DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 juillet 2019 (*)
« Production et étiquetage des produits biologiques – Règlement (CE) no 834/2007 – Modifications du règlement (CE) no 889/2008 – Règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 – Interdiction des hormones – Non-prorogation de la période transitoire concernant les animaux d’aquaculture prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement no 889/2008 – Modes de reproduction – Autorisation exceptionnelle de prélèvement de juvéniles sauvages aux fins du grossissement – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑94/15 RENV,
Binca Seafoods GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me H. Schmidt, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis, G. von Rintelen et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique (JO 2014, L 365, p. 97),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
Objet du litige
1 Le présent litige a pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique (JO 2014, L 365, p. 97, ci-après le « règlement attaqué »).
Cadre juridique
Sur le règlement de base
2 Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1, ci-après le « règlement de base »), dispose en son article 1er :
« 1. Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.
Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu’il énonce concernant :
a) tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents ;
[…]
2. Le présent règlement s’applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l’aquaculture, lorsqu’ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché :
a) produits agricoles vivants ou non transformés ;
b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine ;
c) aliments pour animaux ;
d) matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.
Les produits de la chasse et de la pêche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.
[…] »
3 L’article 2, sous g), du règlement de base dispose :
« “aquaculture”, la définition figurant dans le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche s’applique »
4 L’article 3 du règlement de base décrit les objectifs de la production biologique comme suit :
« La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants :
a) établir un système de gestion durable pour l’agriculture qui :
i) respecte les systèmes et cycles naturels et maintient et améliore la santé du sol, de l’eau, des végétaux et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci ;
ii) contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité ;
iii) fait une utilisation responsable de l’énergie et des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols, la matière organique et l’air ;
iv) respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale ;
[…] »
5 Le considérant 1 du règlement de base énonce ce qui suit :
« La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels […] »
6 L’article 4 du règlement de base, relatif aux principes sur lesquels est fondée la production biologique, est libellé comme suit :
« La production biologique est fondée sur les principes suivants :
a) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui :
i) utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques ;
ii) recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d’aquaculture respectant le principe d’exploitation durable de la pêche ;
[…]
b) restreindre l’utilisation d’intrants extérieurs […]
[…] »
7 L’article 8 du règlement de base, qui introduit son titre III relatif aux règles de production, dispose ce qui suit :
« Les opérateurs se conforment aux règles de production énoncées dans le présent titre et à celles prévues dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 38, sous a). »
8 L’article 15 du règlement de base, qui fait partie du titre III, contient des dispositions applicables à la production d’animaux d’aquaculture. Il est libellé comme suit :
« 1. Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à la production d’animaux d’aquaculture :
a) en ce qui concerne l’origine des animaux d’aquaculture :
i) l’aquaculture biologique est fondée sur l’élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d’exploitations biologiques ;
ii) lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles, des animaux issus d’une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières ;
[…]
c) en ce qui concerne la reproduction :
[…]
iii) les conditions spécifiques aux espèces pour la gestion des géniteurs, la reproduction et la production de juvéniles sont définies ;
[…] »
9 L’article 38 du règlement de base habilite la Commission européenne à arrêter ses modalités d’application.
10 En vertu de son article 42, le règlement de base est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Sur le règlement d’application
11 Par son règlement (CE) no 889/2008, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement de base en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1, ci-après le « règlement d’application »), applicable à compter du 1er janvier 2009 en vertu de son article 97, la Commission a édicté les modalités d’application du règlement de base.
12 L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, dans sa version initiale, excluait les produits issus de l’aquaculture de son champ d’application.
13 Dans sa version initiale, le considérant 2 du règlement d’application énonçait ce qui suit :
« L’élaboration de nouvelles règles de production détaillées en ce qui concerne certaines espèces animales, l’aquaculture biologique, les algues marines et les levures utilisées dans l’alimentation humaine ou animale au niveau communautaire nécessitera encore du temps, raison pour laquelle il convient que ces règles soient adoptées au cours d’une procédure ultérieure. Il est donc approprié d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement. Toutefois, il y a lieu que les règles communautaires établies en matière de production, de contrôles et d’étiquetage s’appliquent par analogie à certaines espèces animales, certains produits de l’aquaculture et certaines algues marines, conformément à l’article 42 du règlement [de base]. »
Sur le premier règlement de modification du règlement d’application
14 Par le règlement (CE) no 710/2009 de la Commission, du 5 août 2009, modifiant le règlement d’application en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines (JO 2009, L 204, p. 15, ci-après le « premier règlement de modification du règlement d’application »), le champ d’application du règlement d’application a été étendu à certains animaux d’aquaculture et des règles de production spécifiques aux produits issus de l’aquaculture ont été intégrées dans le règlement d’application.
15 Le premier règlement de modification du règlement d’application a introduit, au titre II, un chapitre 2 bis intitulé « Production d’animaux aquacoles ».
16 Au sein de la section 2 dudit chapitre, relative à l’origine des animaux d’aquaculture, l’article 25 sexies a fixé les conditions dans lesquelles les animaux d’aquaculture non issus de l’élevage biologique pouvaient être exceptionnellement admis dans les exploitations.
17 Dans sa version initiale, telle qu’introduite par le premier règlement de modification du règlement d’application, l’article 25 sexies disposait ce qui suit :
« 1. En l’absence d’animaux d’aquaculture issus de l’élevage biologique, des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins de reproduction ou d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs.
2. À des fins de grossissement et en l’absence de juvéniles issus de l’aquaculture biologique, il est autorisé d’introduire dans l’exploitation des juvéniles issus de l’aquaculture non biologique. Toutefois, pendant au moins les deux derniers tiers du cycle de production, ces animaux sont soumis aux règles de l’élevage biologique.
3. Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu’au 31 décembre 2013 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015.
4. Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants :
a) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs ;
b) civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable. »
18 Le considérant 9 du premier règlement de modification du règlement d’application énonçait ce qui suit :
« Étant donné que la production biologique d’animaux d’aquaculture en est encore à ses débuts, elle ne dispose pas de géniteurs biologiques en quantités suffisantes. Il convient dès lors de prévoir l’introduction, sous certaines conditions, de reproducteurs et de juvéniles non biologiques. »
19 Au chapitre 2 bis du règlement d’application, introduit par le premier règlement de modification du règlement d’application, la section 4, consacrée à l’élevage, dispose, en son unique article, l’article 25 decies, ce qui suit :
« Interdiction des hormones
Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite. »
20 Le considérant 12 du premier règlement de modification du règlement d’application énonce ce qui suit :
« […] Il convient à cet effet de préciser que le déclenchement artificiel du processus reproductif chez les animaux d’aquaculture à l’aide d’hormones et de dérivés hormonaux est incompatible tant avec le concept de production biologique qu’avec la perception qu’en a le consommateur et que ces substances ne doivent donc pas être employées en aquaculture biologique. »
21 En vertu de son article 2, le premier règlement de modification du règlement d’application s’appliquait à compter du 1er juillet 2010.
22 Toutefois, le paragraphe suivant a été ajouté à l’article 95 du règlement d’application :
« 11. L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au 1er juillet 2013, les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente. »
23 Le dernier alinéa de l’article 2 du premier règlement de modification du règlement d’application dispose que ledit règlement peut être révisé sur la base des propositions pertinentes présentées par les États membres et dûment justifiées visant à le modifier à compter du 1er juillet 2013.
24 À cet égard, le considérant 24 du premier règlement de modification du règlement d’application énonce ce qui suit :
« L’aquaculture biologique est un secteur relativement nouveau de la production biologique, par comparaison avec l’agriculture biologique, dont les exploitations concernées ont déjà une longue expérience. Étant donné l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques, on peut s’attendre à ce que le mouvement de conversion des unités aquacoles à la production biologique continue à s’amplifier, ce qui permettra rapidement d’étoffer l’expérience et les connaissances techniques disponibles. En outre, des recherches déjà programmées devraient permettre d’acquérir de nouvelles connaissances concernant en particulier les systèmes de confinement, la nécessité d’utiliser des aliments non biologiques ou les densités de peuplement propres à certaines espèces. Il convient que les connaissances nouvelles et les évolutions techniques, qui sont susceptibles d’apporter des améliorations dans le domaine de l’aquaculture biologique, soient prises en compte dans les règles régissant la production. Il convient dès lors de prendre des dispositions prévoyant la révision et, le cas échéant, la modification de la législation. »
Sur le deuxième règlement de modification du règlement d’application
25 L’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, introduit par le premier règlement de modification du règlement d’application, a été modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1030/2013 de la Commission, du 24 octobre 2013, modifiant le règlement d’application (JO 2013, L 283, p. 15, ci-après le « deuxième règlement de modification du règlement d’application »).
26 La date de fin de la période de transition, qui était fixée au 1er juillet 2013, a été remplacée par celle du 1er janvier 2015.
27 Les considérants 3, 4 et 5 du deuxième règlement de modification du règlement d’application ont justifié la prolongation de la période de transition par le fait que, de manière générale, la Commission manquait de temps pour évaluer les demandes « de révision de la réglementation applicable aux produits, substances et techniques qui peuvent être utilisés aux fins de la production aquacole biologique » qu’introduisaient les États membres.
28 L’article 25 sexies, paragraphe 3, du règlement d’application, introduit par le premier règlement de modification du règlement d’application, n’a pas été modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application.
Sur le troisième règlement de modification du règlement d’application
29 Le règlement d’exécution (UE) no 1364/2013 de la Commission, du 17 décembre 2013, modifiant le règlement d’application en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique (JO 2013, L 343, p. 29, ci-après le « troisième règlement de modification du règlement d’application »), lu conformément au rectificatif au troisième règlement de modification du règlement d’application publié le 29 mars 2014 (JO 2014, L 95, p. 71), a modifié l’article 25 sexies, paragraphe 3, du règlement d’application.
30 La période pendant laquelle le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation peut s’élever à 80 % a été prolongée d’un an, le pourcentage de 50 % ne s’appliquant qu’à compter du 31 décembre 2014.
31 La date à laquelle le pourcentage maximal devra s’élever à 0 %, fixée au 31 décembre 2015, n’a pas été modifiée.
32 Le considérant 4 du troisième règlement de modification du règlement d’application est libellé comme suit :
« Les juvéniles et les semences de mollusques biologiques n’étant pas encore disponibles en quantité suffisante pour permettre la continuité de la production aquacole biologique dans l’Union, pour éviter une interruption de celle-ci et donner le temps au marché des juvéniles et des semences de mollusques biologiques de continuer à se développer, il est justifié, dans l’attente de l’avis du groupe d’experts, de reporter d’un an l’application du pourcentage de 50 % […] jusqu’au 31 décembre 2014. »
33 Le troisième règlement de modification du règlement d’application n’a pas modifié l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, introduit par le premier règlement de modification du règlement d’application et modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application.
Sur le règlement attaqué
34 Par le règlement attaqué, la Commission a de nouveau modifié le règlement d’application.
35 Le règlement attaqué a modifié, notamment, l’article 25 sexies du règlement d’application, en en remplaçant le paragraphe 4 par le texte suivant :
« 4. Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants :
a) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs ;
b) civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable ;
c) prélèvement d’alevins sauvages d’espèces autres que l’anguille européenne aux fins du grossissement dans l’élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d’eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, à condition que :
i) la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes chargées de la gestion des stocks halieutiques considérés afin d’assurer l’exploitation durable des espèces concernées ; et
ii) les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l’environnement. »
36 Le règlement attaqué n’a pas modifié le régime transitoire prévu à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application, ni son article 25 sexies, paragraphe 3, tel que modifié par le troisième règlement de modification du règlement d’application.
