ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 mars 2019 (*)
« Recours en annulation – Marchés publics de travaux – Procédure d’appel d’offres – Travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à d’autres soumissionnaires – Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑784/17,
Strabag Belgium, établie à Anvers (Belgique), représentée initialement par Mes M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, puis par Mes Schoups et Lemmens, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme Z. Nagy et M. B. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour ses bâtiments à Bruxelles (Belgique) (appel d’offres 06D20/2017/M036) et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au Parlement de produire différents documents,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Par un avis de marché du 29 juillet 2017, le Parlement européen a lancé une procédure ouverte pour l’attribution d’un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour ses bâtiments à Bruxelles (Belgique) (appel d’offres 06D20/2017/M036, ci-après le « contrat en cause »). La requérante, Strabag Belgium, figurait parmi les soumissionnaires.
2 Par décision du 24 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), le Parlement a rejeté l’offre de la requérante et a attribué le marché relatif au contrat en cause à cinq autres soumissionnaires.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 4 décembre 2017, la requérante a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée ;
– enjoindre au Parlement de produire un certain nombre de documents en relation avec l’attribution du contrat en cause ;
– condamner le Parlement aux dépens, y compris à une « indemnité de procédure » de 5 000 euros.
4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également présenté une demande en référé tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée et à enjoindre au Parlement de produire différents documents.
5 Par ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), le président du Tribunal a sursis à l’exécution de la décision attaquée, a rejeté la demande pour le surplus et a réservé les dépens.
6 À ces fins, le président du Tribunal a constaté l’existence d’un fumus boni juris « particulièrement sérieux » en ce que le Parlement n’aurait pas constaté que l’offre classée au premier rang dans la décision attaquée apparaissait anormalement basse et qu’il n’aurait pas procédé à la vérification prévue à l’article 151 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).
7 Le 26 février 2018, le Parlement a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense, dans lequel il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande en annulation ;
– rejeter la demande de production de documents ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de référé.
8 Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 mars 2018, le Parlement a formé un pourvoi contre l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17).
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2018, le Parlement a demandé au président du Tribunal de modifier l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), en levant le sursis à l’exécution de la décision attaquée, et de maintenir cette ordonnance pour le surplus.
10 Au soutien de cette demande, le Parlement a fait valoir que, à la suite de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), il avait procédé, par les soins de son comité d’évaluation, à la vérification de l’éventuelle existence d’offres anormalement basses pour ce qui concerne les offres classées aux premier et deuxième rangs dans la décision attaquée. Le Parlement a précisé que ces vérifications avaient abouti à l’établissement d’un « addendum » joint au rapport d’évaluation des offres de ce comité dans lequel celui-ci avait observé que les offres en question n’étaient pas anormalement basses et qu’il convenait donc de maintenir la décision attaquée et d’attribuer le marché relatif au contrat en cause aux cinq autres soumissionnaires.
11 Ainsi, le 19 avril 2018, le Parlement a adopté une nouvelle décision, dans laquelle il a été « décidé de maintenir en tous ses termes » la décision attaquée (ci-après la « décision du 19 avril 2018 »).
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑299/18, tendant, notamment, à l’annulation de la décision du 19 avril 2018.
13 Par ordonnance du 26 juin 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R II, non publiée, EU:T:2018:388), le président du Tribunal a rejeté la demande de modification de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), et a réservé les dépens.
14 Par ordonnance du 19 septembre 2018, Parlement/Strabag Belgium [C‑229/18 P(R), non publiée, EU:C:2018:740], le vice-président de la Cour a considéré que le pourvoi dirigé contre l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), était devenu sans objet et, partant, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
15 À ces fins, le vice-président de la Cour a constaté que la décision attaquée avait été remplacée par la décision du 19 avril 2018, que, partant, l’éventuelle annulation de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), et la levée du sursis à l’exécution de la décision attaquée ne procurerait aucun bénéfice au Parlement et que ce dernier ne disposait donc plus d’un intérêt à agir dans le cadre du pourvoi.
16 Par lettre du greffe du Tribunal du 14 décembre 2018, la requérante et le Parlement ont été invités à préciser, en application de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, s’ils considéraient qu’il y avait encore lieu de statuer sur le présent recours.
17 Par lettre du 7 janvier 2019, la requérante a répondu qu’elle conservait un intérêt à agir dans la mesure où la décision attaquée existait toujours dans l’ordonnancement juridique, puisque ladite décision n’avait pas été retirée par le Parlement. La requérante a souligné également le fait qu’elle conservait un intérêt à obtenir une « indemnité de procédure » à la charge du Parlement, dans la mesure où elle avait obtenu gain de cause dans le cadre de sa demande en référé et que la décision attaquée devait être annulée en raison de son illégalité.
18 Par lettre du 7 janvier 2019, le Parlement a répondu que les parties conservaient un intérêt à ce que la présente affaire soit tranchée sur le fond, dans la mesure où il n’était pas dans l’obligation de procéder à une vérification approfondie de l’offre classée en premier rang, contrairement aux considérations en ce sens formulées par le président du Tribunal, dans le cadre de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17). Par ailleurs, dans cette même lettre, le Parlement a demandé la jonction de la présente affaire à l’affaire T‑299/18 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.
