DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 février 2019 (*)
« Indications géographiques protégées – Requête introductive d’instance – Méconnaissance des exigences de forme – Absence de signature manuscrite – Signature scannée – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑709/18,
Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos, établie à Villarcayo (Espagne), représentée par Mes J. Azcárate Olano et E. Almarza Nantes, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/1214 de la Commission, du 29 août 2018, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Morcilla de Burgos » (IGP)] (JO 2018, L 224, p. 3),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête parvenue par télécopieur au greffe du Tribunal le 28 novembre 2018, la requérante, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos, a introduit le présent recours.
2 Par le présent recours, la requérante vise l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/1214 de la Commission, du 29 août 2018, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Morcilla de Burgos » (IGP)] (JO 2018, L 224, p. 3, ci-après le « règlement attaqué »), ainsi que la condamnation de la Commission européenne aux dépens.
3 La requérante présente, en outre, deux demandes additionnelles.
4 Par la première demande additionnelle, la requérante demande, en substance, au Tribunal d’accueillir, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et aux articles 72 et 78 du règlement de procédure du Tribunal, les documents annexés à la requête, dont la liste est dressée à la page 26 de cette dernière.
5 Par la seconde demande additionnelle, la requérante demande la suspension immédiate de l’exécution du règlement attaqué jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur le présent recours, conformément aux articles 156 et suivants du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 278 TFUE.
6 Le 29 novembre 2018, une version papier de la requête est parvenue au greffe du Tribunal. La requête ne comportait pas les signatures manuscrites des représentants de la requérante, mais uniquement des signatures scannées.
7 Au vu de la publication du règlement attaqué au Journal officiel de l’Union européenne le 5 septembre 2018, le délai pour le dépôt d’un recours contre celui-ci a expiré le 29 novembre 2018.
En droit
8 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
9 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
10 Selon l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans sa version applicable au présent litige, à savoir dans sa version applicable avant le 1er décembre 2018, « l’original en version papier d’un acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie ».
11 L’exigence imposée par l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure, à savoir que l’original de tout acte de procédure porte une signature apposée de sa main par l’auteur de l’acte de procédure concerné, vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité dudit acte de procédure et à exclure le risque que celui-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre d’un auteur habilité à cet effet [voir, en ce sens, ordonnance du 15 mars 2016, Médis/OHMI – Medis (Médis), T‑774/15, non publiée, EU:T:2016:175, point 7 et jurisprudence citée].
12 En outre, la Cour a dit pour droit que le défaut de présentation de l’original signé de la requête ne faisait pas partie des vices régularisables au titre de l’article 177, paragraphe 7, du règlement de procédure. Ainsi, une requête non signée par un avocat est affectée d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure et ne peut faire l’objet d’une régularisation (voir ordonnance du 19 octobre 2016, Médis/EUIPO, C‑313/16 P, non publiée, EU:C:2016:786, points 4 et 5 et jurisprudence citée).
13 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute demande de sursis à exécution d’un acte d’une institution aux termes de l’article 278 TFUE n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.
14 Une demande de sursis à exécution d’un acte d’une institution, qui constitue un acte de procédure, est, selon le paragraphe 5 de l’article 156 du règlement de procédure, présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 dudit règlement.
15 En l’espèce, une version papier de la requête est parvenue au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018, soit le jour de l’expiration du délai de recours. Ce document est composé de 29 pages, numérotées en continu, suivies de deux pages comportant une liste d’annexes. Partant, malgré le fait que les signatures des représentants de la requérante y sont apposées sur trois des pages dudit document, plus particulièrement sur sa page 25, à savoir à la suite de l’exposé de la partie principale du recours, sa page 26, à savoir après l’exposé de la première demande additionnelle (voir point 4 ci-dessus), et sa page 29, à savoir à la suite de l’exposé de la seconde demande additionnelle (voir point 5 ci-dessus), il doit être considéré que ladite version papier ne comporte pas trois actes de procédure séparés, mais constitue un acte de procédure unique.
16 Or, à l’opposé des exigences énoncées à l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure, aucune des signatures apposées sur l’acte de procédure en cause n’est manuscrite.
17 Partant, au vu de la jurisprudence citée aux points 11 et 12 ci-dessus, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.
Sur les dépens
18 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos supportera ses dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 février 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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