Antécédents du litige
37 La requérante, Binca Seafoods GmbH, est une entreprise établie en Allemagne qui importe en Allemagne, en tant que produit biologique, du pangasius, un poisson de la famille des poissons-chats produit au Viêt Nam au sein d’une ferme aquacole également appelée « Binca Organic Farm » (ci-après la « ferme aquacole »), puis le vend à des partenaires commerciaux fixes sur le marché bio en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie.
38 Depuis 2005, la requérante achète du pangasius certifié biologique par IMO Suisse, selon les standards définis par Naturland, auprès de la ferme aquacole.
39 Cette aquaculture biologique du pangasius a été développée depuis 2003, avec le soutien financier de la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre d’un projet de coopération technique allemand.
40 La requérante achète les pangasius produits au sein de la ferme aquacole sous forme congelée par l’intermédiaire de NTACO Corp., une société établie au Viêt Nam, cotée et certifiée écologique. Cette dernière procède à la transformation et à la congélation des poissons issus de l’aquaculture et facture la marchandise livrée à la requérante agissant en tant qu’exportateur.
41 La nourriture donnée aux poissons est mélangée par une exploitation de NTACO certifiée écologique. La requérante achète elle-même les ingrédients entrant dans l’alimentation des animaux, puis les fait livrer à la fabrique d’aliments de NTACO. Elle déduit les sommes déboursées pour les aliments des animaux du prix d’achat versé à NTACO.
42 Par lettre adressée à la Commission en septembre 2014, la requérante a soumis des propositions de modification du règlement d’application, notamment de l’article 25 sexies, paragraphe 3, tel qu’amendé par le troisième règlement de modification du règlement d’application, aux fins de prolonger la possibilité d’introduire dans les exploitations des juvéniles non issus de l’aquaculture biologique jusqu’en 2021.
43 Par lettre du 15 octobre 2014, la Commission a fait savoir à la requérante que le processus de modification du règlement d’application était en cours et qu’il serait tenu compte des positions des États membres et de toutes les parties prenantes.
44 Le 18 décembre 2014, la Commission a adopté le règlement attaqué.
Procédure et conclusions des parties
45 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2015, la requérante a demandé l’annulation du règlement attaqué.
46 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2015, la Commission a demandé au Tribunal de juger le recours irrecevable, sans engager le débat au fond, en application de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
47 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2015, la requérante a soumis au Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission.
48 Par ordonnance du 11 mars 2016, Binca Seafoods/Commission (T‑94/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2016:164), le recours a été rejeté comme irrecevable au motif que la requérante n’avait pas un intérêt à agir en annulation contre le règlement attaqué.
49 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mai 2016, la requérante a formé un pourvoi contre l’ordonnance initiale.
50 Par arrêt du 20 décembre 2017, Binca Seafoods/Commission (C‑268/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2017:1001), la Cour a annulé l’ordonnance initiale, renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.
51 À la suite de l’arrêt sur pourvoi et conformément à l’article 216, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à la cinquième chambre du Tribunal.
52 La procédure écrite sur le fond a été reprise devant le Tribunal au stade où elle se trouvait, conformément à l’article 217, paragraphe 2, du règlement de procédure.
53 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2018, la Commission a présenté son mémoire en défense.
54 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2018, la requérante a produit la réplique.
55 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2018, la Commission a produit la duplique.
56 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
57 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 24 janvier 2019.
58 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement attaqué.
59 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
60 D’emblée, il y a lieu de constater, s’agissant de la recevabilité du recours, que la Commission avait, par acte séparé, contesté non seulement l’intérêt à agir de la requérante, mais également son affectation directe par le règlement attaqué.
61 Par son arrêt sur pourvoi, la Cour ne s’est prononcée que sur l’intérêt à agir de la requérante et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur les autres arguments avancés par la Commission au soutien de son exception d’irrecevabilité (arrêt sur pourvoi, points 65 et 66). Dans son mémoire en défense produit après renvoi, la Commission réitère sa contestation de l’affectation directe de la requérante par le règlement attaqué.
62 Dans un souci de bonne administration de la justice, le Tribunal estime opportun de se prononcer en premier sur le fond du litige (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52, et du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T‑216/05, EU:T:2007:148, point 60 et jurisprudence citée).
63 Par ailleurs et à titre tout autant liminaire, il convient de relever que, d’une part, dans la requête, la requérante fait également valoir, dans le cadre de deux sous-parties clairement identifiées, des arguments au soutien de la recevabilité et du bien-fondé d’une extension ultérieure du recours à un recours en carence au titre de l’article 265 TFUE et à une demande en indemnité.
64 En réponse à une question sur ces arguments posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle ne concluait pas, dans la présente affaire, à ce que le Tribunal constate une carence de la Commission ou la condamne à des dommages et intérêts, mais exclusivement à ce qu’il annule le règlement attaqué, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
65 En tout état de cause, force est de constater que, dans le cadre de la présente affaire, la requérante n’a nullement conclu dans ses écrits à ce que le Tribunal constate une carence de la Commission ou la condamne à des dommages et intérêts.
66 Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur ceux de ces arguments qui, ne concernant que la prétendue carence de la Commission et sa prétendue responsabilité non contractuelle, ne sauraient étayer les conclusions en annulation de la requête.
67 Dès lors, l’office du Tribunal sera circonscrit dans la présente affaire à l’appréciation des moyens et arguments de la requérante aux seules fins de l’annulation du règlement attaqué.
