ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
28 mai 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois –Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑101/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2020,
Currency One S.A., établie à Poznań (Pologne), représentée par M. P. Szmidt, adwokat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Cinkciarz.pl sp. z o.o., établie à Zielona Góra (Pologne), représentée par Mes E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, adwokat,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, Mme L. S. Rossi et M. F. Biltgen (rapporteur), juges
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Currency One S.A. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 décembre 2019, Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) (T‑501/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:879), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 18 juin 2018 (affaire R 2598/2017‑5), relative à une procédure de nullité entre Currency One et Cinkciarz.pl.
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens qui, selon elle, soulèvent trois questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier moyen, qui comporte trois branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en ce qu’il a considéré que le signe verbal « CINKCIARZ », dans la signification qu’il a retenue, ne décrit pas l’espèce et les caractéristiques des services couverts, notamment des services de commerce et d’échange de devises.
8 Plus particulièrement, la requérante fait valoir que la première branche de son premier moyen soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union en ce que, en ayant retenu que le motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 porte uniquement sur des expressions descriptives qui font référence à la nature intrinsèquement licite des produits ou services couverts par une marque, le Tribunal aurait erronément interprété cette disposition et réduit la portée de la protection d’une marque aux seuls produits et services légaux. Ainsi, la requérante soutient que le Tribunal a procédé à cette interprétation en dépit de l’absence de toute exigence de légalité figurant dans ladite disposition du règlement 2017/1001 ou dans la jurisprudence de la Cour et qu’une telle interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 porterait atteinte à la cohérence du droit de l’Union. En effet, d’une part, cette interprétation irait à l’encontre des valeurs sur lesquelles est fondé le marché intérieur, en constituant une restriction à la concurrence et, d’autre part, elle serait contraire à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, auquel l’Union est partie (ci-après l’« ADPIC »), qui garantit que l’enregistrement d’une marque ne sera pas refusé au seul motif que la marque est destinée à désigner des produits contraires à la moralité, dangereux ou pour d’autres raisons inadéquates.
9 La requérante soutient que la deuxième branche de son premier moyen soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union, dès lors que, en ayant jugé qu’un signe qui décrit des services de façon critique, négative ou en faisant référence à leur prestation dans des conditions illégales ne saurait être considéré comme descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le Tribunal aurait créé, en l’absence de toute référence à la question du caractère positif ou négatif de la connotation d’un tel signe dans cette disposition, un précèdent jurisprudentiel qui serait contraire, d’une part, à la jurisprudence actuelle de la Cour et, d’autre part, à l’objectif de ladite disposition. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’il est d’une importance significative pour l’unité du droit de l’Union que la Cour analyse ce précédent, dans la mesure où il est susceptible d’être utilisé à l’avenir par des personnes enregistrant d’autres signes ayant une connotation péjorative ou négative et, dans certains cas, faisant référence à une activité illégale, tels que ceux faisant référence aux joueurs de jeux de hasard, proxénètes ou trafiquants de drogues.
10 Par la troisième branche de son premier moyen, qui soulèverait une question importante pour l’unité et le développement du droit de l’Union, la requérante reproche au Tribunal d’avoir retenu une interprétation erronée de la notion de « consommateur moyen ». À cet égard, elle soutient, d’abord, qu’en jugeant que le consommateur moyen devait être considéré comme avoir une connaissance, ne serait-ce qu’élémentaire, des questions juridiques, le Tribunal se serait écarté de l’interprétation de cette notion développée par la Cour, qui faisait référence à une personne ayant les caractéristiques d’un consommateur attentif, prudent et normalement avisé. Elle avance, ensuite, qu’il ne ressort d’aucune définition figurant dans les directives de l’Union qu’un consommateur devrait avoir une telle connaissance juridique. La requérante ajoute, enfin, que la réponse à la question de savoir si un consommateur moyen doit être considéré comme ayant des connaissances juridiques est, d’une part, essentielle pour l’unité ou le développement du droit de l’Union, en ce qu’elle peut conduire à modifier la notion de « consommateur moyen », défini par le droit de l’Union et, d’autre part, susceptible de porter atteinte à la cohérence du droit de l’Union, en qu’elle réduirait le champ d’application de de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
11 Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une application erronée des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en ce qu’il a considéré que le signe verbal « CINKCIARZ » était doté d’un caractère distinctif.
