DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
22 octobre 2019 (*)
« Recours en annulation – Recherche, développement technologique et espace – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) – Procédure d’appel à propositions H2020-CS 2 -CFP08-FRC‑2018-01 – Développement d’un système d’aspiration et de protection antigel pour le moteur des hélicoptères avec des rotors basculants – Rejet de la proposition soumise par la requérante – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle »
Dans l’affaire T‑71/19,
BMC Srl, établie à Medicina (Italie), représentée par Mes S. Dindo et L. Picotti, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mmes A. Kyratsou et M. Salyková, en qualité d’agents,
et
Entreprise commune Clean Sky 2, représentée par M. B. Mastantuono, en qualité d’agent, assisté de Me M. Velardo, avocate,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’entreprise commune Clean Sky 2 du 6 décembre 2018 rejetant la demande de révision de l’évaluation de la proposition no 831874 « smart De-icing bARrier Filter (DwARF) » présentée par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-FRC‑2018-01 et confirmant la décision du 10 octobre 2018 de l’entreprise commune Clean Sky 2 par laquelle celle-ci a rejeté ladite proposition,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
Composé, lors du délibéré, de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, BMC Srl, est une entreprise italienne opérant dans les secteurs de l’automobile, du motocycle et de l’aéronautique.
2 L’entreprise commune Clean Sky 2, partie défenderesse dans le présent recours à côté de la Commission européenne, est un partenariat public-privé associant l’Union européenne, représentée par la Commission, et des membres issus du secteur privé. Elle a été établie, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) no 558/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (JO 2014, L 169, p. 77), par le Conseil de l’Union européenne, aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe dans le domaine de l’aéronautique. Conformément aux articles 3 et 4 dudit règlement, elle est financée conjointement par l’Union et par des membres issus du secteur privé, au moyen de contributions financières.
3 Selon l’article 2, sous a) et b), du règlement no 558/2014, l’entreprise commune Clean Sky 2 a pour objectifs, notamment, de contribuer à la mise en œuvre du règlement no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104) et, plus spécifiquement, d’un objectif dans le domaine des « transports intelligents, verts et intégrés », à savoir de parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux du climat et de l’environnement, sûr et continu, au bénéfice de l’ensemble des citoyens, de l’économie et de la société, ainsi que de contribuer à l’amélioration de l’impact environnemental des technologies de l’aéronautique.
4 Les statuts de l’entreprise commune Clean Sky 2 figurent à l’annexe I du règlement no 558/2014. Il ressort d’une lecture conjointe des considérants 9 et 13, des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 3, du règlement no 558/2014, ainsi que de l’article 2, sous a), de l’article 8, paragraphe 2, sous m) et n), et de l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, de l’annexe I dudit règlement que l’entreprise commune Clean Sky 2 est chargée, notamment, d’apporter un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions à la suite d’appels à propositions ouverts, transparents et concurrentiels, et après évaluation et classement des propositions par des experts indépendants.
5 En vertu de l’article 17 du règlement no 558/2014, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81) s’applique aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2. Cet article dispose, en outre, que, conformément au règlement no 1290/2013, « l’entreprise commune Clean Sky 2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes énoncées à l’article 2 des statuts. »
6 Le règlement no 1290/2013 fixe, à son article 15, paragraphe 1, les critères d’attribution sur la base desquels les propositions sont évaluées. Conformément au paragraphe 4 de cet article, le programme de travail ou le plan de travail détaillent les modalités d’application desdits critères d’attribution, et précisent les pondérations et les seuils. Selon les paragraphes 6 et 7 de cet article, l’évaluation est effectuée par des experts indépendants, les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation et la sélection se fait sur la base de ce classement.
7 L’article 16 du règlement no 1290/2013 établit une procédure de révision de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans ce règlement, dans le programme de travail, le plan de travail ou l’appel à propositions correspondants. Conformément au paragraphe 2 de cet article, une demande de révision de l’évaluation doit être introduite par le candidat concerné dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la Commission ou l’organisme de financement compétent a informé le candidat des résultats de l’évaluation. Selon le paragraphe 3 de cet article, la Commission ou l’organisme de financement compétent se charge de l’examen de la demande de révision de l’évaluation. Cet examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur la pertinence de la proposition. Conformément au paragraphe 4 de cet article, un comité de révision de l’évaluation, composé d’agents de la Commission ou de l’organisme de financement compétent, émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d’évaluation. Il est présidé par un fonctionnaire de la Commission ou de l’organisme de financement compétent affecté à un autre service que celui qui est responsable de l’appel à propositions. Le comité peut recommander soit une réévaluation de la proposition, principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente, soit la confirmation de l’évaluation initiale. En vertu du paragraphe 5 de cet article, une décision est prise par la Commission ou l’organisme de financement compétent sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4 et notifiée au coordonnateur de la proposition. Enfin, selon le paragraphe 7 du même article, la procédure de révision ne fait pas obstacle à toute autre action que le participant est susceptible d’engager conformément au droit de l’Union.