68 D’autre part, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle demandait l’annulation des seules dispositions du règlement attaqué ayant modifié l’article 25 sexies, paragraphe 4, du règlement d’application, en l’occurrence celles de son article 1er, point 1, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
69 La requérante a précisé que l’unique disposition dont elle demandait l’annulation était l’article 25 sexies, paragraphe 4, sous c), du règlement d’application, tel que modifié par le règlement attaqué, en ce que cette disposition était discriminatoire à son égard, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
70 Au demeurant, il y a lieu de souligner que, lors de l’audience, la requérante a déclaré que, premièrement, elle ne contestait pas l’interdiction de l’utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux posée à l’article 25 decies du règlement d’application, tel que modifié par le premier règlement de modification du règlement d’application.
71 Deuxièmement, la requérante ne conteste pas non plus, en tant que telle, la légalité de la non-prolongation, par le règlement attaqué, de la période transitoire introduite par l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par les premier et deuxième règlements de modification du règlement d’application (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 49).
72 Dans le cadre du recours en annulation, la requérante fait valoir quatre moyens, tirés de violations, respectivement, du principe d’égalité de traitement, de la liberté d’entreprise, d’obligations interinstitutionnelles et du droit international.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
73 Dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante soutient que le règlement attaqué est entaché d’illégalité en ce que n’a pas été prolongée la période transitoire prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par les premier et deuxième règlements de modification du règlement d’application, alors que sont prévues des mesures transitoires et des règles particulières pour d’autres produits issus de l’aquaculture biologique, en violation du principe général d’égalité de traitement, énoncé aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), consacrant l’égalité des personnes en droit et interdisant les discriminations.
74 Cette inégalité de traitement désavantagerait la requérante par rapport à ses concurrents sur le marché des produits issus de l’aquaculture biologique.
75 Dans le règlement attaqué, la Commission aurait entendu régir exclusivement les spécificités de certaines pratiques traditionnelles de pisciculture extensive dans les zones humides des côtes européennes et apporter des solutions aux problèmes qui y sont liés, ainsi que cela ressortirait des considérants 3 et 4 dudit règlement, en prévoyant des mesures transitoires dérogatoires pour les hypothèses dans lesquelles des animaux juvéniles issus de la reproduction biologique ne sont pas disponibles.
76 Elle soutient que c’est de manière arbitraire, guidée en fin de compte uniquement par des données politiques déterminées et non par les aspects techniques ou par les connaissances dans cette matière, que la Commission a établi les délais transitoires et les dérogations contestés et que, ce faisant, elle s’est rendue coupable d’une discrimination à son égard.
77 La requérante invite le Tribunal à ordonner à la Commission de demander au groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) de se prononcer sur le fait qu’il n’est pas possible de se procurer des alevins de pangasius sauvages et pour qu’il soit aussi expliqué que les dispositions contestées dans la présente affaire ont été conçues de telle façon qu’elles sont parfaitement adaptées pour les conditions naturelles propres au continent européen, mais certainement pas pour les réseaux hydrographiques du Viêt Nam, et en particulier du delta du Mékong.
78 À cet égard, en premier lieu, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le règlement de base, qui s’applique aux produits de l’aquaculture, a pour objet le développement durable de la production biologique de même que le bon fonctionnement du marché intérieur, non seulement dans l’intérêt des consommateurs, mais également aux fins d’une concurrence loyale (voir article 1er du règlement de base, rappelé au point 2 ci-dessus).
79 Le règlement de base vise à respecter les systèmes et cycles naturels et à maintenir et améliorer la santé du sol, de l’eau, des végétaux et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci, de même qu’à faire une utilisation responsable des ressources naturelles, telles que l’eau et les sols (voir article 3 du règlement de base, rappelé au point 4 ci-dessus).
80 Aux termes du considérant 1 du règlement de base, la production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie, notamment, la préservation des ressources naturelles et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels (voir point 5 ci-dessus).
81 L’article 4 du règlement de base, relatif aux principes généraux sur lesquels est fondée la production biologique, dispose que la production biologique est fondée sur les principes de conception et de gestion appropriée des procédés biologiques, eux-mêmes fondés sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques, en restreignant l’utilisation d’intrants extérieurs (voir point 6 ci-dessus).
82 Pour ce qui est spécifiquement de la production d’animaux d’aquaculture, l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement de base prévoit, en ce qui concerne l’origine des animaux d’aquaculture, que l’aquaculture biologique est fondée sur l’élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d’exploitations biologiques, mais que, lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles, des animaux issus d’une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières. En outre, en ce qui concerne la reproduction, les conditions spécifiques aux espèces pour la gestion des géniteurs, la reproduction et la production de juvéniles doivent être définies dans le cadre de modalités d’application arrêtées par la Commission en vertu de l’article 38 du règlement de base (voir points 8 et 9 ci-dessus).
83 En second lieu, il faut également rappeler que, alors que, dans sa version initiale, le règlement d’application excluait de son champ d’application les produits issus de l’aquaculture biologique, le premier règlement de modification du règlement d’application en a étendu le champ d’application à certains animaux d’aquaculture et des règles de production spécifiques aux produits issus de l’aquaculture y ont été intégrées (voir point 14 ci-dessus).
84 À ce titre, il faut tout d’abord souligner que, dans sa version initiale issue du premier règlement de modification du règlement d’application, l’article 25 sexies disposait que, en l’absence d’animaux d’aquaculture issus de l’élevage biologique, des animaux aquatiques issus de l’aquaculture non biologique pouvaient être introduits dans une exploitation à des fins de reproduction et que, à des fins de grossissement et en l’absence de juvéniles issus de l’aquaculture biologique, il était autorisé d’introduire dans l’exploitation des juvéniles issus de l’aquaculture non biologique, avec un pourcentage dégressif dans le temps et une dérogation limitée en tout état de cause au 31 décembre 2015 (voir point 17 ci-dessus).
85 Étant donné que la production biologique d’animaux d’aquaculture était alors encore à ses débuts et ne disposait pas de géniteurs biologiques en quantités suffisantes, le premier règlement de modification du règlement d’application a prévu, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2015, l’introduction, sous certaines conditions, de reproducteurs et de juvéniles non biologiques (voir considérant 9 du premier règlement de modification du règlement d’application, rappelé au point 18 ci-dessus).
