DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 février 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Etnik – Marque de l’Union européenne antérieure – Motif relatif de refus – Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition – Principe de bonne administration – Droit à un recours effectif – Égalité des armes – Principe de bonne foi – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑823/17,
Etnia Dreams, SL, établie à Valence (Espagne), représentée par Me P. Gago Comes, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Serge Poisson, demeurant à Limal (Belgique),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 octobre 2017 (affaire R 880/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Etnia Dreams et M. Poisson,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2018,
vu la question écrite du Tribunal à la requérante et sa réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 3 août 2016, M. Serge Poisson (ci-après le « demandeur de la marque ») a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. Conformément à l’article 119 du règlement no 207/2009 (devenu article 146 du règlement 2017/1001), le demandeur de la marque a déposé sa demande en langue française, première langue, et indiqué la langue anglaise comme deuxième langue. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 015721301.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Etnik.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Cosmétiques et produits cosmétiques » ;
– classe 35 : « Recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté ; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/151, du 12 août 2016.
5 Le 21 octobre 2016, la requérante, Etnia Dreams, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition, comme cela est indiqué dans l’acte d’opposition, était fondée sur une marque de l’Union européenne, dont le numéro d’enregistrement était le 015721301, le nom était Etnik, la date « d’introduction de la demande » était le 3 août 2016, de type verbal et dont l’élément verbal était Etnik, cette marque désignant les produits et services relevant des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
7 La langue de procédure choisie au titre de l’acte d’opposition était l’anglais.
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001].
9 Dans la partie du formulaire permettant l’indication de l’« exposé des motifs et autres remarques » figurait la mention en espagnol suivante : « ETNIA DREAMS SOCIEDAD LIMITADA TIENE REGISTRADA LA MARCA ETNIA CON NUMERO DE REGISTRO 011017241, REGISTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27/3/2013, PUBLICADA EN EL BOLETIN DE MARCAS COMMUNITARIAS No 2013/062 EL 02/04/2013 ».
10 Le même jour, la requérante a informé l’EUIPO, par une télécopie en espagnol, d’une erreur dans son acte d’opposition et demandé que cette erreur soit corrigée et que l’opposition soit considérée comme reposant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
11 Par courrier du 25 novembre 2016, l’EUIPO a signifié à la requérante que son opposition devait être rejetée comme irrecevable, en application de la règle 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié [devenue article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)]. Selon l’EUIPO, l’acte d’opposition ne contenait pas d’identification claire de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée, étant donné que la requérante avait identifié la marque contestée comme fondement de cette opposition. L’EUIPO a ajouté que l’information donnée dans le champ du formulaire intitulé « exposé des motifs et autres remarques » ne pouvait être prise en considération puisque cet exposé était rédigé dans une langue différente de la langue de procédure. L’EUIPO a aussi constaté que cette irrégularité n’avait pas été corrigée avant l’expiration du délai d’opposition. L’EUIPO a, enfin, invité la requérante à présenter ses observations pour le 6 février 2017, en indiquant que, toutefois, il ne pouvait être remédié à l’irrégularité en question.
12 Le 24 janvier 2017, l’EUIPO a reçu les observations de la requérante. À ces observations étaient jointes, entre autres, une traduction en anglais de la télécopie adressée le 21 octobre 2016 par la requérante à l’EUIPO et une copie du certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne Etnia, portant la date du 27 mars 2013 et le numéro 011017241.
13 Le 6 mars 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable, au motif que l’acte d’opposition indiquait comme fondement de celle-ci la marque Etnik qui, coïncidant avec la marque contestée, n’était pas antérieure à cette dernière. Quant aux indications figurant dans l’acte d’opposition dans une autre langue que la langue de procédure, la division d’opposition a relevé que, à défaut de traduction soumise dans le délai, elles ne pouvaient être prises en compte.
14 Le 28 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
15 Par décision du 19 octobre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré :
– que la division d’opposition avait conclu à juste titre que la marque antérieure identifiée dans l’acte d’opposition comme fondement de l’opposition n’était pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), du règlement 2017/1001] et que, par conséquent, le droit antérieur n’avait pas été identifié conformément à la règle 15, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué 2018/625], ce qui constituait un motif de rejet de l’opposition comme irrecevable conformément à la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ;
– que le texte contenu dans l’acte d’opposition dans une langue différente de celle de la procédure ne pouvait être pris en considération lors de l’examen de la recevabilité de l’opposition, étant donné que la requérante n’en avait pas fourni de traduction dans le délai correspondant, à savoir avant le 12 décembre 2016, et qu’il en allait de même pour la télécopie rédigée en espagnol et envoyée par la requérante le 21 octobre 2016 ;
– qu’aucun des arguments présentés par la requérante ne modifiait la conclusion selon laquelle l’opposition devait être rejetée comme irrecevable.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– considérer la requête comme introduite auprès du Tribunal dans les délais et en bonne et due forme ;
– faire droit au recours, rendre une décision déclarant l’opposition référencée B 2 791 229 recevable et rejeter en conséquence, après accomplissement des formalités de rigueur, la demande d’enregistrement sous le numéro 015721301 de la marque de l’Union européenne Etnik pour les classes 3 et 35, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009, compte tenu du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne enregistrée sous le numéro 011017241 dont elle est titulaire.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du second chef de conclusions
18 Par son second chef de conclusions, la requérante demande que son opposition soit déclarée recevable (première partie) et que la demande d’enregistrement soit rejetée (seconde partie).
