ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
5 septembre 2019 (*)
« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑612/18 DEP,
Antonio Pujante Cuadrupani, ancien agent temporaire de l’Agence du GNSS européen, demeurant à Murcie (Espagne), représenté dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt F–83/15 par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie requérante,
contre
Agence du GNSS européen (GSA), représentée par MM. E. Villa et D. Petrlík, en qualité d’agents, assistés de Me P. Bříza, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani/GSA (F‑83/15, EU:F:2016:22),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 28 mai 2015, le requérant, M. Antonio Pujante Cuadrupani, a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, du rapport établi à la fin de sa période de stage au sein de l’Agence du GNSS européen (GSA) et, d’autre part, de la décision du directeur exécutif de la GSA du 15 octobre 2014 de le licencier à l’issue de sa période de stage ainsi que de la décision du président du conseil d’administration de la GSA du 30 octobre 2014 qui confirme cette décision de licenciement.
2 Par arrêt du 1er mars 2016 Pujante Cuadrupani/GSA (F‑83/15, EU:F:2016:22), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2018, la GSA a présenté, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.
4 La GSA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables à 8 261,36 euros ;
– appliquer à cette somme les intérêts moratoires, à partir de la date de signification de l’ordonnance statuant sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement applicables pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.
5 Par lettre du 24 octobre 2018, le greffe du Tribunal a informé le requérant que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 5 décembre 2018.
6 Par lettre du 6 novembre 2018, Mes Bontinck et Guillerme ont informé le greffe du Tribunal qu’ils ne représentaient plus le requérant.
7 Par courrier du 5 décembre 2018, le greffe du Tribunal a fixé un nouveau délai permettant à Mes Bontinck et Guillerme de contacter le requérant, de l’informer qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant et de lui permettre de déposer ses observations jusqu’au 7 janvier 2019, à défaut de quoi le Tribunal statuerait sur la demande de taxation des dépens sans recevoir les observations de celui-ci.
8 Par lettre 7 janvier 2019, Mes Bontinck et Guillerme ont confirmé au greffe du Tribunal avoir communiqué au requérant les informations qu’il leur avait transmises, mais n’avoir reçu aucune réponse de sa part.
9 Le requérant n’a donc pas déposé d’observations dans le délai imparti.
En droit
10 Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée en mesure de présenter ses observations.
11 En l’espèce, le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations sur la demande de taxation des dépens présentée par la GSA, mais n’a pas déféré à l’invitation du Tribunal. Son silence ne saurait, toutefois, être interprété comme une absence de contestation et il y a dès lors lieu de procéder à l’examen du bien-fondé de cette demande [voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, dm-drogerie markt/OHMI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA), T‑195/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:730, point 9], à la lumière des éléments factuels présentés au Tribunal par la GSA.
12 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, suivant une jurisprudence constante, les représentants d’une partie dans une affaire au principal restent les interlocuteurs du Tribunal jusqu’à ce que ladite partie désigne, le cas échéant, un nouveau représentant (voir, en ce sens, ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, points 7 et 8, et du 9 juillet 2013, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:362, points 6 et 7).
13 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et d’hébergement et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2017, Marcuccio/Commission, T‑498/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:120, point 21 et jurisprudence citée).
14 S’agissant des honoraires d’avocat, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 16 février 2017, Marcuccio/Commission, T‑498/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:120, point 22 et jurisprudence citée).
15 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 20 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 5 octobre 2018, Trampuz/Commission, T‑348/18 DEP, non publiée, EU:T:2018:657, point 12 et jurisprudence citée).
17 De plus, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 11 avril 2019, Andres e.a./BCE, T‑483/18 DEP, non publiée, EU:T:2019:258, point 19 et jurisprudence citée).
18 Partant, les honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement exposés par ce dernier et par les agents de la GSA, réclamés par cette dernière, ont un caractère récupérable.
