DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
18 mars 2019 (*)
« Procédure – Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire T‑827/14 REC,
Deutsche Telekom AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes K. Apel et D. Schroeder, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, L. Malferrari et C. Vollrath et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Slovanet, a.s., établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par Me P. Tisaj, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation, dans son intégralité ou en partie, pour autant qu’elle concerne la requérante, de la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 – Slovak Telekom), telle que rectifiée par la décision C(2014) 10119 final de la Commission, du 16 décembre 2014, ainsi que par la décision C(2015) 2484 final de la Commission, du 17 avril 2015, et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant des amendes infligées à la requérante par ladite décision,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),
composé de MM. M. van der Woude, président, S. Gervasoni, L. Madise, R. da Silva Passos (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu l’arrêt Deutsche Telekom/Commission (T‑827/14, EU:T:2018:930, ci-après l’« arrêt en cause »), à la suite du dépôt d’une demande fondée sur l’article 263 TFUE. Cette demande tendait, à titre principal, à l’annulation, dans son intégralité ou en partie, pour autant qu’elle concernait la requérante, de la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 – Slovak Telekom), telle que rectifiée par la décision C(2014) 10119 final de la Commission, du 16 décembre 2014, ainsi que par la décision C(2015) 2484 final de la Commission, du 17 avril 2015 (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant des amendes infligées à la requérante par ladite décision.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018, Deutsche Telekom AG a demandé au Tribunal de procéder à une rectification des points 244, 257 et 483 de l’arrêt en cause.
3 La Commission et Slovanet, a.s., ont déposé leurs observations sur cette demande respectivement les 12 et 17 février 2019.
4 Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
5 En l’espèce, d’abord, il y a lieu de constater que le point 244 de l’arrêt en cause n’est pas entaché d’une erreur de plume ou de calcul ou d’une inexactitude évidente en ce qu’il indique que la Commission a déduit l’exercice effectif d’une influence déterminante de Deutsche Telekom sur Slovak Telekom, notamment d’« instructions données par la requérante » et, plus précisément, « d’illustrations concrètes de cas dans lesquels des décisions du conseil d’administration de Slovak Telekom ont été conformes aux instructions données par la requérante aux membres dudit conseil désignés par la requérante (considérants 1288 à 1294 de la décision [litigieuse]) ». La rédaction retenue au point 244 de l’arrêt en cause est la synthèse des considérants 1288 à 1294 de la décision litigieuse. En effet, dans lesdits considérants, la Commission a mentionné des éléments de preuve dont il ressort que Deutsche Telekom adressait des recommandations à ses représentants au sein du conseil d’administration de Slovak Telekom ou soumettait son approbation de certains points à l’ordre du jour du conseil d’administration de Slovak Telekom à des conditions, afin d’indiquer à ces représentants la position à adopter lors des réunions dudit conseil d’administration.
6 Ensuite, le point 483 de l’arrêt en cause n’est pas davantage entaché d’une erreur de plume ou de calcul ou d’une inexactitude évidentes. Certes, dans son mémoire en duplique déposé le 13 novembre 2015, la Commission a informé le Tribunal d’un changement dans la structure de la participation de Deutsche Telekom dans Slovak Telekom. En effet, dans une note en bas de page, la Commission a indiqué que Deutsche Telekom avait annoncé le 19 mai 2015 que, en plus de sa participation majoritaire de 51 % détenue pendant la période infractionnelle, cette société avait acquis la part restante de 49 % du capital de Slovak Telekom. Toutefois, il importe de constater que cette acquisition a eu lieu postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse, à savoir en dehors de la période pertinente dans la présente affaire visée au point 1 de l’arrêt en cause. C’est dans ces conditions que, au point 483 de l’arrêt en cause, le Tribunal n’a pas modifié l’argumentation de Deutsche Telekom, telle qu’elle figurait dans la requête, en ce que ladite argumentation concernait la structure de la participation de cette dernière dans le capital social de Slovak Telekom au cours de la période pertinente.
7 Enfin, au point 257 de la version en langue de procédure de l’arrêt en cause, il convient effectivement de lire « Vorstand » au lieu de « Aufsichtsrat ».
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
ordonne :
1) Au point 257 de la version en langue de procédure de l’arrêt du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission (T‑827/14, EU:T:2018:930), il y a lieu de lire « Vorstand » au lieu de « Aufsichtsrat ».
2) La demande de rectification est rejetée pour le surplus.
Fait à Luxembourg, le 18 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.
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