ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 décembre 2019 (*)
« Référé – Droit institutionnel – Responsabilité de l’Union – Photographie d’un homme utilisée comme avertissement sanitaire – Recours en indemnité – Demande de mesures provisoires – Nécessité – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑654/19 R,
FF, représenté par Me A. Fittante, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme I. Rubene et M. D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée à titre de mesure provisoire,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, FF, ressortissant albanais, a été amputé au niveau de la racine du membre inférieur gauche en 1997 en Albanie. Il est venu vivre en France en 2017.
2 Au printemps de 2018, le requérant a consulté un cabinet d’orthopédie pour la mise en place d’une prothèse de jambe. Selon lui, des clichés de sa jambe restante auraient été pris à cette occasion. Durant l’été 2018, le requérant a aperçu, sur une photographie figurant sur un seau de tabac, l’image d’une jambe qu’il a identifiée comme étant la sienne. Cette photographie (ci-après la « photographie en cause ») figure dans la bibliothèque d’images de l’Union européenne contenant les avertissements sanitaires illustrés à utiliser sur les conditionnements des produits du tabac conformément à la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).
3 Par courrier du 9 juillet 2019, le requérant a demandé à la Commission européenne de lui transmettre, notamment, la « déclaration de consentement et tout autre document juridique […] donnant [à celle-ci] l’intégralité des droits d’auteur » sur la photographie en cause. En outre, par courrier du 23 juillet 2019, le requérant a demandé à la Commission l’original de ladite photographie, en soulignant qu’il était disposé à se soumettre à une expertise.
4 Par courrier du 31 juillet 2019, la Commission a répondu au courrier du 9 juillet 2019 en déclarant que, après examen, elle pouvait affirmer que la photographie en cause ne représentait pas le requérant. La Commission a aussi fourni au requérant différentes informations concernant la bibliothèque d’images de l’Union contenant les avertissements sanitaires illustrés à utiliser sur les conditionnements des produits du tabac.
5 Par courrier du 2 août 2019, le requérant a réitéré sa demande présentée dans le courrier du 23 juillet 2019.
6 Par courrier du 21 août 2019, la Commission a répondu au courrier du requérant du 23 juillet 2019 en se référant à sa réponse du 31 juillet 2019.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 31 juillet 2019 portant rejet de sa demande d’indemnisation préalable et, deuxièmement, de la décision de la Commission du 21 août 2019 portant rejet de la demande d’accès aux documents visant à consulter l’orignal de la photographie en cause. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑653/19.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, le requérant a introduit également une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi à la suite de la violation, par la Commission, de son droit à l’image du fait de l’inclusion non-autorisée d’une photographie le représentant dans la bibliothèque d’images de l’Union contenant les avertissements sanitaires illustrés à utiliser sur les conditionnements des produits du tabac conformément à la directive 2014/40. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑654/19.
9 Dans le cadre des affaires T‑653/19 et T‑654/19, le requérant a introduit des demandes en vue de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, le requérant a introduit, dans le cadre de l’affaire T‑654/19, la présente demande en référé.
11 Dans le cadre de la présente demande en référé, le requérant a introduit une demande en vue de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
12 Par la demande en référé le requérant conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– désigner un expert ayant pour mission :
– de se faire remettre par la Commission l’original de la photographie en cause ;
– tenant compte de toutes les pièces du dossier, de faire toute description utile de son corps et de son handicap et de la comparer avec le corps de la personne figurant sur la photographie en cause afin de confirmer ou d’infirmer qu’il s’agit de la même personne ;
– ordonner que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
– ordonner que l’expert communique un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations auxquelles celui-ci devra répondre dans son rapport définitif ;
– ordonner que les frais d’expertise seront pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle sollicitée par le requérant.
13 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 28 octobre 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
15 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
16 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
17 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
18 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
19 En l’occurrence, il convient d’examiner d’emblée les questions de recevabilité soulevées par la demande en référé.
20 Le requérant demande l’adoption d’une mesure d’expertise judiciaire à titre de mesure provisoire. Celle-ci serait urgente afin de réparer immédiatement un préjudice grave d’atteinte à la dignité d’une personne humaine, dans la mesure où publier la photographie du corps d’une personne handicapée sans son autorisation est gravement attentatoire à sa dignité, et ce indépendamment des considérations financières. Ce préjudice se serait matérialisé depuis la publication de la photographie dans la bibliothèque d’images de l’Union et perdurerait puisque sa diffusion se poursuit, la photographie en cause étant par ailleurs amenée à être rediffusée.