19 Après avoir entendu la requérante, le président de la neuvième chambre du Tribunal a décidé, le 30 janvier 2019, de ne pas procéder à la jonction des affaires.
En droit
20 En vertu de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
21 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, constate, sans poursuivre la procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
22 Il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
23 Si l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision ne saurait procurer aucun bénéfice au requérant. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15 et jurisprudence citée).
24 À cet égard, il convient de constater que, selon le dispositif de la décision du 19 avril 2018, il est décidé de « maintenir dans tous ses termes » la décision attaquée.
25 La décision attaquée et la décision du 19 avril 2018 sont donc adoptées dans la même procédure de passation de marché, portent sur l’attribution du même marché aux mêmes soumissionnaires sur la base des mêmes critères d’attribution et aboutissent au même résultat.
26 La décision du 19 avril 2018 ayant succédé à la décision attaquée, elle devrait être considérée comme la décision de clôture de la procédure de passation de marché en cause, sauf dans l’hypothèse où elle ne constituerait qu’un acte purement confirmatif.
27 Selon la jurisprudence, un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 84 et jurisprudence citée).
28 Or, en l’espèce, le Parlement a sollicité des renseignements auprès des soumissionnaires dont les offres ont été classées aux premier et deuxième rangs, a procédé, sur la base de ces renseignements, à l’analyse de l’éventuelle existence d’offres anormalement basses et a conclu, dans la décision du 19 avril 2018, que les offres concernées n’étaient pas anormalement basses.
29 En procédant de la sorte, le Parlement a fondé la décision du 19 avril 2018 sur des éléments nouveaux par rapport à la décision attaquée, excluant ainsi que la décision du 19 avril 2018 puisse être considérée comme un acte purement confirmatif.
30 En conséquence, il convient de conclure que la décision du 19 avril 2018 ne saurait être considérée comme un acte purement confirmatif, mais doit être comprise comme la décision de clôture de la procédure de passation de marché en cause.
31 À cet égard, il convient d’ajouter que, si la décision du 19 avril 2018 dispose que la décision attaquée est maintenue en tous ses termes, cette dernière ne conserve un intérêt que pour la liste des sociétés auxquelles a été attribué le marché en cause.
32 Par conséquent, la décision attaquée étant remplacée par la décision du 19 avril 2018, comme l’a relevé le vice-président de la Cour au point 20 de l’ordonnance du 19 septembre 2018 Parlement/Strabag Belgium [C‑229/18 P(R), non publiée, EU:C:2018:740], elle ne produit plus d’effet juridique autonome.
33 En outre, le Tribunal constate que le juge des référés ayant ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée, cette dernière n’a produit aucun effet avant l’intervention de la décision du 19 avril 2018.
34 Ainsi, même si la décision attaquée continue d’exister, elle n’est plus susceptible d’affecter la situation juridique de la requérante, contrairement à ce que soutiennent les parties.
35 Par ailleurs, le constat, par le Tribunal, d’un éventuel non-lieu à statuer n’emporte pas pour conséquence, contrairement à ce qu’allègue la requérante, qu’il ne statue pas sur les dépens, dans la mesure où, aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
36 Dans ces conditions, en application de la jurisprudence citée aux points 22 et 23 ci-dessus, la requérante ne dispose plus d’un intérêt à agir dans le cadre du présent recours, ce dernier n’étant plus susceptible de lui procurer un bénéfice.
37 Il découle de l’ensemble des considérations précédentes qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, y compris sur la demande d’injonction de production de documents. De telle manière, les parties et le Tribunal peuvent se concentrer sur l’état actuel du litige, à savoir la dernière appréciation portée en ce qui concerne l’attribution du marché en cause par le Parlement dans la décision du 19 avril 2018, examinée dans le cadre du recours enregistré sous le numéro T‑299/18, et non plus sur son état initial, qui n’existe plus actuellement (voir, par analogie, ordonnance du 30 novembre 2015, Gmina Kosakowo/Commission, T‑217/14, non publiée, EU:T:2015:968, point 34).
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
39 Par son quatrième chef de conclusions, la requérante demande que le Parlement soit condamné aux dépens, y compris à une « indemnité de procédure » de 5 000 euros. Or, aucune disposition du règlement de procédure ne prévoit la possibilité, pour le Tribunal, de condamner une partie à une telle « indemnité de procédure ». Dans cette mesure, ce chef de conclusions doit donc être rejeté comme irrecevable.
40 Dans ses ordonnances du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), et du 26 juin 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R II, non publiée, EU:T:2018:388), statuant sur les demandes en référé, le président du Tribunal a ordonné que les dépens soient réservés.
41 De plus, il y a lieu de relever que la disparition de l’objet du litige est la conséquence de la décision du Parlement, adoptée à la suite de l’ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, EU:T:2018:17), de remplacer la décision attaquée par la décision du 19 avril 2018.
42 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant le Parlement aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé mentionnées au point 40 ci-dessus et à l’issue desquelles le Parlement a succombé en l’essentiel de ses conclusions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Le Parlement européen est condamné aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.
3) La demande tendant à ce que le Parlement soit condamné à une « indemnité de procédure » est rejetée comme irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 12 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : le français.
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