/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:674, point 28, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45].
55 Or, ainsi que le président du Tribunal l’a notamment relevé aux points 36 et 46 de l’ordonnance attaquée, en l’espèce, AAB avait déjà décidé de cesser ses activités bancaires et de restituer son agrément avant que la décision litigieuse ne fût adoptée.
56 Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a, dans son appréciation de la condition relative à l’urgence, exigé des requérantes qu’elles fournissent tous les éléments de preuve susceptibles de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable et qu’il a considéré que les requérantes n’étaient pas parvenues à démontrer qu’elles étaient menacées d’un tel préjudice.
57 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation
58 Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que, en se limitant à examiner la condition relative à l’urgence sans procéder à une mise en balance des intérêts en présence, à savoir leur intérêt particulier au sursis à l’exécution de la décision litigieuse et l’intérêt public à une exécution immédiate de celle-ci, le président du Tribunal a, au point 86 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit.
59 En effet, selon les requérantes, à l’instar des décisions de référé rendues en matière de marchés publics, les particularités du droit de la surveillance prudentielle et des décisions de retrait d’un agrément au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement n° 1024/2013 ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne imposent une modification des critères de la protection juridictionnelle par la voie du référé.
60 Ainsi, elles considèrent que, dans la mesure où une telle décision de retrait d’un agrément équivaut à une interdiction d’exercer une activité professionnelle, le président du Tribunal aurait dû, aux fins d’apprécier la condition relative à l’urgence, mettre en balance les intérêts en présence, même si, en raison de la décision d’AAB du 1er octobre 2019, l’imminence d’un préjudice grave et irréparable n’était pas établie.
61 En particulier, les requérantes font valoir qu’une modification des critères d’appréciation de cette condition s’impose aux fins d’assurer le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective, puisque, compte tenu du fait que la notification d’une décision de retrait d’agrément entraîne immédiatement et automatiquement un préjudice économique grave, l’établissement concerné peut difficilement démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable encore imminent. De ce fait, il serait privé d’une protection contre une aggravation de celui-ci par l’argument purement formaliste selon lequel un préjudice serait déjà survenu dans une large mesure et le préjudice « résiduel » ne serait plus suffisamment grave.
62 Dans ce contexte, les requérantes font valoir également que ladite modification est conforme aux dispositions et à la jurisprudence constitutionnelles des États membres, notamment allemandes et autrichiennes, ainsi qu’à leur transposition dans le droit de la procédure administrative.
63 La BCE conteste cette argumentation.
Appréciation
64 Selon une jurisprudence constante, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 novembre 2019, Commission/Suède, C‑389/19 P‑R, non publiée, EU:C:2019:1007, point 32 et jurisprudence citée).
65 Dans le cadre de l’examen desdites conditions, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle du droit de l’Union ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 25 octobre 2012, Hassan/Conseil, C‑168/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:674, point 23, et ordonnance du vice-président de la Cour du 22 mars 2018, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:208, point 31].
66 Par conséquent, conformément à la jurisprudence constante relative à l’examen des demandes en référé, dès lors que, en l’espèce, le président du Tribunal a, dans l’ordonnance attaquée, considéré que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie, au motif que l’imminence de la réalisation d’un préjudice grave et irréparable n’avait pas été démontrée, il n’était pas tenu d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de procéder à une mise en balance des intérêts en présence.
67 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, le président du Tribunal a considéré que l’imminence d’un préjudice grave et irréparable n’avait pas été démontrée en raison du fait non pas qu’un préjudice était déjà survenu lors de la notification de la décision litigieuse et que le préjudice « résiduel » n’était plus suffisamment grave, mais aux motifs, notamment, que, en l’espèce, la décision litigieuse a été adoptée après qu’AAB a décidé de cesser ses activités bancaires ainsi que de restituer son agrément et que les requérantes n’avaient pas fourni tous les éléments de preuve susceptibles de démontrer l’imminence d’un tel préjudice grave et irréparable.
68 Par ailleurs, en rejetant la demande en référé des requérantes au motif que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie, le président du Tribunal n’a pas porté atteinte au droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective. En effet, il y a lieu de rappeler que la protection juridictionnelle effective d’une personne morale dont l’agrément a été retiré par une décision d’une institution de l’Union telle que la BCE, adoptée sur le fondement d’un acte de l’Union tel que le règlement no 1024/2013, est assurée par le droit dont dispose cette personne, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, d’introduire devant le juge de l’Union un recours en annulation contre cette décision (arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 56).
69 Enfin, il convient de relever que les dispositions et la jurisprudence constitutionnelles d’un État membre ne sont pas applicables dans le cadre de l’examen d’une demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union et qu’elles ne sauraient justifier une modification des critères d’appréciation d’une telle demande.
70 Il en résulte que le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsque, au point 86 de l’ordonnance attaquée, il a jugé que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie et que la demande en référé devait être rejetée, sans qu’il fût nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de mettre en balance les intérêts en présence.