19 Selon l’EUIPO, ce chef de conclusions n’est pas recevable car il n’indique pas expressément que la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, il demanderait au Tribunal d’accomplir un acte se trouvant en dehors de sa compétence.
20 Par mesure d’organisation de la procédure, la requérante a été invitée, le 22 octobre 2018, à s’exprimer sur ces arguments d’irrecevabilité.
21 Dans sa réponse, la requérante a indiqué maintenir la première partie du chef de conclusions et vouloir modifier la seconde en remplaçant le rejet de l’enregistrement par une demande visant à ce que soit poursuivie la procédure.
22 À cet égard, il ressort clairement de la requête que, par le présent recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée, au motif que la chambre de recours aurait considéré à tort que l’opposition qu’elle avait présentée était irrecevable.
23 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’argument formulé par l’EUIPO selon lequel le recours ne comporterait pas de demande d’annulation [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T‑291/03, EU:T:2007:255, point 19, et du 9 septembre 2010, adp Gauselmann/OHMI – Maclean (Archer Maclean’s Mercury), T‑106/09, non publié, EU:T:2010:380, point 14].
24 Par ailleurs, il convient de relever que, lorsqu’elle demande au Tribunal de rejeter la demande d’enregistrement, la requérante vise, en substance, à ce que celui-ci réforme la décision attaquée en adoptant, au fond, la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001.
25 Or, le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et encore moins de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
26 En l’espèce, la chambre de recours s’est prononcée sur la recevabilité de l’opposition introduite par la requérante mais n’a pas pris position sur le bien-fondé de celle-ci.
27 Il s’ensuit que, dès lors qu’elle concerne le bien-fondé de l’opposition, la demande de réformation présentée par la requérante doit être rejetée comme étant irrecevable.
28 Enfin, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 76, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, la requérante est tenue d’indiquer ses conclusions dans sa requête.
29 En application de cette disposition, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours ne peut être examiné qu’au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (voir arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, EU:T:2010:451, point 27 et jurisprudence citée).
30 Sur cette base, il convient d’écarter la demande de modification des conclusions présentée par la requérante dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure comme étant irrecevable.
31 À supposer qu’il convienne d’interpréter cette dernière demande comme une demande d’adaptation des conclusions figurant dans la requête, il suffit de constater, d’abord, que, en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé. Il convient de rappeler, en outre, que l’article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure ne permet la production de moyens nouveaux, et a fortiori la modification des conclusions, qu’à la condition que ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, EU:T:2010:451, point 28 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante ne se prévaut d’aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé pendant la procédure. Partant, sa demande d’adaptation des conclusions devrait être rejetée comme étant irrecevable.
32 En tout état de cause, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA), T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, point 23 et jurisprudence citée]. Partant, ce nouveau chef de conclusions de la requérante est irrecevable.
33 Au regard des considérations qui précèdent, il convient, d’une part, de déclarer recevable le recours pour autant qu’il poursuit l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, de déclarer irrecevables les demandes visant à ce que soit rejetée la demande d’enregistrement et à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de poursuivre la procédure.
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du règlement 2017/1001
34 La requérante avance, en substance, que c’est en violation de l’article 8 du règlement 2017/1001 que la chambre de recours a considéré que l’acte d’opposition du 21 octobre 2016 n’indiquait pas clairement la marque sur laquelle l’opposition était fondée. Selon elle, la marque Etnia serait correctement identifiée comme fondement de l’opposition car :
– cela se comprendrait à la lecture de l’ensemble de l’acte d’opposition, lequel identifierait correctement la requérante, la marque contestée Etnik et le motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001 ;
– elle serait expressément mentionnée dans l’exposé des motifs de l’opposition ;
– la requérante ne serait titulaire que de la seule marque Etnia ;
– ce fondement aurait été confirmé dans les observations soumises par la requérante le 24 janvier 2017, auxquelles était joint le certificat d’enregistrement de la marque Etnia.
35 L’EUIPO estime que l’acte d’opposition n’identifie pas clairement la marque Etnia comme marque antérieure. En effet :
– la marque antérieure indiquée serait la marque contestée elle-même, à savoir la marque Etnik ;
– la mention, dans l’exposé des motifs de l’opposition, de la marque Etnia ne permettrait pas de considérer que l’opposition serait fondée sur cette dernière, en l’absence d’indication expresse en ce sens ;
– cette indication de la marque Etnia ne figurerait pas dans la langue de la procédure, qui est l’anglais, et aucune traduction n’aurait été produite ;
– l’EUIPO ne connaîtrait pas le portefeuille de marques de la requérante et le fait que la marque Etnia serait son unique marque de l’Union européenne n’exclurait pas que l’opposition puisse être fondée sur une autre marque nationale ;
– il ne pourrait être remédié à l’absence d’indication de la marque antérieure dans les observations soumises par la requérante le 24 janvier 2017, cette soumission intervenant postérieurement à l’expiration, le 12 novembre 2016, du délai d’opposition ;
– en l’absence d’indication correcte de la marque antérieure, l’EUIPO ne disposerait d’aucune marge d’appréciation et devrait nécessairement rejeter l’opposition.
