ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 novembre 2019 (*)
« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Obligation de motivation – Absence de communication de l’annexe de la décision ordonnant le recouvrement »
Dans l’affaire T‑726/18,
Joëlle Mélin, demeurant à Aubagne (France), représentée par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 4 octobre 2018 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 130 339,35 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 10 octobre 2018,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), faisant fonction de président, D. Spielmann et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Joëlle Mélin, est députée au Parlement européen depuis 2014.
2 Le 25 août 2014, elle a conclu avec A (ci-après l’« assistante locale ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »), pour une durée indéterminée et prenant effet au 1er septembre 2014. Par avenants à ce contrat du 1er février et du 1er septembre 2016, le temps de travail a été ramené à 75 % à compter du 1er janvier 2016, puis à 50 % à compter du 1er octobre 2016.
3 Le 5 mars 2017, la requérante et l’assistante locale ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat de travail, avec effet au 3 mars 2017.
4 Le 23 juin 2017, le directeur de la direction des droits financiers et sociaux des députés du Parlement (ci-après le « directeur de la DDFSD ») a adressé à la requérante une demande d’informations motivée par la nécessité de vérifier la régularité du remboursement de frais d’assistance parlementaire. Il lui a indiqué, à cet égard, que l’administration du Parlement avait reçu des informations suscitant des doutes quant à la réalité du travail de l’assistante locale et à la conformité du remboursement au regard des règles en la matière. Il l’a donc invitée à fournir une description détaillée des activités de ladite assistante en lien avec son mandat depuis 2014, ainsi que les preuves de son activité.
5 Le 10 juillet 2017, la requérante a demandé au directeur de la DDFSD de préciser les frais auxquels il faisait référence et a sollicité un délai supplémentaire pour répondre.
6 Le 13 juillet 2017, le directeur de la DDFSD a accepté de proroger le délai pour le dépôt des informations demandées au début du mois de septembre 2017 et a répondu à la question de la requérante concernant les frais en cause et le type d’informations sollicitées.
7 Le 25 juillet 2017, la requérante a indiqué au directeur de la DDFSD que les principes de liberté et d’indépendance des députés, ainsi que l’interdiction de se voir adresser des instructions, la conduisait à réserver, à ce stade, une fin de non-recevoir à sa demande.
8 Le 28 novembre 2017, le directeur de la DDFSD a rappelé à la requérante qu’il revenait aux députés de prouver que les montants perçus au titre de l’assistance parlementaire avaient été utilisés pour l’emploi d’assistants au Parlement. Il a pris note que la requérante n’avait pas fourni de preuve du travail de l’assistante locale et lui a indiqué qu’il proposerait au secrétaire général du Parlement d’ouvrir une procédure de répétition de l’indu sur la base de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »).
9 Le 6 décembre 2017, la requérante a pris acte des précisions du directeur de la DDFSD concernant la charge de la preuve de la réalité du travail d’un assistant parlementaire, lui a indiqué qu’elle communiquerait un maximum de documents en sa possession et lui a demandé de revenir sur la décision de proposer au secrétaire général du Parlement d’ouvrir la procédure de répétition de l’indu.
10 Le 8 décembre 2017, le directeur de la DDFSD a indiqué à la requérante que son courrier du 28 novembre 2017 clôturait définitivement la phase préliminaire d’analyse.
11 Le 21 décembre 2017, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de répétition de l’indu sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
12 Le 25 janvier 2018, la requérante a communiqué au Parlement un dossier visant à établir la réalité du travail de l’assistante locale.
13 Par décision du 4 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant du 1er octobre 2014 au 3 mars 2017, à l’exception des périodes comprises entre le 29 février et le 2 mars 2016 et entre les 16 et 18 mars 2016, un montant de 130 339,35 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.
14 Le 10 octobre 2018, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2018-1597 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 130 339,35 euros avant le 15 novembre 2018.
