DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 décembre 2019 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-544/19,
Liviu Nicolae Dragnea, demeurant à Turnu Măgurele (Roumanie), représentée par Me Flavia Teodosiu, avocate,
partie requérante,
contre
Autoritatea judecătorească română,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation d’une décision rendue par l’« autorité judiciaire roumaine » prétendument contraire au droit de l’Union, ainsi qu’à l’annulation de tous les actes subséquents, assortie d’une demande d’injonction visant à obliger l’autorité judiciaire à rejuger l’affaire dont elle a été saisie,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2019, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater la violation par l’autorité juridictionnelle, représentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), des dispositions contraignantes des traités, à savoir les dispositions contraignantes du titre V [de la troisième partie du TFUE], « L’espace de liberté, de sécurité et de justice », figurant à l’article 67 TFUE ;
– [constater] la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par le fait que ladite juridiction a jugé sur le fond l’affaire [la] concernant sans qu’il existe une formation de jugement spécialisée dans les faits de corruption, comme la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie) l’a également jugé dans l’arrêt du 5 juillet 2019 prononcé dans l’affaire 642E/25.03.2019 ;
– [constater] l’abus de pouvoir manifeste de l’autorité juridictionnelle, qui a ignoré l’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE en ce qui concerne la demande de renvoi préjudiciel visant l’interprétation des traités, demande qui a été introduite auprès de la juridiction nationale dans le délai prévu par la loi, conformément à l’article 267, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2019, HE et HF ont demandé à intervenir au soutien de la partie requérante.
En droit
4 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
5 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
6 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend, en substance, à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il se prononce sur une décision d’une autorité judiciaire nationale ainsi que sur tous les actes subséquents et d’autre part, qu’il enjoigne l’autorité judiciaire défenderesse à rejuger l’affaire dont elle a été saisie.
7 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
8 En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
9 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas de compétence sur le fondement de l’article 263 TFUE pour se substituer aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union ou aux autorités nationales chargées de l’exécution du droit de l’Union (ordonnance du 1er juin 1999, Meyer/Conseil et Commission, T‑73/99, EU:T:1999:116, point 12).
10 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
11 Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de HE et de HF.
Sur les dépens
12 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure. Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, HE et HF doivent être condamnés à supporter leurs propres dépens afférents à leur demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Liviu Nicolae Dragnea supportera ses propres dépens.
3) HE et HF supporteront leurs propres dépens afférents à leur demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le roumain.
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