19 Il résulte de la demande de taxation que les dépens dont la GSA réclame le remboursement au requérant s’élèvent à 8 261,36 euros et sont répartis comme suit :
– 3 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les honoraires d’avocats relatifs à la procédure au principal devant le Tribunal de la fonction publique ;
– 3 167,99 euros pour les honoraires d’avocats relatifs à la présente procédure de taxation des dépens ;
– 1 593,37 euros pour les frais de voyage des agents de la GSA, cette somme étant obtenue en additionnant les montants de 1 317,37 euros au titre des frais de déplacement et d’hébergement et de 276 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les frais afférents à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique
20 La GSA demande la somme de 3 500 euros d’honoraires d’avocat exposée dans le cadre de la procédure au principal devant le Tribunal de la fonction publique, ce montant correspondant à 6 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 300 euros et 6,8 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 250 euros.
21 S’agissant, en premier lieu, de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il convient de constater que l’affaire principale portait sur l’annulation d’une décision de licenciement du requérant à la fin de sa période de stage ainsi que de la décision confirmative de licenciement.
22 À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a avancé trois moyens, tirés, le premier, d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’il aurait été licencié non pas en raison de son rendement insuffisant et de sa conduite, mais parce qu’il aurait dénoncé plusieurs événements susceptibles de constituer des comportements frauduleux au sein de la GSA, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation entachant son rapport de stage et, le troisième, d’une violation de ses droits de la défense au cours de la procédure devant le comité paritaire d’évaluation.
23 Il convient ainsi d’observer que l’affaire au principal ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe, ou revêtant une importance particulière au regard du droit de l’Union et l’arrêt du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani/GSA (F‑83/15, EU:F:2016:22), s’inscrit dans une ligne de jurisprudence constante en matière de fonction publique.
24 En deuxième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, il convient de relever que le requérant ne demandait que l’annulation des actes attaqués, sans aucune demande indemnitaire portant sur un éventuel préjudice moral et matériel. Néanmoins, il convient de considérer que le litige présentait un certain intérêt économique pour les parties, puisque les actes attaqués consistaient à mettre fin au contrat d’engagement du requérant à la fin de sa période de stage.
25 En troisième lieu, s’agissant de la charge de travail, il doit être observé que les moyens du requérant ont pu être rejetés par le Tribunal de la fonction publique en faisant une simple appréciation des faits et de la jurisprudence dans une procédure de licenciement d’un fonctionnaire ou agent temporaire stagiaire.
26 Néanmoins, il convient de remarquer que le montant demandé ne paraît pas déraisonnable au vu du travail effectué par les avocats de la GSA. En effet, lesdits avocats ont produit, devant le Tribunal de la fonction publique, un mémoire en défense de 17 pages et 20 annexes ainsi que de courtes réponses à certaines questions posées par le Tribunal de la fonction publique au titre de mesures d’organisation de la procédure.
27 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de fixer à 3 500 euros les dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat du requérant.
Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens
28 La GSA demande la somme de 3 167,99 euros d’honoraires d’avocat exposée dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens, ce montant correspondant à 43,8 heures de travail sur la base d’un taux horaire allant de 52 à 145 euros.
29 À cet égard, il est admis qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire (voir ordonnance du 29 novembre 2016, Brune/Commission, T‑513/16 DEP, non publiée, EU:T:2016:709, point 40 et jurisprudence citée).
30 Cependant, en ce qui concerne les frais liés à l’intervention d’un nouvel avocat postérieurement à la procédure contentieuse, telle qu’elle ressort de la demande de taxation des dépens et des pièces justificatives fournies par la GSA, ils ne sauraient être supportés par la partie condamnée aux dépens que dans la mesure où ils correspondent au temps que ce nouvel avocat a consacré au dossier, sans toutefois comprendre le temps nécessairement requis par la prise de connaissance de ce dossier (ordonnance du 15 mars 2000, Enso‑Gutzeit/Commission, T‑337/94 DEP, EU:T:2000:76, point 21).
31 En l’espèce, il convient de relever que la GSA a été obligée d’introduire une demande de taxation des dépens, le requérant ayant refusé de payer les honoraires présentés par les premiers avocats de la GSA et que l’état détaillé des frais et honoraires contient la description des tâches réalisées par les avocats de la GSA et une évaluation du temps de travail consacré à celles‑ci.
32 Cependant, la GSA ne justifie nullement en quoi l’intervention de nouveaux avocats pour représenter l’institution était objectivement indispensable. Par ailleurs, il convient de remarquer que les avocats ayant traité l’affaire au principal ont facturé un nombre total de 12,8 heures de travail, soit près de 3,5 fois moins que le nombre d’heures facturées par les avocats en charge de la présente demande de taxation des dépens.
