DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
11 janvier 2019 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-698/18,
Alberto Oleari, demeurant à Pandino (Italie),
Domenico Oleari, demeurant à Pandino,
Roberto Oleari, demeurant à Pandino,
représentés par Me S. Bernocchi, avocat,
parties requérantes,
contre
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’avis d’imposition, à caractère prétendument sanctionnateur, établi par l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cremona (administration fiscale – direction provinciale de Crémone, Italie) le 23 octobre 2013, à l’encontre des parties requérantes,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions des parties requérantes
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2018, les parties requérantes ont introduit le présent recours.
2 Dans leur requête, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– d’annuler l’avis d’imposition n° 58251/2013, établi à leur encontre par l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona (administration fiscale – direction provinciale de Crémone, Italie) le 23 octobre 2013 (ci-après l’« acte attaqué ») ;
– de condamner la partie défenderesse aux dépens.
3 Par acte séparé, déposé au greffe de Tribunal le 29 novembre 2018, les parties requérantes ont introduit une demande en référé, dans laquelle elles concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal de suspendre l’exécution de l’acte attaqué.
4 Par ordonnance du 10 décembre 2018, Oleari/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona (T-698/18 R, non publiée) le président du Tribunal a rejeté la demande en référé. Les dépens ont été réservés.
En droit
5 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
6 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
7 Dans la présente affaire, par leur demande, les parties requérantes tendent à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur un acte établi par une autorité fiscale d’un État membre.
8 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
9 En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
10 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
11 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Alberto Oleari, Domenico Oleari et Roberto Oleari supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : l’italien.
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