DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 mars 2019 (*)
« Recours en annulation – Lettre du Conseil informant la requérante de son absence de compétence pour modifier le règlement de procédure de la Cour – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑657/18,
Hochmann Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du Conseil du 17 septembre 2018 informant la requérante de l’absence de compétence du Conseil pour modifier le règlement de procédure de la Cour,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), la Cour a rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, le pourvoi introduit par la requérante, Hochmann Marketing GmbH, contre l’arrêt du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887), par lequel le Tribunal avait rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2015 (affaire R 2275/2013–5), relative à une procédure de déchéance entre BitTorrent, Inc. et Bittorrent Marketing GmbH.
2 L’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), a été adoptée sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, aux termes duquel, « [l]orsque le pourvoi, […] est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée ».
3 À la suite du prononcé de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), la requérante a communiqué au Conseil de l’Union européenne un mémoire de 78 pages accompagné d’annexes concernant une « invitation à agir conformément à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, relative, en substance, à son omission de modifier le règlement de procédure de la Cour, en raison de son application incorrecte par la Cour dans l’affaire précitée ».
4 En réponse à cette demande, par lettre datée du 17 septembre 2018, le Conseil a informé la requérante qu’il n’était pas compétent pour modifier le règlement de procédure de la Cour.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.
Conclusions de la requérante
6 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision contenue dans la lettre du 17 septembre 2018 ;
– dans la mesure où ce chef de conclusions serait recevable, enjoindre au Conseil, premièrement, d’examiner le mémoire qui lui a été présenté pour l’inviter à agir conformément à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, deuxièmement, de demander à la Commission européenne de soumettre, conformément à l’article 241 TFUE, une proposition d’acte juridique afin de remédier aux violations alléguées et, troisièmement, de contrôler, dans le cadre de la modification du règlement de procédure de la Cour, s’il existe des divergences avec le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et des points faibles en lien avec la violation de droits fondamentaux par la Cour, et de refuser son approbation jusqu’à ce que la Cour les ait corrigés ;
– condamner le Conseil aux dépens.
En droit
7 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
8 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
9 Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, EU:T:1998:180, point 21).
10 En l’espèce, il y a lieu de constater que, pour décrire l’objet du litige, la requérante indique introduire un recours en annulation contre la « décision du Conseil […] dans l’affaire C‑118/18 P, par laquelle [ce dernier] s’est déclaré incompétent pour modifier, notamment, l’article 181 du règlement de procédure de la Cour », contenue dans la lettre du 17 septembre 2018.
11 À cet égard, il convient de relever que, dans la lettre du 17 septembre 2018, en réponse à l’invitation à agir présentée par la requérante au titre de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, le Conseil a relevé qu’il n’était pas compétent pour modifier l’article 181 du règlement de procédure de la Cour.
12 En effet, conformément à l’article 253, sixième alinéa, TFUE, la Cour établit son règlement de procédure, lequel est soumis à l’approbation du Conseil.
13 C’est en application de cette procédure que la Cour a arrêté, avec l’approbation du Conseil en date du 24 septembre 2012, son règlement de procédure du 25 septembre 2012, qui comporte en son article 181 la disposition critiquée par la requérante. La même procédure avait été utilisée auparavant par la Cour pour l’adoption de son règlement de procédure du 19 juin 1991, qui avait été approuvé par le Conseil le 7 juin 1991 et qui comportait en son article 119 une disposition de même nature.
14 Le Conseil n’étant pas compétent pour proposer une modification du règlement de procédure de la Cour et encore moins pour modifier lui-même ce règlement de procédure, il n’était donc pas en mesure d’adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à modifier de façon caractérisée la situation juridique de la requérante après le rejet du pourvoi qu’elle avait introduit dans l’affaire C‑118/18 P.
15 La prise de position du Conseil sur la demande présentée par la requérante visant à ce qu’il modifie le règlement de procédure de la Cour n’est donc pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
16 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier au Conseil et de se prononcer sur la demande d’injonction adressée à cette institution, présentée par la requérante dans l’hypothèse où le recours aurait été déclaré recevable.
Sur les dépens
17 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête au Conseil et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Hochmann Marketing GmbH supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’allemand.
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