36 À titre préliminaire, le Tribunal considère que, dans la mesure où les arguments soulevés à l’appui du premier moyen visent en réalité une méconnaissance par la chambre de recours des conditions de recevabilité de l’opposition et non une violation de l’article 8 du règlement 2017/1001, ce moyen doit être regardé comme étant tiré, en substance, de la violation de l’article 46 du même règlement.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 46 du règlement 2017/1001, une opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée, par écrit et de manière motivée, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
38 Il ressort de la règle 15, paragraphe 2, sous b), i), du règlement no 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 2, sous b), i), du règlement délégué 2018/625] que l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir, le cas échéant, la mention qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne enregistrée et l’indication du numéro d’enregistrement.
39 Selon la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité, entre autres, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur la base de laquelle l’opposition est formée conformément à la règle 15, paragraphe 2, sous b), dudit règlement et s’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition.
40 L’opposition n’est donc recevable que si la marque antérieure est clairement indiquée dans l’acte d’opposition, et ce afin que l’EUIPO et l’autre partie à la procédure puissent l’identifier [arrêts du 15 juin 2005, Spa Monopole/OHMI – Spaform (SPAFORM), T‑186/04, EU:T:2005:224, points 44 et 47, et du 15 mai 2007, Black & Decker/OHMI – Atlas Copco (Représentation tridimensionnelle d’un outil électrique jaune et noir), T‑239/05, T‑240/05, T‑245/05 à T‑247/05, T‑255/05 et T‑274/05 à T‑280/05, non publié, EU:T:2007:138, points 86 à 88].
41 Dès lors, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, l’acte d’opposition contenait une indication claire de la marque antérieure.
42 À cet égard, force est de constater que, dans l’acte d’opposition, la requérante a indiqué fonder son opposition sur la marque Etnik, portant le numéro d’enregistrement 015721301, et dont la « date d’introduction » de la demande est le 3 août 2016, de type verbal et dont l’élément verbal est Etnik.
43 Cette indication correspond à la marque contestée. Elle ne peut constituer une identification claire, au sens des règles 15 et 17 du règlement no 2868/95, de la marque sur laquelle la requérante prétend vouloir fonder son opposition, à savoir la marque Etnia, enregistrée le 27 mars 2013 sous le numéro 011017241. En effet, malgré la similitude entre les marques Etnik et Etnia, la mention de l’une de ces marques ne peut constituer une indication claire de l’autre et est au contraire susceptible d’induire l’EUIPO en erreur. De plus, le numéro d’enregistrement de la marque et l’élément verbal, indiqués dans l’acte d’opposition, ne correspondent aucunement à la marque Etnia.
44 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré l’opposition comme irrecevable.
45 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
46 En premier lieu, s’agissant des arguments tirés d’une lecture d’ensemble de l’acte d’opposition, qui permettrait d’en déduire la volonté de la requérante de fonder son opposition sur la marque Etnia, le Tribunal souligne que l’acte d’opposition doit mentionner la marque antérieure, comme le prévoit la règle 15 du règlement no 2868/95, et ce sous peine d’irrecevabilité de l’opposition, comme le prévoit la règle 17 dudit règlement. L’ajout des autres mentions également prévues par ces règles, sous peine d’irrecevabilité de l’opposition ou non, dont l’identification de la requérante, l’indication de la demande à l’encontre de laquelle l’opposition est formée et la mention des motifs d’opposition, ne permet pas de suppléer au défaut d’indication de la marque antérieure.
47 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que la marque Etnia serait mentionnée dans l’exposé des motifs de l’acte d’opposition, le Tribunal expose les éléments ci-après.
48 D’abord, il résulte de l’article 146 du règlement 2017/1001 que, la requérante ayant choisi de déposer son acte d’opposition en anglais et cette langue étant la deuxième langue indiquée par le demandeur de la marque lors du dépôt de sa demande, l’anglais est la langue de la procédure, ce qui n’est pas contesté par les parties.
49 En outre, il convient de constater que l’acte d’opposition est rédigé en anglais, à l’exception des motifs de l’opposition, rédigés en espagnol comme suit : « ETNIA DREAMS SOCIEDAD LIMITADA TIENE REGISTRADA LA MARCA ETNIA CON NUMERO DE REGISTRO 011017241, REGISTRO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27/3/2013, PUBLICADA EN EL BOLETIN DE MARCAS COMMUNITARIAS No 2013/062 EL 02/04/2013 ». Cette dernière mention fait état de l’enregistrement par la requérante de la marque Etnia.
50 Il résulte de ces constatations que les indications figurant dans l’acte d’opposition dans une autre langue que la langue de procédure ne peuvent être prises en considération en l’absence de traduction. Cela ressort de l’économie générale du règlement 2017/1001 et du règlement no 2868/95, et en particulier d’une lecture conjointe de l’article 146, paragraphe 7, second alinéa, du règlement 2017/1001, de la règle 16, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 146, paragraphe 7, du règlement 2017/1001) et de la règle 17, paragraphe 3, du même règlement (devenue article 5, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625).