15 Par courrier du même jour, notifié le lendemain par remise en main propre et par voie électronique, le directeur général de la DG « Finances » du Parlement a communiqué à la requérante la décision attaquée et la note de débit.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.
17 Le 8 mars 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre), au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé au Parlement la production de l’annexe de la décision attaquée. Le Parlement a déféré à cette demande dans le délai imparti.
18 Les 11 et 13 septembre 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre), au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties et a demandé au Parlement la production d’un document. Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis et le Parlement a fourni le document demandé.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 octobre 2019.
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens.
21 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
22 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation des droits de la défense et, le troisième, en substance, d’erreurs de fait. Elle soulève également une exception d’illégalité des articles 33 et 68 des mesures d’application.
23 Au soutien du premier moyen, la requérante fait valoir que l’annexe de la décision attaquée, qui contient un tableau reprenant l’analyse des pièces qu’elle a fournies, n’a pas été jointe à ladite décision lors de sa notification. Elle conteste en particulier l’argument du Parlement pris de ce que la décision attaquée, qui lui a été remise en main propre le 11 octobre 2018, contenait l’annexe en cause et elle produit une attestation à cet égard. Or, selon la requérante, la lecture de la décision attaquée ne permet pas, à elle seule, d’avoir une connaissance précise des motifs de refus desdites pièces comme preuve du travail effectué par l’assistante locale. Ladite décision ne serait donc pas motivée.
24 Le Parlement rétorque que la décision attaquée a été remise à la requérante en main propre et que, à cette occasion, l’annexe en cause était jointe à ladite décision. Il précise que la notification effectuée par courriel n’est pas la notification formelle de ladite décision, mais a été effectuée pour information. Quant à l’attestation fournie par la requérante, il n’en découlerait pas qu’il n’y avait pas d’annexe à la décision attaquée, mais seulement que, en réceptionnant ladite décision, l’assistant de la requérante n’a pas constaté qu’une annexe y était jointe. En tout état de cause, eu égard au contenu de la requête, il serait difficilement imaginable que la requérante n’ait pas disposé de cette annexe.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement souligne, tout d’abord, que, à la suite d’informations parues dans la presse mettant en cause la réalité du travail de l’assistante locale, les services du Parlement ont demandé à la requérante de justifier l’activité de celle-ci pour la durée du contrat de travail. Il retrace, ensuite, l’ensemble des échanges avec la requérante. Il examine, enfin, après avoir rappelé le cadre juridique et la jurisprudence applicables, si les éléments que lui a transmis la requérante sont de nature à établir que l’assistante locale a exercé des tâches en conformité avec les mesures d’application. En particulier, il estime que, pour une grande partie des documents, il n’est pas attesté que l’assistante locale en serait l’auteur ou qu’elle y aurait contribué. Il se réfère à cet égard, notamment, aux demandes de remboursements et aux bulletins de paiement de la requérante, ainsi qu’à des lettres d’information et à des documents attestant des activités de celle-ci. Il détaille également les motifs pour lesquels il réfute la pertinence de documents visant à attester de huit missions de l’assistante locale ainsi que des courriels produits par la requérante. Il note aussi que la requérante s’est plainte à plusieurs reprises auprès de l’assistante locale de son manque d’implication. En conclusion, le secrétaire général du Parlement estime que la requérante n’a pas fourni de preuve permettant d’attester de l’exercice effectif et nécessaire d’une activité de l’assistante locale directement liée à son mandat, pendant la période allant du 1er octobre 2014 au 3 mars 2017, à l’exception des six jours de travail accomplis entre le 29 février et le 2 mars 2016 et entre le 16 et le 18 mars 2016. Il en déduit que les frais engagés par le Parlement dans le cadre de l’emploi de l’assistante locale pendant cette période, à l’exception de ces six jours, soit un montant de 130 339,35 euros, doivent être considérés comme indûment versés et être récupérés auprès de la requérante.