86 La date de fin de la période transitoire n’a été modifiée ni par les deuxième et troisième règlements de modification du règlement d’application ni par le règlement attaqué (voir points 28, 31 et 36 ci-dessus).
87 Il y a ensuite lieu de relever que, aux termes de l’article 25 decies du règlement d’application, intitulé « Interdiction des hormones », « [t]oute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite » (voir point 19 ci-dessus).
88 Le législateur de l’Union européenne a en effet considéré que « le déclenchement artificiel du processus reproductif chez les animaux d’aquaculture à l’aide d’hormones et de dérivés hormonaux [était] incompatible tant avec le concept de production biologique qu’avec la perception qu’en a[vait] le consommateur et que ces substances ne [devaient] donc pas être employées en aquaculture biologique » (voir considérant 12 du premier règlement de modification du règlement d’application, rappelé au point 20 ci-dessus).
89 Il faut par ailleurs souligner que, à l’article 95 du règlement d’application, le premier règlement de modification du règlement d’application a ajouté un paragraphe 11, prévoyant que « [l]’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au 1er juillet 2013, les unités de production d’animaux d’aquaculture […] établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant [son] entrée en vigueur à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec [s]es dispositions » (voir point 22 ci-dessus).
90 Ainsi, le premier règlement de modification du règlement d’application a notamment permis, à titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2013, l’utilisation d’hormones par les unités de production d’animaux d’aquaculture établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant son entrée en vigueur (voir points 22 et 26 ci-dessus). Cette mesure transitoire a été prorogée au 1er janvier 2015 par le deuxième règlement de modification du règlement d’application, mais n’a été à nouveau prorogée ni par le troisième règlement de modification du règlement d’application ni par le règlement attaqué (voir points 33 et 36 ci-dessus).
91 Il ressort de la lecture combinée des dispositions mentionnées aux points 85 à 90 ci-dessus que, jusqu’au 1er janvier 2015, l’utilisation d’hormones était autorisée de même que, jusqu’au 31 décembre 2015, l’introduction de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique.
92 Il convient, enfin, de rappeler que le règlement attaqué a modifié l’article 25 sexies du règlement d’application, lequel prévoit désormais, au paragraphe 4, que, « [a]ux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas [d]’afflux naturel […] de juvéniles de poissons […] lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs, [de] civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable [et de] prélèvement d’alevins sauvages d’espèces autres que l’anguille européenne aux fins du grossissement dans l’élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d’eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges », sous certaines conditions (voir point 35 ci-dessus).
93 Il ressort ainsi du règlement attaqué que, si l’introduction de juvéniles sauvages est encore autorisée, celle de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique ne l’est pas et que, en tout état de cause, l’utilisation d’hormones est définitivement interdite.
94 Aux considérants 3 et 4 du règlement attaqué, la Commission a justifié l’autorisation d’introduction de juvéniles sauvages pour les hypothèses dans lesquelles des juvéniles issus de géniteurs ou d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles par le fait que « certaines pratiques traditionnelles de pisciculture extensive dans les zones humides, telles que les étangs d’eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, existent depuis des siècles et sont appréciables en termes de patrimoine culturel, de conservation de la biodiversité et de perspectives économiques pour les communautés locales » et que, « [d]ans certaines conditions, ces pratiques n’ont pas d’incidence sur l’état du stock de l’espèce concernée », de sorte que « le prélèvement d’alevins sauvages aux fins du grossissement dans le cadre de ces pratiques aquacoles traditionnelles est jugé conforme aux objectifs, critères et principes de la production aquacole biologique, à condition que des mesures de gestion approuvées par l’autorité compétente chargée de la gestion des stocks halieutiques considérés soient en place pour garantir l’exploitation durable des espèces concernées, que la reconstitution des stocks soit conforme à ces mesures et que les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments disponibles naturellement dans l’environnement ».
95 C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations liminaires qu’il y a lieu d’apprécier le premier moyen du recours.
96 En l’espèce, la requérante fait valoir que le recours à des alevins sauvages, mis en œuvre par ses concurrents sur le marché de l’aquaculture biologique conformément au règlement attaqué, n’est pas réalisable pour ce qui la concerne, l’aquaculture dans le delta du Mékong excluant le prélèvement d’alevins sauvages ou d’œufs par afflux naturel de même que l’introduction d’alevins sauvages, compte tenu des conditions de marée et du relief ainsi que du fait que les alevins sauvages de pangasius ne peuvent pas être capturés à l’état sauvage.
97 Par conséquent, contrairement auxdits concurrents, la requérante doit, pour continuer sa production de pangasius, avoir recours à l’utilisation d’hormones, laquelle a été définitivement interdite par le règlement attaqué.
98 Ainsi, la production de la requérante ferait l’objet d’une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination entachant d’illégalité le règlement attaqué.
99 À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que le principe général d’égalité de traitement ou de non-discrimination, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑304/01, EU:C:2004:495, point 31, et du 18 juin 2014, Espagne/Commission, T‑260/11, EU:T:2014:555, point 93).
100 Ainsi, pour qu’on puisse en l’espèce reprocher à la Commission d’avoir commis une discrimination, il faut qu’elle ait, dans le règlement attaqué, traité d’une façon différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs, telle la requérante, par rapport à d’autres, tels certains de ses concurrents pouvant avoir recours à des alevins sauvages sur le marché des produits issus de l’aquaculture biologique, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l’existence de différences objectives d’une certaine importance (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2003, British Airways/Commission, T‑219/99, EU:T:2003:343, point 65 et jurisprudence citée).