8 L’entreprise commune Clean Sky 2 publie, après approbation par son comité directeur conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous h) et m), de l’annexe I du règlement no 558/2014, son programme de travail semestriel, les appels à propositions et les règles de l’entreprise commune Clean Sky 2 applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen de propositions (ci-après les « règles CS 2 »). Ces documents sont accessibles sur le portail de la Commission dédié aux participants. La partie 4 des règles CS 2 précise les aspects procéduraux de l’évaluation d’une proposition. Il en ressort que les experts indépendants, au nombre de trois, voire plus, évaluent les propositions au cours d’une procédure qui peut impliquer trois étapes. Après examen par les experts indépendants et un panel, l’entreprise commune Clean Sky 2 classe les propositions ayant atteint le seuil minimal sur la base des évaluations des experts indépendants. La liste des propositions sélectionnées pour un financement sur le fondement de ce classement est soumise au comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour approbation. La procédure relative aux demandes de révision est également évoquée dans les règles CS 2.
9 Le 3 mai 2018, l’entreprise commune Clean Sky 2 a publié l’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-2018-01 [8th Call for proposals (CFP08)] (ci-après l’« appel à propositions »), dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020).
10 L’appel à propositions comprenait, notamment, le sujet thématique JTI-CS 2-2018-CFP08-FRC‑01-21 « [d]evelopment of effective engine air intake and protection systems for Tilt Rotor ». Celui-ci avait pour objet le développement d’un système intégré d’aspiration et de protection antigel pour le moteur des hélicoptères avec des rotors basculants.
11 Le 12 juillet 2018, la requérante a envoyé une proposition intitulée « smart De-icing bARrier Filter (DwARF) » relative au sujet thématique mentionné au point 10 ci-dessus. Le numéro 831874 a été attribué à cette proposition.
12 Par lettre du 10 octobre 2018 (ci-après la « décision du 10 octobre 2018 »), l’entreprise commune Clean Sky 2 a informé la requérante que sa proposition n’avait pas été retenue pour bénéficier du financement sollicité, faute d’avoir obtenu le seuil minimal nécessaire (ci-après l’« évaluation initiale »). Elle l’a également informée des voies de recours disponibles, notamment, de la possibilité de présenter une demande de révision de l’évaluation initiale portant sur les aspects procéduraux de celle-ci et non sur la pertinence de la proposition, et d’introduire un recours en annulation « à l’encontre de l’entreprise commune », conformément à l’article 263 TFUE. Cette lettre précisait que la requérante ne pouvait introduire qu’un seul recours à la fois. Le rapport de synthèse de l’évaluation initiale, basé sur les observations et l’avis des experts qui avaient évalué la proposition pour le compte de l’entreprise commune Clean Sky 2 était joint à cette lettre.
13 Le 8 novembre 2018, la requérante a présenté une demande de révision de l’évaluation initiale. La dernière phrase de cette demande identifie la Commission en tant que destinataire de celle-ci.
14 Par lettre du 6 décembre 2018, l’entreprise commune Clean Sky 2 a informé la requérante de l’issue de sa demande de révision de l’évaluation initiale. Il en ressort que le comité de révision de l’évaluation, convoqué au titre de l’article 16 du règlement no 1290/2013 et des règles CS 2, a estimé, d’une part, que la requérante n’avait identifié aucun élément factuel permettant de constater une éventuelle défaillance procédurale dans la procédure d’évaluation et, d’autre part, que cette dernière n’était entachée d’aucune défaillance de cette nature. Par conséquent, le directeur exécutif par intérim de l’entreprise commune Clean Sky 2, en sa qualité d’autorité compétente, a informé la requérante que sa demande de révision de l’évaluation initiale avait été rejetée et que celle-ci était confirmée. Il l’a également informée de la possibilité d’introduire un recours en annulation à l’encontre de l’entreprise commune Clean Sky 2, conformément à l’article 263 TFUE.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2019, la requérante a introduit le présent recours. Celui-ci est dirigé contre la Commission et contre l’entreprise commune Clean Sky 2.
16 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, en substance :
– annuler la décision de l’entreprise commune Clean Sky 2, du 6 décembre 2018, rejetant la demande de révision de l’évaluation initiale et confirmant la décision du 10 octobre 2018 ;
– condamner la Commission et l’entreprise commune Clean Sky 2 aux dépens.
17 Le 7 mai 2019, par acte séparé, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 15 juillet 2019.
18 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, en substance :
– déclarer le recours recevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission ;
– à titre subsidiaire et, en tout état de cause, décider que chaque partie supporte ses propres dépens dans la présente instance.