27 Force est donc de constater que la décision attaquée expose les motifs généraux justifiant la récupération de la somme en cause en l’espèce.
28 Cependant, la requérante invoque un défaut de motivation pris de ce que l’annexe de la décision attaquée ne lui a pas été communiquée lors de la notification de cette dernière, ce qui l’aurait empêchée d’avoir une connaissance précise des motifs de refus d’admissibilité des documents fournis comme preuve du travail effectué.
29 À cet égard, il ressort du dossier que la décision attaquée a été communiquée à la requérante le 11 octobre 2018, d’une part, en main propre et, d’autre part, pour information, par voie électronique.
30 Le Parlement a confirmé, en réponse à une question du Tribunal, que, lors de la transmission par voie électronique, l’annexe de la décision attaquée n’avait pas été fournie à la requérante, ce que confirme une capture d’écran produite par cette dernière. Le Parlement soutient néanmoins que cette transmission par voie électronique ne constitue pas la notification en bonne et due forme de la décision attaquée et de son annexe, laquelle serait celle qui a été effectuée en main propre.
31 La requérante objecte cependant que l’annexe de la décision attaquée n’a pas été communiquée lors de cette remise en main propre. À cet égard, elle produit une attestation d’un de ses assistants parlementaires accrédités, B, déclarant que le courrier adressé par le directeur général de la DG « Finances » du Parlement lui a été remis en main propre le 11 octobre 2018, mais qu’il n’a pas « constaté la présence d’une annexe » à cette occasion. Si, comme l’indique le Parlement, cette déclaration atteste seulement que B n’a pas constaté qu’une annexe était jointe à la décision attaquée et non pas l’absence de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice en ce sens.
32 Le Parlement produit quant à lui un accusé de réception attestant que B, assistant parlementaire accrédité de la requérante, a reçu, le 11 octobre 2018, un courrier du directeur général de la DG « Finances » du Parlement.
33 Or, d’une part, il ne ressort pas de cet accusé de réception que le courrier remis contenait l’annexe en cause. Il ne mentionne en effet pas le contenu du pli qui a été remis. D’autre part, le Parlement n’a avancé aucun élément permettant de considérer que l’annexe en cause figurait bien parmi les documents notifiés par le biais dudit courrier. Interrogé à cet égard lors de l’audience, le Parlement s’est borné à proposer, à cette occasion, une preuve par témoin. N’ayant pas justifié le retard dans la présentation de cette offre de preuve, comme le requiert l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, alors même que le grief concernant l’absence de communication de l’annexe était soulevé dans la requête, il y a lieu de considérer ladite offre comme tardive et, partant, de la rejeter en raison de son irrecevabilité.
34 Il convient encore de relever que le courrier du directeur général de la DG « Finances » du Parlement du 10 octobre 2018, accompagnant la notification de la décision attaquée et de la note de débit, mentionne uniquement la présence de ladite décision et de ladite note en pièces jointes, sans faire référence à une annexe de cette décision.
35 Il y a enfin lieu de relever que le Parlement a produit la décision attaquée en annexe au mémoire en défense, sans toutefois fournir, dans le même temps, l’annexe de ladite décision. Ce n’est ainsi qu’à la suite d’une demande du Tribunal, effectuée au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, que ladite annexe a été versée au dossier.
36 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la requérante a apporté suffisamment d’éléments venant étayer son allégation selon laquelle l’annexe de la décision attaquée ne lui a pas été communiquée lors de la notification de ladite décision, le 11 octobre 2018.
37 Or, ladite annexe, à laquelle renvoie expressément la décision attaquée, présente, ainsi qu’il ressort de cette dernière, une analyse des éléments que la requérante a produits et de leur admissibilité en tant que preuves du travail effectué.
38 Cette annexe expose en effet de manière détaillée, en fonction de leur nature, la position du Parlement à l’égard des éléments produits par la requérante, lesquels visaient à démontrer un travail de l’assistante locale conforme aux mesures d’application.