101 Or, en l’espèce, force est de constater que la situation de la requérante n’est pas comparable à celle de ses concurrents sur le marché en cause, au regard des objectifs de la réglementation applicable, tels qu’ils ressortent du règlement de base et du règlement d’application, tel que modifié.
102 En effet, le recours à des alevins sauvages, autorisé par le règlement attaqué à des fins de grossissement, ne saurait être considéré comme étant contraire aux objectifs de la réglementation applicable.
103 Ces objectifs, rappelés aux points 79 et 80 ci-dessus, sont, notamment, le respect de systèmes et de cycles naturels, une utilisation responsable des ressources naturelles, telles que l’eau et les sols, la production biologique étant un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie, notamment, la préservation des ressources naturelles et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels.
104 En revanche et de manière plus spécifique, ainsi que cela a été rappelé au point 88 ci-dessus, l’interdiction des hormones se justifie par le fait que le législateur de l’Union a considéré que le déclenchement artificiel du processus reproductif chez les animaux d’aquaculture à l’aide d’hormones et de dérivés hormonaux était incompatible tant avec le concept de production biologique qu’avec la perception qu’en avait le consommateur et que ces substances ne devaient donc pas être employées en aquaculture biologique.
105 Or, les conditions posées pour l’introduction dérogatoire de juvéniles sauvages par l’article 25 sexies, paragraphe 4, sous c), du règlement d’application, tel que modifié par le règlement attaqué, ne sauraient être assimilées à de telles préoccupations.
106 Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, dès lors que sont prévues des conditions étroitement définies qui garantissent la compatibilité environnementale et la durabilité du prélèvement des spécimens sauvages, l’autorisation est conciliable avec les exigences de l’agriculture biologique lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles. Grâce aux conditions requises, l’objectif de protection des ressources naturelles et l’exigence de reproduction selon des processus naturels ne sauraient être affectés par l’autorisation d’introduction d’alevins sauvages.
107 L’aquaculture extensive traditionnelle dans les biotopes humides garantit en effet la satisfaction des attentes des consommateurs quant au fait que les produits de l’aquaculture sont le résultat de processus naturels et que les systèmes et cycles naturels sont respectés.
108 Au surplus, la condition que les poissons soient exclusivement nourris avec des aliments disponibles naturellement dans l’environnement répond aux attentes des consommateurs en matière d’agriculture biologique quant à l’utilisation de substances naturelles.
109 En revanche, l’utilisation d’hormones, formellement interdite par le premier règlement de modification du règlement d’application, ne saurait être compatible avec l’image que les consommateurs se font de l’agriculture biologique, en ce qu’elle est incompatible avec l’idée d’un processus reproductif naturel. En outre et ainsi que le relève également à juste titre la Commission, l’administration d’hormones est contraire à l’exigence selon laquelle les méthodes de production doivent répondre aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale.
110 Par conséquent et au regard, notamment, des objectifs de la réglementation applicable, la situation de la requérante, impliquant l’utilisation d’hormones, ce qu’admet expressément la requérante dans la requête, ne saurait être comparable à celle de ses concurrents ayant recours à l’introduction d’alevins sauvages.
111 Assurément, l’article 25 sexies, paragraphe 4, sous c), du règlement d’application, tel que modifié par le règlement attaqué, n’autorise pas l’utilisation d’hormones pour déclencher le processus reproductif, mais permet uniquement l’utilisation d’alevins sauvages aux fins de grossissement et dans certaines conditions, de sorte que cette disposition fait en effet une distinction entre les méthodes de production fondées sur le prélèvement d’alevins sauvages et celles qui déclenchent le processus reproductif par l’administration d’hormones.
112 Il n’en demeure pas moins que les méthodes de production fondées sur le prélèvement d’alevins sauvages et celles qui déclenchent le processus reproductif par l’administration d’hormones constituent des situations qui, à la lumière du but de la réglementation applicable ainsi que des principes et des objectifs du domaine dont relève le règlement attaqué, ne sont pas comparables.
113 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause ces appréciations.
114 D’une part, il peut certes être retenu que, dans le règlement attaqué, la Commission a entendu régir les spécificités de certaines pratiques traditionnelles de pisciculture extensive dans les zones humides des côtes européennes et apporter des solutions aux problèmes qui y sont liés, ainsi que cela ressort des considérant 3 et 4 dudit règlement, en prévoyant des mesures dérogatoires pour les hypothèses dans lesquelles des animaux juvéniles issus de la reproduction biologique ne sont pas disponibles.
115 Toutefois, il ne saurait être sérieusement déduit de ces règles, contrairement à ce que soutient la requérante, que la Commission a entendu régir exclusivement des situations européennes au détriment de situations telles que celle impliquant l’élevage du pangasius dans la vallée du Mékong.
116 La lecture que propose la requérante impliquerait que le règlement attaqué est entaché d’illégalité à l’égard de toutes les situations ne relevant pas de celles retenues par la Commission comme étant conformes aux objectifs et aux exigences du cadre juridique applicable.
117 D’autre part, ne saurait non plus convaincre l’argumentation de la requérante, invoquée dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, selon laquelle les producteurs de saumons et de truites biologiques ont été privilégiés par deux dérogations issues, la première, de l’article 25 duodecies, paragraphe 1, sous e), du règlement d’application, introduite par l’article 1er, point 3, du règlement attaqué, et, la seconde, de l’article 25 duodecies, paragraphe 5, du règlement d’application, introduite par l’article 1er, point 5, du règlement attaqué, qui permettent, respectivement, l’utilisation de poissons entiers comme source d’alimentation pour les animaux carnivores et l’ajout d’histidine en vue de garantir les besoins alimentaires des salmonidés.
118 En premier lieu, indépendamment de la question de la recevabilité d’un tel argument, force est en effet de constater, en ce qui concerne la comparabilité des situations en cause, que les producteurs de poissons qui utilisent des produits alimentaires issus de poissons entiers ou de l’histidine d’origine fermentative dans la ration alimentaire des salmonidés se trouvent, objectivement, dans une situation différente des producteurs qui ont recours aux hormones en vue de maîtriser la reproduction en général ou celle du pangasius en particulier, eu égard à la finalité différente des procédés.
