ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
17 juin 2019 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de modification des droits à pension – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Enfant atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins – Entretien effectif de l’enfant – Article 2 de l’annexe VII du statut – Répétition de l’indu – Erreur manifeste d’appréciation – Droit à une bonne administration – Recours en annulation »
Dans l’affaire T‑593/18,
BS, ancien fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Mes M. Maes et J.-N. Louis, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté initialement par Mme D. Boytha et M. T. Lazian, puis par M. Lazian et Mme C. González Argüelles, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, BS, est un ancien fonctionnaire du Parlement européen.
2 De son premier mariage est né un enfant en 1991 (ci-après l’« enfant du requérant »). Ce mariage a été dissous par divorce prononcé par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 avril 2013, lequel jugement a été confirmé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg le 22 octobre 2014. Ces deux décisions ont été transcrites le 10 février 2015.
3 Le requérant a quitté le domicile conjugal à Luxembourg et s’est installé à Bruxelles (Belgique) le 1er novembre 2011. Son enfant est demeuré domicilié à Luxembourg avec son ex-conjointe. Il a résidé à Paris (France) pendant ses études, de 2010 au 31 juillet 2015, et, depuis la fin de ses études, il réside avec l’ex-conjointe du requérant à Luxembourg.
4 Le requérant bénéficie, au titre de son enfant, de l’allocation pour enfant à charge prévue à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Cet enfant ayant été reconnu comme étant atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins, la prorogation du versement de cette allocation est acquise sans aucune limitation d’âge, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut. Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), prise au titre de l’article 67, paragraphe 3, du statut, le montant de cette allocation a été doublé (ci-après l’« allocation pour enfant à charge »).
5 Par ailleurs, pendant les études de son enfant, le requérant a bénéficié de l’allocation scolaire prévue à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut d’un montant doublé, conformément au troisième alinéa de cette disposition.
6 Par l’avis de modification no 13 des droits à pension du requérant du 19 mai 2017 (ci-après l’« avis no 13 »), l’AIPN a décidé, notamment, que l’allocation pour enfant à charge devait être versée à l’ex-conjointe du requérant, et ce à partir du 1er août 2015, date correspondant à la fin des études de l’enfant du requérant à Paris. L’AIPN indiquait avoir pris cette décision en considération du jugement de divorce du 22 octobre 2014 et du fait que l’enfant du requérant avait sa résidence principale à l’adresse de l’ex-conjointe de ce dernier. L’AIPN indiquait enfin que cette décision présentait un caractère provisoire et invitait le requérant à lui faire parvenir des pièces justificatives prouvant qu’il avait effectivement entretenu son enfant depuis le 1er novembre 2011.
7 À la suite de l’avis no 13, le requérant a fourni à l’administration du Parlement une attestation de sa banque datée du 21 novembre 2013, qui indique que, depuis le mois de janvier 2008, il verse mensuellement 1 000 euros sur le compte bancaire de son enfant pour « frais scolaires ».
8 Par lettre du 9 juin 2017, le requérant a adressé à l’administration des pièces supplémentaires et a indiqué avoir continué à payer 1 000 euros par mois à son enfant après la fin des études de ce dernier, par des versements en espèce.
9 Par l’avis de modification no 14 des droits à pension du requérant du 3 juillet 2017 (ci-après l’« avis no 14 »), l’AIPN a confirmé sa décision de verser l’allocation pour enfant à charge à l’ex-conjointe du requérant, à partir du 1er août 2015. Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, elle a indiqué supprimer provisoirement les allocations pour enfant à charge et scolaire, dans l’attente de preuves de l’entretien effectif de l’enfant du requérant. Par lettre du même jour, l’administration a fourni des explications complémentaires au requérant. Elle a notamment indiqué ne pas disposer de preuves que le requérant avait continué à subvenir aux besoins de son enfant après le 21 novembre 2013.
10 Par lettre du 19 juillet 2017, le requérant a transmis à l’administration des extraits de son compte bancaire établissant qu’il avait versé à son enfant 1 000 euros par mois de décembre 2013 à mai 2014 inclus.
11 Par l’avis de modification no 15 des droits à pension du requérant du 10 août 2017 (ci-après la « décision attaquée »), l’AIPN a décidé que les allocations pour enfant à charge et scolaire restaient acquises au requérant pour la période antérieure au 31 mai 2014 et devaient être payées à l’ex-conjointe du requérant pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 août 2017 et directement à son enfant à partir du 1er septembre 2017.