En droit
20 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
21 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans ouvrir la phase orale de la procédure.
22 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre elle, aux motifs, en substance, que la Commission n’est pas l’auteure de la décision du 6 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), ni de celle du 10 octobre 2018, que ces décisions ne peuvent pas lui être imputées et que, en tout état de cause, une annulation de celles-ci ne procurerait aucun bénéfice à la requérante vis-à-vis de la Commission car, en cas d’annulation, il n’appartiendrait pas à cette dernière d’adopter la nouvelle décision sur la demande de révision de la proposition de la requérante.
23 Selon la jurisprudence, les recours doivent, en principe, être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué. Cependant, dans certains cas, le Tribunal a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante, à laquelle il appartenait de défendre l’acte en cause. Il en va notamment ainsi lorsque l’auteur de l’acte n’exerce qu’une compétence consultative, ou bien lorsque l’adoption de la décision dont l’annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante (voir ordonnances du 22 juillet 2015, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 21 et jurisprudence citée, et du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 67 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de constater que la décision attaquée et la décision du 10 octobre 2018 n’ont été signées respectivement que par le directeur exécutif par intérim et un chef d’unité de l’entreprise commune Clean Sky 2.
25 Dans sa partie finale consacrée aux voies de recours, la décision du 10 octobre 2018 mentionne explicitement « l’entreprise commune », à savoir l’entreprise commune Clean Sky 2, comme la partie contre laquelle doit être introduit un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE visant cette décision. Il est néanmoins également fait mention de la Commission dans cette partie de ladite décision. D’une part, un site Internet de la Commission est indiqué pour l’envoi d’une demande de révision de l’évaluation. D’autre part, après les avoir énumérées, la décision du 10 octobre 2018 précise qu’un seul recours ne peut être introduit à la fois et que la requérante « doit attendre la décision finale de la Commission/[l’entreprise commune] » avant engager d’autres actions contre cette décision.
26 La décision attaquée, quant à elle, indique explicitement qu’elle est une « décision de l’entreprise commune Clean Sky 2 », la possibilité d’introduire un recours en annulation contre ladite décision ainsi que la base légale de ce recours. Elle mentionne également les dispositions sur le fondement desquelles la demande de révision de l’évaluation initiale avait été examinée, à savoir, l’article 16 du règlement no 1290/2013 et les règles CS 2.
27 Néanmoins, il y a lieu de vérifier si, par la décision attaquée et la décision du 10 octobre 2018, l’entreprise commune Clean Sky 2 n’exerçait qu’une compétence consultative ou si l’adoption de ces décisions était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, auquel cas le recours pourrait valablement être dirigé contre la Commission.
28 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, conformément aux articles 9, paragraphe 2, et 25, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement no 1291/2013, la Commission peut confier une partie de la mise en œuvre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) aux organismes de financement visés à l’article 58, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), parmi lesquels, notamment, les organismes de partenariat public-privé, auxquels l’Union peut participer sous la forme de contributions financières, visés à l’article 209 de ce même règlement.
29 En l’espèce, il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 558/2014, que l’entreprise commune Clean Sky 2 est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé visé à l’article 209 du règlement no 966/2012. Ses tâches consistent notamment à apporter un soutien financier aux actions de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions, conformément à l’article 2, sous a), de l’annexe I du règlement no 558/2014.
30 Deuxièmement, il importe de relever que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 558/2014, l’entreprise commune Clean Sky 2 est dotée de la personnalité morale et jouit, dans chacun des États membres de l’Union, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. En outre, l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement dispose qu’elle est seule responsable du respect de ses obligations.
31 Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 558/2014 que l’entreprise commune Clean Sky 2 s’est vue confier des tâches d’exécution budgétaire par la Commission dans le cadre d’une gestion indirecte du budget de l’Union en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous c), iv), du règlement no 966/2012. Les modalités de la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2, selon l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 558/2014, sont définies dans une convention de délégation et dans des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune Clean Sky 2.
32 En l’espèce, la convention de délégation entre l’Union, représentée par la Commission, et l’entreprise commune Clean Sky 2, est datée du 24 octobre 2014. Conformément au préambule et aux articles 1er et 2, point 2.1 de cette convention, l’entreprise commune Clean Sky 2 est chargée d’effectuer certaines tâches d’exécution budgétaire énoncées à l’annexe I de ladite convention. Figure, parmi ces tâches, l’octroi de subventions, comme indiqué à ladite annexe, sous a). Il ressort du préambule et de l’article 25 de la convention susmentionnée que l’entreprise commune Clean Sky 2 accomplit les tâches qui lui ont été confiées sous sa propre responsabilité.