51 En tout état de cause, indépendamment du fait que ces indications ne figuraient pas dans la langue de procédure, force est de constater que la seule indication, dans les motifs d’opposition, de la marque Etnia et d’un numéro d’enregistrement correspondant à cette marque ne suffit pas, en l’absence d’indication expresse en ce sens dans la rubrique destinée à identifier la marque sur laquelle l’opposition est fondée, pour conclure que c’est sur cette marque que la requérante entendait fonder son opposition, de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’une identification claire de la marque antérieure au sens des règles 15 et 17 du règlement no 2868/95.
52 En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que la requérante n’est titulaire que d’une seule marque de l’Union européenne, à savoir la marque Etnia, le Tribunal note que, comme le relève à raison l’EUIPO, ce dernier ne connaît pas le portefeuille de marques de la requérante et ne peut de son propre chef déterminer sur quelle marque, de l’Union européenne ou nationale, un opposant entend fonder son opposition.
53 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que la requérante a produit le certificat d’enregistrement de la marque Etnia en annexe à ses observations adressées à l’EUIPO le 24 janvier 2017, le Tribunal rappelle que, selon la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, il est possible de remédier à une irrégularité de l’acte d’opposition devant autrement entraîner le rejet de l’opposition comme irrecevable, telle l’absence d’indication de la marque antérieure, mais ce avant l’expiration du délai d’opposition. En l’espèce, la demande de marque ayant été publiée le 12 août 2016, le délai d’opposition de trois mois expirait le 12 novembre 2016. Les observations de la requérante auxquelles était annexé le certificat d’enregistrement de la marque Etnia ayant, quant à elles, été déposées le 24 janvier 2017, soit plus de trois mois après l’expiration du délai d’opposition, elles ne pouvaient être prises en compte pour suppléer à l’absence d’indication de la marque antérieure dans l’acte d’opposition.
54 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la règle 17, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95
55 La requérante estime que la chambre de recours a, à tort, déclaré son opposition irrecevable, et ce en contravention avec la règle 17, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95 (devenue article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué 2018/625).
56 Selon elle, en effet, en application du paragraphe 3 de la règle 17 du règlement no 2868/95, la seule conséquence de l’absence de traduction du passage de l’acte d’opposition rédigé dans une langue autre que la langue de procédure aurait dû consister en son absence de prise en considération. En rejetant l’opposition comme irrecevable, l’EUIPO aurait tiré de la présence de ce passage en espagnol des conséquences indues.
57 De plus, conformément au paragraphe 4 de la règle 17 du règlement no 2868/95, l’EUIPO aurait dû inviter la requérante à remédier à l’irrégularité constatée dans son acte d’opposition au lieu de rejeter immédiatement l’opposition comme irrecevable.
58 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
59 À cet égard, s’agissant, premièrement, de l’argument portant sur le non-respect du paragraphe 3 de la règle 17 du règlement no 2868/95, il importe de rappeler que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le passage de l’acte d’opposition figurant en espagnol ne pouvait être pris en considération (voir point 50 ci-dessus) et que, même pris en compte, ce passage n’aurait pas permis de suppléer au défaut d’indication de la marque sur laquelle la requérante entendait fonder son opposition (voir point 51 ci-dessus).
60 L’argument de la requérante manque en fait, dans la mesure où la seule conséquence de l’absence de traduction du passage de l’acte d’opposition rédigé en espagnol a bien été son absence de prise en considération. Et ce n’est pas en raison de la présence de ce passage que l’opposition a été rejetée, mais bien en raison de l’absence d’indication claire de la marque sur laquelle la requérante entendait fonder son opposition (voir point 44 ci-dessus).
61 S’agissant, deuxièmement, de l’argument portant sur le non-respect du paragraphe 4 de la règle 17 du règlement no 2868/95, le Tribunal rappelle que cette règle contient une distinction entre deux catégories de conditions de recevabilité.
62 Si l’acte d’opposition ne remplit pas les conditions de recevabilité visées par la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, renvoyant lui-même à la règle 15, paragraphe 2, sous a), b) et c), du même règlement (première catégorie) [devenue article 2, paragraphe 2, sous a), b), et c), du règlement 2018/625], l’opposition est rejetée pour irrecevabilité à moins qu’il ne soit remédié aux irrégularités constatées avant l’expiration du délai de l’opposition.
63 En revanche, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15 auxquelles la règle 17, paragraphe 4, du règlement no 2868/95 fait référence (seconde catégorie), l’opposition n’est rejetée pour irrecevabilité que lorsque l’opposant, après avoir été invité par l’EUIPO à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois, n’a pas corrigé lesdites irrégularités dans le délai imparti.
64 Partant, ce n’est que dans le cas où l’acte d’opposition ne satisfait pas à une ou plusieurs conditions de recevabilité autres que celles expressément mentionnées par la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 que l’EUIPO est tenu, en vertu du paragraphe 4 de la même règle, d’en informer l’opposant et de l’inviter à y remédier dans un délai de deux mois avant de rejeter l’opposition pour irrecevabilité [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marin (Chef), T‑232/00, EU:T:2002:157, point 36].