39 Il y a donc lieu de considérer que le contenu de cette annexe fait partie intégrante de la motivation venant au soutien du dispositif de la décision attaquée.
40 À cet égard, il importe de rappeler que l’obligation incombant aux institutions de l’Union européenne, en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de motiver leurs actes ne répond pas seulement à un souci formel, mais vise également à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise, afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si l’acte est ou non bien fondé. Ainsi, les intéressés ne peuvent véritablement faire fruit de leur recours juridictionnel que s’ils ont une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause (voir arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 89 et jurisprudence citée).
41 Or, en l’espèce, en l’absence de communication de l’annexe de la décision attaquée à la requérante (voir point 36 ci-dessus), cette dernière n’a pas pu prendre utilement connaissance de l’analyse effectuée par le Parlement à l’égard de chacun des éléments qu’elle a produits. Certes, ainsi qu’il a été relevé, la requérante a pu avancer, dans la requête, des griefs concernant les motifs généraux pour lesquels ces éléments n’avaient pas été considérés comme permettant d’attester d’une activité de l’assistante locale conforme aux mesures d’application.
42 Toutefois, la requérante n’a pas été en mesure de contester avec précision les appréciations spécifiques et détaillées portées par le secrétaire général du Parlement à l’égard de ces éléments, lesquelles figurent dans l’annexe de la décision attaquée et à laquelle cette dernière renvoie.
43 Il est d’ailleurs à relever que la requête n’expose aucun argument visant à contester de manière précise et détaillée des appréciations qui figurent dans l’annexe en cause et qui ne seraient pas présentes dans le corps de la décision attaquée. Il convient donc d’écarter l’argument du Parlement, selon lequel, à la lecture de la requête, il semble difficilement imaginable que la requérante n’ait pas disposé de l’annexe en cause.
44 Il convient enfin de préciser que, ainsi qu’elle l’a confirmé en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante, après avoir pris connaissance de l’existence d’une annexe, en l’occurrence à la suite de la lecture de la décision attaquée, n’en a pas sollicité la communication par le Parlement. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les exigences tenant à la sécurité juridique imposent, de la part des destinataires d’un acte, d’agir, lorsqu’ils ne connaissent pas le contenu précis dudit acte, avec diligence en vue d’être suffisamment informés (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C‑48/96 P, EU:C:1998:223, point 26). Il importe cependant de rappeler que cette exigence a été dégagée dans le contexte particulier, et distinct du cas d’espèce, dans lequel, à défaut de publication et de notification, il est exigé de l’intéressé qui a connaissance de l’existence d’un acte qui le concerne d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable, le délai de recours ne courant qu’à partir du moment où il a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours. Cette exigence vise donc à déterminer le délai de recours contre un acte dont l’intéressé a connaissance, mais qui n’a pas été publié, ni ne lui a été notifié. Elle ne concerne donc pas le cas de la communication partielle des motifs d’une décision qui lui a été notifiée. Aussi, pour regrettable que soit la circonstance que la requérante n’a pas demandé la communication de l’annexe de la décision attaquée lorsqu’elle a pris connaissance de son existence, celle-ci est sans influence sur l’obligation pesant sur le Parlement de communiquer à la requérante la totalité des motifs venant au soutien du dispositif de la décision attaquée, afin que celle-ci puisse valablement faire usage de son recours devant le Tribunal.
45 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être accueilli.
46 Partant, la décision attaquée et, par voie de conséquence, la note de débit doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, d’une part, l’exception d’illégalité et les autres moyens soulevés par la requérante et, d’autre part, la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement concernant certains éléments de preuve soumis par la requérante.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 octobre 2018 relative au recouvrement auprès de Mme Joëlle Mélin d’une somme de 130 339,35 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 10 octobre 2018 sont annulées.
2) Le Parlement est condamné aux dépens.
Papasavvas | Spielmann | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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