DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
28 mars 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque verbale de l’Union européenne # – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Demande de réformation – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑631/18,
Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG, établie à Ahaus (Allemagne), représentée par Me D. Sprenger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Sesma Merino et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 (affaire R 445/2018‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal # comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 7 juillet 2017, la requérante, Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal #.
3 L’enregistrement a été demandé pour des produits relevant des classes 6, 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 11 janvier 2018, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.
5 Le 7 mars 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.
6 Par décision du 22 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en ce sens que la marque demandée soit enregistrée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, de statuer sur l’affaire par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.
11 En effet, il convient de relever que la requérante ne conclut pas à l’annulation de la décision attaquée, mais seulement à ce que le Tribunal réforme celle-ci en ce sens que la marque demandée soit enregistrée.
12 À cet égard, le Tribunal est, certes, compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour réformer la décision de la chambre de recours. Cela étant, ce pouvoir de réformation vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à ladite chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].
13 Or, il convient de relever que, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de l’examinateur ou de la division d’opposition, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées à l’article 71, paragraphe 1, du même règlement, que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet [ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, point 21].
14 Dès lors, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne.
15 Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du 18 octobre 2016, Brauwelt, T‑56/15, EU:T:2016:618, point 13 et jurisprudence citée).
16 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’allemand.
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