65 Or, dans le cas d’espèce, l’irrégularité constatée consistait en l’absence d’indication claire de la marque antérieure, laquelle est prévue par la règle 15, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2868/95, à laquelle renvoie la règle 17, paragraphe 2, dudit règlement. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il s’agissait là d’une irrégularité entraînant d’office, faute de régularisation avant l’expiration du délai d’opposition, le rejet de l’opposition pour irrecevabilité.
66 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du règlement 2017/1001
67 La requérante estime, en substance, que, en rejetant son opposition comme irrecevable, l’EUIPO a violé le droit exclusif qui lui était conféré par la marque Etnia dont elle est titulaire, et ce en méconnaissance de l’article 9 du règlement 2017/1001. Ce serait le cas en particulier car l’opposition aurait été rejetée sur la base d’une interprétation formaliste de la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, qui est une norme de niveau hiérarchiquement inférieur au règlement 2017/1001.
68 L’EUIPO considère, en substance, que le titulaire de la marque Etnia conserve entière la protection dont il jouit pour sa marque en vertu de l’article 9 du règlement 2017/1001. Il ajoute que, à suivre l’argumentation de la requérante, aucune opposition ne pourrait désormais être déclarée irrecevable et que le paragraphe 2 de la règle 17 du règlement no 2868/95 serait privé d’effet.
69 À cet égard, il convient de relever que les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, sont uniquement les motifs relatifs de refus, tels que visés à l’article 8 du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, EU:T:2003:107, point 72, et du 22 juin 2010, Montero Padilla/OHMI – Padilla Requena (JOSE PADILLA), T‑255/08, EU:T:2010:249, point 28].
70 En revanche, l’article 9 du règlement 2017/1001 définit l’étendue du droit conféré par la marque de l’Union européenne et, partant, les effets de l’enregistrement de cette dernière, mais ne concerne pas les conditions de l’enregistrement. Par conséquent, cet article ne fait pas partie du cadre juridique que doit prendre en compte l’EUIPO lorsqu’est examinée une demande d’enregistrement ou une opposition (arrêt du 22 juin 2010, JOSE PADILLA, T‑255/08, EU:T:2010:249, point 28).
71 En l’espèce, la requérante ne saurait donc invoquer une violation par la chambre de recours de l’article 9 du règlement 2017/1001.
72 Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme inopérant.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 46, paragraphes 3 et 4, et de l’article 47 du règlement 2017/1001
73 Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que, dès lors qu’elle avait formé une opposition motivée par écrit et payé la taxe, l’EUIPO aurait dû lui offrir la possibilité de présenter des faits, preuves et observations à l’appui de cette opposition, en application de l’article 46, paragraphes 3 et 4, du règlement 2017/1001.
74 Deuxièmement, la requérante estime que l’EUIPO a méconnu le principe du contradictoire, rappelé, en substance, à l’article 47 du règlement 2017/1001, qui prévoit, en son paragraphe 1, qu’au cours de l’examen de l’opposition l’EUIPO invite les parties aussi souvent que cela est nécessaire à présenter des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.
75 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
76 S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré de la violation de l’article 46 du règlement 2017/1001, il convient de relever à titre préliminaire que cet article dispose en ses paragraphes 3 et 4 ce qui suit :
« L’opposition est formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition.
Dans un délai à fixer par l’[EUIPO], celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations. »
77 L’article 46 du règlement 2017/1001 est précisé par la règle 19 du règlement no 2868/95 (devenue article 7 du règlement délégué 2018/625), intitulée « Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition », qui prévoit, en son paragraphe 1, ce qui suit :
« L’[EUIPO] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition […] dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1. »
78 La règle 18 du règlement no 2868/95 (devenue article 6 du règlement délégué 2018/625), à laquelle renvoie la règle 19 dudit règlement, est intitulée « Ouverture de la procédure d’opposition » et dispose en son paragraphe 1 ce qui suit :
« Lorsque l’opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l’[EUIPO] informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication. »
79 Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que l’opposition doit avoir été au préalable jugée recevable pour qu’elle soit réputée ouverte et qu’alors l’opposant ait la possibilité de présenter des faits, preuves et observations au sens de l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Jager & Polacek/OHMI, C‑402/11 P, EU:C:2012:649, points 48 et 49).
80 En l’espèce, le Tribunal rappelle que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’opposition n’était pas recevable, sur la base de la règle 17 du règlement no 2868/95 (voir point 44 ci-dessus). L’opposition étant irrecevable, la procédure d’opposition n’a pas été ouverte au sens de la règle 18 dudit règlement, de telle sorte que la règle 19 du même règlement ne s’appliquait pas non plus.
81 C’est donc sans méconnaître l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 que la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir un délai pour que la requérante puisse présenter des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition.
82 S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré de la violation de l’article 47 du règlement 2017/1001, le Tribunal rappelle que la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque comprend deux phases distinctes, à savoir la phase d’examen de la recevabilité et la procédure d’opposition elle-même (arrêt du 18 octobre 2012, Jager & Polacek/OHMI, C‑402/11 P, EU:C:2012:649, points 48 et 49).
