DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 mars 2019 (*)
« Référé – Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnels – Garantie publique accordée par une entité publique – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Demande de sursis à exécution – Satisfaction donnée au recours principal – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑766/16 R‑RENV,
Hércules Club de Fútbol, SAD, établie à Alicante (Espagne), représentée par Mes S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Lopis, en qualité d’agent,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2016) 4060 final de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de certains clubs de football [SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP)],
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Dans sa demande en référé introduite le 7 novembre 2016, la requérante, Hércules Club de Fútbol, SAD, a demandé, en substance, au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision C(2016) 4060 final de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de certains clubs de football [SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP)] (ci‑après la « décision attaquée »).
2 À la demande de la requérante, le président du Tribunal a adopté, le 11 novembre 2016, sans avoir entendu au préalable la Commission européenne, une ordonnance, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle il a ordonné la suspension de la décision attaquée en ce qui concerne la requérante jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.
3 Par l’ordonnance du 22 mars 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission (T‑766/16 R, non publiée, EU:T:2018:170), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé de la requérante.
4 Le 22 mai 2018, la requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du 22 mars 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission (T‑766/16 R, non publiée, EU:T:2018:170).
5 Par l’ordonnance du 5 juillet 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission [C‑334/18 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2018:548], le juge des référés de la Cour a ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée, en ce qui concerne la requérante, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendrait le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure de référé et celle statuant sur le pourvoi dans l’affaire C‑334/18 P(R).
6 Par l’ordonnance du 22 novembre 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission [C‑334/18 P(R), EU:C:2018:952], le juge des référés de la Cour a annulé l’ordonnance du 22 mars 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission (T‑766/16 R, non publiée, EU:T:2018:170), et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.
7 Le 28 novembre 2018, le président du Tribunal a adopté, sans avoir entendu au préalable la Commission, une ordonnance, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a ordonné la suspension de la décision attaquée en ce qui concerne la requérante jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.
8 Par arrêt de ce jour, le Tribunal a accueilli le recours principal.
9 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
10 Conformément à l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé, les dépens sont réservés jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur le recours principal. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure de référé dans l’ordonnance, en application des articles 134 à 138 du règlement de procédure. Dans la mesure où, dans l’arrêt mettant fin à la procédure principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à ladite procédure, il appartient au président du Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la procédure de référé.
11 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu du fait que la requérante a obtenu gain de cause dans l’affaire principale et dans son pourvoi contre l’ordonnance du 22 mars 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission (T‑766/16 R, non publiée, EU:T:2018:170), et qu’elle bénéficiait du sursis à l’exécution de la décision attaquée au moment où est intervenu l’arrêt dans l’affaire principale mettant fin à l’instance devant le Tribunal, il convient de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans le cadre de l’ensemble de la procédure de référé. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hércules Club de Fútbol, SAD dans le cadre de la procédure de référé.
3) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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