DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
23 octobre 2019(*)
« Rectification »
Dans l’affaire T‑629/17,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna et Mme K. Rudzińska, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Arenas et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2017) 4682 final de la Commission, du 6 juillet 2017, annulant une partie de l’aide du Fonds social européen au programme opérationnel « Formation en matière de compétitivité » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque et une partie de l’aide du Fonds européen de développement régional aux programmes opérationnels « Recherche et développement pour l’innovation » au titre de l’objectif « Convergence » en République tchèque et « Aide technique » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Le Tribunal a rendu l’arrêt du 12 septembre 2019, République tchèque/Commission (T‑629/17, non publié, EU:T:2019:596).
2 Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier, dans la version en langue de procédure, des erreurs de plume constatées aux points 24, 30 et 40 de cet arrêt.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (Septième chambre)
ordonne :
1) Au point 24 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure « […] si la violation de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 était avérée […] » au lieu de « […] si la violation de l’article 16, sous a), de la directive 2004/18 était avérée […] ».
2) Au point 30 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure « […] Conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus […] » au lieu de « […] Conformément à la jurisprudence rappelée au point Error! Reference source not found. ci-dessus […] ».
3) Au point 40 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure « […] conforme à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus […] » au lieu de « […] conforme à la jurisprudence rappelée au point Error! Reference source not found. ci-dessus […] ».
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le tchèque.
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