83 La recevabilité d’une opposition formée sur la base de l’article 47 du règlement 2017/1001 est examinée dans le cadre de la règle 17 du règlement no 2868/95, intitulée « Examen de la recevabilité ». Cette règle énumère les conditions de recevabilité de l’opposition et précise, en son paragraphe 5 (devenu paragraphe 6 de l’article 5 du règlement délégué 2018/625), que la décision qui constate que l’opposition doit être déclarée irrecevable est communiquée au demandeur de la marque. En cas de rejet de l’opposition, cette décision met fin à la procédure. La phase d’examen de la recevabilité consiste donc en une procédure ex parte.
84 En revanche, l’article 47 du règlement 2017/1001, intitulé « Examen de l’opposition », prévoit, pour cet examen, une procédure contradictoire, précisée par la règle 20 du règlement no 2868/95 (devenue article 8 du règlement délégué 2018/625), intitulée également « Examen de l’opposition ». Ladite règle 20 fait référence à la règle 19 du même règlement, dont l’application suppose qu’une procédure d’opposition ait été ouverte conformément à la règle 18 du même règlement. Il résulte du libellé même de cette règle 18 que la procédure d’opposition elle-même, à savoir la phase inter partes, n’est ouverte que lorsque l’EUIPO a vérifié qu’aucun des motifs énumérés par la règle 17 du même règlement ne s’opposait à la recevabilité de l’opposition.
85 Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que la procédure contradictoire d’examen de l’opposition n’est ouverte que si l’opposition a au préalable été jugée recevable [arrêt du 21 juin 2017, GP Joule/EUIPO – Green Power Technologies (GPTech), T‑235/16, EU:T:2017:413, point 28].
86 En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure d’opposition (voir point 80 ci-dessus), de telle sorte que la procédure d’examen contradictoire prévue à l’article 47 du règlement 2017/1001 ne pouvait s’appliquer.
87 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux
88 À l’appui de ce moyen, la requérante invoque deux griefs qui, en substance, portent sur la procédure suivie par l’EUIPO.
89 Premièrement, elle fait grief à l’EUIPO d’avoir violé son droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Selon elle, c’est au mépris de son droit à voir ses affaires traitées équitablement, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, et de son droit d’être entendue avant l’adoption d’une mesure qui lui serait défavorable, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, que l’EUIPO aurait rejeté son opposition comme irrecevable, sans lui offrir l’opportunité de remédier à l’irrégularité affectant son acte d’opposition. En outre, la requérante relève que l’article 41, paragraphe 4, de la Charte consacre le droit de toute personne de s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.
90 Deuxièmement, elle fait grief à l’EUIPO d’avoir violé son droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte, disposition qui l’emporterait sur les règlements nos 207/2009 et 2868/95.
91 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
92 S’agissant du premier grief, il y a lieu de constater qu’à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte est consacré le principe général de protection des droits de la défense, en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêts du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commission, 17/74, EU:C:1974:106, point 15, et du 1er février 2017, Gómez Echevarría/EUIPO – M and M Direct (wax by Yuli’s), T‑19/15, non publié, EU:T:2017:46, points 26 et 27].
93 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, ce principe général est consacré à l’article 94 du règlement 2017/1001, qui prévoit que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, point 42 ; du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 74, et du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, EU:T:2007:39, point 26].
94 Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41 de la Charte doit être lu en combinaison avec l’article 94 du règlement 2017/1001.
95 En l’espèce, le Tribunal constate que la requérante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant l’EUIPO.
96 D’abord, par communication du 25 novembre 2016, l’EUIPO a signifié à la requérante que son opposition devait être rejetée comme irrecevable, en application de la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, et l’a invitée à présenter ses observations pour le 6 février 2017. Par courrier du 24 janvier 2017, la requérante a soumis des observations. Ces observations ont été prises en compte par la division d’opposition, comme il en est fait état dans sa décision du 6 mars 2017 rejetant l’opposition comme irrecevable.
97 En outre, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, laquelle s’est prononcée sur ce recours par décision du 19 octobre 2017. Il ressort de l’article 71 du règlement 2017/1001 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 56).
98 Force est de constater que la requérante a eu l’opportunité effective, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, de faire valoir ses arguments.
99 Il y a donc lieu de rejeter comme non fondée l’argumentation tirée de la violation du droit d’être entendu.
100 En ce qui concerne l’application de l’article 41, paragraphe 4, de la Charte, le Tribunal constate que la requérante se contente d’indiquer cet article sans préciser en quoi il aurait été violé par l’EUIPO.
101 Or, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, outre l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, ce qui, en l’espèce, fait défaut.
102 Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation tirée de la violation de l’article 41, paragraphe 4, de la Charte comme étant irrecevable.
103 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chambre de recours n’a pas manqué aux obligations qui pesaient sur elle en vertu de l’article 41 de la Charte et que le premier grief doit être rejeté.
104 S’agissant du second grief, qui est tiré de la violation alléguée du droit à un recours effectif et à un tribunal impartial consacré par l’article 47 de la Charte, il y a lieu de relever que la procédure devant les chambres de recours de l’EUIPO, telle qu’établie par les règlements 2017/1001 et no 2868/95, revêt une nature administrative et non juridictionnelle. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être qualifiées de « tribunal » et la requérante ne peut invoquer un droit à un « procès » équitable devant ces chambres de recours [arrêts du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑63/01, EU:T:2002:317, points 22 et 23 ; du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 62, et du 21 juin 2017, GPTech, T‑235/16, EU:T:2017:413, point 35].
