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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
7 mai 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une voiture dans une infobulle – Recevabilité du recours devant la chambre de recours – Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation de la liste des produits ou des services visés par la marque demandée – Article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Obligation de statuer sur une demande de limitation »
Dans l’affaire T‑629/18,
mobile.de GmbH, établie à Dreilinden (Allemagne), représentée par Me T. Lührig, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 août 2018 (affaire R 2653/2017‑4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une voiture dans une infobulle comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 juin 2016, la requérante, mobile.de GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 16, 25, 28, 35 à 38, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par lettre du 22 juillet 2016, l’examinateur de l’EUIPO a soulevé des objections quant à l’enregistrement de la marque concernée pour une partie des produits et des services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], au motif qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 25 novembre 2016, en réponse à ladite lettre de l’examinateur, la requérante a formulé des observations contestant l’ensemble des objections de l’examinateur.
6 Par lettre du 23 mars 2017, l’examinateur a retiré partiellement ses objections pour une partie des produits et des services initialement visés par sa lettre du 22 juillet 2016. La requérante a été invitée à présenter ses observations ou à produire d’autres preuves visant à établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque concernée pour les produits et les services pour lesquels l’examinateur avait maintenu ses objections. Ces observations complémentaires ont été présentées par la requérante le 24 juillet 2017.
7 Par décision du 3 octobre 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque concernée pour les produits et les services mentionnés dans sa lettre du 23 mars 2017, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
8 Le 15 décembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, tendant à l’annulation de la décision de l’examinateur dans la mesure où celui-ci avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque concernée.
9 Le 16 février 2018, la requérante a présenté devant l’EUIPO deux documents, dont un contenait une demande tendant à limiter la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque avait été initialement demandé. Cette demande de limitation couvrait tous les produits et les services pour lesquels l’enregistrement avait été refusé par l’examinateur.
10 Le même jour, la requérante a présenté un autre document, intitulé « Mémoire exposant les motifs du recours/communication relative à la limitation de la demande de marque », lequel comportait, en annexe, la demande de limitation précédemment introduite.
11 Le 6 avril 2018, à la suite d’une demande de l’EUIPO, la requérante a dû déposer une nouvelle fois sa demande de limitation de la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque concernée avait été demandé, dans un autre format (PDF) et sous une forme modifiée, mais toujours avec le même contenu.
12 Le 10 mai 2018, le greffe des chambres de recours a accusé réception des deux demandes de limitation introduites, respectivement, le 16 février et le 6 avril 2018.
13 Par lettre du 6 juin 2018, l’EUIPO a informé la requérante que le recours avait été renvoyé à la quatrième chambre de recours, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, puisque l’examinateur n’y avait pas fait droit.
14 Par décision du 7 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours comme étant irrecevable, conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), au motif que le second document soumis par la requérante le 16 février 2018, intitulé « Mémoire exposant les motifs du recours/communication relative à la limitation de la demande de marque », ne remplissait pas les critères nécessaires pour constituer un mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué.
15 La chambre de recours a précisé que, dans ledit document du 16 février 2018, la requérante s’était limitée à faire référence à l’annexe contenant la demande de limitation de la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque concernée avait été demandé pour expliquer que cette demande de limitation portait sur tous les produits et les services dont l’enregistrement avait été refusé par l’examinateur et qui formaient le seul objet du recours et que, pour cette raison, elle avait décidé d’introduire une demande de non-lieu à statuer. Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a considéré que ce document ne contenait aucun élément justifiant l’annulation de la décision de l’examinateur et que, par conséquent, le recours devait être déclaré irrecevable. En conséquence, aucun mémoire exposant les motifs du recours valable n’ayant été présenté avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la signification de la décision de l’examinateur, la chambre de recours a constaté que cette décision était devenue définitive.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO se rallie aux conclusions de la requérante, y compris en ce qui concerne les dépens.
En droit
18 À titre liminaire, il importe d’observer que, en ce qui concerne la position procédurale de l’EUIPO, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l’encontre d’une telle décision et rien ne s’oppose à ce que l’EUIPO se rallie à une conclusion de la partie requérante [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 22].
19 En l’espèce, les conclusions de l’EUIPO sont recevables dans la mesure où celles-ci et les arguments exposés à l’appui de celles-ci ne sortent pas du cadre des conclusions et des moyens avancés par la requérante.