12 Par courriels des 13 et 26 octobre 2017, le requérant a sollicité des explications. L’administration a répondu par courriel du 5 décembre 2017. Le requérant a encore adressé un courriel à l’administration le 6 décembre 2017 et un autre le 26 décembre 2017.
13 Le 18 janvier 2018, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée et contre les retenues effectuées sur sa pension depuis septembre 2017, en faisant notamment valoir que ces retenues étaient illégales.
14 Par lettre du 31 janvier 2018, l’administration a informé le requérant que sa dette, créée à la suite de l’avis no 14 et de la décision attaquée, et déduction faite des sommes entretemps récupérées, s’élevait à 28 550,80 euros. Elle lui a précisé que, en application de l’article 85 du statut, cette somme serait récupérée sous la forme de retenue échelonnée sur ses 18 prochaines mensualités de pension.
15 Par lettre du 8 mars 2018, l’administration a communiqué au requérant un décompte détaillé, indiquant que le montant total de sa dette en exécution de l’avis no 14 et de la décision attaquée s’élevait à 38 097,68 euros, dont un montant de 28 550,80 euros restait à récupérer.
16 Cette lettre du 8 mars 2018 rappelait également le montant des retenues déjà opérées en exécution de l’avis no 14 et de la décision attaquée. Il s’agissait ainsi, en particulier :
– de quatre mensualités de remboursement de la dette en exécution de l’avis no 14 d’un montant de 1 589,16 euros, retenues sur les bulletins de pension de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre 2017 ;
– d’une retenue supplémentaire en exécution de l’avis no 15 d’un montant de 2 395,66 euros, sur le bulletin de pension de décembre 2017 ; cette retenue était liée au fait que, pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2017, dans l’attente de la validation du compte bancaire de l’enfant du requérant, les allocations avaient été versées sur le compte du requérant ;
– de la déduction des allocations pour décembre 2017 de 806,50 euros, désormais payées directement à l’enfant du requérant.
17 Par décision du 18 juin 2018, le secrétaire général du Parlement a, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2018, le requérant a introduit le présent recours.
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– « pour autant que de besoin », annuler la décision de procéder à une répétition de l’indu de 1 589,16 euros pour les mois de septembre, d’octobre et de novembre 2017 et de 4 815,16 euros, telle qu’elle ressort du bulletin de pension de décembre 2017 ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
22 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
23 Par la décision attaquée, l’AIPN a considéré, notamment, qu’il n’y avait pas lieu de verser au requérant l’allocation pour enfant à charge pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 août 2017, ni l’allocation scolaire pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 juillet 2015 (voir point 11 ci-dessus).
24 Le requérant présente, à titre principal, une demande visant à l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, une demande visant à l’annulation de ses bulletins de pension de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre 2017, en ce qu’ils font apparaître des retenues visant à récupérer les allocations qui, selon le Parlement, lui avaient été versées à tort.
25 À l’appui du recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 2 de l’annexe VII du statut et d’une « erreur manifeste d’appréciation » et, le second, de la violation du droit à une bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2 de l’annexe VII du statut et d’une « erreur manifeste d’appréciation »
26 Par le premier moyen, le requérant soutient que le Parlement a violé l’article 2 de l’annexe VII du statut et commis une « erreur manifeste d’appréciation », en décidant qu’il n’y avait pas lieu de lui verser l’allocation pour enfant à charge pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 août 2017, ni l’allocation scolaire pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 juillet 2015.
27 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
28 Il convient d’examiner la légalité du refus de versement de l’allocation pour enfant à charge, puis celle du refus de versement de l’allocation scolaire.
S’agissant du refus de versement de l’allocation pour enfant à charge
29 À titre liminaire, il importe de rappeler la teneur des dispositions relatives à l’allocation pour enfant à charge et aux personnes susceptibles d’en bénéficier.
30 L’article 62, troisième alinéa, du statut énonce que la rémunération du fonctionnaire « comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités ».
31 Selon l’article 67, paragraphe 1, du statut, « [l]es allocations familiales comprennent […] l’allocation pour enfant à charge […] ».
32 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, « est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».
33 De ces dispositions, il ressort que le droit à l’allocation pour enfant à charge est subordonné à la condition de l’entretien effectif de l’enfant par le fonctionnaire concerné (arrêt du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, EU:T:2000:184, point 66).
34 Selon la jurisprudence, cette condition se justifie par le fait que l’allocation pour enfant à charge, bien qu’intégrée dans la rémunération, n’est pas destinée à l’entretien du fonctionnaire, mais à celui, exclusif, de l’enfant (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, EU:C:1988:300, point 15, et du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, EU:T:1993:16, point 34).