105 Il convient, dès lors, de rejeter le présent grief.
106 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 20 et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte
107 La requérante fait valoir que le principe d’égalité des armes entre les parties en matière procédurale, consacré à l’article 20 et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, aurait été violé. Selon elle, il serait contraire à ce principe que le demandeur d’un enregistrement puisse, en vertu de la règle 9 du règlement no 2868/95 (devenue article 41 du règlement 2017/1001), remédier à tout type d’irrégularité affectant sa demande, alors que l’opposant ne serait pas autorisé à remédier à certaines irrégularités affectant son acte d’opposition en vertu des règles 15 et 17 du règlement no 2868/95.
108 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
109 S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré d’une violation de l’article 20 de la Charte, qui dispose que « [t]outes les personnes sont égales en droit », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2006, Franz Egenberger, C‑313/04, EU:C:2006:454, point 33, et du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a., C‑236/09, EU:C:2011:100, point 28 et jurisprudence citée).
110 À supposer que l’argument de la requérante puisse être interprété comme soulevant une exception d’illégalité à l’encontre du règlement no 2868/95 en raison de son caractère discriminatoire, il convient de relever, à la suite de l’EUIPO, que le législateur a pu valablement considérer, sans violer le principe d’égalité de traitement, que, afin de ne pas porter atteinte aux droits du demandeur de la marque, il s’indiquait de réglementer plus strictement les conditions dans lesquelles un opposant avait la possibilité de remédier à une irrégularité affectant son acte d’opposition par rapport à celles dans lesquelles le demandeur pouvait remédier à une irrégularité affectant sa demande de marque.
111 Les situations n’étant pas comparables, une différence de traitement ne viole pas les droits des demandeurs et opposants à « l’égalité en droit » consacrée à l’article 20 de la Charte.
112 Dans ces conditions, il convient de conclure que la différence de traitement dénoncée n’est pas susceptible de remettre en question la validité du règlement no 2868/95 en raison de son caractère discriminatoire.
113 S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, qui dispose que « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé », il convient de rappeler que ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui garantit le droit de l’accusé de se défendre à l’égard d’accusations en matière pénale (ordonnance du 5 juillet 2018, Nap Innova Hoteles/CRU, C‑731/17 P, non publiée, EU:C:2018:546, points 12 et 13). Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à des droits garantis par ladite convention, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci.
114 Or, dans les circonstances de l’espèce, la procédure devant l’EUIPO ne portait manifestement pas sur des accusations en matière pénale. La méconnaissance de l’article 48 de la Charte ne saurait donc être valablement invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juillet 2018, Nap Innova Hoteles/CRU, C‑731/17 P, non publiée, EU:C:2018:546, point 14).
115 Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le septième moyen, tiré de la violation des principes de bonne foi et de confiance légitime
116 La requérante fait valoir que, en application des principes de bonne foi et de confiance légitime, l’EUIPO aurait dû l’inviter à remédier à l’irrégularité affectant son acte d’opposition et lui donner un délai pour présenter la traduction du passage de son acte d’opposition qui n’était pas rédigé dans la langue de la procédure, voire traduire ce passage de son propre chef et, à tout le moins, s’abstenir de lui adresser la communication du 25 novembre 2016 alors qu’un délai pour fournir une traduction aurait été en cours et, selon elle, ne devait expirer que le 12 décembre 2016. Ce faisant, l’EUIPO aurait également violé la règle 96, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 [devenue article 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37)].
117 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
118 Il importe de rappeler que le Tribunal a constaté, dans le cadre de l’examen des premier et deuxième moyens, que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le passage de l’acte d’opposition figurant en espagnol ne pouvait être pris en considération (voir point 50 ci-dessus) et que, même pris en compte, ce passage n’aurait pas permis de suppléer au défaut d’indication de la marque sur laquelle la requérante entendait fonder son opposition (voir point 51 ci-dessus) et encore que l’irrégularité en cause devait entraîner d’office le rejet de l’opposition, sans que l’EUIPO ne soit tenu d’inviter la requérante à y remédier (voir point 65 ci-dessus).
119 S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel, en application des principes de bonne foi et de confiance légitime, l’EUIPO aurait dû inviter la requérante à remédier à l’irrégularité affectant son acte d’opposition, le Tribunal observe que la requérante n’explique pas en quoi ces principes auraient été violés par l’EUIPO, qui a agi dans le cadre légal tracé par le règlement 2017/1001 et le règlement no 2868/95, de telle sorte que, en application de l’article 76 du règlement de procédure, cette argumentation doit être rejetée comme irrecevable.
120 Il en est ainsi en particulier de l’argument tiré d’une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime. Selon la jurisprudence, en effet, afin d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime, une partie requérante doit pouvoir faire état d’espérances fondées sur des assurances précises fournies par l’administration de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti [voir arrêt du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, point 114 et jurisprudence citée]. En l’occurrence, la requérante n’a aucunement fait état de telles espérances.