20 Nonobstant la concordance des positions des parties sur le fond de la présente affaire, le recours n’a pas perdu son objet. En effet, en dépit de l’accord entre les parties, la décision attaquée n’a, en l’état du dossier, été ni modifiée ni retirée par la chambre de recours, l’EUIPO ne disposant pas du pouvoir de le faire ni de celui de donner des instructions en ce sens aux chambres de recours, dont l’indépendance est consacrée à l’article 166, paragraphe 7, du règlement 2017/1001. Partant, le Tribunal n’est pas dispensé d’examiner la légalité de la décision attaquée au regard des moyens formulés dans la requête introductive d’instance et il y a toujours lieu de statuer sur le fond (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, points 28 et 29).
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du même règlement, le troisième, de la violation de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué 2018/625, et, le quatrième, de la violation de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, sous e), et l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625.
22 Par le premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu son droit de limiter la liste des produits et des services contenue dans sa demande de marque en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Or, selon la requérante, ce droit de limitation s’applique à tout moment de la procédure, y compris pendant une procédure devant la chambre de recours. Sa demande ayant été introduite quand la décision de l’examinateur était toujours sous l’effet suspensif du recours, la chambre de recours aurait été tenue d’exercer les compétences de l’instance qui avait pris la décision initiale, à savoir l’examinateur, et de « prendre acte » de la limitation des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque concernée avait été demandé. Cela aurait dû conduire la chambre de recours à conclure que, par suite de ladite limitation, qui concordait avec les produits et les services pour lesquels la demande d’enregistrement avait été refusée par l’examinateur, la décision initiale ne produisait plus aucun effet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.
23 L’EUIPO précise, en soutenant, en substance, les arguments de la requérante, qu’il incombe à la chambre de recours de statuer sur une demande de limitation de la liste des produits et des services visés, introduite par un demandeur de marque au cours de la procédure de recours, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, au plus tard dans sa décision sur le recours, en vertu de l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625.
24 Sur ce point, il convient d’observer que, par suite de l’introduction d’un recours, la chambre de recours devient l’instance compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement d’une marque. La requérante, en tant que demandeur de marque, ayant introduit une demande de limitation de la liste des produits et des services visés par la demande d’enregistrement de la marque concernée à un moment où la décision de l’examinateur portant sur un refus d’enregistrement de cette marque était attaquée devant la chambre de recours, ladite chambre est devenue compétente pour se prononcer sur une telle demande de limitation [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, Capella/EUIPO – Abus (APUS), T‑473/15, non publié, EU:T:2017:174, point 36].
25 S’agissant du droit du demandeur de marque de limiter la liste des produits et des services visés par sa demande de marque, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur de marque « peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient ».
26 Ainsi, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une limitation de la liste des produits ou des services visés dans une demande de marque de l’Union européenne peut être effectuée à tout moment et, par conséquent, également pendant la procédure devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, APUS, T‑473/15, non publié, EU:T:2017:174, point 37).
27 En l’espèce, il est constant que les deux documents déposés par la requérante le 16 février 2018 ont été présentés après l’introduction du recours devant la chambre de recours et dans le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs de celui-ci tel qu’il est prescrit à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001. Partant, la demande de limitation a été introduite au cours de la procédure devant la chambre de recours en conformité avec l’article 49, paragraphe 1, du même règlement.
28 Or, l’article 27, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué 2018/625 prévoit qu’il appartient à la chambre de recours de statuer sur une telle demande de limitation, introduite en conformité avec l’article 49 du règlement 2017/1001, au plus tard dans sa décision concernant le recours. Cette obligation de statuer sur une telle demande de limitation incombe à la chambre de recours indépendamment de la question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625.
29 En conséquence, la requérante ayant présenté une demande de limitation de la liste des produits ou des services visés dans sa demande d’enregistrement de la marque concernée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, avant l’expiration du délai pour soumettre un mémoire exposant les motifs de son recours tel que prescrit à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du même règlement, la chambre de recours était tenue de l’examiner.
30 Or, ayant rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que le document du 16 février 2018 intitulé « Mémoire exposant les motifs du recours/communication relative à la limitation de la demande de marque », déposé par la requérante, ne remplissait pas les critères pour pouvoir être admis comme un mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours a omis de statuer sur la demande de limitation de la liste des produits et des services introduite par la requérante, en violation de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625.
31 Dès lors, il convient d’accueillir le premier moyen et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner les trois autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante et de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 août 2018 (affaire R 2653/2017-4) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
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