119 En effet, d’une part, l’utilisation de produits alimentaires issus de poissons entiers dans l’alimentation des poissons carnivores et le recours à l’histidine d’origine fermentative dans l’alimentation des salmonidés poursuivent une finalité alimentaire, ces méthodes visant à compléter un régime alimentaire.
120 D’autre part, l’injection d’hormones de reproduction, qu’il s’agisse d’hormones de synthèse ou extraites à partir de glandes d’animaux transformés, poursuit une finalité reproductive, en ce qu’elle permet de provoquer la ponte des œufs de pangasius.
121 Aussi la situation des producteurs utilisant des poissons entiers comme source d’alimentation et de l’histidine comme complément aux besoins alimentaires ne saurait-elle être considérée comme comparable à celle des producteurs injectant des hormones de reproduction.
122 En second lieu, quand bien même la situation des producteurs utilisant des produits alimentaires issus de poissons entiers et de l’histidine d’origine fermentative et celle des producteurs, tels que la requérante, injectant des hormones de reproduction devraient être considérées comme comparables, force est de constater que la différence de traitement issue du règlement attaqué serait objectivement justifiée au regard des objectifs du cadre juridique applicable.
123 En effet, d’une part, premièrement, l’utilisation des produits et compléments alimentaires est conforme auxdits objectifs, énoncés à l’article 3, sous a), du règlement de base, lesquels consistent à établir un système qui, notamment, respecte les systèmes et cycles naturels des animaux et maintient leur santé.
124 Deuxièmement, la requérante ne prétend pas que l’histidine a des effets néfastes sur la santé animale, humaine ou environnementale.
125 Troisièmement, tant les produits issus de poissons entiers que l’histidine d’origine fermentative sont naturellement présents dans l’environnement et peuvent être naturellement absorbés par les poissons carnivores et salmonidés.
126 D’autre part, l’utilisation d’hormones de reproduction affecte incontestablement le processus reproductif du pangasius, puisqu’elle déclenche artificiellement ledit processus.
127 Or, le déclenchement artificiel du processus reproductif des animaux est incompatible avec les principes de l’aquaculture biologique, ainsi que cela ressort du considérant 12 du premier règlement de modification du règlement d’application et du fait que l’injection d’hormones n’a été autorisée qu’à titre dérogatoire et provisoire.
128 Partant, et sans qu’il y ait lieu de donner suite à la demande de la requérante, formulée dans la réplique, d’ordonner à la Commission de recueillir un avis de l’EGTOP, l’inégalité de traitement invoquée par la requérante ne saurait entacher le règlement attaqué d’illégalité.
129 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen du recours.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de la liberté d’entreprise
130 Dans le cadre du deuxième moyen du recours, la requérante invoque, du fait de la non-prolongation de la période transitoire prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application, une violation de la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte.
131 L’inégalité de traitement arbitraire qui résulterait de cette non-prolongation la priverait de la liberté d’entreprise dont jouissent ses concurrents dans le domaine de l’aquaculture biologique.
132 À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, aux termes de l’article 16 de la Charte, la liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales.
133 Or, selon la requérante, la prétendue violation de l’article 16 de la Charte résulte de la prétendue inégalité de traitement invoquée à l’égard du règlement attaqué.
134 Dès lors, force est de constater que le deuxième moyen est indissociable du premier moyen ou, pour le moins, qu’il y est étroitement lié.
135 Partant, le deuxième moyen du recours peut être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui justifient le rejet du premier.
136 À considérer que le deuxième moyen doive être apprécié de manière autonome, l’affectation de la liberté d’entreprise de la requérante ne saurait être vérifiée qu’à l’aune de l’interdiction de l’utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux instituée à l’article 25 decies du règlement d’application, tel que modifié par le premier règlement de modification du règlement d’application.
137 Or, ainsi qu’il ressort des précisions apportées par la requérante elle-même lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, celle-ci ne conteste pas la légalité de cette interdiction, de sorte que son argumentation ne saurait prospérer.
138 La disposition dont la légalité est contestée en l’espèce par la requérante est l’article 25 sexies, paragraphe 4, sous c), du règlement d’application, lequel a été introduit par l’article 1er, point 1, du règlement attaqué.
139 Or, cette disposition n’est pas à même de restreindre la liberté d’entreprise de la requérante.
140 En effet, la requérante pourrait assurément, comme tout autre producteur de produits aquacoles biologiques, exercer son activité en mettant en œuvre la possibilité d’utiliser des alevins sauvages aux fins de grossissement dans les conditions posées dans cette disposition, puisqu’elle n’est aucunement exclue du bénéfice de cette possibilité.
141 En tout état de cause, la liberté d’entreprise, consacrée à l’article 16 de la Charte, ne saurait nullement s’opposer à ce que le législateur, pour justifier l’interdiction de l’utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux, invoque la poursuite d’objectifs légitimes tels que la promotion et le développement durable d’une aquaculture biologique recourant à des pratiques d’aquaculture respectant le principe d’exploitation durable de la pêche.
142 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du recours.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation d’obligations interinstitutionnelles
143 Dans le cadre du troisième moyen du recours, la requérante soutient que, en adoptant le règlement attaqué en décembre 2014, par lequel elle a résolu certains problèmes persistant dans l’aquaculture biologique mais pas ceux de la production biologique de pangasius au Viêt Nam, la Commission a enfreint le mandat du Conseil de l’Union européenne d’intégrer le marché bio des produits issus de l’aquaculture dans le cadre de la réglementation de l’Union sur les produits biologiques, tout en évitant de perturber ledit marché, ce qui impliquait, notamment, de prévoir des règles transitoires pour tenir compte des lacunes existantes dans le développement de la production biologique et des progrès réalisés en matière de recherche et développement.
