DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 novembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T–672/18,
Pyke Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta et R. Perotti, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Paglieri SpA, établie à Alessandria (Italie), représentée par Mes A. Perani et G. Ghisletti, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 août 2018 (affaire 2675/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre Paglieri et Pyke,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019, la partie requérante et la partie intervenante ont informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elles le 16 juillet 2019 et que, à la suite de cet accord, la partie intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elles ont également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune supporterait ses propres dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2019, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle ne soulevait pas d’objection à l’encontre de la demande de non-lieu à statuer formulée par la partie requérante et la partie intervenante. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
3 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
4 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
5 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Pyke Srl et Paglieri SpA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’italien.
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