35 Ainsi, l’allocation pour enfant à charge n’a pas de raison d’être si, lorsqu’elle est versée au fonctionnaire, elle n’est pas utilisée pour assurer, de façon exclusive, et de manière effective, l’entretien de l’enfant.
36 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant pour contester la décision attaquée.
37 En premier lieu, le requérant fait valoir qu’il a assumé l’entretien de son enfant durant la période litigieuse, en effectuant des versements sur le compte bancaire de ce dernier et en lui remettant des sommes d’argent en liquide.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion d’entretien effectif doit être entendue comme la prise en charge effective de tout ou partie des besoins essentiels de cet enfant, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation, les soins et les frais médicaux (arrêts du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, EU:T:2000:184, point 69, et du 10 octobre 2006, Arranz Benitez/Parlement, T‑87/04, EU:T:2006:297, point 42).
39 C’est au fonctionnaire qu’il appartient de prouver que sont réunies les conditions à satisfaire pour obtenir le paiement d’une allocation, notamment celle liée à l’entretien effectif de l’enfant (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T‑545/93, EU:T:1995:137, point 81, et du 25 avril 1996, Castellacci/Commission, T‑274/94, EU:T:1996:56, point 41).
40 Les dispositions du droit de l’Union qui donnent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 36).
41 En l’espèce, il ressort des extraits de compte produits au dossier que le requérant a effectué des versements mensuels au bénéfice de son enfant durant une période allant de juin 2014 à novembre 2015.
42 Aucune preuve de versement bancaire n’a en revanche été apportée pour la période allant de décembre 2015 à août 2017, soit plus d’un an et demi.
43 Pour ce qui concerne la période couverte par les extraits bancaires présentés par le requérant, et qui correspond à environ la moitié de la période litigieuse, il convient de relever que les montants en cause apparaissent particulièrement bas. Selon les informations disponibles dans le dossier, ces montants se sont élevés, par mois, à 100 euros de juin à octobre 2014, à 50 euros en novembre 2014 et à 25 euros de décembre 2014 à novembre 2015, soit pendant près d’un an. Seul le mois de septembre 2014 fait exception avec un versement, enregistré, de 800 euros.
44 Ainsi que le souligne le Parlement, de tels montants étaient insuffisants pour assurer la prise en charge des besoins essentiels de l’enfant du requérant en vue de satisfaire aux exigences résultant de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.
45 Par ailleurs, ces montants sont largement inférieurs à ceux qui ont été perçus, par le requérant, au titre de l’allocation pour enfant à charge, ce qui implique que, pour la différence entre les montants perçus et ceux versés, aucune preuve n’a été apportée d’une affectation exclusive des sommes à l’entretien effectif de l’enfant, comme le requiert pourtant la jurisprudence mentionnée au point 34 ci-dessus.
46 Le requérant affirme toutefois que les versements bancaires dont il est question correspondent à une partie seulement de l’argent donné à son enfant, le reste l’ayant été de la main à la main.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué aux points 33 et 39 ci-dessus, l’allocation pour enfant à charge ne peut être versée qu’au fonctionnaire pouvant établir l’affectation des sommes à l’entretien effectif de l’enfant.
48 Or, cette preuve n’a pas été apportée par le requérant.
49 Dans ces conditions, l’AIPN pouvait estimer, à juste titre, qu’était insuffisante l’allégation formulée par le requérant dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’éléments pouvant établir avec une plausibilité raisonnable l’entretien effectif de l’enfant du requérant.
50 En deuxième lieu, le requérant soutient que l’allocation devait lui être versée dès lors que, d’une part, son ex-conjointe ne percevait aucun revenu professionnel et, d’autre part, son enfant, souffrant d’une infirmité, ne pouvait subvenir à ses propres besoins.
51 À cet égard, il convient de noter que l’argument formulé par le requérant concerne la preuve devant être apportée par le fonctionnaire qui sollicite le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge, s’agissant en particulier du fait qu’il a assuré l’entretien de son enfant.
52 Selon le requérant, le Parlement aurait dû déduire d’un fait soi-disant connu, à savoir l’absence de revenus professionnels de son enfant et de son ex-conjointe, la preuve du fait qu’il lui incombait d’établir, à savoir l’entretien effectif, par lui, de son enfant.