121 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument selon lequel l’EUIPO aurait dû donner un délai à la requérante pour présenter la traduction du passage de son acte d’opposition qui n’était pas rédigé dans la langue de procédure, voire traduire ce passage de son propre chef, le Tribunal relève qu’aucune disposition des règlements pertinents n’imposait à l’EUIPO d’accorder un tel délai ni de procéder à une telle traduction.
122 L’emploi des langues dans la procédure d’opposition est prévu par le règlement no 207/2009, qui dispose ce qui suit en son article 119, paragraphes 5 et 6 (devenu article 146, paragraphes 5 et 7, du règlement 2017/1001) :
« 5. L’acte d’opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l’[EUIPO].
6. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l’acte d’opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure.
Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l’acte d’opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n’est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l’opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu’elle soit une langue de l’[EUIPO], soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque ; la traduction est produite dans le délai prévu par le règlement d’exécution. La langue vers laquelle l’acte a été traduit devient alors la langue de la procédure. »
123 Selon la règle 16, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, le délai susvisé est d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition. Et la règle 17, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 précise que, « [l]orsque l’opposant ne produit pas la traduction requise en vertu de la règle 16, paragraphe 1, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité » et que, « [l]orsque l’opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l’acte d’opposition n’est pas prise en considération dans l’examen de la recevabilité ».
124 De la lecture combinée de ces dispositions, il résulte que, la requérante ayant choisi de déposer son acte d’opposition en anglais et cette langue étant la deuxième langue indiquée par le demandeur de la marque lors du dépôt de sa demande, l’anglais est la langue de la procédure. Dès lors que la situation ne correspondait pas à l’hypothèse visée à l’article 119, paragraphe 6, second alinéa, du règlement no 207/2009, un délai supplémentaire pour produire une traduction ne courait pas au bénéfice de la requérante.
125 En tout état de cause, le Tribunal constate que la requérante n’a pas fourni dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition de traduction du passage de son acte d’opposition qui n’était pas rédigé dans la langue de procédure, de sorte qu’elle ne saurait reprocher à l’EUIPO de n’avoir pas pris en compte un document qu’elle n’a pas produit.
126 La constatation, figurant au point 31 de la décision attaquée, qu’une traduction n’a pas été produite pendant la période pertinente, à savoir pour le 12 décembre 2016, correspondant à un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition, est sujette à plusieurs interprétations et n’implique donc pas nécessairement que la chambre de recours considérait qu’un tel délai pour fournir une traduction courait au bénéfice de la requérante, mais plutôt que, en l’absence de dépôt d’une traduction dans le délai, il n’y avait pas lieu de s’interroger sur l’admissibilité d’un tel dépôt.
127 Enfin, la règle 96, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, qui prévoit que, « [s]auf disposition contraire prévue dans les règles [dudit règlement], les documents qui doivent être utilisés dans une des procédures devant l’[EUIPO] peuvent être produits dans une des langues officielles de la Communauté européenne » et que, « [l]orsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n’est pas celle de la procédure, l’[EUIPO] peut exiger qu’une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l’[EUIPO], dans le délai qu’il impartit », ne s’applique, comme elle l’indique expressément, qu’à défaut de disposition contraire prévue dans lesdites règles. Or, l’emploi des langues dans la procédure d’opposition fait l’objet du titre II du règlement no 2868/95, qui règle donc de manière spécifique cette question.
128 S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’argument selon lequel, au moment où l’EUIPO a adressé à la requérante la communication du 25 novembre 2016, un délai pour fournir une traduction aurait été en cours, de sorte que ce serait à tort que l’EUIPO aurait indiqué à la requérante qu’il ne pouvait être remédié à l’irrégularité affectant son acte d’opposition, le Tribunal relève, à la suite de l’EUIPO, que cet argument n’a pas été porté devant la chambre de recours et doit par conséquent être considéré comme irrecevable.
129 En effet, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
130 Or, l’argumentation de la requérante a été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Ce point constitue donc un argument nouveau que la requérante n’a pas présenté devant l’EUIPO, lequel n’était pas tenu de l’examiner d’office, dès lors que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 limite son examen aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cet argument est donc irrecevable [arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 33].
131 En tout état de cause, cet argument est inopérant puisque l’irrecevabilité se fondait sur l’absence de clarté quant à l’indication de la marque sur laquelle se fondait l’opposition et non pas sur l’absence de traduction des motifs dans la langue de procédure.
132 Il est également inopérant dès lors qu’il apparaît que la requérante n’a pas fourni, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition, de traduction du passage de l’acte d’opposition qui ne figurait pas dans la langue de procédure (voir point 125 ci-dessus) et que, même si elle avait produit cette traduction dans ce délai, cette dernière n’aurait pu suppléer au défaut d’indication de la marque sur laquelle la requérante entendait fonder son opposition (voir point 51 ci-dessus). L’argument est également non fondé, dans la mesure où la communication adressée par l’EUIPO à la requérante le 25 novembre 2016, qui rappelle le cadre légal applicable, ne contenait pas d’éléments susceptibles d’induire la requérante en erreur quant à l’étendue de ses droits. En particulier, aucun délai ne courait alors au bénéfice de la requérante pour produire une traduction (voir point 124 ci-dessus).
133 Il convient donc de rejeter le septième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
134 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
135 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Etnia Dreams SL est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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