71 Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation
72 Par leur quatrième moyen, qui vise le point 86 de l’ordonnance attaquée, les requérantes soutiennent que l’assouplissement de la condition relative à l’urgence, reconnu par la jurisprudence dans le domaine des marchés publics, s’applique également en cas de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement n° 1024/2013.
73 Les requérantes considèrent que, dans ce cas, lorsqu’un requérant parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, la condition relative à l’urgence ne revêt qu’une importance réduite ou secondaire et sa demande en référé doit être considérée comme étant fondée. Or, en l’espèce, elles affirment être en mesure de se prévaloir d’un fumus boni juris prépondérant.
74 Par conséquent, les requérantes estiment que l’ordonnance attaquée est illégale en ce que le président du Tribunal y omet expressément d’examiner la condition relative au fumus boni juris.
75 Selon elles, de même qu’en matière de marchés publics, en cas de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit, ce dernier ne sera généralement pas en mesure d’établir concrètement la survenance d’un préjudice irréparable, puisqu’il est toujours possible de lui opposer l’argument selon lequel il pourrait éviter un préjudice grave en exerçant une activité non subordonnée à la possession d’un agrément.
76 Par ailleurs, l’exercice d’une activité non subordonnée à la possession d’un agrément serait impossible lorsque le retrait de ce dernier s’accompagne, comme en l’espèce, d’une révocation du directoire de l’établissement de crédit en cause et de la nomination de liquidateurs.
77 La BCE conteste cette argumentation.
Appréciation
78 Ainsi qu’il a déjà été jugé aux points 66 et 70 de la présente ordonnance, le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsque, au point 86 de l’ordonnance attaquée, il a jugé que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie et que la demande en référé devait être rejetée, sans qu’il fût nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris.
79 Par ailleurs, en ce que, par leur quatrième moyen, les requérantes invoquent la jurisprudence relative aux marchés publics pour reprocher au président du Tribunal de ne pas avoir assoupli la condition relative à l’urgence, alors qu’elles sont en mesure de se prévaloir d’un fumus boni juris prépondérant, il suffit de constater que les requérantes n’ont pas soulevé une telle argumentation devant le président du Tribunal.
80 Dès lors, cette argumentation est, conformément à la jurisprudence constante de la Cour citée au point 36 de la présente ordonnance, irrecevable au stade du pourvoi.
81 Quant à l’argument des requérantes selon lequel la nomination de liquidateurs les empêcherait d’exercer une activité non soumise à la possession d’un agrément, il suffit de relever que cette nomination a résulté non pas de la décision litigieuse, mais d’une ordonnance du 15 novembre 2019 du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne), adoptée à la demande de l’ASMF, sur le fondement du droit autrichien.
82 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation
83 Par leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que le point 72 de l’ordonnance attaquée est entaché d’un défaut de motivation, au motif que le président du Tribunal n’y indique pas clairement les raisons pour lesquelles la réputation d’AAB est censée être gravement détériorée.
84 Par ailleurs, elles font valoir que l’exécution immédiate d’une décision de retrait d’agrément ne peut pas différer en fonction de la circonstance que la réputation de l’entreprise concernée est intacte ou, au contraire, contestée.
85 La BCE conteste cette argumentation.
Appréciation
86 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 7 février 2020, Walker e.a./Parlement et Conseil, C‑789/19 P(R), non publiée, EU:C:2020:85, point 20 ainsi que jurisprudence citée].
87 Par ailleurs, la motivation du Tribunal peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 7 février 2020, Walker e.a./Parlement et Conseil, C‑789/19 P(R), non publiée, EU:C:2020:85, point 23 ainsi que jurisprudence citée].
88 Or, s’il est vrai que les raisons pour lesquelles le président du Tribunal a, au point 72 de l’ordonnance attaquée, constaté que la réputation d’AAB était considérablement détériorée n’y sont pas indiquées explicitement, il n’en demeure pas moins que, d’une part, celles-ci ressortent de la décision litigieuse et des observations de la BCE relatives à la demande en référé, et que, d’autre part, les requérantes ont, ainsi qu’en témoigne le fait que, au point 78 de leur pourvoi, elles évoquent elles-mêmes « une appréciation critique dans le discours public médiatique », été en mesure de comprendre ces raisons.
89 La circonstance que la réputation d’AAB était déjà considérablement détériorée avant l’adoption de la décision litigieuse est pertinente aux fins de l’appréciation de la condition relative à l’urgence, puisque cette dernière ne saurait être considérée comme étant remplie si cette décision n’est pas susceptible de donner lieu à une nouvelle atteinte grave à cette réputation.
90 Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
91 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur les dépens
92 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
93 Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94 La BCE ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Anglo Austrian AAB AG et Belegging-Maatschappij « Far-East » BV sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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