21 La Commission conteste la recevabilité de la demande en référé en soutenant que son objet et sa finalité ne correspondent pas à ceux des mesures qui peuvent être prises par le Tribunal au titre de l’article 279 TFUE. En outre, la mesure provisoire demandée ne serait pas nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable et ne répondrait pas au critère de l’urgence.
22 À cet égard, premièrement, par la présente demande, le requérant conclut à ce que le président du Tribunal désigne un expert ayant pour mission de se faire remettre par la Commission l’original de la photographie en cause, d’effectuer, avec l’aide d’un spécialiste de son choix, une comparaison entre les caractéristiques du corps et du handicap du requérant et ceux figurant sur la photographie en cause afin de confirmer ou d’infirmer qu’il s’agit de la même personne, ainsi que d’établir un rapport prenant en compte les observations des parties.
23 Force est de constater qu’une telle demande vise à l’adoption de mesures qui, en principe, participent des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction, lesquelles relèvent de la compétence du Tribunal statuant sur le fond (articles 89 à 92 du règlement de procédure), et non pas de mesures provisoires adoptées dans le cadre d’une procédure en référé. En effet, une telle mesure n’est pas destinée à prévenir un préjudice grave et irréparable dans l’attente de la décision sur le fond, mais vise plutôt à procurer au requérant des preuves supplémentaires pour démontrer le bien-fondé de ses arguments. Il s’ensuit que, dans le cadre de la présente procédure en référé, cette demande doit être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, ordonnances du 14 février 1990, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89 R, EU:C:1990:75, point 26, et du 3 mars 1997, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑6/97 R, EU:T:1997:24, point 27).
24 Deuxièmement et au surplus, il convient de rappeler que le recours introduit dans l’affaire principale vise, en substance, à faire condamner la Commission à réparer le préjudice qu’elle aurait causé au requérant. Or, la demande en référé doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur les préjudices financiers et moraux que le requérant aurait déjà subis en raison de l’utilisation de la photographie en cause en tant qu’avertissement sanitaire pour les risques du tabac. En effet, il est évident que ces préjudices déjà survenus ne pourraient plus être évités par l’octroi de la mesure provisoire sollicitée (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2013, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13 R, non publiée, EU:T:2013:614, point 19 et jurisprudence citée).
25 Troisièmement, s’agissant plus particulièrement du chef de conclusions invitant le président du Tribunal à ordonner à la Commission de remettre l’original de la photographie en cause à l’expert demandé par le requérant, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, d’une part, les mesures que peut ordonner le président du Tribunal sont provisoires, en ce sens qu’elles doivent cesser, en principe, de produire leurs effets dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à l’instance et ne peuvent préjuger en rien la décision du Tribunal à rendre ultérieurement sur le recours principal, ni neutraliser par avance les conséquences de cette décision, et, d’autre part, ces mesures sont de nature accessoire, en ce sens qu’elles doivent tendre uniquement à sauvegarder, pendant la procédure principale devant le Tribunal, les intérêts d’une des parties au litige afin de ne pas rendre illusoire l’arrêt dans l’affaire principale en le privant d’effet utile (voir ordonnances du 3 mars 1998, Carlsen e.a./Conseil, T‑610/97 R, EU:T:1998:48, point 55 et jurisprudence citée, et du 23 janvier 2012, Henkel et Henkel France/Commission, T‑607/11 R, non publiée, EU:T:2012:22, point 23 et jurisprudence citée).
26 Or, en tout état de cause, le recours en annulation dans l’affaire T‑653/19 ayant pour objet justement la décision de rejet de la demande d’accès à ce même document (voir point 7 ci-dessus), il y a lieu de conclure que la transmission de la photographie en cause à un expert devant recueillir les observations des parties dans le cadre de l’établissement de son rapport préjugerait la décision du Tribunal sur le recours dans cette affaire et que cette transmission produirait des effets qui ne pourraient définitivement s’interrompre lors du prononcé de ce jugement.
27 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.
28 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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