33 Troisièmement, il convient de relever qu’il ressort d’une lecture conjointe du programme semestriel pertinent de l’entreprise commune Clean Sky 2, des règles CS 2 et des dispositions concernant la gouvernance de l’entreprise commune Clean Sky 2 figurant, dans les statuts de celle-ci, à l’annexe I du règlement no 558/2014, que le comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky 2 est chargé, notamment, d’approuver la liste – soumise par le directeur exécutif – des propositions retenues en vue d’un financement, sur la base du classement établi par le groupe d’experts indépendants [article 8, paragraphe 2, sous n), et 10, paragraphe 4, sous g) de l’annexe susmentionnée]. Le comité directeur est composé, notamment, d’un représentant de la Commission, qui détient 50 % des droits de vote, et de représentants des membres issus du secteur privé. Chacun des représentants autres que celui de la Commission dispose d’un nombre égal de voix [article 6 et article 7, paragraphe 1, de l’annexe susmentionnée]. Selon l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe susmentionnée, les représentants mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus et, à défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à la majorité d’au moins 80 % de l’ensemble des voix, y compris celles des représentants absents. Il n’est pas fait mention d’une quelconque voix prépondérante de la Commission.
34 La structure de gouvernance de l’entreprise Clean Sky 2 ne fait état, dès lors, d’aucun mécanisme d’accord préalable ou de validation de la part de la Commission concernant les décisions de l’entreprise commune Clean Sky 2 relatives aux propositions qui sont présentées à cette dernière dans le cadre d’appels à propositions. La simple représentation de la Commission au comité directeur ne modifie pas l’identité de l’auteur de telles décisions.
35 Force est de constater, d’une part, qu’il ressort des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu’a exposé la requérante dans la requête, l’entreprise commune Clean Sky 2 n’est pas une « unité » de la Commission, mais un organisme distinct, chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé, doté de la personnalité morale, qui accomplit les tâches qui lui ont été confiées sous sa propre responsabilité. D’autre part, il ne ressort aucunement des dispositions mentionnées aux points 28 à 34 ci-dessus que, en adoptant la décision attaquée et la décision du 10 octobre 2018, l’entreprise commune Clean Sky 2 n’exerçait qu’une compétence consultative ou que la prise de ces décisions était subordonnée à un accord préalable de la Commission.
36 Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la décision attaquée et la décision du 10 octobre 2018 ont été adoptées par l’entreprise commune Clean Sky 2 en son nom propre et sous sa responsabilité exclusive en vertu de compétences qui lui ont été confiées conformément aux règlements nos 966/2012, 1290/2013, 1291/2013, et 558/2014, ainsi qu’à la convention de délégation du 24 octobre 2014. Lesdites décisions n’ont pas une portée consultative au sens du point 23 ci-dessus et elles n’ont été subordonnées à aucun accord préalable de la Commission. Partant, elles ne sont imputables qu’à la seule entreprise commune Clean Sky 2.
37 Il s’ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission.
38 Cette conclusion n’est en rien infirmée par les arguments de la requérante relatifs au libellé de l’article 16 du règlement no 1290/2013, au rôle central joué par la Commission dans le cadre des programmes de recherche européens, au fait que la Commission fait partie du comité directeur de Clean Sky 2 et à la proportion de dépenses qui pourraient potentiellement être couvertes par l’Union.
39 D’une part, ainsi qu’il a été évoqué au point 5 ci-dessus, selon l’article 17 du règlement no 558/2014, le règlement no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2 et, conformément audit règlement, elle est considérée comme un « organisme de financement ». Or, ainsi qu’il a été évoqué au point 7 ci-dessus, l’article 16 du règlement no 1290/2013, concernant la procédure de révision de l’évaluation d’une proposition, et sur le fondement duquel l’évaluation initiale a été examinée en l’espèce, précise bien que c’est soit la Commission soit « l’organisme de financement compétent » qui se charge de l’examen d’une demande de révision et qui prend la décision sur la suite à donner à une telle demande. Il s’ensuit qu’il incombait à l’entreprise Clean Sky 2, en tant qu’organisme de financement compétent, de se charger de l’examen de la demande de révision de l’évaluation initiale, comme en témoigne, par ailleurs, le point 4.6 des règles CS 2, auxquelles l’appel à propositions a fait référence.
40 D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 ci-dessus, la décision attaquée et la décision du 10 octobre 2018 ont été adoptées par l’entreprise commune Clean Sky 2 en son nom propre et sous sa responsabilité exclusive en vertu de compétences qui lui ont été expressément confiées.
41 Quant à l’argument de la requérante relatif à l’éventuel caractère opportun d’offrir à la Commission la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la procédure, il suffit de relever que, dans l’hypothèse où la Commission aurait souhaité s’exprimer dans le recours au principal, elle aurait pu intervenir au litige conformément à l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
42 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre la Commission.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne.
2) BMC Srl est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure sur l’exception d’irrecevabilité.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’italien.
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