DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
23 mai 2019 (*)
« Intervention – Délai – Intérêt à la solution du litige »
Dans l’affaire T‑597/18,
Hermann Albers eK, résidant à Neubörger (Allemagne), représenté par Me S. Roling, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme F. Tomat et M. K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2018) 4385 final, du 12 juillet 2018, concernant l’aide d’État accordée par le Land Niedersachsen (Land de Basse-Saxe) en vertu de l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe) [affaire SA.46697 (ex 2017/NN)] (JO 2018, C 292, p. 1),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2018, le requérant, Hermann Albers eK, a introduit, en vertu de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2018) 4385 final, du 12 juillet 2018, concernant l’aide d’État accordée par le Land Niedersachsen (Land de Basse-Saxe) en vertu de de l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe, ci-après la « NNVG ») [affaire SA.46697 (ex 2017/NN)] (JO 2018, C 292, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2019, le Land de Basse-Saxe a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
3 À l’appui de sa demande, le Land de Basse-Saxe a invoqué l’existence d’un intérêt à la solution du litige, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure du Tribunal.
4 La demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Commission n’a pas soulevé d’objections concernant cette demande. En revanche, le requérant a conclu, à titre principal, que la demande d’intervention avait été déposée hors délai et devait, de ce fait, être déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, que ladite demande était dépourvue de fondement.
En droit
5 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, les demandes d’intervention doivent être présentées dans un délai de six semaines, qui prend cours à la publication visée à l’article 79 du même règlement, et que, en vertu de l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
6 En l’espèce, la publication visée à l’article 79 du règlement de procédure est intervenue le 26 novembre 2018. Il s’ensuit que la demande d’intervention, qui a été déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2019, a été présentée dans le délai prévu par l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, augmenté du délai de distance prévu à l’article 60 du même règlement.
7 Compte tenu de ces éléments, l’argumentation du requérant visant à établir que la demande d’intervention a été introduite tardivement et doit, de ce fait, être déclarée irrecevable ne saurait prospérer. En effet, dans son calcul du délai pour le dépôt de cette demande, le requérant omet de prendre en considération le délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure.
8 Par ailleurs, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, a le droit d’intervenir.
9 Selon l’article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure, la demande en intervention doit contenir l’exposé des circonstances établissant le droit d’intervenir, lorsqu’elle est présentée en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
10 Conformément à une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes. À cet égard, il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [voir ordonnances du président de la Cour du 8 juin 2012, Schenker/Deutsche Lufthansa e.a., C‑602/11 P(I), non publiée, EU:C:2012:337, point 10 et la jurisprudence citée, et du 10 janvier 2006, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco/Commission, T‑227/01, EU:T:2006:3, point 15 et jurisprudence citée].
11 Plus précisément, en matière d’aides d'État, la jurisprudence ne limite pas l’intérêt d’une entité infra-étatique à intervenir dans un litige aux cas dans lesquels la décision en cause implique une obligation de récupérer les aides octroyées. La jurisprudence est, plus généralement, fixée en ce sens que dans le cadre d'un recours en annulation contre une décision par laquelle la Commission qualifie des mesures arrêtées par une entité infra-étatique telle que le Land en l’espèce comme ne constituant pas des aides d’État ou comme étant des aides d’État compatibles avec le marché intérieur, cette entité infra-étatique justifie d’un intérêt à la solution du litige. En effet, l’arrêt du Tribunal statuant sur un tel litige est susceptible de déboucher sur la remise en cause de la qualification de ces mesures et, donc, de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts propres de cette entité, notamment en remettant en cause sa faculté d’exercer, comme elle l’entend, ses compétences (voir, en ce sens, ordonnances du 4 février 2015, Grandi Navi Veloci/Commission, T-506/14, non publiée, EU:T:2015:102, points 13 à 15; du 26 février 2016, Deutsche Lufthansa/Commission, T-492/15,EU:T:2016:126, point 13, et du 14 décembre 2017, Deutsche Lufthansa/Commission, T-764/15, EU:T:2017:933, point 18).
