ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
21 novembre 2019 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Couverture par le régime commun d’assurance maladie – Affiliation du conjoint du fonctionnaire – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑618/18,
ZI, représentée par Me J-N. Louis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par MM. J. Van Pottelberge et J. Steele, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne représenté par MM. R. Meyer et M. Alver, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision, du 4 décembre 2017, de l’Office de « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission refusant l'affiliation du mari de la requérante au régime commun d’assurance maladie de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. V. Valančius, faisant fonction de président, MM. J. Svenningsen et U. Öberg (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, ZI, est fonctionnaire de la Commission européenne et a été affectée à la délégation de l’Union européenne à Ottawa (Canada), entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2018. Son mari, de nationalité américaine, est retraité de l’armée américaine depuis le 1er novembre 2014.
2 Le 1er novembre 2016, la requérante a demandé à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission l’affiliation de son mari au régime commun d’assurance Maladie de l’Union européenne (ci-après le « RCAM ») à titre primaire. Elle a fait valoir que son mari ne pouvait pas être couvert par le régime d’assurance maladie de la province canadienne de l’Ontario, assurant l’organisation de la prestation des soins de santé des résidents d’Ottawa.
3 Par décision du 7 février 2017, le PMO a décidé d’affilier exceptionnellement et temporairement au RCAM à titre primaire le mari de la requérante jusqu’au 30 juin 2017, dans l’attente d’informations plus précises de la part des autorités canadiennes. Cette affiliation a été accordée avec un effet rétroactif à compter du 1er novembre 2016.
4 Le 12 juin 2017, la requérante a réitéré sa demande d’affiliation au RCAM à titre primaire au bénéfice de son mari en raison de l’impossibilité de l’affilier à titre primaire à un régime d’assurance maladie canadien.
5 Par décision du 4 décembre 2017, (ci-après la « décision attaquée ») le PMO a refusé l’affiliation du mari de la requérante au RCAM. Le 5 mars 2018, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une réclamation contre cette décision, laquelle a été rejetée par décision du 4 juillet 2018 de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission.
6 Depuis le 1er août 2018, la requérante est affectée à la délégation de l’Union à Reykjavik (Islande). Selon ses déclarations, son mari vit aux États-Unis depuis cette date, où il peut bénéficier d’une couverture maladie assurée par son ancien employeur.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2018, la requérante a introduit le présent recours.
8 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 14 et 17 décembre 2018, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décisions des 15 et 21 janvier 2019, la présidente de la première chambre du Tribunal a admis ces interventions. Les intervenants ont déposé leurs mémoires dans les délais impartis.
9 Par acte du 22 mars 2019 déposé au greffe du Tribunal, la requérante a présenté ses observations quant à l’existence d’un intérêt à agir, lequel était contesté par la Commission dans le mémoire en défense.
10 Le 15 avril 2019, par une mesure d’organisation de la procédure fondée sur l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a interrogé la requérante quant à son intention éventuelle de renoncer à l’instance, au sens de l’article 125 du règlement de procédure. La requérante a répondu par la négative le 2 mai 2019.
11 Le 17 juillet 2019, par une mesure d’organisation de la procédure fondée sur l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’existence d’un intérêt à agir de la requérante et sur un éventuel non-lieu à statuer dans la présente affaire. Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 9 août 2019, la Commission a indiqué que la requérante n’avait pas démontré son intérêt à agir dans la présente affaire et qu’il y avait lieu de déclarer l’irrecevabilité du recours par voie d’ordonnance fondée sur l’article 129 du règlement de procédure. La requérante a présenté ses observations à cet égard le 3 septembre 2019.
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission, soutenue par les intervenants, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, une fois les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
16 Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une personne soit recevable à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice. En tant que condition de recevabilité, l’intérêt du requérant à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 156 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, d’une part, il convient de rappeler que, par décision du 7 février 2017, le PMO avait affilié exceptionnellement et temporairement le mari de la requérante au RCAM à titre primaire du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017. D’autre part, la requérante avait demandé l’affiliation de son mari au RCAM à titre primaire pour la période s’étendant du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018 (ci-après la « période d’affiliation demandée »).
18 Dans sa réponse du 2 mai 2019 à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 15 avril 2019, la requérante a fait valoir que, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à son recours, elle pourrait introduire une demande de remboursement des frais exposés par l’opération et l’hospitalisation de son mari du 1er au 14 décembre 2015, d’un montant de 16 000 dollars canadiens (CAD).
19 Or, force est de constater que ces frais ont été occasionnés avant l’affiliation temporaire du mari de la requérante au RCAM. Par ailleurs, même à supposer que la requérante ait pu prétendre au remboursement des frais d’hospitalisation de son mari au titre de l’affiliation de ce dernier au RCAM, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait déposé une telle demande dans le délai de 18 mois prévu à l’article 32 de la règlementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne.
20 Dans ses observations du 3 septembre 2019 sur la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal du 10 juillet 2019, la requérante a, notamment, affirmé que l’opération de décembre 2015 a nécessité et nécessite toujours un suivi médical régulier. Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit au recours, la requérante pourrait, selon elle, demander, à tout le moins, le remboursement de tous les frais médicaux exposés depuis le 1er novembre 2016.
21 Le Tribunal constate que, même si cette affirmation, une fois prouvée, pourrait faire naître un intérêt, chez la requérante, de voir la décision attaquée annulée, force est de constater qu’elle n’a avancé aucun élément de preuve à cet égard. En conséquence, la requérante n’a pas démontré l’existence d’autres frais médicaux qui auraient été occasionnés par son époux durant la période d’affiliation demandée.
22 Dès lors, la requérante n’a pas démontré que l’annulation de la décision du 4 décembre 2017 lui permettrait, par l’adoption d’une nouvelle décision du PMO affiliant son mari au RCAM à titre primaire pour la période d’affiliation demandée, de demander au RCAM le remboursement de frais liés aux soins de santé reçus par son époux au cours de ladite période.
23 Il en résulte que la requérante n’a pas établi, au moment de l’introduction du recours, que l’annulation de la décision attaquée était susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice. Partant, elle n’a pas démontré un intérêt né et actuel et suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, au sens de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus.
24 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
26 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et des intervenants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) ZI est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2019.
Le greffier | Le président faisant fonction |
E. Coulon | V. Valančius |
* Langue de procédure : le français.
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