53 Or, ce n’est pas parce que l’enfant et la mère auraient été dépourvus de revenus professionnels que l’entretien de l’enfant a été assuré, nécessairement, par le père. En effet, outre que la preuve de cette allégation n’a pas été apportée, il ne saurait être exclu que l’enfant du requérant, la mère, ou les deux, aient pu bénéficier d’autres sources de revenus, privées ou publiques, qu’il s’agisse d’économies dont ils disposaient ou provenant de leur famille, ou de fonds publics, versés au titre de la politique menée en faveur des personnes souffrant d’un handicap, dans les pays où a séjourné l’enfant du requérant, à savoir la France, puis le Grand-Duché de Luxembourg.
54 Sur cette base, le Parlement a pu considérer, sans commettre d’erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que la preuve par présomption proposée par le requérant était insuffisante, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 ci-dessus, les dispositions impliquant des prestations financières à la charge du budget de l’Union doivent être interprétées d’une manière stricte.
55 En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’allocation pour enfant à charge devait lui être payée, car elle ne pouvait être versée à une autre personne en application du statut.
56 À cet égard, il convient de relever que le versement de l’allocation pour enfant à charge à des personnes tierces n’est pas exclu par le statut, mais est limité à des circonstances exceptionnelles.
57 En particulier, l’article 2, paragraphe 7, de l’annexe VII du statut, prévoit que, « [l]orsque l’enfant à charge […] est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire ».
58 En l’espèce, le requérant soutient que cette disposition ne pouvait être appliquée dès lors qu’aucune disposition légale, décision de justice ou décision d’une autorité administrative n’avait accordé à une tierce personne la garde de son enfant.
59 Sans examiner le bien-fondé de cette affirmation, il convient de constater que l’argument formulé sur ce point par le requérant est inopérant. La possibilité que l’allocation ait été versée à tort à une tierce personne n’impliquerait pas, en effet, que cette allocation doive être versée au requérant. Pour en obtenir le versement, ce dernier aurait en effet dû établir, en application du statut, qu’il entretenait son enfant de manière effective. Or, malgré les demandes formulées en ce sens par le Parlement, le requérant est resté en défaut d’apporter cette preuve.
60 En quatrième lieu, le requérant fait observer que l’administration s’est fondée, pour lui dénier le droit à l’allocation, sur un document intitulé « Conclusion no 274/15 adoptée par le Collège des Chefs d’administration le 25 février 2016 sur la notion d’entretien effectif de l’enfant à charge d’un fonctionnaire/agent au sens du statut (article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut) » (ci-après la « conclusion no 274/15 »).
61 Selon le requérant, ce document ne constituait pas une base juridique appropriée dès lors qu’il introduisait des normes qui, étant inférieures au statut, ne pouvaient restreindre les droits qui lui avaient été conférés par ce dernier.
62 À cet égard, il convient de noter que la conclusion no 274/15 formule des considérations sur la façon dont peut être apportée, par le fonctionnaire, la preuve de l’entretien d’un enfant aux fins du versement de l’allocation.
63 Ainsi, la conclusion no 274/15 prévoit, par exemple, que l’entretien effectif peut être présumé lorsque l’enfant vit en permanence ou au moins une partie substantielle du temps au domicile du fonctionnaire en application d’une obligation d’entretien lui incombant de plein droit ou d’une décision judiciaire ou administrative confirmant la résidence de l’enfant.
64 Dans ses écritures, le requérant ne met pas en cause, de manière spécifique, une règle particulière qui aurait été introduite par la conclusion no 274/15 et sur la base de laquelle l’AIPN lui aurait refusé le versement de l’allocation. Il soutient, de manière générale, que ladite conclusion a introduit, comme exigence à satisfaire en vue d’obtenir l’allocation, la preuve de l’entretien effectif de l’enfant.
65 Or, ainsi que cela résulte des points 33 et 39 ci-dessus, l’exigence d’apporter la preuve de l’entretien effectif de l’enfant résulte, de manière explicite, du statut lui-même, tel qu’interprété par la jurisprudence, et non de la conclusion no 274/15.
66 C’est donc sans violer l’article 2 de l’annexe VII du statut, ni commettre d’erreur d’appréciation, que l’AIPN a pu décider que, le requérant n’ayant pas prouvé qu’il entretenait son enfant, l’allocation pour enfant à charge ne pouvait lui être versée.
S’agissant du refus de versement de l’allocation scolaire
67 Sur le refus de versement de l’allocation scolaire, le requérant s’en tient aux arguments formulés à propos du refus de versement de l’allocation pour enfant à charge.
68 À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 67 du statut, l’allocation scolaire, tout comme l’allocation pour enfant à charge, est comprise dans les allocations familiales.
69 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, « [l]e fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, […] pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur ».