12 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, et du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).
13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C‑887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 10 et jurisprudence citée).
14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de l’arrêt ou de l’ordonnance de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C‑887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 11 et jurisprudence citée).
15 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C‑887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 12 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation avancée à l’appui de la question reprise au point 8 de la présente ordonnance, selon laquelle la prétendue erreur d’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 commise par le Tribunal en relation avec la portée de la protection d’une marque aux seuls produits et services légaux soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17).
17 Or, si la requérante identifie l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et expose des raisons pour lesquelles une telle erreur porterait atteinte à la cohérence du droit de l’Union, elle ne fournit pas les raisons précises pour lesquelles cette erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante au regard de la cohérence du droit de l’Union. En effet, il convient de relever que la requérante se limite à faire valoir, dans des termes génériques, que le Tribunal, aux points 50 à 64 de l’arrêt attaqué, aurait interprété de manière excessivement restrictive l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que, ce faisant, il aurait violé les valeurs sur lesquelles est fondé le marché intérieur ainsi que l’article 15, paragraphe 4, de l’ADPIC.
18 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation avancée à l’appui de la question figurant au point 9 de la présente ordonnance, selon laquelle l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 serait, d’une part, constitutive d’une méconnaissance de la jurisprudence de la Cour et de l’objectif de cette disposition et, d’autre part, susceptible d’être utilisée pour l’enregistrement d’autres signes à connotation péjorative, il convient de souligner, d’abord, au sujet de la prétendue méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, que conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2020, Rezon/EUIPO, C 26/20 P, non publiée, EU:C:2020:283, point 12). Or, en l’espèce, la requérante se borne à affirmer que le Tribunal a méconnu la jurisprudence actuelle de la Cour, sans indiquer les arrêts ou les ordonnances qui auraient été méconnus, et ne fournit pas la moindre indication sur les raisons pour lesquelles une telle méconnaissance, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour la cohérence du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.
19 Ensuite, en ce qui concerne la prétendue méconnaissance par le Tribunal de l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il y a lieu d’observer que la requérante ne précise pas davantage en quoi cette méconnaissance, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour la cohérence du droit de l’Union.
20 Enfin, s’agissant de l’utilisation potentielle de l’interprétation retenue par le Tribunal dudit article du règlement 2017/1001 par d’autres personnes enregistrant d’autres signes ayant une connotation péjorative et faisant référence à une activité illégale, il importe de constater que la requérante se borne à alléguer de manière très générale qu’une telle utilisation potentielle serait susceptible de porter atteinte à l’unité du droit de l’Union, sans pour autant démontrer, à suffisance de droit, en quoi le pourvoi soulève une question importante au regard de ce critère.
21 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argumentation avancée à l’appui de la question évoquée au point 10 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait, en substance, erronément apprécié la notion de « consommateur moyen », il convient de noter que, d’une part, la requérante n’explique pas en quoi le fait que le Tribunal aurait retenu que le consommateur moyen doit être considéré comme devant avoir une connaissance sur des questions juridiques s’éloigne de la définition habituelle de ladite notion. D’autre part, la requérante ne démontre pas, à suffisance de droit, en quoi l’interprétation de la notion de « consommateur moyen » retenue par le Tribunal, à supposer qu’elle soit en mesure de modifier la portée de cette notion et de restreindre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, soulève une question importante pour l’unité ou le développement du droit de l’Union justifiant l’admission du présent pourvoi.
22 S’agissant du second moyen et de l’argumentation évoquée au point 11 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait erronément appliqué les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il importe de souligner qu’une telle argumentation n’est pas suffisante pour établir que ce pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17, et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, sans respecter de telles exigences, la requérante se borne à renvoyer aux conclusions énoncées dans l’introduction de sa demande d’admission et aux questions et arguments soulevés dans le cadre du premier moyen, sans fournir la moindre indication sur les raisons pour lesquelles l’erreur prétendument commise par le Tribunal, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.
23 Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
26 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Currency One S.A. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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