144 Bien qu’elle ait eu connaissance de l’élevage des animaux juvéniles dans des conditions totalement écologiques et du fait que la ponte des œufs devait être déclenchée par l’administration d’hormones, la Commission aurait été également consciente du fait que, pour respecter l’habilitation conférée par le Conseil, elle devait prolonger la période transitoire fixée par l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application au-delà du 1er janvier 2015. La Commission aurait violé l’habilitation conférée en adoptant le règlement attaqué et en renonçant à prolonger la période transitoire.
145 À cet égard, force est de constater que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 (devenu article 76 du règlement de procédure).
146 Font en effet défaut les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce moyen se fonde, lesquels ne ressortent pas, même sommairement, d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
147 Dans ses écrits, la requérante n’indique pas clairement la disposition du règlement de base prévoyant une habilitation de la Commission impliquant que celle-ci, selon la requérante, agisse en vue de maintenir l’ensemble des règles et de préserver le marché.
148 À supposer que cette disposition soit l’article 38 du règlement de base, lequel confie à la Commission le soin d’arrêter les modalités d’application de ce règlement, il ne saurait être considéré que cette disposition circonscrit précisément les obligations qui incombent à la Commission dans l’exercice du mandat qui lui a été conféré.
149 En tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition du règlement de base que la Commission était tenue, dans le règlement attaqué, de prolonger la période transitoire concernant l’utilisation d’hormones aux fins de reproduction.
150 Au surplus, à considérer encore ce moyen comme étant recevable, force est de constater que, par le troisième moyen du recours, la requérante ne conteste pas l’inégalité de traitement la défavorisant par rapport à ses concurrents, question qui a été appréciée dans le cadre de l’examen du premier moyen du recours, mais la non-prolongation, par le règlement attaqué, de la période transitoire prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application, lui ayant bénéficié jusqu’à l’adoption du règlement attaqué.
151 Or, ainsi qu’il ressort des précisions apportées par la requérante elle-même lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, celle-ci ne conteste pas la légalité de cette non-prolongation, de sorte que son argumentation ne saurait prospérer.
152 La disposition dont la légalité est contestée en l’espèce par la requérante est l’article 25 sexies, paragraphe 4, sous c), du règlement d’application, lequel a été introduit par l’article 1er, point 1, du règlement attaqué. Or, la requérante ne soutient pas que cette disposition serait à même d’affecter le respect par la Commission d’une obligation interinstitutionnelle.
153 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du recours.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit international
154 Dans le cadre du quatrième moyen du recours, la requérante soutient que la Commission a violé l’obligation de droit international qui interdit à l’Union de créer des obstacles non tarifaires au commerce par des règlements techniques, parmi lesquels figurent les règles relatives à l’aquaculture biologique. Quand bien même il n’aurait pas encore été obtenu, l’Union, représentée par la Commission, aurait dernièrement participé à l’élaboration, dans le cadre du Codex alimentarius, d’un consensus global qui prévoirait notamment la possibilité d’introduire dans l’aquaculture écologique de jeunes animaux issus de la reproduction non biologique lorsque leur reproduction dans un élevage écologique est impossible.
155 Par le règlement attaqué, la Commission se serait délibérément prononcée contre le respect de cette règle élaborée conjointement dans le cadre du Codex alimentarius, bien que, dans le cadre de cette élaboration conjointe, elle ne se soit pas opposée à l’application de la règle générale selon laquelle de jeunes animaux issus de la reproduction non biologique peuvent être introduits dans l’aquaculture écologique lorsque leur reproduction dans un élevage écologique est impossible, soutenant au contraire cette formulation conjointement avec les autres États participant à l’élaboration du Codex alimentarius. Le système du Codex alimentarius obéissant au principe du consensus général, il ne serait pas permis à l’Union de s’y soustraire sans violer les obligations qui découlent pour elle de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles techniques au commerce.
156 À cet égard, il y a lieu de rappeler que si, par le présent moyen, la requérante fait allusion aux accords conclus dans le cadre de l’OMC, ceux-ci ne figurent pas, compte tenu de leur nature et de leur économie, en principe, parmi les normes au regard desquelles le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union et que ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans le cas où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC qu’il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité d’un tel acte au regard des règles de l’OMC (voir arrêt du 17 janvier 2013, Hewlett-Packard Europe, C‑361/11, EU:C:2013:18, point 57 et jurisprudence citée).
157 Or, dans le contexte de la présente affaire, les dispositions du droit de l’Union concernant l’agriculture biologique ne donnant pas exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, le règlement attaqué ne saurait être examiné au regard d’éventuelles règles de l’OMC. En particulier, les lignes directrices du Codex alimentarius ne peuvent pas être considérées comme une telle obligation, ces lignes directrices ne contenant encore aucune norme convenue en matière d’aquaculture biologique.
158 En tout état de cause, s’agissant de l’argument de la requérante tiré d’une violation de l’interdiction de créer des obstacles non tarifaires au commerce par des règlements techniques, il convient de relever que le règlement attaqué, en ce qu’il définit les conditions de production et d’étiquetage des produits biologiques, ne saurait en aucun cas empêcher la circulation des marchandises dont la production ne remplirait pas lesdites conditions, lesquelles pourraient toujours être librement commercialisées sans l’utilisation, dans l’étiquetage et la publicité, de termes faisant référence à un mode de production biologique.
159 Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
160 Partant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par la Commission, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
161 Conformément à l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris la procédure de première instance, ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑268/16 P.
162 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
163 En l’espèce, la requérante a succombé dans la procédure de première instance, et la Commission a succombé dans la procédure de pourvoi. Toutefois, la requérante ayant finalement succombé devant le Tribunal dans la procédure après renvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Binca Seafoods GmbH est condamnée aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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