70 Cette disposition renvoie, pour la définition de l’enfant à charge, à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, qui, ainsi que cela a été indiqué au point 34 ci-dessus, subordonne le paiement de l’allocation à l’entretien effectif de l’enfant.
71 Dès lors, le droit à l’allocation scolaire, tout comme celui à l’allocation pour enfant à charge, est soumis à cette même condition relative à l’entretien effectif de l’enfant par le fonctionnaire concerné.
72 Cette preuve de l’entretien effectif n’ayant pas été apportée, c’est à bon droit que l’AIPN a décidé, sans violer les dispositions statutaires, ni commettre d’erreur d’appréciation, que, le requérant n’ayant pas prouvé qu’il entretenait son enfant, l’allocation scolaire ne pouvait lui être versée.
73 Les arguments avancés par le requérant au soutien du premier moyen étant manifestement non fondés, ledit moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, s’agissant tant du refus de versement de l’allocation pour enfant à charge que du refus de versement de l’allocation scolaire.
Sur le second moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration
74 Le requérant soutient que le Parlement aurait méconnu le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en adoptant la décision attaquée sans l’entendre préalablement et en s’abstenant de motiver cette décision.
75 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
76 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui reconnaît « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise » à son égard, est d’application générale (voir arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81 et jurisprudence citée).
77 Le respect du droit d’être entendu implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, points 80 et 81).
78 L’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, consacrée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, d’ailleurs également énoncée à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses.
79 Cette obligation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).
80 Il est satisfait à cette obligation lorsque l’acte litigieux est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, EU:C:1990:98, points 26 et 27, et du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, EU:T:2001:75, point 53).
81 Ces principes doivent, par ailleurs, être mis en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse instaurée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’AIPN à la réclamation introduite par l’agent (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33, 34 et 45).
82 Aussi, la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 55 et jurisprudence citée).
83 En l’espèce, il convient de constater, ainsi que cela résulte de l’exposé des antécédents du litige, que, dans l’avis no 13, l’AIPN indiquait expressément au requérant que sa position quant aux allocations familiales qui lui étaient versées ne présentait qu’un caractère provisoire et invitait ce dernier à lui faire parvenir des pièces justificatives prouvant qu’il avait effectivement entretenu son enfant à compter du 1er novembre 2011. L’AIPN a revu sa décision à la lumière des preuves transmises par le requérant et la lui a communiquée par l’avis no 14. Le requérant ayant fait parvenir des pièces supplémentaires à l’AIPN, celle-ci a, à nouveau, revu sa décision et adopté la décision attaquée.
84 Il est vrai que la décision attaquée ne présente pas, formellement, de motivation supplémentaire, par rapport aux avis nos 13 et 14. Il n’empêche qu’elle intervient dans un contexte parfaitement connu du requérant. En effet, par l’avis no 13, le requérant a été, à juste titre, informé par l’AIPN qu’à défaut de pouvoir produire des preuves de l’entretien de son enfant, son droit aux allocations familiales ne pourrait être maintenu.
85 Par ailleurs, le requérant a été informé du détail des sommes à récupérer par ses bulletins de pension.
86 Le requérant, par sa réclamation du 18 janvier 2018, a fait connaître à l’AIPN son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette dernière avait adopté la décision attaquée, au sens de la jurisprudence rappelée au point 77 ci-dessus.
87 Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a examiné de manière détaillée tous les griefs soulevés par le requérant, ce qui a permis à ce dernier, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 79 ci-dessus, d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision attaquée.
88 Il en résulte que l’AIPN a respecté l’obligation de motivation qui lui incombait et que le requérant a été mis en mesure de faire connaître son point de vue, ce qu’il a d’ailleurs fait.
89 Au vu de ce qui précède, le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
90 En conséquence, la demande principale doit elle-même être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire
91 À titre subsidiaire, le requérant présente une demande visant à l’annulation de ses bulletins de pension de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre 2017 et de la décision de répétition de l’indu qu’ils impliquent, en ce qu’ils font apparaître des retenues sur sa pension.
92 À cet égard, il convient de relever que les retenues contestées ont été effectuées par l’AIPN en exécution de la décision attaquée, laquelle a annulé et remplacé l’avis no 14, qui avait, auparavant, annulé et remplacé l’avis no 13.
93 Dans la mesure où c’est en exécution de la décision attaquée que l’AIPN a procédé aux retenues contestées et que la demande visant à l’annulation de cette décision a été rejetée comme étant manifestement non fondée, la demande présentée à titre subsidiaire doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée.
94 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) BS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I. Pelikánová |
* Langue de procédure : le français.
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