DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
17 décembre 2019 (*)
« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-560/19,
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me I. Gheorghiade, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019)295 final de la Commission, du 15 janvier 2019, refusant l’accès de la requérante à la lettre de mise en demeure concernant les règles relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile, adressée aux autorités roumaines le 19 juillet 2018 dans l’affaire 2018/4075,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, M. M. Jaeger et Mme O. Porchia, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2019, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Par lettre du greffe du Tribunal du 2 décembre 2019, le Tribunal a posé une question écrite à la partie requérante, à titre de mesures d’organisation de la procédure, à laquelle il a été répondu le 4 décembre 2019.
3 La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision C(2019)295 final de la Commission, refusant l’accès de la requérante à la lettre de mise en demeure concernant les règles relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile, adressée aux autorités roumaines le 19 juillet 2018 dans l’affaire 2018/4075 ;
– faire injonction à la Commission de rendre publique ladite lettre ;
– condamner la Commission aux dépens, y compris les dépens des éventuelles parties intervenantes.
En droit
4 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
5 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
6 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
7 Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
8 En l’espèce, il ressort de la réponse de la partie requérante à la question écrite posée par le Tribunal que l’acte attaqué lui a été notifié le 17 janvier 2019. Il s’ensuit que le délai pour demander l’annulation de cet acte, conformément à l’article 263 TFUE, a expiré le 27 mars 2019. Le recours, introduit le 12 août 2019, est par conséquent tardif.
9 Par ailleurs, la partie requérante n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.
10 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
11 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le roumain.
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