12 Le Land de Basse-Saxe expose, dans sa demande d’intervention, que la décision attaquée l’affecte directement en tant qu’auteur de la mesure d’aide faisant l’objet de cette décision, à savoir l’article 7a de la NNVG, qui prévoit, par la voie d’une aide financière, une compensation des obligations de service public qui incombent aux districts, villes autonomes et autres autorités organisatrices des transports au niveau municipal de ce Land (ci-après les « bénéficiaires finaux »), aux fins d’assurer la fourniture de services de transport collectif routier local suffisant pour les déplacements liés aux formations, avec une réduction d’au moins 25 % sur les abonnements des voyageurs concernés (ci-après l’« aide litigieuse »).
13 De surcroît, le Land de Basse-Saxe fait valoir que, dans la mesure où l’aide litigieuse a été octroyée depuis le 1er janvier 2017 et, conformément à l’article 7a de la NNVG, devrait continuer d’être versée aux bénéficiaires finaux pour une durée indéterminée, il dispose d’un intérêt actuel au sort qui sera réservé aux conclusions des parties principales.
14 Le Land de Basse-Saxe soutient également qu’il dispose d’un intérêt certain à la solution du litige. Dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée, la question de la qualification de l’aide litigieuse d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, resterait ouverte, dans l’attente d’une nouvelle décision prise par la Commission, ce qui entraînerait des conséquences juridiques à son égard, notamment en ce qui concerne l’exercice de ses compétences propres pour modifier, le cas échéant, la NNVG.
15 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de considérer, d’une part, que la demande d’intervention du Land de Basse-Saxe satisfait aux exigences de l’article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure et, d’autre part, que cette demande établit l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 10 et 11 ci-dessus.
16 Les arguments du requérant ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion. En effet, le requérant se contente d’affirmer que le Land de Basse-Saxe ne saurait être admis à intervenir au présent recours compte tenu de ce que la République fédérale d’Allemagne a elle-même déjà été admise en tant qu’intervenante. Il soutient que lorsqu’un État membre est déjà partie à la procédure devant le Tribunal, une institution de cet État membre ne saurait être admise à intervenir. Or, il ne ressort ni du libellé de l’article 40, deuxième alinéa du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ni de la jurisprudence rappelée aux points 10 et 11 ci-dessus, que le droit à intervenir d’une personne, prévu par cette disposition, puisse être limité par l’intervention de l’État membre dont elle émane, à l’appui des mêmes conclusions.
17 Au contraire, des entités territoriales, comme le Land de Basse-Saxe, ont déjà été admises, au même titre que l’État membre concerné, à intervenir aux litiges portés devant le Tribunal. Ainsi, par l’ordonnance du 29 juin 2010, Bavaria/Conseil (T‑178/06, non publiée, EU:T:2010:258), l’État libre de Bavière a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne, dans l’affaire T‑178/06, au même titre que la République fédérale d’Allemagne. De même, par l’ordonnance du 30 janvier 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑218/18, non publiée, EU:T:2019:49), le Land Rheinland-Pfalz a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’affaire T-218/18, dans laquelle la République fédérale d’Allemagne avait déjà été admise en tant qu’intervenante.
18 Il résulte de ce qui précède que le Land de Basse-Saxe doit être admis à intervenir au présent recours.
19 À titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande du requérant visant à ce que le Tribunal déclare que les frais liés à l’intervention du Land de Basse-Saxe ne sont pas remboursables, il convient de préciser qu’il sera statué sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le Land Niedersachsen (Land de Basse-Saxe) est admis à intervenir dans l’affaire T‑597/18 à l’appui des conclusions de la Commission européenne.
2) Le greffier communiquera au Land Niedersachsen une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3) Un délai sera fixé au Land Niedersachsen pour présenter un mémoire en intervention.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 23 mai 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I. Pelikánová |
* Langue de procédure : l’allemand.
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