DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
12 avril 2019 (*)
« Intervention »
Dans l’affaire T‑628/17,
Aeris Invest Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée initialement par Mes M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset et Me A. Sellés Marco, avocats, puis par Mes Roca Junyent, Vallina Hoset, Sellés Marco et G. Serrano Fenollosa, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. É. Gippini Fournier, J. Rius, K.-Ph. Wojcik, L. Flynn et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, puis par MM. Gippini Fournier, Rius, Wojcik et Mme Steiblytė, en qualité d’agents,
et
Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mes B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, L. Baudenbacher et S. Ianc, avocats, puis par Mes Meyring, Schelo, Málaga Diéguez, Fernández de Trocóniz Robles, Klupsch, Bettermann, Ianc et M. Rickert, avocats,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, ainsi que de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español (JO 2017, L 178, p.15).
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017, la requérante, Aeris Invest Sàrl, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après la « décision de résolution »), ainsi que de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission européenne, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español (JO 2017, L 178, p.15).
2 La décision de résolution prévoit que le dispositif de résolution appliqué à Banco Popular Español (ci-après « Banco Popular ») est l’instrument de cession des activités prévu à l’article 24 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). Dans le cadre de ce dispositif de résolution, le CRU a décidé, premièrement, de déprécier intégralement la valeur nominale du capital social de Banco Popular et, ensuite, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de Banco Popular en « nouvelles actions I » et de réduire la valeur nominale des « nouvelles actions I » à zéro, deuxièmement, de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 de Banco Popular en « nouvelles actions II » et, troisièmement, de transférer les « nouvelles actions II » à Banco Santander, SA pour un prix d’achat de un euro.
3 Le 7 juin 2017, la Commission européenne a approuvé le dispositif de résolution et, le même jour, l’autorité de résolution espagnole, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires), a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de résolution, conformément à l’article 29 du règlement n° 806/2014. Dans ce cadre, le FROB a donné son accord au transfert des nouvelles actions de Banco Popular issues de la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 à Banco Santander.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2017, Banco Santander a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des parties défenderesses, la Commission et le CRU.
5 La demande d’intervention a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2018, la requérante a présenté des observations sur la demande d’intervention de Banco Santander.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018, le CRU a indiqué qu’il ne soulevait aucune objection à l’encontre de l’intervention de Banco Santander.
8 La Commission n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
9 Dans sa demande d’intervention, Banco Santander fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige. D’une part, Banco Santander relève que, à l’article 6, point 5, de la décision de résolution, le CRU a décidé que les « nouvelles actions II » de Banco Popular lui seraient transférées et que le prix d’acquisition serait de un euro. D’autre part, s’agissant de la décision de la Commission, Banco Santander fait valoir que celle-ci a approuvé la décision de résolution. Conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, la décision de résolution ne serait entrée en vigueur que parce que la Commission n’a soulevé aucune objection à l’encontre du mécanisme de résolution approuvé par le CRU, lequel incluait la cession des activités de Banco Popular à Banco Santander. Ainsi, Banco Santander soutient que l’annulation tant de la décision de résolution que de la décision de la Commission remettrait en cause sa position juridique en qualité d’acquéreur des « nouvelles actions II » de Banco Popular.
10 Il y a lieu de relever que Banco Santander est expressément visée dans la décision de résolution, laquelle a eu pour effet la vente de Banco Popular à Banco Santander, et que la décision de la Commission a approuvé la décision de résolution. Ainsi, Banco Santander justifie d’un intérêt direct au sort réservé aux actes spécifiques dont l’annulation est demandée et donc d’un intérêt à la solution du litige.
11 Dans ses observations sur la demande d’intervention de Banco Santander, la requérante fait valoir qu’elle n’exclut pas que Banco Santander pourrait avoir un intérêt réel et actuel à intervenir dans la présente procédure, mais que cet intérêt est identique à celui de Banco Popular qui a également déposé une demande d’intervention. Elle s’oppose donc aux interventions simultanées de Banco Popular et de Banco Santander et conclut qu’il ne convient d’admettre que l’intervention de Banco Santander.
12 À cet égard, il convient de constater que, avec effet au 28 septembre 2018, Banco Santander a succédé à titre universel à Banco Popular. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2018, Banco Santander, venant aux droits de Banco Popular, a informé le Tribunal, conformément à l’article 144, paragraphe 8, du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle retirait la demande d’intervention présentée initialement par Banco Popular.
13 Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 7 février 2019, Banco Popular a été rayée de l’affaire T‑628/17 en tant que demandeur en intervention.
14 Il en ressort que les objections de la requérante relatives au cumul des interventions de Banco Popular et de Banco Santander n’ont plus d’objet.
15 La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 143 du règlement de procédure et le demandeur en intervention ayant justifié son intérêt à la solution du litige, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Banco Santander, SA est admise à intervenir dans l’affaire T‑628/17 à l’appui des conclusions de la Commission européenne et du Conseil de résolution unique.
2) Le greffier communiquera à Banco Santander tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3) Un délai sera fixé à Banco Santander pour présenter un mémoire en intervention.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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