33 Or, s’agissant de la complexité de l’affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière. En outre, la rédaction d’une simple demande écrite de taxation des dépens requiert des compétences comptables plutôt que juridiques. Enfin, il convient de relever que la présente demande de taxation des dépens contient six pages au total.
34 Dans ces conditions, la somme de 3 167,99 euros apparaît excessive et il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre de la présente procédure en les fixant à un montant de 1 000 euros.
Sur les frais de déplacement
35 En ce qui concerne les frais de déplacement aux fins de l’audience de plaidoiries à Luxembourg (Luxembourg), la GSA réclame un montant total de 1 593,37 euros, lequel est obtenu en additionnant les montants de 1 317,37 euros au titre des frais de déplacement et d’hébergement et de 276 euros au titre des indemnités journalières perçues par les deux agents ayant représenté la GSA à l’audience.
36 S’agissant des frais d’hébergement d’un montant de 115,60 euros pour M. Petrlik et de 57 euros pour M. Lambinet, il convient de constater que lesdits agents ont participé à l’audience du 19 novembre 2015, laquelle a commencé à 9 h 30 le matin, nécessitant donc de passer une nuit à Luxembourg ou à proximité. La somme de 172,60 euros doit donc être retenue au titre des frais de déplacement
37 S’agissant des frais de déplacement, il convient de constater que la GSA, en produisant les factures correspondantes, a justifié de la réalité de certains des frais dont elle a demandé le remboursement au requérant, parmi lesquels les frais de location d’une voiture d’un montant de 66 euros, les frais d’essence d’un montant de 8 euros, un ticket de parking d’un montant de 2 euros et un ticket de bus d’un montant de 433 couronnes tchèques (CZK) (environ 15,97 euros) exposés pour le déplacement de M. Lambinet, ainsi que les frais d’avion d’un montant de 509,28 euros exposés pour le déplacement M. Petrlik.
38 En revanche, force est de constater que la facture relative aux frais d’avion exposés pour le déplacement de M. Lambinet correspond à un montant de 543,52 euros et non de 565,32 euros comme indiqué sur le document intitulé « GSA Statement of Expenses » (GSA état des dépenses). La GSA ne produit aucune pièce justifiant cette différence, qui semble par ailleurs être le résultat d’une simple erreur, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 543,52 euros.
39 De tels frais ont été indispensables aux fins de la procédure et correspondent aux dépenses de transport des agents chargés de représenter la GSA à l’audience. Partant, il y a lieu de retenir un montant total de 1 144,77 euros au titre des frais de déplacement.
40 S’agissant des indemnités journalières, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal de la fonction publique a déjà accepté des indemnités journalières s’élevant à un montant de 92 euros par jour (voir, en ce sens, ordonnances du 12 décembre 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10 DEP, EU:F:2012:183, point 46, et du 21 octobre 2014, Ntouvas/ECDC, F‑107/11 DEP, EU:F:2014:239, point 45). La durée de la mission s’étalant sur un jour et demi, les agents de la GSA ont perçu un total de 138 euros chacun, de sorte que la somme de 276 euros doit être retenue au titre des indemnités journalières.
Sur les intérêts moratoires
41 La GSA demande que le Tribunal conclut à la condamnation du requérant au paiement d’éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire ayant opposé les parties devant le Tribunal de la fonction publique et ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani/GSA (F‑83/15, EU:F:2016:22).
42 À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Marcuccio/Commission, T‑492/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:43, point 31 et jurisprudence citée).
43 Selon une jurisprudence établie, une demande tendant à ce que soit majorée la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date de remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Marcuccio/Commission, T‑492/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:43, point 32 et jurisprudence citée).
44 S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte des dispositions de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Marcuccio/Commission, T‑492/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:43, point 33 et jurisprudence citée).
45 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la GSA en fixant leur montant à 6 093,37 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Antonio Pujante Cuadrupani est fixé à la somme de 6 093,37 euros.
2) Le montant indiqué au point 1 portera intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de trois points et demi.
Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : le français.
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